Infirmation 21 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 21 janv. 2020, n° 18/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/00073 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 28 novembre 2017, N° F16/00621 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/00073 -
N° Portalis DBVH-V-B7C-G3H6
CSP/DO/CM
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
28 novembre 2017
RG :F 16/00621
D
C/
SAS DISTRIBUTION DE PRODUITS AGRICOLES Y -
DISPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 JANVIER 2020
APPELANT :
Monsieur C D
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie DE ROECK, Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Représenté par Me Amandine ORDINES, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
SAS DISTRIBUTION DE PRODUITS AGRICOLES Y – DISPAM
Chemin du Perigord 747 Avenue Saint N
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représentée par Me Chrystelle MICHEL, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Avril 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Cécile SANJUAN-PUCHOL, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Mme Cécile SANJUAN-PUCHOL, Conseillère
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Avril 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2019, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 21 janvier 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. C D a été embauché par la société DISPAM en qualité d’adjoint responsable services généraux sous contrat par contrat à durée indéterminée du 29 mars 2010.
Dans le dernier état de la relation de travail, la rémunération brute mensuelle du salarié s’établissait à 2.786 euros brut, prime d’ancienneté comprise, pour un travail à temps complet de 151,67 heures.
Par lettre du 27 juillet 2016, la société DISPAM a convoqué M. C D à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 8 août 2016 et lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 août 2016, la société DISPAM a notifié à M. C D son licenciement pour faute lourde au motif qu’il s’était introduit dans les locaux le dimanche 24 avril 2016 accompagné de deux de ses collègues pour subtiliser du matériel appartenant à la société.
Contestant la régularité et le bienfondé de son licenciement, M. C D a saisi le conseil des prud’hommes d’Avignon qui, par jugement du 28 novembre 2017, l’a débouté de ses demandes et l’a condamné à payer à la société DISPAM 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. C D a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 janvier 2018.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 avril 2019, M. C D conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de sursis à statuer et d’indemnisation formées par la société DISPAM mais à l’infirmation pour le surplus. Il sollicite en effet qu’il soit jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour être motivé par des griefs prescrits et infondés ainsi que la condamnation de la société DISPAM à lui payer les sommes suivantes':
— Rappel de salaire du mois de juillet 2016 280 euros
— Congés payés afférents 28 euros
— Rappel de salaire du mois d’août 2016 1.604 euros
— Congés payés afférents 16 euros
— Indemnité compensatrice de préavis 8.358 euros
— Incidence congés payés 835 euros
— Indemnité légale de licenciement 7.150 euros
— Dommages-intérêts sur le fondement de l’article
L. 1235-3 du code du travail 67.000 euros
— Dommages-intérêts distincts liés aux circonstances
de la rupture 8.358 euros
— Indemnité sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile 3.000 euros
A titre liminaire, il fait valoir que la société DISPAM réclamait en première instance qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’issue de sa plainte pénale, laquelle a été classée sans suite par le parquet au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée. Il ajoute que la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société DISPAM n’est assortie d’aucun élément nouveau si bien qu’elle connaîtra la même issue et qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
Sur le fond, il rappelle que la faute lourde est celle qui révèle l’intention du salarié de nuire à son employeur et qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité de la faute grave imposant le départ immédiat du salarié de l’entreprise. Il fait valoir également que si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit en toutes hypothèses profiter au salarié. Il expose qu’il a été mis à pied et licencié pour s’être rendu le dimanche 24 avril 2016 sur son lieu de travail accompagné de deux autres collègues de travail pour emporter des barres d’aluminium appartenant à l’entreprise.
Or, il soutient que les faits reprochés étaient prescrits sur le fondement de l’article L. 1332-4 du code du travail qui institue un délai de deux mois pour agir à compter de la connaissance par l’employeur de l’agissement fautif. Il indique en effet que les faits reprochés s’étant déroulés le 24 avril 2016, ils ne pouvaient plus fonder une sanction le 27 juillet 2016, date à laquelle a été engagée la procédure de licenciement. Il explique que la société DISPAM se prévaut d’un courrier électronique du mois de juillet 2016 pour soutenir avoir découvert les faits incriminés tardivement et reporter à dessein le
point de départ du délai de prescription. Il fait observer que si les enregistrements des caméras de vidéosurveillance ont été visionnés plus de trois mois après les faits, cela signifierait que l’entreprise les conserve de manière illicite au-delà du délai d’un mois prévu par la loi dont la méconnaissance est punie par l’article 226-20 du code pénal. Il estime que, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de Prud’hommes, le courrier électronique de Monsieur X démontre que la société n’a pas pu avoir connaissance des faits retenus comme griefs seulement au mois de juillet 2016. Il ajoute que sa procédure de licenciement a été préméditée puisque sa mise à pied et son remplacement ont été organisés avant son entretien de licenciement, ce qui la rend irrégulière.
Il fait valoir également que la faute lourde se caractérise par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise. Il indique tout d’abord que les photographies extraites d’enregistrements illicites sont des éléments de preuve irrecevables. Il expose ensuite que les éléments des portes de quais qu’il a enlevés étaient stockés à l’extérieur du bâtiment depuis deux ans par la société qui n’avait nullement l’intention d’en faire usage. Il explique encore qu’il avait demandé à Madame Y, dirigeante de l’entreprise jusqu’en décembre 2015, l’autorisation de récupérer les encadrements des portes et que cette dernière lui avait expressément donné son accord si bien qu’il a agi de bonne foi. Il ajoute qu’il existait par ailleurs un usage dans l’entreprise permettant aux salariés de récupérer les éléments obsolètes et sans valeur déposés des bâtiments qui n’a jamais été remis en cause par une dénonciation. Il ajoute démontrer l’existence de cet usage et que c’est donc muni d’une autorisation qu’il a enlevé du matériel stocké dont la société DISPAM exagère la quantité sans se cacher des caméras de surveillance. Il fait observer qu’il connaissait parfaitement l’emplacement des caméras et le fonctionnement des badgeuses de sorte que les man’uvres de dissimulation des faits qui lui sont imputées sont infondées. Il
relève également que l’accès aux locaux n’était pas interdit le dimanche et qu’il a badgé, comme le confirme la lettre de licenciement. Il observe enfin que la société n’a subi aucun préjudice et se prévaut avec déloyauté de faits dont la matérialité n’est pas démontrée pour donner de la gravité à la faute dont elle se prévaut. Il critique d’ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a retenu que le vol, au demeurant non démontré, suffisait à caractériser l’intention de nuire et à justifier le licenciement alors qu’il pensait légitimement avoir l’autorisation de récupérer du matériel laissé à l’abandon. Il en conclut que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse de sorte que la société DISPAM devra être condamnée à lui verser les indemnités de rupture ainsi qu’à réparer le préjudice causé par la perte de son emploi et le préjudice occasionné par les circonstances brutales et vexatoires de son licenciement pour des motifs portant atteinte à sa réputation.
En réplique aux demandes reconventionnelles de la société DISPAM, il relève que celle-ci ne démontre ni l’existence ni le montant du préjudice matériel invoqué et il ajoute qu’en contestant son licenciement, il n’a fait qu’user de son droit d’agir en justice.
Dans ses dernières écritures communiquées le 17 avril 2019, la SAS Distribution de Produits Agricoles Y ' DISPAM conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté M. F D de ses demandes et l’a condamné à lui payer 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure. Elle sollicite sa réformation pour le surplus et la condamnation de M. C D':
à lui payer les sommes suivantes':
— 5.000 euros en réparation du préjudice subi,
— 1.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
à justifier de la provenance des pièces communiquées (devis, facture Istal et courriers échangés avec Istal).
Elle expose que si sa plainte simple a été classée sans suite, elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour laquelle une ordonnance de fixation de consignation a été rendue le 13 décembre 2018 et qui est toujours en cours si bien qu’aucune conséquence ne peut être tirée de l’absence de décision pénale.
Elle fait valoir que le point de départ du délai de deux mois prévu par l’article L. 1332-4 du code du travail commence à courir à compter du jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits fautifs reprochés au salarié. Or, elle soutient n’avoir eu connaissance des faits qu’à la suite d’un courrier électronique que Monsieur X, responsable de la sécurité de l’entreprise, lui a adressé le 27 juillet 2016 à 9 heures 04 transmettant le compte-rendu de son examen des enregistrements des caméras de surveillance. Elle estime que l’examen des entrées et sorties anormales des salariés au cours du premier semestre 2016 par son responsable de la sécurité en juillet 2016 n’était pas anormal alors que son attention avait été attirée par des «'badgeages'» suspects le dimanche par certains salariés. Elle en déduit que les faits qu’elle a découvert au mois de juillet 2016 n’était pas prescrits lorsqu’elle a engagé la procédure de licenciement.
Sur le fond, elle explique que le salarié a reconnu les faits et ne les a pas contestés lors de l’entretien préalable. Elle précise que la faute lourde est retenue lorsque le salarié agit pour satisfaire un intérêt personnel en ayant
conscience de porter préjudice à l’entreprise ou à l’employeur. Or, elle estime que M. C D a, en toute connaissance de cause, décidé de pénétrer dans les locaux de la société un dimanche alors qu’ils étaient fermés au public et aux salariés, un jour où il savait que son PDG serait absent, pour sciemment et volontairement dérober des biens pour le besoin personnel de Monsieur Z. Elle estime dès lors que l’intention de nuire est caractérisée. Elle ajoute que son ancienne dirigeante, Madame Y, n’a pas donné d’autorisation à M. C D de prendre du matériel lui appartenant pour le revendre. Elle fait observer qu’en tout état de cause cette dernière avait quitté ses fonctions à la date des faits et que son nouveau dirigeant, Monsieur A, n’avait pas autorisé les salariés à disposer des éléments d’anciennes portes en aluminium qu’elle stockait. Elle considère également que l’attestation de Madame Y est douteuse car l’intéressée ne pouvait avoir autorisé des salariés à disposer d’éléments d’actifs sans commettre de faute de gestion. Elle dément l’existence d’un usage par la production des témoignages d’anciens et d’actuels salariés de la société, Monsieur B n’ayant attesté selon elle en faveur de M. C D qu’en représailles à une mise à pied disciplinaire qu’elle lui a récemment notifiée. Elle estime ainsi rapporter la preuve de la faute lourde sur laquelle elle a fondé le licenciement de M. C D dont elle demande qu’il soit débouté de toutes ses demandes, faisant observer que le montant de ses demandes d’indemnisation ne sont étayées par aucune pièce relative à sa situation actuelle. Elle ajoute avoir subi un préjudice matériel dont elle réclame l’indemnisation à hauteur de 5.000 euros ainsi qu’un préjudice imputable à l’abus de droit commis par M. C D qui a agi dans le seul dessein de lui nuire.
La clôture de la procédure initialement fixée au 4 avril 2019 a été reportée au 18 avril 2019.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 avril 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute lourde de M. C D.
L’article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L 1235-1 du même code, la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties mais s’il subsiste un doute, il doit profiter au salarié.
Ce n’est que lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l’employeur peut s’exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié. La charge de la preuve de la gravité de la faute lui incombe alors exclusivement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 17 août 2016, qui circonscrit le litige est rédigée dans les termes suivants :
« ['] Alors que notre responsable sécurité, M. G X, analysait courant semaine du 18 au 22/07/2016, l’activité de certains dimanche du 2e trimestre 2016 et ce, sur demande formulée par la Directrice administrative et financière Mme H I, il a eu la surprise de constater des activités suspectes auxquelles vous étiez partie prenante.
Il nous a alors alertés, fin juillet 2016, de faits graves constatés.
Les faits d’une particulière et exceptionnelle gravité qui vous sont reprochés et que nous avons récemment découverts, sont les suivants :
Détournement de biens en bande organisée.
Nous avons, formellement constaté en visionnant les images (archivées depuis) votre entrée sur le site DISPAM le Pontet le dimanche 24 avril 2016 à 8h59, suivi par M. J K L à 9h04 et suivi encore par M. N-O Z à 9h08. Tous ces points sont de surcroît corroborés par votre badgeage aux bornes de l’entrée du site.
Vous êtes tous entrés sur le site de façon organisée, à quelques minutes d’intervalle et par une entrée véhicule API2M qui est réservée habituellement aux poids-lourds (et interdite au V.L et notamment ceux de salariés d’une société autre qu’API2M). Vous garez votre véhicule sur un parking alors interdit aux véhicules personnels. Il est à souligner le fait que vous étiez en repos hebdomadaire, ce qui accroît l’anormalité des faits observés et confirme que vous n’aviez pas à pénétrer sur le site à cette date.
A 9h07, vous déplacerez un ensemble semi-remorque qui était garé sur le côté du « bâtiment bleu » et le positionnerez en large et dans la continuité du « bâtiment bleu » de façon à masquer le champ de vision des caméras de vidéo-surveillance. Dans le même temps, J-K L se rendra à de multiples reprises à l’intérieur du bâtiment DISPAM. Il reviendra avec le chariot Cat 3 et un touret de rallonge électrique.
Par la suite à 9h36, vous déplacerez à nouveau le camion et le parquerez dans le prolongement du « bâtiment bleu » jusqu’à la clôture côté prison de manière à masquer et/ou dissimuler l’intégralité du parking jouxtant le « bâtiment bleu ». Vous poursuivrez vos activités suspectes tous les trois sur le parking jusqu’à 12h39.
A 9h08, à l’arrivée de N-O Z, celui-ci extrait du coffre de sa voiture personnelle une disqueuse à main. Nous en déduisons que vous aviez préparé votre venue. Vous vous êtes alors, pendant plusieurs heures, employés à préparer / récupérer / disquer / manutentionner / charger des matériaux et notamment de l’aluminium entreposé à cet endroit. Cet aluminium provient essentiellement des cadres des anciennes portes de quai changées courant du 2e trimestre 2016 sur le site DISPAM le Pontet.
A 12h42, vous déplacerez à nouveau le camion afin de le replacer exactement à l’emplacement initial. Par la suite, nous constaterons que vous repartez tous les trois dans vos véhicules respectifs à l’exception de vous-même qui avez changé de véhicule et conduit un pick-up noir (appartenant à M. N-O Z) dont le plateau est rempli de barres métalliques correspondant bien à de l’aluminium.
Pour la sortie, le véhicule que conduit M. N-O Z P passer J-K L qui viendra dans un premier temps ouvrir le portail avec son badge puis sortira du site immédiatement. M. N-O Z se positionnera au milieu du portail pour éviter qu’il se ferme et vous attendra. Vous vous engouffrerez derrière lui. Le pick-up, que vous conduisez, rempli de marchandises diverses appartenant à la société DISPAM franchit le portail à 12h58.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu les faits tout contestant, vous concernant, le caractère prémédité et intentionnel de vos actes de détournement de biens. Votre argumentation ne peut tenir face à un examen minutieux dont voici les principaux ressorts':
- vous avez déplacé une 2e fois le semi-remorque à 9h36 pour masquer intentionnellement vos man’uvres. Vous avez prétendu lors de votre entretien qu’il s’agissait de vous abriter du vent.
- vous avez indiqué que vous pensiez avoir l’accord de l’ancienne PDG, en poste jusqu’au 08/12/2015 et démissionnaire depuis cette date, pour «'débarrasser des déchets'». Vous ne pouvez invoquer un hypothétique accord ponctuel d’une PDG démissionnaire de sa fonction et de l’entreprise depuis 5 mois. Même si cet accord existait, ce qui reste à être démontré, et qui me paraît indispensable dans une entreprise comme la nôtre, vous saviez parfaitement qu’il était caduc.
- Les «'déchets'» dont vous parlez, de fait des barres d’aluminium, ont une valeur certaine. Vous ne pouvez ignorer ceci au poste que vous occupez dans l’entreprise, soit adjoint au responsable des services généraux, statut cadre.
En fin d’entretien, vous avez également affirmé être venu sur instruction de M. N-O Z, sans avoir réfléchi aux conséquences. Il semble que de tels actes de malveillance ne peuvent être engagés que sous votre libre arbitre et en toute connaissance de cause.
Les faits très précisément décrits ci-dessus constituent des fautes d’une exceptionnelle gravité visant à nuire à la société.
Nous ne vous cachons pas notre stupéfaction et le choc que représentent vos activités au détriment de notre entreprise. Au vu de votre aisance et de la désinvolture avec lesquelles vous avez agi, nous ne pouvons qu’en déduire que ces agissements vous étaient familiers et ne sont certainement pas isolés.
Nous avons donc déposé une plainte afin que les autorités judiciaires fassent la lumière sur vos activités et les préjudices majeurs causés à l’entreprise.
Vous avez sciemment profité de votre fonction et de vos responsabilités pour nuire à la société et détourner les biens de la société. Au-delà des faits exposés ci-dessus, et compte-tenu de la planification parfaitement étudiées de ces détournements et malversations, la société a subi un préjudice particulièrement important.
En raison de l’extrême gravité de vos agissements, votre maintien dans l’entreprise est impossible.
Parallèlement, nous tenons à vous préciser, s’agissant de notre système de vidéosurveillance :
- qu’il a fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL,
- que nous avons informé le comité d’entreprise de la mise en place de ce système, système assurant la sécurité des biens et des personnes au sein de notre entreprise,
- que la présence de notre système de vidéosurveillance est inscrite dans notre règlement intérieur,
- qu’enfin, les caméras sont visibles par tous, et qu’il existe une signalétique parfaitement lisible.
Aussi, après réflexion, nous sommes dans l’obligation de vous notifier votre licenciement pour faute lourde, licenciement qui prendra effet à la date d’envoi du présent courrier.
Nous nous réservons la possibilité de demander réparation pour le préjudice subi ['] »
M. C D soulève toutefois la prescription des faits commis le 24 avril 2016 qui ne pouvaient plus fonder, selon lui, la sanction prononcée à l’issue de la procédure disciplinaire engagée le 27 juillet 2016.
En vertu de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Ainsi, lorsqu’un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il n’a eu connaissance de ce fait que dans le délai de deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure.
Pour établir qu’elle a eu connaissance des faits ayant fondé le licenciement moins de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, la société DISPAM produit un courrier électronique adressé par M. G X, responsable sécurité, à Mme H I, le 27 juillet 2016, qui est ainsi rédigé :
« Bonjour H,
Lors des contrôles que vous m’avez demandés pour le dimanche, je n’avais pas eu le temps de les traiter.
J’ai eu la surprise de découvrir des activités suspectes, notamment le dimanche 24/04/2016.
Plus grave encore, après enquête et lecture de certains éléments et documents que j’ai pu me procurer, il s’avère que monsieur N-O Z s’est livré à des malversations financières et très certainement à des détournements de fonds dont je vous laisse le soin de prendre connaissance sur les documents remis. Cette fraude porte sur plusieurs milliers d’euros et implique un prestataire de service. Je pense que nous devons interroger tout le service afin d’y voir plus clair. »
Toutefois, le matériel enlevé le dimanche 24 avril 2016 de l’entreprise consistait en des portes de quai de chargement si volumineuses que les trois salariés ont passé plusieurs heures à les découper pour les charger dans un pick-up, de sorte que leur disparition a nécessairement été constatée dès le
lendemain par les autres salariés de l’entreprise dont le responsable de la sécurité.
La société était en outre équipée d’un système de vidéosurveillance qui lui permettait d’identifier les salariés à l’origine de l’enlèvement de ce matériel dont elle souligne la valeur importante. L’employeur disposait ainsi de tous les éléments nécessaires à l’engagement des poursuites disciplinaires avant la date
à laquelle M. G X a adressé le message électronique du 27 juillet 2016 pour indiquer avoir découvert des « activités suspectes » survenues le dimanche 24 avril 2016 après avoir visionné les enregistrements de vidéosurveillance, par ailleurs irrégulièrement conservés au-delà du délai légal d’un mois si bien qu’ils ne constituent pas un mode de preuve licite.
Au surplus, il s’induit des termes mêmes de ce message électronique que le visionnage tardif des enregistrements de vidéosurveillance répond à une demande expresse de Mme H I, dont la date n’est pas mentionnée, et que la découverte que M. G X dit avoir effectuée n’était pas fortuite.
Ainsi la société Dispam ne rapporte pas la preuve suffisante que les faits du 24 avril 2016 n’ont été portés à sa connaissance qu’au mois de juillet 2016 comme elle le prétend.
Il s’ensuit que les faits sont prescrits.
Le licenciement de M. C D est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera infirmé.
Sur les demandes consécutives au défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement.
1. Sur le paiement des salaires durant la mise à pied conservatoire.
L’article L.1332-3 du Code du travail autorise l’employeur à recourir à une mise à pied conservatoire lorsque les agissements du salarié nécessitent son éviction immédiate de l’entreprise.
Le paiement du salaire pendant cette période dépend de la sanction finalement retenue car seule une faute grave ou lourde peut justifier le non-paiement du salaire durant la mise à pied conservatoire.
Dès lors que la prescription des faits fondant le licenciement le prive de cause réelle et sérieuse, le salaire qu’aurait dû percevoir M. C D durant la période de mise à pied conservatoire du 27 juillet au 17 août 2016 doit lui être versé.
La société DISPAM sera condamnée à payer à M. C D un rappel de salaire de 280 euros pour le mois de juillet 2016 outre 28 euros d’incidence de congés payés et de 1604 euros pour le mois d’août 2016 outre 160 euros d’incidence de congés payés.
2. Sur l’indemnité compensatrice de préavis.
Lorsque l’inexécution du préavis est imputable à l’employeur qui a imputé à tort une faute lourde à son salarié, il est débiteur d’une indemnité compensatrice correspondant, en application de l’article L.1234-5 du Code du travail, aux salaires et avantages, y compris l’indemnité de congés payés, qu’auraient perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période.
Elle se calcule sur la base du salaire brut soumis aux cotisations sociales en prenant en considération tous les éléments de rémunération stable perçus par le salarié, y compris le paiement des heures supplémentaires.
M. C D M une ancienneté de plus de six années à la date de son licenciement portant la durée de son préavis à deux mois conformément à l’article L.1234-1 du code du travail en l’absence de convention ou d’accord collectif plus favorable applicable à la relation de travail.
La société DISPAM sera par conséquent condamnée à lui verser une indemnité compensatrice de préavis de 5'572 euros (deux mois de salaire brut) outre une indemnité de congés payés afférente de 557 euros.
3. Sur l’indemnité légale de licenciement.
Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée bénéficie, s’il est licencié pour un motif autre qu’une faute grave ou lourde, d’une indemnité de licenciement que l’article R.1234-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, fixe le montant à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Compte-tenu de l’ancienneté de M. C D à la date de son licenciement, la société DISPAM sera condamnée à lui verser une indemnité légale de licenciement de 3605,47 euros (1/5e du salaire moyen brut de 2786 euros x 6,4 années d’ancienneté).
4. Sur les dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d’un salarié ayant une ancienneté de plus de deux ans dans une entreprise employant plus de onze salariés, survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge lui octroie une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et qui est due sans préjudice de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
En l’espèce, M. C D qui avait lors de son congédiement par la société DISPAM employant plus de onze salariés une ancienneté de six ans et cinq mois, fournit un relevé de situation établi par Pôle Emploi établissant qu’il a perçu l’allocation de retour à l’emploi pour le mois de juin 2018.
Il établit qu’à la suite de son licenciement, intervenu alors qu’il était âgé de 54 ans, il a été en arrêt maladie «'pour état dépressif majeur avec risque suicidaire'», arrêt reconduit jusqu’au mois d’octobre 2016.
Compte-tenu de l’âge de ce salarié à la date de son licenciement rendant plus difficile son reclassement sur le marché du travail, la société DISPAM sera condamnée à lui verser la somme de 34.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
5. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct.
Même lorsqu’il est prononcé en raison d’une faute lourde, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement, la société DISPAM qualifie pénalement les faits reprochés à M. C D puisqu’elle estime que les faits sont constitutifs d’un « détournement en bande organisée'».
La société DISPAM démontre d’ailleurs avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance d’Avignon après que sa première plainte a été classée sans suite par le parquet du même tribunal au motif que « l’infraction
était insuffisamment caractérisée » le 8 janvier 2018.
Pour autant, les termes employés par la lettre de licenciement, bien qu’excessifs, ne sont pas de nature à conférer au licenciement un caractère vexatoire constitutif d’un préjudice distinct de celui causé par la rupture du contrat de travail, déjà réparé par les indemnités allouées.
Sur les demandes reconventionnelles de la société DISPAM.
1. Sur la demande de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice matériel.
La société DISPAM invoque un préjudice causé par le « détournement » causé par son ancien salarié sans produire de descriptif précis de la valeur des anciennes portes de quai de chargement dont elle n’a constaté que tardivement la disparition et en soutenant, sans le démontrer, qu’il s’agissait de barres d’aluminium ayant une valeur vénale importante.
A défaut de rapporter la preuve du préjudice qu’elle invoque, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire.
2. Sur la demande de dommages-intérêts pour abus du droit d’ester en justice.
Par application de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
En l’espèce, l’action en justice de M. C D se révélant fondée, il n’a pas pu commettre d’abus de droit de sorte que le jugement déféré sera infirmé et que la société DISPAM sera déboutée de sa demande.
3. Sur la demande de justification de la provenance des pièces communiquées.
Cette demande qui figure dans le dispositif des conclusions de la société DISPAM n’est pas soutenue dans le corps de ses écritures et n’est pas justifié par le litige l’opposant à M. C D si bien qu’elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, la société DISPAM sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. C D la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 13 décembre 2017 par le conseil de prud’hommes d’Avignon dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la prescription des faits ayant fondé le licenciement de M. C D le prive de
cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société DISPAM à verser à M. C D les sommes suivantes :
— 2 072 euros de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire du 27 juillet au 17 août 2016 outre les congés payés y afférents,
— 6'129 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents,
— 3605,47 euros d’indemnité légale de licenciement,
— 34 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Déboute M. C D du surplus de ses demandes ;
Déboute la société DISPAM de toutes ses demandes ;
Condamne la société DISPAM à verser à M. C D la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société DISPAM aux dépens de première instance et d’appel ;
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Attribution ·
- Saisie ·
- Finances ·
- Dénonciation ·
- Contestation ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Huissier de justice ·
- Mentions
- Bois ·
- Sucrerie ·
- La réunion ·
- Usine ·
- Centrale thermique ·
- Sociétés ·
- Convention d'assistance ·
- Incendie ·
- Protocole d'accord ·
- Assureur
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Lien de subordination ·
- Travailleur indépendant ·
- Prestation ·
- Service ·
- Travailleur ·
- Salarié ·
- Indépendant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Avis ·
- Employeur ·
- Apte avec restrictions ·
- Inaptitude du salarié ·
- Demande ·
- Fiche ·
- Code du travail ·
- Port
- Traitement des déchets ·
- Collecte ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Contrat d’adhésion ·
- Obligation ·
- Traitement ·
- Producteur ·
- Facture
- Prêt ·
- Crédit ·
- Mise en garde ·
- Prescription ·
- Endettement ·
- Action en responsabilité ·
- Liquidateur ·
- Rachat ·
- Titre ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Irrégularité ·
- Nullité ·
- Déclaration ·
- Constitution ·
- Désistement ·
- Article 700 ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat
- Transaction ·
- Licenciement ·
- Cause ·
- Nullité relative ·
- Exception ·
- Protocole ·
- Homme ·
- Dommages et intérêts ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dommage
- Période d'essai ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- État de santé, ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Droit communautaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Magasin ·
- Chèque ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Arrêt maladie ·
- Dépôt ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Stock ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Chaudière ·
- Construction ·
- Incendie ·
- Responsabilité ·
- Gaz ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Préjudice
- Radiation ·
- Service civil ·
- Flore ·
- Menuiserie ·
- Instance ·
- Enseigne ·
- Location ·
- Fond ·
- Avocat ·
- Réserve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.