Infirmation partielle 28 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 28 mars 2017, n° 15/02865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/02865 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de La Flèche, 10 septembre 2015, N° 14/00006 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Monique ROEHRICH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EARL LE CARREFOUR c/ COMMUNE DE MAYET |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS CHAMBRE A – CIVILE MR/SC
ARRÊT N°:
AFFAIRE N° : 15/02865
Jugement du 10 Septembre 2015
Tribunal paritaire des baux ruraux de LA FLECHE
n° d’inscription au RG de première instance 14/00006
ARRET DU 28 MARS 2017
APPELANTS :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Comparant,
Assisté par Me BRETON de la SELARL LOISEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier F100003
XXX
XXX
XXX
Non comparant,
Représenté par Me BRETON de la SELARL LOISEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier F100003
INTIMÉE :
LA COMMUNE DE MAYET prise en la personne de son Maire en exercice
XXX
XXX
Non comparante, Représentée par Me Philippe PAPIN de la SCP PAPIN, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Me Pascal COSSE, avocat plaidant au barreau d’EVREUX
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Février 2017 à
14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame ROEHRICH, Président de chambre qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROEHRICH, Président de chambre
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 mars 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
Par acte notarié du 09 avril 1992, la commune de Mayet a acquis de M. X, diverses parcelles initialement cadastrées (C 755 – C 527 – D 125 et D 126) d’une contenance de 3ha 20a 86ca, vendues libres de toute occupation.
La promesse de vente qui avait été signée le 27 avril 1991 mentionnait qu’elle était faite moyennant une réserve d’exploitation au profit de M. Z Y.
M. Y exploite ces terres et verse un fermage à la commune de Mayet.
Il a constitué l’EARL 'Le carrefour’ le 3 avril 1998.
Une partie du terrain a été reprise par la commune en 2002 pour y aménager une voirie et y implanter plusieurs terrains à bâtir.
Une convention dite 'd’occupation précaire’ a été conclue le 1er mars 2006 entre la commune de Mayet et Monsieur Z Y, exploitant agricole portant sur les parcelles cadastrées C 928 (anciennement cadastrée C 755) et les parcelles C 527, D 125 et D 126, outre la parcelle D 129.
Les parcelles exploitées sont classées désormais et depuis la modification du plan local d’urbanisme du 13 décembre 2010 en zone à urbaniser ( zone AU) pour des équipements à vocation commerciale (Auc) et à vocation de loisirs et de sports (Aul).
La commune de Mayet a fait signifier par voie d’huissier à l’EARL XXX le 26 août 2011 une résiliation partielle du bail.
Le juge des référés, saisi pour fixer le montant de l’indemnité provisionnelle, a, le 12 juillet 2012, déclaré irrecevable l’action dès lors que la procédure de résiliation a été initiée à tort contre l’EARL Le carrefour alors que M. Y est titulaire du contrat.
Par acte d’huissier du 21 mars 2014, la commune de Mayet autorisée par le Préfet de la Sarthe, a signifié à M. Y la résiliation de bail, en application de l’article L. 411-32 du code rural, à effet du 22 mars 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2014, contestant le congé, M. Y a demandé la convocation de la commune de Mayet pour qu’il soit statué sur la nullité du congé délivré.
Après vaine tentative de conciliation, par jugement du 10 septembre 2015, le tribunal paritaire des baux ruraux de La Flèche a, avec exécution provisoire, et après application des dispositions de l’article L. 411-32 du code rural :
— rappelé que l’intervention volontaire de l’E.A.R.L XXX n’a pas lieu d’être constatée, le cocontractant preneur étant M. Y,
— débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes,
— validé l’acte de signification de résiliation de bail délivré par la commune de Mayet à l’encontre de M. Y,
— constaté que le bail est résilié depuis le 21 mars 2015,
— validé la proposition d’indemnisation présentée par la commune de Mayet,
— fixé l’indemnité définitive due à M. Y à un montant définitif de 6.592 euros,
— ordonné que M. Y et tous occupants de son chef quittent les lieux loués, dans les quatre jours du versement de l’indemnité définitive par la commune de Mayet,
— condamné M. Y à payer à la commune de Mayet une indemnité de
2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. Y aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu’au regard de la délibération du conseil municipal, des autorisation et délibération du préfet, le maire de Mayet avait été régulièrement habilité pour procéder aux opérations de résiliation.
Il a noté que les parties, même si elles sont en désaccord sur l’origine du bail consenti à M. Y, ne contestent pas le principe de l’existence d’un bail rural et il a fixé le montant de l’indemnisation à revenir au preneur.
M. Y a interjeté appel total de cette décision par déclaration du
06 octobre 2015. M. Y, l’E.A.R.L. XXX d’une part, et la commune de Mayet d’autre part ont régulièrement conclu.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 07 décembre 2016 pour M. Y et l’E.A.R.L. XXX,
— du 25 mars 2016 pour la commune de Mayet,
soutenues oralement à l’audience et qui peuvent se résumer comme suit.
M. Y et l’E.A.R.L. XXX demandent à la cour, au visa des articles L. 411-32 et suivants du code rural, de :
à titre liminaire,
— dire et juger nul l’acte de signification du 21 mars 2014,
en conséquence, dire et juger n’y avoir lieu à leur éviction,
— ordonner leur réintégration dans l’intégralité des parcelles initialement mises à disposition et actuellement cadastrées section AE 73, 74, 75, 76, 77 et 78, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
à titre plus subsidiaire,
— dire et juger que leur préjudice ne saurait être indemnisé à une somme inférieure à 20.000 euros dans l’hypothèse de la réintégration des parcelles AE 73, 74, 75, 76, 77 et 78 et 40.000 euros dans l’hypothèse du maintien de l’éviction sur lesdites parcelles,
— dire et juger n’y avoir lieu en toute hypothèse à leur éviction dans l’attente du respect par la commune de Mayet du règlement de l’indemnité d’éviction dans les conditions prévues à l’article L. 411-32 alinéa 5 du code rural,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. Y à verser des frais irrépétibles,
— condamner la commune de Mayet à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les appelants reprochent au tribunal d’avoir considéré que le point de départ du bail rural était la convention dite d’occupation précaire du 1er mars 2006, signée entre la commune de Mayet et l’E.A.R.L. XXX.
Ils soulignent que cette convention est nulle et sans objet, qu’elle ne résilie pas le bail antérieurement consenti à M. Y, que de surcroît elle n’est pas opposable à ce dernier qui l’a signée en qualité de gérant de l’E.A.R.L.
XXX.
En effet, ils font valoir que le bail rural au profit de M. Y a débuté avant l’acquisition des parcelles par la commune, comme l’établit au moins la promesse de vente préalable du 27 avril 1991 consentie par M. X à la commune, faite moyennant réserve d’exploitation de la totalité des superficies exploitées au bénéfice de M. Y. L’antériorité de ce bail par rapport à la convention de 2006 ressort selon eux des termes mêmes de la convention, de la lettre du préfet du 27 décembre 2013, du fait que la commune reconnaît
elle-même avoir touché des fermages suite à la vente de 1992.
Ils en déduisent que la superficie à prendre en compte sur les biens donnés à bail rural au profit de M. Y est celle objet de la promesse de vente de 1991, soit 3ha 20a 86ca portant sur les parcelles cadastrées initialement XXX,
D 125 et D 126.
Les appelants arguent de la nullité du congé délivré le 21 mars 2014 puisqu’il aurait dû porter, par nécessité de régularisation de la situation, sur l’intégralité des
parcelles qui correspondent à l’ancienne parcelle C 755, soit selon eux, non seulement sur la parcelle AE 79 mais aussi sur les parcelles actuellement cadastrées AE 73, 74, 75, 76, 77 et 78, la division étant inopposable.
Or, ils remarquent que la commune de Mayet a repris en 2002 cette partie des terres louées sans lui délivrer congé, en violation de son droit de préemption pour y créer des terrains à bâtir.
Ils contestent toute acceptation par M. Y, du fait de la signature de la convention d’occupation précaire en tant que gérant de l’E.A.R.L. XXX, de la diminution de la superficie (de 3ha20 à 2ha49) qu’il exploite personnellement.
Ils relèvent en outre que la nullité du congé s’impose également car il vise l’ensemble des parcelles comprises dans la convention d’occupation précaire, y compris celles occupées à titre gratuit, or cette convention étant nulle selon eux, en vertu de la règle 'bail sur bail ne vaut’ et que la résiliation d’un acte fondé sur une convention nulle ne saurait produire d’effet.
Ils notent enfin que la résiliation n’est, en toute hypothèse, pas complète dans la mesure où si elle devait porter sur l’ensemble des parcelles visées par la convention d’occupation précaire, M. Y n’a obtenu aucune indemnisation pour les parcelles AE 73, 74, 75, 76, 77 et 78.
A titre plus subsidiaire, M. Y et l’E.A.R.L. XXX font valoir que la fixation d’une indemnité provisionnelle à l’issue de laquelle le preneur à bail peut être contraint de quitter les lieux relève de la compétence exclusive du président du tribunal paritaire des baux ruraux statuant en référé, en application de l’alinéa 5 de l’article L. 411-32 du code rural.
Ils reprochent au tribunal d’avoir sous-évalué le montant de l’indemnité définitive allouée en la calculant forfaitairement suivant les modes applicables en matière d’expropriation et sollicitent donc une expertise judiciaire de ce chef.
Si une telle mesure n’était pas ordonnée par la cour, ils demandent que l’indemnisation de M. Y ne soit pas inférieure à 20.000 euros compte tenu des coûts de rémunération d’huissiers exposés et de l’insuffisance du remboursement des frais de procédure octroyés à ce dernier.
Ils ajoutent que si la cour considérait qu’il y ait lieu à indemnisation aussi au titre de l’éviction des parcelles AE 73, 74, 75, 76, 77 et 78, en plus de celle de la parcelle AE 79, son montant ne pourrait alors être fixé à une somme forfaitaire moindre que 40.000 euros, compte tenu des années culturales et des droits à primes perdus.
Les appelants remarquent que la commune de Mayet ne démontre pas contrairement à ses dires que l’indemnité qu’elle doit, a été payée par l’intermédiaire de la société Carrefour France, le dépôt d’un chèque n’emportant pas son paiement.
La Commune de Mayet demande à la cour, au visa de l’article L. 411-32 du code rural, de :
— dire et juger mal fondé l’appel de M. Y et de l’E.A.R.L. XXX,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a ordonné à M. Y de quitter les lieux dans les quatre jours du versement de l’indemnité définitive,
— lui donner acte du fait qu’elle a versé l’indemnité définitive le 25 septembre 2015,
— dire et juger en conséquence que M. Y est occupant sans droit ni titre depuis le 31 octobre 2015,
— ordonner à M. Y de quitter et libérer les lieux dans les cinq jours de la signification de l’arrêt à intervenir, sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour,
— débouter M. Y de toutes ses demandes,
— condamner M. Y et l’E.A.R.L. XXX aux versement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
La commune de Mayet considère que les appelants ne démontrent pas que M. Y ait été titulaire d’un bail rural avant l’acte de vente du 9 avril 1992. Elle rappelle que l’acte de vente vise des biens libres de toute occupation. Elle ajoute que si l’appelant avait été titulaire d’un bail antérieur, il lui aurait appartenu de contester la vente qui aurait violé alors son droit de préemption, ce qu’il n’a pas fait dans le délai de forclusion prévu par l’article L. 411-12 du code rural, alors qu’il en avait connaissance au moins depuis 2006.
La commune intimée soutient aussi qu’en dépit de la convention d’occupation précaire conclue en 2006, elle n’a jamais contesté l’existence d’un bail rural verbal, postérieur à son acquisition, consenti à M. Y et qu’elle a ainsi agi conformément aux dispositions prévues par l’article L. 411-32 du code rural pour la reprise à tout moment de parcelles dont la destination agricole pouvait être changée (en l’occurrence en faveur de son projet d’urbanisme d’implanter un supermarché 'Carrefour'), sa demande de résiliation ne s’analysant pas en un congé pour reprise ou en raison de l’âge du preneur.
L’intimée prétend que le fait qu’elle ait repris quelques ares en 2002, amiablement, sans délivrer de congé ni verser d’indemnité à M. Y ne remet pas en cause la validité de la signification de résiliation.
Elle note que celle-ci était cantonnée aux parcelles lui appartenant et dont l’appelant était resté locataire.
Elle invoque du fait de la signature apposée par l’appelant sur la convention dite d’occupation précaire, l’accord de M. Y pour la réduction de la superficie des parcelles louées, réalisée antérieurement, notant qu’il avait demandé à cette occasion par son notaire, une diminution du loyer. Elle spécifie que la mise à disposition à titre gratuit de la parcelle D 129 pouvait être vue comme une contrepartie à cette réduction.
Elle estime justifié par là-même le rejet de la demande des appelants de réintégration sur certaines parcelles. La commune de Mayet indique qu’il est inutile de fixer une indemnité provisionnelle préalable à la fixation d’une indemnité définitive. Rejetant l’intérêt d’une expertise, elle conclut à la confirmation du montant de l’indemnité définitive fixée par le tribunal, compétent en la matière, soulignant son calcul suivant l’usage, comme en matière d’expropriation, via un barème indicatif applicable à la région concernée. Elle ajoute qu’il équivaut à celui qu’elle avait proposé sans tenir compte de la réduction de 2002, dans un souci d’apaisement.
L’intimée invoque avoir effectué le versement de l’indemnité fixée, avant la fin de l’année culturale 2015, suivant lettre officielle de son conseil reçue le
25 septembre 2015 par M. Y et considère que le refus d’encaissement du chèque émis à cet effet et pour son compte par la société Carrefour est sans incidence.
Elle en déduit que M. Y était tenu de quitter les lieux depuis le
31 octobre 2015.
Elle reproche au tribunal d’avoir prévu un délai à compter du versement de l’indemnité pour la libération des lieux, l’article L. 411-32 alinéa 5 n’en prévoyant pas.
Les parties se sont référées oralement à leurs écritures sans ajout ni retrait.
M. Y a indiqué cependant qu’il avait semé du colza et la commune s’est déclarée prête à l’indemniser de la perte éventuelle de récolte.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’origine du bail et la validité de l’acte de résiliation du 21 mars 2014
Même si le droit à résiliation unilatérale du bail rural prévu en cas de modification de la destination du bien ne nécessite pas de connaître le point de départ de la convention concernée puisqu’il peut être invoqué à tout moment, Z Y soutient qu’il convient de déterminer précisément l’origine de ce contrat afin d’apprécier la régularité de la notification portant résiliation du bail qui lui a été adressée par référence à l’article L. 411-32 du code rural le 21 mars 2014.
Il fait valoir en effet qu’il était titulaire d’un bail rural avant la vente intervenue le
9 avril 1992 entre M. B X et la commune de Mayet et que son bail portait sur l’intégralité de la propriété vendue.
Il ajoute que ce bail s’est continué avec la commune de Mayet laquelle a touché des fermages à compter de 1992.
En conséquence, les biens donnés à bail rural sont ceux qui ont été vendus soit les 3ha 20a et 86ca portant sur les parcelles cadastrées section XXX,
D 125 et D 126.
Il estime que la convention d’occupation précaire signée le 1er mars 2006 a eu pour effet d’amputer l’ex-parcelle 755 devenue 928 des parcelles 921, 922, 923, 924, 925, 926, non pas pour des contraintes de voiries mais pour la construction de maisons d’habitation aujourd’hui cadastrées AZ 73,74, 75, 76, 77 et 78 et ce sans délivrance par la commune de Mayet d’un congé rural.
Il en déduit que le congé qui lui a été délivré huit ans après soit le 21 mars 2014 est nul faute de porter également sur ces parcelles objet du bail rural verbal dont il est titulaire et également parce que ce congé vise non pas le bail rural initial mais une convention d’occupation précaire laquelle est manifestement nulle.
Il convient de relever que le bail rural antérieur à 1992 invoqué par M. Y serait un bail verbal en l’absence de production du moindre écrit ou commencement de preuve par écrit. Il en soutient l’existence par référence à la promesse de vente visée à l’acte authentique du 9 avril 1992 laquelle fait état
'd’une réserve d’exploitation de 3ha 20a environ au profit de M. Z Y et la réserve de deux frênes situés sur ces biens'.
L’acte authentique du 9 avril 1992 dispose cependant que les biens et droits immobiliers sont libres de toute location et occupation et la commune explique que le vendeur M. X souhaitait simplement qu’elle accorde à M. Y l’exploitation des terres après les avoir acquises.
L’exploitation des terres objets de la vente, 'réservée’ à M. Y, ne suffit pas à établir l’existence du bail rural revendiqué. M. Y ne caractérise pas l’existence d’un bail rural antérieur à 1992 faute d’alléguer et encore moins de justifier du paiement d’un fermage ou d’une contrepartie financière à M. X et ce même s’il peut être considéré, comme en atteste la convention d’occupation précaire signée le 1er mars 2006, que la commune a bien admis qu’il exploitait les terrains avant leur acquisition par la commune.
Il est reconnu par la commune de Mayet qu’elle a consenti à M. Y un bail rural verbal pour lequel il a réglé des fermages avant la signature de la convention dite 'd’occupation précaire’ du 1er mars 2006.
La commune de Mayet ne conteste pas non plus avoir repris amiablement quelques ares en 2002 en bout de parcelle pour élargir la voie et créer des terrains à bâtir.
Il peut être déduit en effet des éléments de preuve versés aux débats que M. Y a renoncé à son bail sur la partie de la parcelle devenue une voie d’accès et des terrains bâtis et ce, bien qu’en raison de cet accord tacite, il ne lui a pas été délivré congé par la commune pour récupérer partie de la parcelle 928, dans les formes prévues au code rural.
M. Y a libéré amiablement cette partie des terres louées et ne les a plus exploitées.
Bien que le courrier du 27 janvier 2004 de son notaire ne fasse pas état des terrains repris pour la construction des maisons mais simplement pour l’emprise de la voirie de l’avenue du 14 juillet, il apparaît que M. Y a réitéré son accord en sollicitant une vérification du calcul du fermage tenant compte de l’emprise soustraite.
Par ailleurs et enfin, il a signé le 1er mars 2006 une convention dite d’occupation précaire portant sur une surface de 2ha 24a 83ca, c’est à dire une surface amputée des terrains repris par la commune.
Il a signé cette convention en son nom personnel et non comme gérant de l’EARL XXX. En effet, l’ensemble de cette convention vise M. Y Z même si la première page le désigne comme gérant de l’EARL XXX.
Si cet acte ne peut avoir pour effet d’avoir transformé le bail verbal en une simple convention d’occupation précaire et n’a aucune valeur à ce titre, il permet cependant d’attester encore de l’accord exprimé du preneur pour voir diminuer amiablement l’emprise exploitée au terme du bail verbal, de la superficie de la partie du terrain ainsi urbanisée. Au vu de l’accord amiable intervenu entre les parties, il n’était pas nécessaire pour la commune de Mayet de délivrer au preneur un congé partiel lors de la reprise de la bande de terrain en litige.
Enfin, contrairement à l’argumentation soutenue par M. Y, l’acte de signification de la résiliation sur le fondement de l’article 411-32 du code rural qui lui a été délivré le 21 mars 2014 vise le bail rural verbal reconnu à M. Y par l’ordonnance de référé du 12 juillet 2012 du tribunal paritaire des baux ruraux de La Flèche dont la commune admet ainsi l’existence et ce même s’il est invoqué la convention du 1er mars 2006 pour désigner les terrains considérés par la reprise.
Le jugement doit être confirmé.
Sur l’indemnité et la demande d’expertise
Au terme de l’article L. 411-32 du code rural, le preneur est indemnisé du préjudice qu’il subit comme il le serait en cas d’expropriation.
Si le juge des référés est compétent pour fixer une indemnité provisionnelle à la requête du bailleur, c’est le tribunal paritaire statuant au fond qui a compétence pour évaluer l’indemnité définitive.
La commune de Mayet a proposé une indemnisation de 4 635 € en se référant à un barème applicable dans le département de la Sarthe pour la superficie exploitée depuis la réduction de la surface louée suite à l’emprise partielle de 2002.
Le tribunal a fixé l’indemnité à la somme de 6 592 € en prenant également en compte la surface des premières terres reprises avec l’accord de M. Y.
Devant la cour d’appel, la commune de Mayet demande de confirmer la décision du tribunal.
M. Y sollicite une expertise. Il estime que l’indemnité est sous-évaluée et que son préjudice va largement au delà de la somme accordée. Il sollicite en outre une indemnisation correspondant à la totalité de la surface qu’il exploitait avant 2002.
M. Y ne fournit aucun élément comptable, permettant de déterminer la valeur de productivité réelle des surfaces reprises au regard de la nature des récoltes qu’il pouvait y effectuer.
L’indemnisation doit couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain.
L’indemnisation retenue tient compte de l’indemnité d’exploitation, de l’indemnité complémentaire d’arrières fumures.
M. Y n’allègue pas l’existence d’un préjudice particulier, d’un déséquilibre apporté à son exploitation. Il ne fait pas état d’une rentabilité exceptionnelle de ce terrain.
Dans ces conditions, l’indemnité retenue par le premier juge qui accorde une indemnisation calculée sur la surface entière du terrain loué telle qu’elle se
présentait avant la première réduction de surface constitue une indemnisation suffisante du préjudice subi. Il n’y a pas lieu d’ordonner expertise en l’absence de preuve de tout préjudice supplémentaire.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur la libération des lieux
La résiliation prend effet un an après la notification de la résiliation par acte extrajudiciaire. Le preneur ne peut être contraint de quitter les lieux avant l’expiration de l’année culturale en cours lors du paiement de l’indemnité qui peut lui être due ou une indemnité provisionnelle.
Le 25 septembre 2015, la commune a transmis un chèque de 6 592 € établi par la société 'Carrefour’ laquelle doit implanter une surface commerciale sur le terrain en litige.
M. Y a refusé ce chèque au motif qu’il n’émane pas de la commune de Mayet.
La commune soutient que conformément aux dispositions de l’article 1236 du code civil, le paiement fait par un tiers libère le débiteur.
M. Y ne fait état d’aucun motif légitime à l’appui de son refus de percevoir le chèque.
Le tribunal a ordonné à tort que M. Y devait quitter les lieux dans les quatre jours du versement de l’indemnité définitive par la commune.
Il y a lieu de constater que la commune a payé le montant de l’indemnité le
25 septembre 2015 et juger que conformément aux dispositions édictées par le code rural, le preneur devait quitter les lieux le 1er octobre 2015, date d’expiration de l’année culturale en cours lors du paiement de l’indemnité.
Il sera, en outre, décerné acte aux parties de l’offre amiable faite par la commune de Mayet d’indemnisation de M. Y de la récolte de colza 2017.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas opportun en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement ;
CONFIRME le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux sauf en ce qu’il a ordonné à M. Y de quitter les lieux loués dans les quatre jours du versement de l’indemnité et condamné M. Z Y à payer à la commune de Mayet la somme de 2 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant d’une part à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
DIT que M. Y a refusé sans motif légitime le chèque de 6 592 € établi par un tiers à son profit, pour le compte de la commune de Mayet ;
CONSTATE que la commune de Mayet a payé le montant de l’indemnité le
25 septembre 2015 et juge que conformément aux dispositions édictées par l’article L. 411-32 code rural, le preneur devait quitter les lieux le 1er octobre 2015, date d’expiration de l’année culturale en cours lors du paiement de l’indemnité dont le paiement était assorti de l’exécution provisoire ;
DECERNE ACTE aux parties de l’offre amiable faite par la commune de Mayet d’indemnisation de M. Y de la récolte de colza de juillet 2017 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. Z Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. LEVEUF M. ROEHRICH
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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