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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 13 mai 2019, n° 15/02900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/02900 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 31 mars 2015 |
| Dispositif : | Déclare l'instance périmée |
Texte intégral
N° RG 15/02900 – N° Portalis DBVX-V-B67-JSRM
décision du Juge de l’exécution de LYON
du 31 mars 2015
Y A
C/
X C
G F
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 13 Mai 2019
APPELANT :
DEFENDEUR A L’INCIDENT
M. A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
DEMANDEURS A L’INCIDENT
M. C X
né le […] à […]
23 rue Jean-D E
[…]
Mme F G épouse X
née le […] à GIVORS
23 rue Jean-D E
[…]
Représentés par Me Sébrine PINTI de la SELARL BRET & PINTI, avocat au barreau de LYON
Audience tenue par Dominique BOISSELET , magistrat chargé de la mise en état de la 6e Chambre de la cour d’appel de Lyon,
Vu les articles 763 à 787, 907 et suivants du code de procédure civile,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 6 Mai 2019, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 13 Mai 2019 ;
Signé par Dominique BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 6e Chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 1er avril 2015, M. Y a relevé appel d’un jugement rendu le 31 mars 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon qui, notamment, a déclaré irrecevable sa contestation d’une saisie-attribution pratiquée le 3 juillet 2014 à la requête des époux X et l’a débouté d’une demande de nullité d’un acte notarié du 19 décembre 2012 et des actes d’exécution subséquents.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2015 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2016.
A cette date, à la demande des parties, l’affaire a été renvoyée à la mise en état à raison de pourparlers transactionnels.
Par la suite, l’affaire a fait l’objet de nombreux renvois en mise en état, pour le même motif.
Par conclusions incidentes du 20 mars 2019, les époux X, au visa des articles 769, 907 et 386 et suivants du code de procédure civile, demandent au conseiller de la mise en état ce qui suit :
— constater la péremption de l’instance d’appel diligentée contre le jugement du juge de l’exécution du 31 mars 2015 et dire qu’il a force de chose jugée,
— condamner M. Y à payer aux époux X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Pinti, avocat.
Par conclusions incidentes du 5 mai 2019, M. Y demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter les époux X de voir constater la péremption de l’instance,
— condamner in solidum les époux X à régler la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner sous les mêms formes aux dépens, distraits au profit de Me Yves Sauvaire, avocat, sur son affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 386 du code de procédure civile prévoit que l’instance est périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant 2 ans.
Il est constant que, depuis l’audience du 4 octobre 2016, l’affaire n’a fait l’objet d’aucun acte procédural autre des renvois successifs aux audiences de mise en état jusqu’au 27 janvier 2019, date à laquelle l’appelant a déposé de nouvelles conclusions au fond.
Un délai de plus de 2 ans s’est donc écoulé sans acte de procédure ni démarche de nature à faire avancer le litige.
M. Y soutient que les lettres échangées entre les conseils des parties sont interruptives de péremption, bien qu’elles ne puissent être produites aux débats à raison de leur caractère confidentiel.
Cependant, les diligences interruptives de péremption sont les diligences des parties visant à faire progresser la procédure. Il importe donc peu que soient soumises au secret professionnel, empêchant leur communication aux débats, les correspondances des conseils des parties, dès qu’il ne s’agit pas susceptible d’interrompre le cours de la péremption.
Les demandes de renvois des parties, fussent-elles motivées par la recherche d’un accord transactionnel et acceptées par les intimés, ne constituent pas non plus des diligences interruptives de péremption.
En conséquence, l’instance d’appel est éteinte ; le jugement attaqué est définitif et a force de chose jugée.
Il convient que chaque partie conserve la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Constate la péremption de l’instance d’appel diligentée contre le jugement du juge de l’exécution du 31 mars 2015 et dit qu’il a force de chose jugée ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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