Confirmation 16 janvier 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 16 janv. 2018, n° 16/03069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/03069 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 23 mai 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MC/LD
MINUTE N° 18/059
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 16 Janvier 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 16/03069
Décision déférée à la Cour : 23 Mai 2016 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur A Y
[…]
[…]
Non comparant, représenté par Maître C Z, avocat au barreau de STRASBOURG, absente
INTIMEE :
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF) EPIC
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 552 004 944
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Maître B Z, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTE, Président de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTE, Président de chambre,
— signé par Mme Martine CONTE, Président de chambre et Mme Martine X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement dont appel ;
Vu la convocation pour l’audience du 12 janvier 2017 adressée à l’appelant par lettre recommandée avec accusé de réception de réception signé par lui le 13 avril 2017 ainsi qu’en atteste sa signature sur ledit accusé de réception ;
A l’audience l’appelant n’a pas comparu, ni son avocat pour le représenter.
La SNCF dûment représentée à l’audience a sollicité – et acte lui en a été donné par le greffier au procès verbal d’audience – le constat de ce que l’appel n’est pas soutenu.
Elle s’est oralement référée à ses conclusions déposées le 14 décembre 2017.
MOTIFS
Attendu que l’appelant a été valablement convoqué ;
Qu’il n’a pas été dispensé de comparaitre dans les conditions édictées par l’article 446-1 du Code de Procédure Civil et du reste rien de tel n’a été demandé ;
Que l’avocat de Monsieur Y avait certes tranmis à la Cour des écritures et des pièces, mais celles-ci ne peuvent suppléer son absence, ni celle de l’appelant, alors que la présente procédure relève de celle sans représentation obligatoire et est donc orale en application de l’articl 946 du Code de Procédure Civile;
Que le courrier de l’avocat de l’appelant arrivé à la Cour de 18 décembre 2017 où il demande que le dossier soit mis en son absence en délibéré sur pièces par le truchement d’un avocat présent qui accepte de reprendre les conclusions n’a pas permis de faire soutenir l’appel ;
Que faute par Maître Z, ainsi que cela lui incombait, d’avoir elle-même organisé sa substitution, aucun confrère n’a accepté de reprendre les conclusions, ce qui leur est loisible et il n’appartient pas à la Cour de s’immisser dans les relations entre avocats et clients ;
Attendu que pour le compte de Monsieur Y le 21 décembre 2017, Maître Z a déposé une requête en réouverture des débats en exposant qu’elle avait avisé la Cour et l’avocat de la SNCF de son absence, accord ayant été selon elle pris avec ce dernier pour que sa substitution soit demandée à un confrère présent, ce qu’un de ceux-là aurait accepté ;
Que ces explications ne caractérisent pas un motif légitime en sorte que la requête sera rejetée ;
Que le seul fait que l’avocat de la SNCF a sans équivoque saisi la Cour aux fins de constat de l’appel non soutenu contredit les affirmations de la requérante, et la Cour n’a en effet pas à tenir compte des divergences entre ces avocats, ni du courrier confidentiel de Maître B Z du 19 décembre 2017 versé aux débats mais dont Maître C Z sollicite justement le retrait ;
Attendu que par suite la Cour n’est saisie d’aucun moyen d’appel ce qui commande en constatant que le recours n’est pas soutenu, de confirmer le jugement entrepris ;
Attendu que Monsieur Y sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SNCF la somme de 500 € pour frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
REJETTE la requête en réouverture des débats ;
CONSTATE que l’appel n’est pas soutenu ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Monsieur Y aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SNCF la somme de 500 € (cinq cents euros) pour frais irrépétibles d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Ancienneté ·
- Salarié ·
- Sanction ·
- Bois ·
- Fait ·
- Contrat de travail ·
- Propos ·
- Contrats
- Procédure propre à la passation des contrats et marchés ·
- Formalités de publicité et de mise en concurrence ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Formation des contrats et marchés ·
- Notion de contrat administratif ·
- Diverses sortes de contrats ·
- Référé contractuel (art ·
- Procédures d'urgence ·
- Procédure ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Mise en concurrence ·
- Assurances ·
- Avenant ·
- Modification ·
- Île-de-france ·
- International ·
- Contrats
- Notaire ·
- Secret professionnel ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Agence immobilière ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Astreinte ·
- Acte ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taux de période ·
- Prêt ·
- Intérêts conventionnels ·
- Crédit agricole ·
- Stipulation d'intérêts ·
- Taux d'intérêt ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Taux effectif global ·
- Déchéance
- Caducité ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Procédure ·
- Signification ·
- Électronique ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur
- Pôle emploi ·
- Allocation ·
- Licenciement ·
- Eures ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Vice du consentement ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Indemnité ·
- Restitution ·
- Capital
- Client ·
- Licenciement ·
- Livraison ·
- Lave-vaisselle ·
- Emballage ·
- Vigne ·
- Sociétés ·
- Réclamation ·
- Dommages-intérêts ·
- Réfrigérateur
- Chaudière ·
- Acoustique ·
- Fumée ·
- Nuisances sonores ·
- Trouble ·
- Bruit ·
- Huissier ·
- Expertise ·
- Fioul ·
- Constat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Finances publiques ·
- Recouvrement ·
- L'etat ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Titre ·
- Allemagne
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Rupture anticipee ·
- Salarié ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Harcèlement moral ·
- Intérêt
- Consolidation ·
- Service ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Victime ·
- Réparation ·
- Promotion professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Poste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.