Confirmation 13 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 13 févr. 2018, n° 14/03284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/03284 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 27 mai 2014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
NR/LP
MINUTE N° 18/263
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 13 Février 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 14/03284
Décision déférée à la Cour : 27 Mai 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur A Y
[…]
Non comparant et représenté par Me Dominique RIEGEL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
Me C D – Mandataire liquidateur de Etablissement CALLEJO TRANSPORTS VENANT AUX DROITS DE LA STE FLEX LOGISTICS
[…]
Etablissement CALLEJO TRANSPORTS VENANT AUX DROITS DE LA STE FLEX LOGISTICS
Pris en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 422 755 256
[…]
Non comparants et représentés par Me Marlène DAVID, avocat au barreau de STRASBOURG substituant Me Sophie COHEN – ELBAZ, avocat au même barreau
Association AGS-CGEA DE TOULOUSE
Prise en la personne de son représentant légal
[…] […]
Non comparante et représentée par
Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Décembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller faisant fonction de Président de chambre
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller
M. REGIS, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. X
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre
— signé par Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller faisant fonction de Président de chambre
et Mme FLEURET-MOURLEVAT, Greffier placé, auquel la minute de la décision a
été remise par le magistrat signataire.
• FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat à durée indéterminée du 17 novembre 2011, la société Flex logistics, aux droits de laquelle vient la SAS Etablissements Callejo transports, a embauché M. A Y en qualité de chauffeur semi poids-lourd, au coefficient 150 M groupe 7 de la convention collective des transports routiers.
Son salaire mensuel brut était fixé à 1452,99 euros, pour 151,67 heures de travail.
Le 13 février 2012, le salarié a été mis à pied et convoqué à un entretien préalable auquel il ne s’est pas présenté. Par un courrier du 27 février 2012, il a été licencié pour faute grave, pour des faits de manipulation non conforme du chronotachygraphe, insubordination, excès de vitesse et pour avoir sollicité des dépannages injustifiés.
Par demande introductive d’instance reçue le 23 juillet 2012, M. Y a saisi le conseil de
prud’hommes de Mulhouse en contestation de son licenciement et en paiement des sommes subséquentes, ainsi qu’en paiement d’heures supplémentaires et des congés payés y afférents.
Par jugement rendu le 27 mai 2014, le conseil de prud’hommes a principalement dit que le licenciement du salarié repose sur une faute grave, et débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration envoyée le 26 juin 2014, M. Y a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt avant dire droit du 17 août 2017, la cour a ordonné la réouverture des débats et invité M. Y à régulariser ses prétentions consécutivement à l’absorption de la SAS Flex logistics par la SA Etablissement Callejo Transports, et à la mise en liquidation de cette dernière société, désormais représentée par son liquidateur.
Par conclusions du 22 août 2017, reçues le 25 août 2017, M. Y demande à la cour de :
— confirmer l’appréciation de l’insubordination faite par les premiers juges,
— infirmer pour le surplus le jugement déféré,
— dire que son licenciement n’est fondé sur aucune faute grave, ni aucun motif réel et sérieux,
— fixer ses créances ainsi :
— 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 23,95 euros bruts au titre d’un arriéré d’heures supplémentaires pour le mois de décembre 2011, et 231,72 euros bruts au titre du mois de janvier 2012,
— 25,56 euros bruts au titre d’un arriéré d’indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires,
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise afin de relever l’ensemble des heures de travail et des heures supplémentaires qu’il a effectuées durant sa période de travail soit du 17 novembre 2011 au 2 mars 2012,
— condamner solidairement le liquidateur et le Centre de gestion AGS CGEA de Toulouse aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de son appel, le salarié fait principalement valoir que :
— c’est à tort que le conseil des prud’hommes a considéré qu’il avait manipulé de manière fautive le chronotachygraphe en plaçant le curseur de l’enregistreur sur la position 'travail’ alors qu’il était en coupure,
— la lettre de voiture qu’il produit fait apparaître que les données correspondent en tout point à celles figurant sur les relevés du disque chronotachygraphe,
— au contraire, les relevés d’heures effectuées par l’employeur sont des relevés purement théoriques qui ne prennent pas en compte les aléas de la circulation,
— en outre, durant les temps de chargement il avait l’obligation de rester dans son camion de sorte
qu’il ne pouvait pas, pendant ces opérations, vaquer librement à ses occupations,
— le grief d’insubordination n’est pas suffisamment établi pour justifier une mesure de licenciement,
— le fait pour un chauffeur de rouler à une vitesse excessive ne constitue pas une faute grave, et ce d’autant qu’aucune infraction n’a été relevée par les forces de l’ordre,
— c’est au chauffeur qu’il appartient d’apprécier la nécessité de faire intervenir un spécialiste extérieur et, en l’espèce, le fait de faire appel à un dépanneur pour procéder au changement d’une ampoule de phare était nécessaire puisque cette opération nécessitait l’usage d’outils spécifiques et l’emploi d’une technique particulière,
— il a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées.
***
Par ses conclusions du 5 décembre 2017, reçues le 7 décembre 2017, la société Etablissements callejo transports, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL Z et associés, prise en la personne de Me D C, a conclu à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de M. Y de l’intégralité de ses prétentions et à sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers frais de la procédure.
La SAS Etablissements callejo transports fait pour l’essentiel valoir que :
— le salarié a toujours effectué le même parcours Illzach/Hatrize près de Nancy, via Strasbourg, au retour selon une fiche de mission précise qui prévoyait un temps de conduite de 8h15 et un temps de travail de 25 minutes soit au total un temps de service de 8h40,
— ces durées sont calculées largement pour intégrer des circonstances particulières ou des conditions de circulation, le temps de conduite du salarié pour effectuer le trajet de sa mission s’étant toujours situé entre 7h45 et 8 heures,
— ce transport n’induisait aucune manipulation de la part du chauffeur s’agissant d’un relais avec des remorques plombées, non contrôlables, déchargées exclusivement par le client,
— or, le salarié avait systématiquement un temps de travail compris entre 45 minutes et 1h30 voire deux heures,
— il est établi qu’il a manipulé son chronotachygraphe de manière à s’attribuer des heures supplémentaires indues.
Elle ajoute qu’elle n’a jamais imposé à son chauffeur de rester dans le camion pendant les opérations de déchargement mais qu’il était libre de vaquer à ses occupations durant cette opération.
Elle précise que, dès la fin du premier mois de travail, elle a constaté, à la lecture du disque chronotachygraphe, que le salarié sélectionnait quasi quotidiennement une position 'travail', alors qu’il était en coupure. Elle indique lui avoir demandé de rectifier ce type 'd’erreurs', mais que le salarié a persévéré au mois de janvier 2012.
Elle explique que des rectifications ont dès lors été portées sur son bulletin de paye et que le salarié, ayant sollicité des explications, a menacé de ne pas se présenter à son poste le soir même pour prendre son chargement de sorte qu’elle n’a eu d’autre solution que de le mettre à pied à titre conservatoire puis de le licencier pour faute grave.
Elle précise encore que le salarié a provoqué des opérations de dépannage injustifiées.
Elle lui reproche enfin :
— d’avoir à plusieurs reprises, effectué des pointes de vitesse jusqu’à 100 km/h alors que la vitesse d’un poids-lourd est limitée à 90 km/h,
— de s’être permis de critiquer son employeur et de se plaindre auprès du principal client de la société, à savoir le groupe Ducros,
— d’avoir menacé son employeur, le 13 février 2012, de ne pas faire sa tournée le soir en se livrant à un véritable chantage et en raccrochant au nez de son interlocuteur.
Elle rappelle que le salarié n’a travaillé que trois mois dans l’entreprise et que sa demande en dommages et intérêts est, en tout état de cause, excessive.
Elle conclut également au débouté de la demande faite au titre des heures supplémentaires qui ne sont pas dues.
Par ses conclusions du 3 avril 2017, reçues le 4 avril 2017, le CGEA/AGS de Toulouse rappelle les limites et plafonds de sa garantie.
SUR QUOI,
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« (') Conformément à la loi vous avez été convoqué par courrier recommandé en date du 13 février 2012 à un entretien préalable qui devait se tenir le 27 février 2012.
Alors même que cette procédure est organisée dans votre propre intérêt, et que nous avons mis à votre disposition les moyens de vous rendre au siège de notre entreprise, vous n’avez pas cru utile de vous y présenter.
Aussi, après réflexion nous sommes au regret de vous notifiez par la présente votre licenciement pour faute grave à raison des faits suivants:
Lors de votre embauche, nous vous avons informé sur de particularité de notre activité qui nécessite d’une part un respect total de la réglementation ainsi qu’une ponctualité et fiabilité inconditionnelle.
Ces informations figurent clairement sur le contrat de travail et notes de service que vous avez contresigné.
En dépit de quoi, vous avez jalonné votre courte présence au sein de notre entreprise de multiples insubordination, allant à chaque fois plus loin dans l’inacceptable.
Ainsi, la lecture de votre carte conducteur met en évidence une manipulation du chronotachygraphe non conforme à la mission qui vous a été assignée, générant d’une part des Infractions à la réglementation et d’autre part des heures de services indues.
C’est le cas lorsque vous positionnez le sélecteur en position « travail » en cours de route alors même que vous n’êtes pas chez un client et qu’en tout état de cause le chargement et déchargement de la marchandise ne vous incombe pas.
Cela a été le cas par exemple les 2 et 10 janvier, les 6 et 7 février 2012…
Informé de cette mauvaise manipulation, vous nous avez menacé de nous « planter » et avez raccrochez au nez de votre interlocuteur.
Un tel comportement est d’autant moins acceptable compte tenu de notre éloignement géographique, de notre impossibilité de vous remplacer au pied levé, et des conséquences qu’aurait votre absence sur le respect de notre cahier des charges.
Plus grave encore, nous avons été informé par notre client que vous vous êtes permis de vous plaindre de votre rémunération. Ce dernier, craignant une défection, nous a aussitôt alertés.
Votre comportement a indéniablement porté atteinte à notre image de marque.
Il vous est également reproché le non respect des limitations de vitesse avec des pointes à 100 km/h alors que la vitesse d’un poids lourd est limitée à 90 km/h.
Une telle conduite fait peser sur noire entreprise des risques en matière de responsabilité qui ne peuvent être cautionné.
Par ailleurs, alors que vous bénéficiez du coefficient M 150, qui est le plus élevé dans la hiérarchie des conducteurs, vous avez déclenché des dépannages pour de simples problèmes d’ampoules, ampoules et matériels qui ont été mis à votre disposition.
Plus encore, nous avons déplacé un dépanneur le 11 janvier 2012 sur le site de MULHOUSE qui n’a pu intervenir car les clés du camion n’étaient pas présentes dans le véhicule.
Alors que vous avez été informé de votre mise à pied à titre conservatoire, vous avez souhaité en connaître la durée, car vous souhaitiez partir en vacance à l’étranger !!
Quelle n’a pas été notre surprise à la réception de votre arrêt de travail !
Il s’agit d’une nouvelle violation de l’obligation de bonne foi inhérente au contrat de travail.
En définitive, l’accumulation et la gravité des faits reprochés, ne nous permettent pas de vous maintenir dans notre effectif.
Une telle conduite, compte tenu de notre activité, et de notre responsabilité, fait peser sur l’entreprise des risques qui rendent le maintien dans votre emploi impossible.
C’est pourquoi, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave. Cette mesure prend effet à la date de première présentation de cette lettre recommandée par les services de la poste (…) ».
Sur l’existence d’une faute grave :
Les premiers juges ont fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
À ces justes et propres motifs que la Cour adopte, il convient seulement d’ajouter, s’agissant des faits de manipulation frauduleuse de l’enregistreur chronotachygraphe que l’employeur démontre que M. Y était chargé de réaliser un seul et même trajet selon un ordre de mission précis qui lui a été remis au début de son contrat.
La distinction et les modalités de répartition des temps de conduite, temps de travail et à disposition,
et temps de repos ressortaient clairement du contrat de travail et de l’ordre de mission précité. Leur conformité aux dispositions légales et conventionnelles n’est en outre pas contestée.
L’ordre de mission prévoyait un temps de conduite de 8h15 et un temps de travail de 25 minutes, soit au total un temps de service de 8h40.
Il est également établi par les lettres de voiture et de mission, qui indiquent qu’il s’agit du transport de semi remorques plombés non contrôlables et que les plombages et déplombages ne doivent pas être effectués par les chauffeurs mais par le personnel du commissionnaire, que les tâches de chargement et de déchargement de la cargaison transportée n’incombaient pas à M. Y et n’entraient pas à proprement parler dans son temps de travail. L’ordre de mission prévoyait un temps de travail de 10 minutes lors des phases de chargement et déchargement, au-delà duquel le salarié n’était plus tenu de rester à la disposition de son employeur.
Les attestations produites par M. Y, émanant d’employés du commissionnaire, ne permettent pas d’apporter la preuve contraire s’agissant de la détermination du contenu des obligations dont était tenu l’appelant à l’égard de son employeur.
Si les temps de conduite n’ont jamais excédé la durée prévue, le temps de travail de l’appelant a excédé à plusieurs reprises la durée de 25 minutes, en atteignant de 45 minutes jusqu’à deux heures.
Il résulte en outre des impressions graphiques des données de l’enregistreur pour les journées du 2 et 10 janvier 2012, ainsi que pour celles des 6 et 7 février 2012, que l’enregistreur est restée en position « travail » entre deux coupures.
M. Y soutient à ce sujet que la fiche de route théorique ne prenait pas en considération les aléas liés à la circulation routière et les aléas liés au fonctionnement du véhicule ou toute difficulté que peut rencontrer un chauffeur dans l’exercice de ses fonctions. Dans le même sens, les attestations qu’il produit, rédigées quasiment dans les mêmes termes, indiquent de manière générale et abstraite que les horaires de travail ne pouvaient pas être toujours respectés à cause des intempéries, des retard de relais et des aléas de la route.
Outre le fait que M. Y n’allègue aucun fait précis s’agissant pourtant d’une courte période de trois mois, il convient de relever que les prétendus intempéries et autres aléas de la route n’ont jamais été imputés sur son temps de conduite et ne l’ont pas empêché d’arriver systématiquement avant l’heure prévue par l’ordre de mission, selon les feuilles de route produites par l’appelant lui-même.
Par ailleurs, M. Y n’allègue ni ne démontre avoir alerté son employeur au titre de ces difficultés et aléas, conformément à l’article 3 de son contrat de travail.
L’appelant avait en outre été parfaitement informé de la nécessité de faire une utilisation conforme de l’enregistreur sous peine de sanction disciplinaire, comme cela résulte du contrat de travail, ainsi que du courrier du 17 novembre 2011 qui lui a été remis contre signature à son arrivée dans l’entreprise.
L’employeur apporte donc la preuve d’une manipulation frauduleuse de l’enregistreur chronotachygraphe par son salarié. Ce comportement, répété pendant une durée de moins de trois mois depuis l’embauche du salarié, caractérise une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Sur l’existence d’heures de travail supplémentaires non rémunérées :
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier
les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En l’espèce, Monsieur Y produit les fiches du disque chronotachygraphe pour justifier de l’accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées.
La société Etablissements Callejo transports rapporte toutefois la preuve de la manipulation par le salarié de l’enregistreur chronotachygraphe et de la légitimité des rectifications qu’elle a opérées sur le décompte des heures de travail effectives, ainsi que le paiement, pour le surplus, des heures supplémentaires réellement effectuées.
Elle fait également la preuve des horaires de travail du salarié et du contrôle effectif de leur respect par les impressions graphiques et synthèses issues de l’enregistreur, lesquelles signalent en outre les possibles infractions aux temps de pause et de service (annexe 33 de l’intimée).
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires :
L’équité commande d’allouer à la société Etablissements Callejo transports, représentée par son liquidateur judiciaire, une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande faite par l’appelant à ce titre.
M. Y, qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉCLARE le présent arrêt opposable au CGEA/AGS de Toulouse ;
CONDAMNE M. A Y à payer à la SAS Etablissements Callejo transports, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL Z et associés, prise en la personne de Me D C, la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande faite par M. A Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. A Y aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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