Confirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 2 déc. 2021, n° 20/01351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/01351 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 28 janvier 2020, N° 18/00938 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 02/12/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/01351 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S6MJ
Jugement (N° 18/00938)
rendu le 28 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de B
APPELANT
Monsieur X Y
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
représenté par Me Philippe Janneau, avocat au barreau de Douai
assisté de Me Frédéric Verron, avocat au barreau de Chambéry
INTIMÉ
Monsieur Z Y
né le […] à […]
demeurant […]
59430 Saint-Pol-sur-Mer
représenté et assisté de Me Jean-Pierre Mougel, membre de la SCP Mougel Brouwer Haudiquet, avocat au barreau de B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
R S-T, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : P Q
DÉBATS à l’audience publique du 20 septembre 2021 après rapport oral de l’affaire par Céline Miller.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par R S-T, présidente, et P Q, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 août 2021
****
Mme H I, veuve de M. J Y, est décédée le […], laissant pour lui succéder ses deux fils, MM. X et Z Y. Son époux, M. J Y, était décédé en décembre 2005.
Le couple était marié sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au profit du survivant, de sorte que Mme Y avait hérité de la totalité de l’actif existant au moment du décès de son époux, à savoir des liquidités bancaires et un immeuble sis à B constituant la résidence principale du couple. Mme Y était par ailleurs propriétaire en propre d’une résidence secondaire à Coucy le Château (Aisne).
H Y avait été placée sous curatelle simple de son fils Z Y par jugement du 2 avril 2008, et ce jusqu’au 22 janvier 2010, date à laquelle la mesure avait été levée.
Par testament olographe du 19 novembre 2007, H Y avait légué la quotité disponible dans sa succession à son fils Z, ajoutant que les donations consenties à son fils X à hauteur de 100 000 euros, sous forme de liquidités et divers objets en sa possession, devaient être déduites de la part réservataire de celui-ci.
Par ailleurs, par acte du 10 juin 2010, H Y avait fait une donation préciputaire à son fils Z portant sur la nue-propriété de sa maison d’habitation à B.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 avril 2018, M. Z Y a assigné M. X Y devant le tribunal judiciaire de B afin notamment de voir ordonner le partage de la succession de H I épouse Y.
Par jugement en date du 28 janvier 2020, le tribunal judiciaire de B a :
— déclaré M. Z Y recevable en toutes ses demandes,
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes et partage de la succession de H Y née A,
— désigné pour y procéder Me L, notaire à B,
— dit qu’il conviendra de tenir compte dans les opérations de liquidation et partage des donations dont
ont bénéficié les héritiers, soit 145 000 euros au bénéfice de M. Z Y et 100 000 euros au bénéfice de M. X Y.
M. X Y a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 juin 2020, il demande à la cour, au visa des articles 56, 700, 1360 et suivants du code de procédure civile, des articles 840 et suivants, 967 et suivants du code civil, de :
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de H Y née A avec désignation de Me K L, notaire à B, selon modalités habituelles (état liquidatif, etc.),
— l’infirmer sur le montant de la donation invoquée au profit de M. X Y en excluant la somme de 100 000 euros dont la réalité n’est pas démontrée et en prononçant le cas échéant l’annulation du testament du 19 novembre 2007, tout en maintenant la prise en compte de la somme de 145 000 euros dont a bénéficié M. Z Y,
— la confirmer sur les modalités d’éventuel empêchement du notaire et de désignation d’un remplaçant, avec désignation d’un Juge chargé de suivre les opérations de partage,
— l’infirmer sur les dépens qui seront mis à charge de M. Z Y tant pour la première instance que l’appel,
— condamner M. Z Y à verser à M. X Y une somme forfaitaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, il soutient essentiellement qu’il n’est aucunement démontré de ce qu’il aurait personnellement bénéficié de multiples libéralités de la part de sa mère pour un montant forfaitaire de 100 000 euros pendant la période de présence de celle-ci à son domicile puis dans un domicile indépendant mais à proximité du sien, entre décembre 2005 et septembre 2007.
Il souligne que le testament rédigé par la défunte le 19 novembre 2007, étrangement quelques jours après son retour dans le Nord auprès de son fils Z, fait suite à un premier testament rédigé le 31 août 2006 aux termes duquel elle léguait la quotité disponible à son fils X ; qu’aucune certitude ne peut être tirée de ce deuxième testament manuscrit non authentifié et non déposé préalablement, rédigé dans des circonstances douteuses pendant une période où sa mère rencontrait des difficultés personnelles (négligence, alcoolisme,…), et alors que le certificat médical ayant conduit à son placement sous curatelle simple avait été établi le 22 octobre 2017.
Il ajoute que les autres éléments invoqués par M. Z Y ne sont pas probants, qu’il s’agisse du témoignage de Mme C, soeur cadette de la défunte qui ne la voyait jamais, de l’inventaire des comptes rédigé par M. Z Y lui-même, ou de la copie des chèques dont lui-même aurait bénéficié, s’agissant de chèques délivrés pour contribuer à sa prise en charge par son fils X et la famille de celui-ci pendant un an et demi entre décembre 2005 et septembre 2007.
Il souligne qu’au moment du décès de leur père en décembre 2005, M. Z Y n’avait plus de rapport avec ses parents depuis plusieurs années, que c’est lui-même qui a dû rechercher les coordonnées de son frère pour l’avertir du décès de leur père et qu’enfin, leur mère étant malade et impotente, il a pris la décision de l’accueillir à son domicile familial afin de l’aider à se rétablir, ce qu’elle est parvenue à faire puisqu’elle a été en mesure de prendre un logement indépendant en février 2007. Il précise que sa mère n’a cependant jamais cessé de conserver la maîtrise de ses comptes et moyens de paiement, même s’il pouvait lui arriver de se montrer dépensière, et qu’elle n’a en tout état de cause pas été dépossédée pendant cette période ni de ses économies, ni de ses deux
immeubles.
M. X Y relève qu’en revanche, pendant la période de prise en charge de sa mère par son frère entre septembre 2007 et le décès de celle-ci en 2016, les avoirs de sa mère n’ont cessé de diminuer pour passer de 113 000 euros au moment du décès de leur père en 2005, à 21 563,03 euros à son décès, l’immeuble de Coucy le Château ayant par ailleurs été vendu sous la signature de son frère Z alors curateur le 30 septembre 2009 pour une somme de 92 500 euros qui a totalement disparu.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 août 2021, M. Z Y demande à la cour, au visa de l’article 840 du code civil, des articles 700 et 1361 et suivants du code de procédure civile, de confirmer la décision déférée et de :
— débouter M. X Y de ses demandes reconventionnelles,
— réserver l’action en diffamation du concluant pour les accusations incluses aux conclusions du 17 août 2021,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de H I veuve Y,
— charger Me E, notaire à B de procéder au compte de liquidation et partage de cette succession,
— dire que dans le compte de la succession, il devra être tenu compte des libéralités telles qu’elles ressortent notamment du testament de Mme Y,
— condamner M. X Y à payer au concluant une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
— dire que les frais et dépens d’instance seront passés en frais privilégiés du compte de succession et partage de la succession de H Y,
— condamner M. X Y aux dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, il argue essentiellement que son frère X, qui a pris en charge leur mère à son domicile après le décès de l’époux de celle-ci en décembre 2005 et jusqu’en septembre 2007, en a profité pour la dépouiller de ses biens et de son argent. Il souligne en effet que si leur mère bénéficiait de liquidités à hauteur de 140 000 euros à son départ en Isère chez son fils, la totalité de cet argent a été dilapidé en l’espace de 20 mois, sous forme de chèques libellés au nom de M. X Y, de paiements en son nom à des organismes de crédit, et de retraits de liquidités, étant précisé que H Y n’avait plus accès à ses moyens de paiement pendant cette période, son fils X les lui ayant pris en faisant croire à ses proches, de manière erronée, qu’elle était atteinte de la maladie d’Alzheimer.
Il ajoute que c’est après avoir pris conscience de cette situation que H Y a rédigé son testament, considérant à juste titre que son fils X avait déjà bénéficié de plus de 100 000 euros de sommes diverses sur la succession.
Il précise que lorsque H Y a été placée sous curatelle simple entre avril 2008 et janvier 2010, elle n’a jamais cessé de gérer ses comptes et souligne qu’une telle mesure ne l’empêchait pas de tester, de sorte que son testament rédigé avant la mesure de protection est parfaitement valable.
Il ajoute que la vente de la maison secondaire de Coucy le Château a été décidée en 2009 par
H Y et qu’elle est intervenue après autorisation du juge des tutelles ; que le produit de la vente lui a servi notamment à financer son accueil en maison de retraite ; que H Y a librement décidé de léguer sa maison de B en juin 2010 à son fils Z pour rééquilibrer sa succession, compte tenu des sommes dont avait déjà bénéficié son fils X.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du testament du 19 novembre 2007
Aux termes de l’article 970 du code civil, le testament olographe n’est point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
Il résulte par ailleurs de l’article 901 du code civil que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’article 902 ajoute que toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables.
L’article 489 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Il résulte enfin de l’article 513 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 que la personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l’article 901.
C’est de manière tout à fait pertinente que le premier juge a relevé que M. X Y ne contestait pas que le testament du 19 novembre 2007 était bien écrit, daté et signé de la main de sa mère.
M. X Y fait valoir que ce testament a été rédigé vraisemblablement sous la dictée par sa mère dans des circonstances où celle-ci était fragile, le certificat médical du Docteur D médecin inscrit sur la liste du procureur de la République ayant donné lieu à sa mise sous curatelle ayant été établi le 22 octobre 2007, soit antérieurement au testament contesté.
Cependant, d’une part l’allégation de M. X Y selon laquelle ce testament aurait été écrit sous la dictée n’est corroborée par aucun élément de preuve
D’autre part, le certificat médical établi en vue de la mise sous protection de H Y indique qu’elle 'est calme, consciente, cohérente, coopérante, il n’y a pas de production mentale pathologique ni de troubles du cours de la pensée ou du langage, ni de détérioration temporo-spatiale. (…) Madame évoque des troubles cognitifs à titre de troubles mnésiques avec défaut de fixation et de la mémoire de rappel des faits récents, qui semblent modérés. Elle rapporte une consommation alcoolique chronique ancienne et sevrée depuis janvier 2006. Elle allègue des difficultés d’orientation spatiale. Madame se décrit comme fragile et influençable, ayant accepté sans les comprendre les consignes et demandes de son fils X. (…)'. L’expert conclut que 'H Y est une femme de 70 ans à la santé fragile, à la personnalité influençable, (…) en perte d’autonomie, (qui) présente un déclin cognitif et des troubles de l’humeur possibles, et doit être protégée des actes de la vie courante.' Il préconise avec l’accord de H Y une curatelle simple qui pourrait être exercée par son fils Z Y.
Ce certificat médical, qui ne conclut qu’à la mise en place d’une curatelle simple en raison de simples troubles mnésiques qualifiés de modérés, ne permet pas d’établir l’insanité d’esprit de H Y lorsqu’elle a rédigé son testament le 19 novembre 2007.
C’est donc très justement que le jugement déféré relève qu’aucun des éléments versés aux débats ne met en évidence que Mme H Y n’aurait pas disposé du discernement suffisant pour faire un testament valable.
Sur les rapports à la succession
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
Les dons manuels et donations indirectes ne sont pas donc dispensés du rapport, sauf s’il est démontré que le donateur a entendu en dispenser le donataire.
Le testament établi par H Y le 19 novembre 2007 est rédigé dans les termes suivants:
' Je révoque toutes dispositions antérieures. Je lègue la quotité disponible de ma succession au profit de mon fils Z et au cas où celui-ci ne pourrait ou ne voudrait recevoir son legs, le bénéfice de celui-ci ira à ses descendants en suivant les règles de la représentation. J’entends que mon fils X ne reçoive que sa part réservataire et qu’il y aura lieu d’imputer sur sa part réservataire une somme d’un montant de cent mille euros représentant les liquidités, les sculptures (de M N et Roch Vandromme) et divers autres objets en sa possession. Fait entièrement de ma main à B le 19 nov. 07.'
Il s’ensuit, ainsi que l’a très justement relevé le premier juge, que H Y n’a pas entendu dispenser du rapport à la succession les libéralités consenties à son fils X, notamment à l’occasion de son hébergement chez celui-ci, cette analyse étant confortée par les propos tenus par H Y lors de l’examen médical en vue de sa mesure de protection.
X Y conteste l’existence de libéralités consenties par sa mère à hauteur de 100 000 euros et prétend que celle-ci a souhaité participer aux charges de la vie courante et faire un petit peu plaisir à sa famille qui l’accueillait. Il ne conteste cependant pas avoir eu procuration sur les comptes bancaires de sa mère.
Ainsi que l’a retenu le premier juge, si le souhait de H Y de participer aux dépenses de la famille peut être retenu, une telle participation ne peut s’entendre que proportionnée à ses ressources, aux frais engagés par son fils et sa belle-fille, ainsi qu’aux revenus de ces derniers.
Il est établi par l’attestation de Maître E établie le 16 décembre 2008 qu’au décès de son époux le 12 décembre 2005, H Y disposait d’une épargne de 139 341,58 euros, étant précisé que le couple était marié sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté au profit du survivant, et que H Y a en conséquence hérité de la totalité de l’actif composant la succession de son mari.
Il ressort par ailleurs des relevés de compte versés aux débats et des propos tenus par M. X Y dans un courrier adressé au juge des tutelles que les revenus de H Y étaient de l’ordre de 1 500 euros mensuels outre une pension de réversion trimestrielle de 1 500 euros qui auraient normalement dû suffire à son entretien.
Or il ressort de l’analyse des relevés de compte versés aux débats que :
— le livret de développement durable ouvert à la Poste au nom de H Y, qui présentait un
solde de 4 913,51 euros au 12 décembre 2005, a été clôturé le 25 avril 2007 après avoir été entièrement vidé ;
— il a été procédé le 16 novembre 2006 au rachat total de son assurance-vie détenue à la Poste, pour un montant de 26 927,90 euros ;
— son plan d’épargne logement détenu à la Poste a été clôturé le 11 septembre 2006, pour un montant de 4 520,75 euros ;
— son livret A ouvert à La Poste est passé d’un solde créditeur de 15 575,80 en décembre 2005 à 105,66 euros en septembre 2007 ;
— le compte de dépôt ouvert au Crédit agricole Nord Est, d’un solde créditeur de 28 846,92 euros au 11 décembre 2005, ne présentait plus qu’un solde de 113,29 euros au 26 juillet 2007 ;
— les deux comptes chèques postaux détenus par O Y avant son décès et H Y, d’un montant respectif de 1 155,86 euros et 11 284,28 euros, ne présentaient plus qu’un solde de 2 016,86 euros au 5 septembre 2007 ;
— l’épargne Carrefour de H Y, d’un montant de 5 814,41 euros en décembre 2005, était réduite à 454,39 euros en septembre 2007 ;
— deux emprunts ont été faits auprès de GE Money Bank en août 2007, pour un total de 3 000 euros ;
— enfin, les livrets A, livret de développement durable et plan d’épargne logement ouverts au nom d’J Y, présentant des soldes de 15 691,46 euros, 6 082,93 euros, 4 178,55 euros au décès de celui-ci, ont été clôturés en janvier 2006 sans que leurs soldes ne se retrouvent dans les avoirs de H Y.
Par ailleurs, de nombreux chèques ont été émis sur cette période par H Y soit à l’ordre de son fils X (16 200 euros), soit à l’ordre de S2P X Y (2 000 euros), soit à l’ordre de S2P (6 068,12 euros), tandis que les relevés de carte montrent de très nombreuses dépenses de toute évidence pas en lien avec l’entretien de H Y (jardinerie, de nombreux Super U au delà des simples besoins de H Y, F, G, […], vétérinaire, …).
Le montant des avoirs bancaires de H Y ne s’élevait ainsi plus qu’à la somme de 3 054,16 euros en septembre 2007.
Or M. X Y a reconnu, dans un courrier manuscrit du 30 octobre 2008 adressé à sa mère, avoir été bénéficiaire de sa générosité pendant cette période : 'C’est vrai que tu as été très généreuse en retour avec nous, nous aidant dans la vie quotidienne et nous payant certaines choses. Par contre (…) aucune dépense n’a été faite sans que tu en sois à l’initiative ou sans que tu aies donné ton accord. Je te prends l’exemple de la caravane (…) Je t’ai dis que je ne l’achetais pas car le prix demandé était trop important. Et c’est toi qui a dit -sans que je te le demande une seule seconde – ' moi je te l’achète'. Cela était ta seule décision, sans même que je te demande quoi que ce soit.'
Il apparaît ainsi démontré, ainsi que l’a relevé le premier juge, que M. X Y a bénéficié de libéralités de la part de sa mère dans une proportion bien plus importante que la seule prise en charge de ses seuls besoins d’entretien.
En outre, il est constant que M. X Y a pris possession des meubles meublant le domicile de sa mère situé à B lorsqu’il a emmené cette dernière en Isère, la vente de ce domicile étant alors envisagée, et que H Y a du se remeubler lors de son retour dans le Nord, son domicile étant vidé. Le devenir de ces meubles est en revanche plus incertain, les attestations versées
aux débats tendant à démontrer qu’ils auraient pour une grande part été déposés dans la maison de Coucy le Château de H Y. En tout état de cause, ces meubles sont estimés sans valeur vénale, à l’exception des oeuvres mentionnées dans le testament de H Y, qu’elle indique avoir donné à son fils, mais dont la valeur n’est pas chiffrée.
Il apparaît dès lors que c’est très justement que le premier juge a estimé que le total de 100 000 euros évoqué dans le testament était corroboré par les éléments objectifs versés aux débats et qu’il devait en être tenu compte dans les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de H Y.
S’agissant de la période postérieure au retour dans le Nord de H Y et jusqu’au décès de celle-ci intervenu en 2016, il convient de relever que si H Y a un temps été placée sous mesure de protection (avril 2008 – janvier 2010), il s’agissait d’une curatelle simple qui lui permettait de conserver la gestion de son compte courant.
Il est constant que H Y a vendu sa résidence secondaire de Coucy le Château en 2009, avec l’autorisation du juge des tutelles et l’assistance de son fils et curateur Z Y, pour un montant de 92 000 euros.
Cependant, sa curatelle ayant été levée en janvier 2010, H Y avait libre disposition de son épargne, et M. Z Y ne saurait être tenu comptable de ce qu’en septembre 2016, l’épargne de sa mère ne s’élevait plus qu’à 21 563 euros, étant précisé que celle-ci avait du financer son accueil en EHPAD pendant une année.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Il convient enfin de débouter M. Z Y de sa demande tendant à 'réserver son action en diffamation pour les accusations incluses aux conclusions du 17 août 2021", demande nouvelle dont le fondement juridique n’est pas précisé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. X Y, partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de le condamner à verser à M. Z Y la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera par ailleurs débouté de sa propre demande sur le fondement des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute M. Z Y de sa demande tendant à réserver son action en diffamation pour les accusations incluses aux conclusions du 17 août 2021 ;
Condamne M. X Y aux entiers dépens d’appel ;
Condamne M. X Y à payer à M. Z Y la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute M. X Y de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
P Q. R S-T.
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