Confirmation 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 19 nov. 2020, n° 18/05590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05590 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 25 septembre 2018, N° F17/00745 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Eric VEYSSIÈRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 19 NOVEMBRE 2020
(Rédacteur : Monsieur Gérard Pitti, Vice-Président Placé)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/05590 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KVTM
c/
Madame Y X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 septembre 2018 (R.G. n°F17/00745) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 12 octobre 2018,
APPELANTE :
Société MINELLI, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
Représentée par Me Michel HALLEL, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me Mélina BEYSANG, avocat au barreau de STRABOURG
INTIMÉE :
Y X, née le […] à […],
demeurant […]
Représentée par Me Christelle PRINCE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 octobre 2020 en audience publique, devant Monsieur Gérard Pitti, Vice-Président Placé chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Monsieur Gérard Pitti, Vice-président placé auprès de la première présidente
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame Y X a été engagée par la société Beryl dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité de gérante de succursale, à compter du 5 mai 1997.
A la suite du rachat de l’enseigne par le groupe Vivarte, Mme X a été intégrée au sein des effectifs de la SA MINELLI en application de l’article L.1224-1 du code du travail.
Un avenant au contrat de travail a été signé le 1er mars 2013. Aux termes de son contrat, il a été précisé qu’elle occupait la fonction de responsable de magasin et il a été convenu que sa rémunération était composée d’un salaire fixe brut mensuel de 2.048,57 euros et d’une partie variable.
Par courrier du 18 octobre 2016, la société MINELLI a convoqué Mme X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 2 novembre 2016. A la demande de la salariée, l’entretien a été reporté au 8 novembre 2016.
Par courrier du 21 novembre 2016, la société MINELLI l’a licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Le 11 mai 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de:
• voir requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• voir fixer son salaire mensuel moyen brut à 2.270 euros ;
• voir condamner la société MINELLI au paiement des sommes suivantes :
54.480 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail du 21 novembre 2016 ;
♦
2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et frais éventuels d’exécution;
♦
• voir ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
• requalifié la rupture du contrat de travail de Mme X en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• condamné la SA MINELLI à verser à Mme X la somme de :
35.000 euros au titre des dommages et intérêts dont 17.500 euros exécutoires au prononcé du jugement, le solde intervenant à l’expiration du délai d’appel,
♦
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
• condamné la SA MINELLI aux dépens ;
• débouté la SA MINELLI de ses demandes.
Par déclaration du 12 octobre 2018, la société MINELLI a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 16 janvier 2019, la SA MINELLI sollicite de la cour qu’elle:
• déclare l’appel recevable et bien fondé ;
• infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
en conséquence, et statuant à nouveau,
• dise et juge le licenciement de Mme X fondé sur une cause réelle et sérieuse;
• déboute Mme X de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
• la condamne à lui verser la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu du caractère abusif de la procédure qu’elle a engagée ;
• la condamne au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens.
La SA MINELLI expose que les insuffisances professionnelles de Mme X seraient établies en ce que cette dernière n’aurait pas bien géré le stock du magasin et qu’il y avait notamment dans le coffre situé en réserve deux chèques de 77,40 euros et 41,30 euros datant du mois de juin 2016 qui n’avaient pas été encaissés au mois de septembre 2016. Elle indique que la salariée aurait fait sortir de la marchandise du magasin deux paires de chaussures à des fins d’usage personnel sans que les paires de chaussures n’aient été passées en caisse et payées.
L’employeur reproche également à sa salariée une attitude irresponsable car depuis l’absence pour maladie de la salariée le 22 août 2016, il a découvert qu’aucune conseillère de vente du magasin ne précédait aux dépôts de chèques en banque. Il ajoute que la salariée aurait demandé à des personnes de sa famille de venir chercher des dépôts en espèces et cartes auprès des conseillères de vente, ce qui serait contraire aux procédures du magasin.
Par conclusions signifiées le 8 avril 2019, Mme X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf sur le montant de dommages-intérêts qui lui a été alloué et de fixer ce montant à la somme de 54.480 euros compte tenu du caractère abusif de la rupture de son contrat de travail. Elle sollicite également la condamnation de la SA MINELLI à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X expose que son licenciement ne serait fondé sur aucune cause réelle et sérieuse dès lors que son employeur ne démontrerait aucun fait précis, objectif et vérifiable. Elle précise qu’elle n’avait jamais été sanctionnée ni informée de ses erreurs avant son
licenciement.
S’agissant de la gestion des flux financiers du magasin, elle prétend que toute personne qui ferme le magasin serait en charge d’appliquer la procédure de fermeture de caisse et qu’elle n’aurait donc pas été la seule responsable de l’absence de dépôt des deux chèques litigieux. Elle fait également valoir qu’elle n’avait pas pu déposer ses chèques auparavant car elle avait été en congés dès le 29 juillet 2016 avant d’être arrêtée à partir du 22 août 2016. Elle précise ainsi que, durant son absence, aucun membre du personnel ne s’était préoccupé du dépôt de ces deux chèques alors qu’il était mentionné que ce dépôt devait être effectué fin juin 2016 et qu’aucun membre du personnel, sauf elle, a été sanctionné en raison de cette carence.
Elle conteste avoir fait un usage personnel des chaussures du magasin alors même que c’est une autre vendeuse qui a fait l’acquisition d’une paire de chaussures et que la mère de Mme X a fait l’acquisition de la seconde paire de chaussures litigieuse.
Elle fait valoir que la sécurité financière des flux était assurée par la remise au coffre des chèques correspondant aux articles vendus. Elle précise que ces deux paires étaient sorties du stock et les chèques de paiement déposés au coffre de sorte que la société n’aurait subi aucune perte financière.
S’agissant des dépôts de banque, Mme X expose que la procédure décrite par la société MINELLI dans la lettre de licenciement n’était pas respectée de manière quotidienne en raison de l’éloignement entre le lieu de travail et le siège de la banque à BRUGES. Elle fait ainsi valoir que les matrices n’auraient pas été renseignées tous les jours et qu’elles n’étaient notamment pas signées quotidiennement par le directeur régional. Elle prétend que la société ne saurait lui imputer un non-respect des procédures que l’employeur ne respectait pas lui-même. Concernant les dépôts d’espèces et de chèques, elle indique qu’elle était en arrêt maladie depuis le 22 août 2016 et que l’autre salariée occupant le poste de responsable de magasin en son absence avait démissionné durant son arrêt maladie, de sorte qu’aucune personne n’était habilitée à effectuer les dépôts bancaires. Elle fait valoir que son employeur, et notamment le directeur régional de la société, ne s’était pas inquiété de cette situation et qu’elle a donc dû s’occuper du dépôt de ces chèques malgré son arrêt maladie.
En tout état de cause, Mme X soutient que son employeur ne prouverait aucun fait précis et réitéré d’insuffisances professionnelles alors qu’elle était responsable de magasin depuis 15 ans et qu’elle était salariée depuis près de 21 ans.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2020.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er octobre 2020 et mise en délibéré ce jour.
SUR CE,
Sur le bien-fondé du licenciement :
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, le doute profitant au salarié.
Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse inhérente à la personne du salarié et fondée sur des éléments objectifs, personnellement imputables à ce dernier .
L’insuffisance professionnelle est caractérisée par l’inaptitude du salarié à exécuter son travail
de façon satisfaisante. Elle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle est justifiée par des faits précis et vérifiables et elle s’apprécie en considération de l’ancienneté du salarié dans le poste, de sa qualification et de l’absence de reproche antérieur sur la qualité de son travail.
En l’espèce, il convient de rappeler que Mme Y X n’a reçu aucun avertissement de la part de son employeur en 19 ans d’ancienneté.
La lettre de licenciement de Madame Y X en date du 21 novembre 2016, qui fixe le cadre du litige, repose sur deux manquements professionnels allégués de la salariée : une insuffisance professionnelle quant à la gestion du stock de marchandises du magasin; une attitude irresponsable.
S’agissant du premier manquement professionnel, l’employeur soutient que deux chèques de juin 2016 dont les montants respectifs sont de 77,40 euros et 41,30 euros n’auraient pas encore été encaissés le 20 septembre 2016 et que les deux paires de chaussures afférentes à ces chèques étaient manquantes en réserve. Toutefois, il convient de relever que les deux chèques litigieux n’ont pas été détournés par Mme Y X et étaient toujours dans le coffre situé en réserve du magasin. Il ressort de la lecture même des procédures appliquées par l’employeur pour sécuriser les flux financiers des magasins, que le responsable du magasin n’était pas la seule personne habilitée pour déposer des chèques et qu’un vendeur aurait pu également encaisser les deux chèques litigieux si la hiérarchie de Mme X avait pris cette décision durant l’absence de la responsable de magasin. En outre, il est constant que Mme Y X a été dans un premier temps en congés à partir du 29 juillet 2016 avant qu’elle ne fût en arrêt maladie à partir du 22 août 2016, de sorte qu’il ne peut lui être valablement reproché l’encaissement de ces deux chèques durant cette période. Par ailleurs, il appartenait au Directeur régional, et non à Mme X, de mettre en place une procédure de sécurisation des flux financiers alors que la salariée était en arrêt maladie. Enfin, au regard de l’ancienneté de Mme X et du nombre de chaussures composant le stock du magasin, l’absence de deux paires de chaussures du stock du magasin ne saurait constituer une insuffisance professionnelle quant à la gestion du stock de marchandise. Ce premier manquement professionnel n’est ainsi nullement caractérisé.
S’agissant de la prétendue attitude irresponsable de Mme X, il ressort des nombreuses attestations d’anciens salariés de l’employeur versées aux débats par celle-ci qu’elle a adopté, durant sa carrière au sein de la SA MINELLI, une attitude responsable et a développé des compétences professionnelles certaines. Sur le non-respect de la sécurisation des flux financiers par la salariée alléguée par son employeur, il est constant que la procédure n’avait pas été scrupuleusement suivie par le magasin BORDEAUX LAC, sous la supervision directe de son Directeur régional, en raison d’un différend avec un ancien établissement bancaire se trouvant à proximité du magasin, ce qui a entraîné une modification de l’établissement bancaire en charge des comptes du magasin dont l’agence se trouvait à BRUGES. En raison de l’éloignement géographique entre le magasin et l’établissement bancaire, il est établi que les matrices comptables n’étaient donc pas remplies quotidiennement, contrairement à la procédure mise en place par l’employeur, mais que ce non-respect de la procédure n’avait jusqu’alors jamais été remis en cause par l’employeur et le Directeur régional qui avait une parfaite connaissance de cette situation. Quant au reproche fait à la salariée d’avoir fait réaliser des dépôts d’espèces par son mari ou son fils en septembre 2016, si cette attitude ponctuelle durant l’arrêt maladie de la salariée peut être considérée comme maladroite, il n’en demeure pas moins qu’elle visait à pallier l’absence de mise en place d’une procédure effective de dépôt de chèques et d’espèces par le Directeur régional ou la hiérarchie de Mme X durant son arrêt maladie. Il sera d’ailleurs relevé que l’employeur n’a fait état d’aucun détournement et d’aucun préjudice financier subi
par la société dans le lettre de licenciement. Le second manquement professionnel allégué par l’employeur n’est donc pas non plus prouvé.
Enfin, concernant les prétendues pertes constatées comptablement sur la période du 1er mars 2013 au 30 septembre 2016 décrites par le chef comptable dans une attestation du 13 février 2018, il sera indiqué, d’une part, que ce manquement n’était nullement allégué par l’employeur dans la lettre de licenciement du 21 novembre 2016 et, d’autre part, que Mme Y X démontre que certaines lignes comptables concernent des pertes de l’année 2017 et des pertes de l’année 2016 alors que durant cette période elle était soit en arrêt maladie soit en absence d’emploi au sein de la société de sorte qu’une partie non substantielle de ces pertes ne saurait lui être imputée.
Il résulte de ce qui précède que l’insuffisance professionnelle de Mme X n’est pas démontrée.
De manière subséquente, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme X était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences économiques du licenciement :
Madame X avait une ancienneté de 19 ans, 6 mois et 16 jours à la date de son licenciement. Elle percevait une rémunération brute mensuelle de 2270 euros et bénéficiait d’un logement de fonction. Elle n’a pas retrouvé d’emploi et elle démontre avoir été suivie par un psychiatre de mars 2017 à janvier 2018.
Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté de Mme X et à la taille de la société MINELLI, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA MINELLI à verser à Mme X la somme de 35.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes:
La cour ayant accueilli les demandes principales de Mme X, la demande de dommages-intérêts de la SA MINELLI pour procédure abusive sera rejetée.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X la totalité des frais qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance. Dès lors, la SA MINELLI sera condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la SA MINELLI, partie succombante devant la présente instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ensemble des dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de BORDEAUX en date du 25 septembre 2018;
Y ajoutant,
Déboute la SA MINELLI de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive;
Condamne la SA MINELLI à verser à Madame Y X la somme de 2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SA MINELLI aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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