Infirmation 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 21 janv. 2021, n° 20/10576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/10576 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 juillet 2020, N° 2019029984 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 21 JANVIER 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/10576 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCD7Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2020 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019029984
APPELANTE DU CHEF DE LA COMPETENCE
S.A.S. FLORNOY
N° SIRET 538 645 375
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant
Représentée par Me Joy-théa ARAMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R.235, avocat plaidant
INTIME DU CHEF DE LA COMPETENCE
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
1222 VEZENAZ
[…]
Représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945, avocat postulant
Représentés par Me Michel LAVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0108, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Par protocole en date du 20 novembre 2015, « protocole de cession », Monsieur Z X a cédé à la société Flornoy & Associés Gestion (ci-après Flornoy ) l’intégralité de ses parts dans la société Finasma, société anonyme de droit suisse, ayant pour activité la gestion d’actifs, dont il était l’unique associé.
L’article 3-6 dudit protocole stipulait une clause de non concurrence aux termes de laquelle «'le cédant s’engage à ne pas créer directement ou indirectement ni à participer ou s’intéresser directement ou indirectement à une activité concurrente à celle de Flornoy[…]ni traiter avec les clients de la société cédée sur les territoires suisse et belge'».
Concomitamment la société Finasma devenue Flornoy Gestion Genève signait un mandat avec la société de Monsieur X et la société X&Cie, pour poursuivre ses activités pour le compte du «'groupe Flornoy'» en Suisse et Belgique.
Considérant que Monsieur X avait violé la clause de non-concurrence du protocole de cession du 20 novembre 2015, la société Flornoy l’a assigné devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 27 février 2019 aux fins de condamnation sur le fondement des articles 1194, 1217, 1231-1 et 1232-2 du code civil.
Par jugement du 13 juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au motif que l’opération de cession et le mandat forment un tout indissociable et que les actions introduites devant les juridictions de Genève et Paris sont également fondées sur la violation des engagements de non concurrence, rédigées de façon identiques, engagées pour les mêmes griefs aux fins de voir réparer les même préjudices et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
La Sas Flornoy a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 juillet 2020.
Par ordonnance du 31 juillet 2020, la Sas Flornoy a été autorisée à assigner Monsieur X à jour fixe.
Parallèlement, le 20 juin 2019, soit postérieurement à la saisine des juridictions françaises la société «'Flornoy Genève'» (anciennement Finasma) a initié un procédure devant le tribunal du canton de Genève aux fins de mise en 'uvre de la clause pénale du contrat de mandat qui comprenait également
une clause de non-concurrence.
***
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 24 novembre 2020, la Sas Flornoy demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 13 juillet 2020,
Statuant à nouveau, déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent pour statuer sur les prétentions formées devant lui par la société Flornoy à l’encontre de Monsieur X,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur X à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 3 novembre 2011, Monsieur X demande à la cour de :
— Dire et juger que les demandes de Flornoy tendant à l’infirmation du jugement du Tribunal de commerce de Paris sont mal fondées,
— Constater que le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 13 juillet 2020 est fondé en fait et en droit,
— Constater que la clause attributive de juridiction prévue au Contrat de Cession n’est pas applicable,
Par conséquent,
— Confirmer le jugement du 13 juillet 2020 en ce que le Tribunal de commerce de Paris a fait droit à l’exception d’incompétence qu’il a soulevée, s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
Statuant à nouveau,
— Condamner Flornoy à lui verser la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE
Sur la compétence
La Sas Flornoy relève l’absence de motivation et de base légale de la décision et soutient que ni les conditions de la litispendance, ni celles de la connexité ne sont caractérisées et que le principe de bonne administration de la justice n’est pas une règle de compétence.
Elle expose que le contrat de cession et le contrat de mandat sont deux contrats distincts conclus entre des parties distinctes et dont l’objet est distinct et qui ont des clauses d’attribution de compétence distinctes.
De plus les clauses de non-concurrence des deux contrats diffèrent par leur durée, leur champ
d’application territorial et matériel, leurs débiteurs et seule la clause de non-concurrence du mandat prévoit l’application d’une clause pénale.
Elle fait valoir que l’action intentée par Flornoy en France vise à la réparation du préjudice qui consiste en la dépréciation de la valeur de Flornoy Genève alors que l’action intentée par Flornoy Genève en Suisse a pour objet l’application de la clause pénale.
Elle rappelle que c’est Flornoy Genève qui est partie à l’instance Suisse et conteste la décision du tribunal qui en tire la conclusion que c’est le tribunal genevois qui est compétent.
Elle expose que les articles 27 et 28 de la convention de Lugano prévoient que la litispendance et la connexité ne peuvent être invoquées que devant la juridiction saisie en second, en l’espèce la juridiction genevoise, qu’elles ne peuvent conduire qu’à un sursis à statuer ou à un dessaisissement mais non à une incompétence et qu’en tout état de cause d’une part les conditions d’identité des parties, de l’objet et de la cause pour la litispendance font défaut et d’autre part les jugements ont vocation à être indépendants excluant ainsi toute connexité des procédures.
La Sas Flornoy expose qu’en application de l’article 23 de la convention de Lugano une clause attributive de compétence est valable dès lors qu’elle est conclue par écrit ce qui est le cas en l’espèce, l’article 9.4 de la convention de cession prévoyant l’attribution des contestations et litiges nés de la cession aux tribunaux français. Elle précise qu’il suffit que la clause, non asymétrique, identifie les éléments objectifs sur lesquels les parties se sont mises d’accord pour choisir le tribunal auquel elles entendent soumettre leur différend.
Elle ajoute que le litige est nécessairement de nature commercial car portant sur l’acquisition de 100% du capital social d’une société commerciale, que le préjudice dont réparation est demandée est constitué de la perte de valeur de l’actif de Finasma et qu’au surplus le centre médiation prévu au contrat, qui a été saisi sans que les parties ne parviennent à un accord, était celui de Paris qui est également le siège social de Flornoy dont Monsieur Y est actionnaire.
Monsieur X soutient qu’en application des articles 2, 3 et 9 de la convention de Lugano le tribunal compétent est celui de Genève dès lors que l’obligation qui sert de base à la demande concerne ses activités en Suisse et en Belgique et qu’il est domicilié à Genève.
Il ajoute que la saisine par Flornoy Genève du tribunal de Canton de Genève, postérieurement à la saisine du tribunal de commerce de Paris, fait preuve de la mauvaise foi de Flornoy dès lors que les deux actions sont fondées sur les même griefs aux fins de voir réparés les même préjudices et que Flornoy qui a elle-même initié la deuxième procédure ne peut valablement soutenir la compétence de la juridiction parisienne.
Monsieur X fait valoir que la clause attributive de compétence n’est pas valable dès lors qu’elle ne permet pas de déterminer précisément le tribunal compétent.
Sur l’application de la Convention de Lugano
En l’espèce le litige est un litige commercial opposant la société Flornoy qui a introduit l’action et qui est une société française dont le siège social est en France et Monsieur X à l’encontre de qui l’action a été introduite, de nationalité belge, domicilié en Suisse. Le litige qui concerne l’obligation de non concurrence figurant dans le contrat de cession des parts sociales de Finasma, est commercial et la Suisse, la Belgique et la France sont parties à la Convention de Lugano. Cette Convention est donc applicable.
Aux termes des articles 2 et 3 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat lié par la convention sont attraites quelle que soit leur
nationalité, devant les juridictions de cet Etat et elles ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre Etat lié par la convention qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 de la convention.
Les sections 3, 4, 5 et 6 de la convention sont relatives à des compétences spéciales étrangères au présent litige.
La section 2 est relative aux compétences spéciales notamment en matière contractuelle.
La section 7 de la convention stipule qu’une personne domiciliée sur un territoire lié par la convention peut être attraite dans un autre Etat lié par la convention en raison notamment d’une clause attributive de compétence puisque l’article 23 de la Convention de Lugano précise que les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un Etat lié par la convention, peuvent convenir d’un tribunal pour connaître de leurs différends, cette compétence devant être exclusive. Une telle clause attributive de compétence doit être écrite ou verbale mais avec confirmation écrite.
Sur la clause attributive de compétence
En l’espèce l’article 9.4 du Protocole de cession stipule, outre que les parties soumettent les différends nés de la cession et de ses suites au droit français, que les litiges seront soumis à l’attribution des tribunaux français.
Cette clause est valide au regard de l’article 23 précité de la Convention de Lugano puisqu’elle est insérée dans le contrat de cession.
Il est cependant exact que la clause ne détermine pas avec exactitude la juridiction compétente se contentant de mentionner en général les tribunaux français.
La jurisprudence exige un certain degré de précision à laquelle est subordonnée la validité de la clause attributive de juridiction afin de satisfaire à l’objectif de prévisibilité et de sécurité juridique poursuivi par l’article 23 de la Convention de Lugano. Cela implique que les tribunaux visés par cette clause, à défaut d’être nommément désignés, soient identifiables à partir d’éléments objectifs suffisamment précis.
En l’espèce, l’application des règles de compétence matérielle française, le droit français étant celui applicable, donne compétence aux tribunaux de commerce, le litige étant commercial.
Quand à la compétence territoriale la cour constate d’une part que le lieu de conclusion de la convention de cession des parts sociales est Paris et d’autre part que la société Flornoy a son siège social à Paris. Or l’article 23 qui autorise la prorogation de compétence mentionne le lieu du domicile de l’une des parties.
Dès lors, la cour considère que la clause litigieuse est valide, le tribunal de commerce de Paris étant aisément identifiable comme étant le tribunal compétent pour juger de ce litige lors de la conclusion du protocole de cession.
Il n’est en conséquence nul besoin d’examiner la section 2 relative à la compétence en matière contractuelle.
Sur la litispendance et la connexité
L’article 27 de la convention de Lugano relatif à la litispendance dispose que lorsque des demandes formées entre les mêmes parties ont le même objet et la même cause la juridiction saisie en second doit surseoir à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal saisi en premier soit établie et dans ce
cas il doit se dessaisir en faveur du tribunal saisi en premier. L’article 28 relatif à des demandes connexes prévoit que le tribunal saisi en second peut se dessaisir en faveur du tribunal saisi en premier et la connexité est définie comme des demandes qui sont liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les juger en même temps.
En l’espèce la cour relève que les parties aux deux litiges, celui devant les juridictions françaises et celui devant les juridictions suisses, sont différentes et que les actions en justice n’ont pas le même objet. Les dispositions sur la litispendance ne sont donc pas applicables.
Quant à la connexité quand bien même il y aurait un intérêt à juger les deux affaires en même temps il y a lieu de constater que les juridictions suisses ont été saisies en second et donc qu’il leur appartiendrait, si elles le jugeaient utile, de se desssaisir au profit des juridictions françaises selon que celles ci se déclarent compétentes ou non.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a décliné sa compétence du fait de la litispendance et/ou de la connexité entre les litiges suisse et français et le litige sera renvoyé devant le tribunal de commerce de Paris.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La Sas Flornoy sollicite la somme de 15.000 euros.
Monsieur X sollicite la somme de 15.000 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Flornoy les frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il lui sera alloué à ce titre la somme de 10.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 13 juillet 2020,
Statuant à nouveau,
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris,
Condamne Monsieur Z X à payer à la société Flornoy la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ,
Condamne Monsieur Z X aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière La présidente
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