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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 12 oct. 2017, n° 16/09457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/09457 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 26 avril 2016, N° 14/01510 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 12 OCTOBRE 2017
N° 2017/ 379
Rôle N° 16/09457
J E
[…]
C/
F G, Thérèse, H Y
Grosse délivrée
le :
à :
SCP FRANCOIS-CARREAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 26 Avril 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01510.
APPELANTES
Madame J E,
[…]
représentée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI de la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER DUFLOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
[…], demeurant […]
représentée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI de la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER DUFLOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame F G, Thérèse, H Y
née le […] à […] […]
représentée par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
dont le siège social est : […]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Juillet 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Q VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Q VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame L M.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2017
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2017,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame L M, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 février 2011, Mme F-G Y qui circulait à bord de son véhicule a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme J E épouse X, assuré auprès de la GMF. Cet accident de trajet a été pris en charge au titre de la législation des accidents du travail.
Mme Y a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 20 octobre 2011, a alloué à la requérante une provision de 7000€ et a désigné le docteur Z en qualité d’expert. Remplacé par le docteur A, l’expert a déposé son rapport le 31 mars 2012.
Par actes des 12 et 13 décembre 2013, Mme Y a fait assigner Mme E-X et la société GMF assurances devant le tribunal de grande instance de Nice, pour les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels, et ce en présence de la Cpam des Alpes Maritimes.
Par jugement du 26 avril 2016, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— déclaré le jugement opposable à la Cpam des Alpes Maritimes en fixant le montant de sa créance à 16'459,44€ ;
— condamné in solidum Mme E-X et la GMF à payer à Mme Y la somme de 580'556,59€ au titre de l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices, déduction faite de la provision de 7000€ déjà versée ;
— condamné in solidum Mme E-X et la GMF à verser à Mme Y la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
— dépenses de santé actuelles : 4875 72€ pris en charge par la Cpam ;
— frais d’assistance à expertise : 500€
— perte de gains professionnels actuels : 18'144,79€ dont 11'583,72€ d’indemnités journalières versées par la Cpam et 6561,07€ revenant à la victime
— perte de gains professionnels futurs : 456'882,52€
— incidence professionnelle : 115'889€
— déficit fonctionnel temporaire : 824€
— souffrances endurées : 3000€
— déficit fonctionnel permanent : 3900€.
Devant le premier juge la GMF n’a pas contesté le montant des sommes réclamées au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Pour évaluer la perte de gains professionnels futurs, le tribunal s’est appuyé sur :
— un rapport d’expertise réalisée le 14 septembre 2011 par le docteur Z, mandaté par la Cpam des Alpes Maritimes pour connaître l’état de consolidation de la victime et qui a constaté un état antérieur dégénératif majeur susceptible d’évoluer pour son propre compte survenant sur un terrain psychologique précaire avec troubles de l’adaptation,
— le justificatif du licenciement le 13 décembre 2011 de Mme Y, de son emploi de sage-femme pour inaptitude physique à son poste, son état de santé ne lui permettant plus depuis l’accident du 8 février 2011 de maintenir une station debout prolongée et la salariée n’ayant pas retrouvé l’entière dextérité de ses mains,
— la décision du 20 septembre 2012 de la Cpam du Var qui a octroyé à Mme Y une rente provisoire accident de trajet payable par trimestre d’un montant de 749,78€
— la décision du 13 mars 2013 de la Cpam du Var lui octroyant un taux d’incapacité permanente de 15 % à compter du 1er février 2013 ainsi qu’une rente accident de trajet payable par trimestre d’un montant de 937,23€,
— un rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente d’accident de travail du 27 février 2013 par le docteur B qui conclut à un important état antérieur arthrosique cervical révélé par l’accident de travail et qui évolue pour son propre compte, caractérisant un retentissement socioprofessionnel et en l’occurrence un licenciement. Ce médecin a proposé de voir fixer le taux d’incapacité permanente à 15 % soit un taux médical de 10 % sur l’état antérieur et un taux socioprofessionnel de 5%,
— la décision rendue le 23 avril 2015 par la MDPH du Var qui lui a octroyé le bénéfice de la qualité de travailleur handicapé jusqu’au 17 novembre 2019.
Il a considéré que Mme Y présentait une prédisposition arthrosique cervicale antérieure à l’accident de la circulation et en l’absence d’élément établissant qu’il générait déjà un préjudice physique professionnel avant l’accident de circulation du 8 février 2011, qu’il a été révélé au provoqué par le fait dommageable. En conséquence il a estimé que le droit à réparation étant intégral, il ne saurait être réduit et ce quel que soit la gravité intrinsèque du fait dommageable ou encore l’avis d’un expert qui a conclu à une absence d’incidence professionnelle, cet avis ne liant pas le juge.
C’est sur la base d’un salaire net mensuel de 4817€ que le tribunal a évalué la perte de gains professionnels futurs en capitalisant pour la période à échoir, en fonction d’un euro de rente temporaire à 66 ans, fixé par le barème de la Gazette du Palais 2013.
Le tribunal a retenu une incidence sur les droits à la retraite, en opérant un calcul à hauteur de 1/10 de ce que la victime aurait touché au titre de la perte de revenus futurs, à laquelle est appliquée un euro de rente viagère soit la somme de 1'158'892€ et donc celle de 115'889€.
Par acte du 24 mai 2016, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme E-X et la GMF ont interjeté appel général de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs conclusions du 16 juin 2017, Mme E-X et la GMF demandent à la cour de :
' réformer le jugement sur l’évaluation de la perte de gains professionnels futurs, sur l’incidence professionnelle, sur le déficit fonctionnel permanent et sur la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' le confirmer sur l’évaluation des dépenses de santé actuelles revenant à l’organisme social, les frais d’assistance à expertise, la perte de gains professionnels actuels, le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées ;
' fixer le déficit fonctionnel permanent à la somme de 3480€ ;
' juger que Mme Y ne rapporte pas la preuve de l’absence de connaissance de son état antérieur ;
' réserver les préjudices professionnels futurs dans l’attente de la communication des arrêts de travail de Mme Y sur les dix dernières années d’exercice, de son relevé de carrière ainsi que de l’ensemble des documents relatifs à son départ de l’hôpital de Saint-Tropez et ses avis d’imposition sur le revenu de 2013 à 2016 ;
à titre subsidiaire :
' débouter Mme Y de ses prétentions relatives au préjudice professionnel permanent ;
à titre infiniment subsidiaire :
' ordonner une nouvelle expertise judiciaire en désignant un médecin orthopédiste qui aura pour mission de :
— se prononcer sur les capacités physiques de Mme Y à reprendre son activité de sage-femme telle qu’elle était exercée avant l’accident,
— se prononcer sur ses capacités à continuer d’exercer sa profession de sage-femme sous une autre forme (suivi de grossesse, exercice libéral etc…..)
— définir le cas échéant dans quelle mesure Mme Y ne peut pas ou plus exercer certains gestes professionnels ;
— se prononcer sur son aptitude à exercer la profession de sage-femme après consolidation de son état, ou et son aptitude physique à un autre type de profession
— se prononcer sur les lésions médicalement constatables et imputables à l’accident et sur la compatibilité de l’état clinique de la victime avec les douleurs alléguées ;
en tout état de cause :
' imputer poste par poste la créance de l’organisme social et ramener les demandes de Mme Y relatives aux dépens et aux frais exposés en justice à de plus justes proportions.
Elles font valoir, en réponse à l’argumentation adverse, que dans la mesure où la demande de contre-expertise ou encore la communication de pièces médicales et professionnelles antérieures à l’accident visent à se prononcer sur la détermination de l’étendue de l’indemnisation du préjudice, ces demandes sont recevables au sens de l’article 565 du code de procédure civile.
Elles ne contestent par le droit à réparation intégrale, toutefois l’accident a permis de mettre en avant l’existence d’un lourd état antérieur de type unco-discarthrose dégénérative. Il est constant que si un état antérieur latent déclenché dans la survenue du dommage doit être pris en charge par le responsable, il n’en reste pas moins que la preuve de la découverte de cet état, postérieurement à l’accident n’est pas rapportée. En effet une lecture attentive les différents rapports d’expertise permet de constater que l’absence de symptômes de la pathologie précédant l’accident ne résulte que des seules déclarations de Mme Y. C’est pourquoi elles font sommation de communiquer l’historique des arrêts de travail antérieurs à l’accident pouvant être en relation avec la pathologie. Dans l’attente de cette communication il doit être sursis à statuer sur les préjudices professionnels permanents que sont la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle.
À titre subsidiaire elles soutiennent qu’aucun rapport d’expertise n’a retenu l’inaptitude professionnelle définitive de la victime. Le jugement qui dans le même temps, reconnaît le déficit fonctionnel permanent de 3 %, soit un préjudice très faible, mais indemnise Mme Y d’une incapacité totale de reprendre ses fonctions en lui octroyant la somme de 572'771,52€ commet manifestement une erreur de fait. À titre subsidiaire, elles demandent à la cour d’ordonner une nouvelle expertise car finalement l’inaptitude de Mme Y a uniquement été relevée par le médecin du travail qui exerce dans l’établissement de son employeur. Il est donc nécessaire à ce stade de la procédure et alors que différents rapports se prononcent tous en défaveur d’une quelconque incidence professionnelle, de désigner à nouveau un expert. Cette question se pose d’autant plus que l’activité de sage-femme n’est plus aujourd’hui limitée aux salles d’accouchement et offre de nombreuses possibilités d’exercice dans des conditions parfaitement compatibles avec l’état de Mme Y, bien loin du rythme soutenu des gardes de 12 heures pratiquées en établissement. La preuve d’une absence d’état antérieur incombe à la victime.
Si toutefois, une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs devait être accordée à la victime, il conviendrait de déduire les rentes invalidité dont elle devra justifier. Le montant alloué au titre de l’incidence professionnelle pour la perte des droits la retraite devra être réformé.
Sur les préjudices professionnels, plusieurs interrogations demeurent s’agissant de l’âge normal de la mise à la retraite et des conditions du départ de Mme Y de l’établissement dans lequel elle travaillait à l’hôpital de Saint-Tropez. En sa qualité d’agent hospitalier il est probable qu’elle a bénéficié d’un placement en retraite anticipée avec l’octroi d’une indemnité versée par la caisse des dépôts et consignations. Elle doit également produire son relevé de carrière car il ressort des éléments soumis aux débats qu’elle a commencé à travailler en 2006. Le seul barème de capitalisation applicable est celui du BCIV 2016
Dans ses conclusions du 19 juin 2010, Mme Y demande à la cour de :
' constater qu’elle verse aux débats ses avis d’imposition de 2007 à 2011, ainsi que ses avis d’impôt et déclarations pré-remplies pour les années 2010 à 2016
' confirmer le jugement qui :
— a fixé le préjudice de la Cpam du Var la somme de 16'459,44€ ;
— condamné in solidum Mme E-X et la GMF à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
' confirmer le jugement sur le principe, mais le réformer sur les montants soit la somme de 926'850,83€ dont 7000€ versés à titre provisionnel à déduire et correspondant à :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 100€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 160€
— déficit fonctionnel permanent 3 % : 4200€
— souffrances endurées : 3500€
— préjudice matériel : 500€
— perte de gains professionnels actuels : 6561,07€
— préjudice professionnel du 25 mai 2011 au 13 décembre 2011 : 32'500€
— préjudice professionnel du 13 décembre 2011 au 13 décembre 2013 : 53'803,20€
— préjudice professionnel jusqu’à sa retraite : 540'000€
— perte de droits à la retraite : 285'526,56€
' condamner in solidum Mme E-X et la GMF au paiement de la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Elle soutient que les demandes formées pour la première fois par Mme E-X et la GMF aux fins de nouvelle expertise et de communications de pièces sont irrecevables pour être nouvelles devant la cour. Elle estime qu’en exigeant de sa part la communication de pièces, les appelantes inversent la charge de la preuve alors qu’il leur incombe de prouver qu’elle aurait fait l’objet d’arrêts de travail en relation avec son état antérieur.
Elle entend préciser qu’antérieurement à l’accident, elle n’avait aucun problème de santé. Elle verse ses bulletins de salaire et l’attestation ASSEDIC permettant à la cour de se convaincre qu’au cours des 14 mois qui ont précédé l’accident elle n’a fait l’objet d’aucun arrêt de travail, ni en relation avec sa pathologie actuelle, ni d’ailleurs avec aucune autre cause. L’accident a, à tout le moins, révélé un état antérieur qui était jusqu’alors asymptomatique.
Elle demande l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 800€
Avant l’accident, elle était salariée en qualité de sage-femme à la fois au centre hospitalier du golfe de Saint-Tropez, et à la clinique Saint George à Nice. L’accident a révélé un important état antérieur dégénératif et elle a été déclarée inapte à son poste de sage-femme et licenciée du fait de l’impossibilité de reclassement. Elle s’est vu reconnaître par la sécurité sociale une incapacité à hauteur de 15 % et elle perçoit une rente de 937,23€ par trimestre depuis le 1er février 2013. Elle est inapte à son poste de sage-femme conformément à la décision de la médecine du travail, confirmée par l’inspecteur du travail. Les conséquences de l’accident révélant l’état antérieur doivent être indemnisés par les tiers responsables.
Elle chiffre sa perte de salaire en fonction de trois périodes différentes :
— de la date de la consolidation du 25 mai 2011 à la date du licenciement le 13 décembre 2011, soit une période de 6 mois et demi au cours de laquelle elle n’a reçu aucun salaire, c’est pourquoi elle chiffre sa perte de la façon suivante : 5000€ x 6,5 = 32500€
— du 13 décembre 2011 à la fin de la période d’indemnisation de 2 ans le 13 décembre 2013 : elle indique qu’elle aurait dû percevoir la somme de 5000€ sur 24 mois soit celle de 120'000€ et qu’elle n’a perçu que des indemnités de chômage à hauteur de 66'196,80€ soit une perte de 53'803,20€
— du 13 décembre 2013, date de la fin de ses droits jusqu’à sa retraite, qu’elle pourra prendre en 2022, elle aurait du percevoir la somme de 5000€ x 12 mois x 9 ans soit 540.000€.
Elle chiffre également sa perte de droit à la retraite liée à l’interruption brutale de son activité. Elle indique qu’elle vient de faire établir des simulations par ses organismes de retraite de base et complémentaire et il en résulte que si elle n’avait pas eu d’accident elle aurait perçu à l’âge de 66 ans et 8 mois une retraite à taux plein de 2691€ alors qu’en raison de l’accident elle ne percevra en 2022 qu’une retraite de 1195€. La perte mensuelle et donc de 1496€ et donc la somme annuelle de 17'952€ x 15,905 (euro de rente de la table de capitalisation versée aux débats par la GMF).
La Cpam du Var , assignée par Mme E-X et la GMF, par acte d’huissier du 1er août 2016, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 8 août 2016, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 16'459,44€, correspondant à :
— des prestations en nature pour 4875 72€,
— des indemnités journalières versées du 8 février 2011 au 25 mai 2011 pour 10'938,93€,
— le capital de la rente accident du travail versée le 26 mai 2011 : 644,79€.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel porte sur les prédispositions de la victime révélées par l’accident et sur l’évaluation de son préjudice corporel.
Sur les conséquences médico-légales
En l’espèce le certificat médical initial de blessures établi le 14 février 2011 par le docteur C, médecin urgentiste fait état d’une entorse cervicale. Des investigations complémentaires et plus précisément des radiographies ont montré une rectitude du rachis cervical sans lésion osseuse, puis une IRM du rachis cervical du 1er mars 2011 a mis en évidence des lésions dégénératives étagées sans hernie discale. Une IRM du 28 mars 2011 du rachis cervical décrit des 'troubles de la statique avec perte de la lordose et ébauche de cyphose centrée sur C4-C5. Petit trouble du modelage osseux à type de remodelage d’origine dégénérative arthrosique, débutant avec lapping ostéophytique majeur antérieur prédominant en C5-C6. Extinction de l’hypersignal physiologique T2 des disques C4-C5, C5-C6… On retient des lésions uncarthrose retentissant sur les trous de conjugaison droits et gauches en C5-C6, C6-C7". Enfin un EMG du 17 mai 2011 n’a pas retrouvé de souffrance radiculaire.
Dans les suites de l’accident du 8 février 2011, Mme Y s’est plaint d’une insensibilité des 2e et 3e doigts gauches, de ne plus pouvoir exercer son métier de sage-femme en raison de l’insensibilité de ses doigts l’empêchant d’examiner ses patientes, de vertiges à la station debout prolongée, de quelques céphalées, parfois de cervicalgies sans douleur scapulaire gauche, de ne plus pouvoir conduire, de difficultés pour faire ses courses, son ménage et de ne plus pouvoir pratiquer des activités sportives et de loisir qui étaient les siennes jusque là, comme la danse, le cheval et l’aïkido.
La médecine du travail a conclu en dernier lieu qu’il existe un important état antérieur arthrosique cervical révélé par l’accident de travail qui évolue pour son propre compte, qui a eu un retentissement socio-professionnel qui s’est soldé par un licenciement après impossibilité de de reclassement de Mme Y, jusque là sage femme au centre hospitalier de St Tropez et à la clinique Saint George à Nice, invalidité fondée sur une impossibilité de maintenir une station debout prolongée et sur une perte de l’entière dextérité manuelle.
Ces conclusions de la médecine du travail qui sont les seules à admettre une inaptitude de Mme Y à l’exercice de son métier, sont discordantes de celles de plusieurs experts qui ont eu à examiner la victime.
En effet en premier lieu le docteur N O mandaté par La Médicale a établi un premier rapport le 28 juin 2011, dans lequel, après avoir repris les imageries médicales précitées et l’EMG, les avoir examinés et lu les comptes-rendus a estimé que l’examen de la patiente auquel il s’est livré, montrait 'clairement l’absence de complications radiculaires' et que dès lors les arrêts de travail à partir du 23 mai 2011 n’apparaissaient pas justifiés par les conséquences directes et certaines de l’accident. Il a précisé qu’aucune étiologie précise n’avait été retrouvée à l’hospitalisation en urgence du 26 mai 2011 au 30 mai 2011 en raison d’un malaise, que la notion de manipulation violente par le médecin de la Cpam le 23 mai 2011 apparaît peu crédible au plan médico-légal, que le scanner cervical du 30 mai 2011 n’avait pas retrouvé de conflit radiculaire et qu’en conséquence il n’y avait pas lieu de retenir d’incidence professionnelle après la consolidation, l’activité professionnelle pouvant être reprise.
Dans une seconde expertise, le 7 septembre 2011, le docteur Z, mandaté par la Cpam a noté la discarthrose C4-C5 et C6 avec probable petite entorse cervicale C4-C5, mise en évidence par les radiographies le 14 février 2011, ainsi que les conclusions de l’IRM du 28 mars 2011 et de l’EMG du 17 mai 2011. En conclusion il a écrit qu’ 'au total, l’accident a révélé un important état antérieur dégénératif dont l’évolutivité ne saurait être considéré au plan médico-légal comme imputable de façon certaine et directe aux suites de l’accident du 7 février 2011, compte tenu de la bénignité du traumatisme sans lésion fracturaire ou discale patente. Par ailleurs il est constaté un état antérieur dégénératif majeur susceptible d’évoluer pour son propre compte survenant sur un terrain psychologique précaire avec trouble de l’adaptation' et il a confirmé une consolidation au 25 mai 2011.
Mme Y a fait l’objet d’une expertise judiciaire conduite par le docteur A qui a déposé son rapport le 31 mars 2012. Sur les lésions en relation directe et certaine avec l’accident du 8 février 2011, il a indiqué qu’il n’a 'pas entraîné en référence aux certificats et documents présentés un traumatisme du rachis cervical présentant un état dégénératif antérieur déclaré symptomatique. Le bilan ne visualisait pas de lésion des structures osto-articulaire, ni d’atteinte neurologique centrale, l’EMG éliminait une compression radiculaire ou tronculaire. La douleur cervicale s’associait à une pathologie à connotation subjective (anorganique) et à une gêne transitoire résolutive de l’épaule gauche. Le malaise survenu à distance, justifiant une hospitalisation du 26 au 30 mai 2011, dont l’organicité et l’origine précise n’a pu être fondée ne peut être mise en relation directe et certaine avec l’accident du 8 février 2011.'
Sur l’incidence professionnelle il a écrit 'elle ne sera pas retenue du fait de la subjectivité des troubles, de la nature et du type du traumatisme accidentel, enfin de l’impossibilité d’établir une relation directe et certaine du trouble psychologique avec l’accident. D’autre part l’état lésionnel séquellaire direct et certain du traumatisme cervical ne caractérise pas de notre point de vue une inaptitude définitive à l’exercice de la profession de sage-femme indiquée le 31 octobre 2011. Au titre d’une rubrique 'divers’ l’expert a estimé que 'l’évolution à terme de l’état dégénératif ne pourra être reliée aux suites de l’accident précisé dont le rôle dans l’aggravation de l’arthrose cervicale ne pourra être avancé.'
Cet expert a noté qu’au plan professionnel, Mme Y lui a déclaré envisager 'une formation en sexologie ou dans une discipline apparentée à son activité de sage-femme'.
Enfin le docteur D, médecin conseil de la GMF, assureur de Mme E, impliqué dans l’accident a noté dans son compte rendu d’assistance que la pathologie non systématisée au niveau des 2e et 3e doigts gauches est difficilement rattachables aux conséquences objectives de l’accident, mais plutôt à des lésions subjectives anorganiques. Il en est de même pour le malaise survenu le 26 mai 2011.' Il a rappelé que le docteur A n’avait pas retenu d’incidence professionnelle objective du fait des séquelles directement imputables à l’accident et que les mêmes séquelles objectives ne peuvent en aucune manière constituer une inaptitude définitive à l’exercice de la profession de sage-femme, cette inaptitude relevant exclusivement de la responsabilité du médecin du travail. Le docteur D a conclu en indiquant à son mandant que l’évolution post-consolidation fixée au 25 mai 2011 sera en relation avec l’état antérieur progressant pour son propre compte.
Il ressort donc de ces données qu’à l’occasion de l’accident du 8 février 2011, Mme Y a été victime d’un traumatisme indirect du rachis cervical ayant occasionné une rectitude du rachis cervical sans lésion osseuse, dont l’expert judiciaire a fixé les séquelles permanentes à 3%. Les IRM réalisées dans les semaines qui ont suivi ce traumatisme ont mis en évidence des lésions dégénératives étagées sans hernie discale.
Il est constant que Mme Y se plaint essentiellement d’une impossibilité pour elle au maintien d’une position debout prolongée et d’une insensibilité des 2e et 3e doigts de la main gauche, dominante chez elle, gagnant le 4e doigt, doléances qui ont justifié, selon la médecine du travail son inaptitude définitive à l’exercice de sa profession de sage-femme. Il est tout aussi constant qu’elle a indiqué devant l’expert médical qu’elle envisageait une reconversion dans le domaine de la sexologie ou dans une discipline apparentée à son activité de sage-femme.
Deux principes guident l’analyse de la situation de Mme Y. En effet le principe de la réparation intégrale du préjudice suppose l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident sans qu’il en résulte pour la victime ni perte ni profit. Ainsi seul peut être indemnisé un préjudice ayant un lien de causalité direct et certain avec l’accident. Mais aussi le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Or, pour procéder à la juste indemnisation de Mme Y, trois questions majeures s’évincent des éléments ainsi rappelés. La première est celle de savoir si l’état antérieur de Mme Y décelée au décours des IRM était jusque là effectivement asymptomatique. La seconde réside dans le fait de déterminer de manière objective la réalité des symptômes dont se plaint Mme Y, à savoir une station debout prolongée impossible et une insensibilité des 2e, 3e et plus récemment évoqué du 4e doigt de la main gauche et d’en déterminer, dans l’affirmative l’étiologie. Enfin et en troisième lieu il convient de savoir, dans la mesure où cette pathologie était effectivement retenue en relation de causalité avec l’accident, si elle entraîne d’une part un abandon du métier de sage-femme dans tous ces aspects actuellement pratiqués et d’autre part une inaptitude définitive à tout emploi. L’ensemble de ces questions conduit la cour à ordonner une nouvelle mesure d’expertise confiée à un rhumatologue et dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt. La charge de la consignation incombe à Mme E et à son assureur la GMF.
Sur les demandes annexes
Il est sursis à statuer sur l’ensemble des demandes y compris sur celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Avant dire droit
Ordonne une expertise
Désigne pour y procéder
le docteur
[…]
[…]
[…]
Tél : 04.93.44.04.63 Fax : 04.92.09.98.65
Port. : 06.60.58.47.69 Mèl : acohen007@rss.fr
et à défaut
le docteur
P Q
[…]
[…]
Tél : 04.91.96.66.61
Port. : 06.61.72.60.47 Mèl : anna.P@ap-hm.fr
lequel aura pour mission de :
* convoquer et entendre les parties, recueillir leurs observations et se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, dont notamment un historique de la Cpam des éventuels pathologies et investigations médicales dont Mme Y a fait l’objet dans les années ayant précédé l’accident du 8 février 2011
* examiner Mme Y
* déterminer de manière objective la réalité des symptômes dont se plaint Mme Y, à savoir une station debout prolongée impossible et une insensibilité des 2e, 3e et plus récemment évoqué du 4e doigt de la main gauche et dans l’affirmative d’en décrire l’étiologie
* émettre un avis sur les lésions médicalement constatables et imputables à l’accident et sur la compatibilité de l’état clinique de la victime avec les douleurs alléguées ;
* dire si le traumatisme lié à l’accident du 8 février 2011 a révélé un état latent asymptomatique ;
* dire si l’état de santé actuel de Mme Y constitue une impossibilité totale à l’exercice de sa profession de sage-femme dans tous ses aspects actuellement pratiqués dans le domaine hospitalier et para-médical ;
* dire si l’état de santé actuel de Mme Y constitue une inaptitude totale à tout emploi quel qu’il soit
* décrire les lésions qui lui ont été causées par cet accident
* en exposer les conséquences,
* estimer la durée du déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel en indiquant la date de consolidation des blessures,
* déterminer la ou les périodes pendant lesquelles cette victime a été dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle en préciser le taux,
* apprécier le degré des souffrances physiques et/ou psychiques endurées,
* évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent qui peut subsister, avec le cas échéant sa répercussion sur la vie professionnelle,
* indiquer si l’état de la victime nécessite l’assistance d’une tierce personne, à titre temporaire ou permanent ; déterminer l’étendue de ce besoin en aide humaine en précisant la nature des actes concernés par la perte d’autonomie et la durée quotidienne ou hebdomadaire indispensable,
* donner son avis sur le préjudice esthétique
* donner son avis sur le préjudice sexuel
* donner son avis sur le préjudice d’agrément spécifique,
* répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir fait part de ses premières conclusions et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois.
— Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
— Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence (10° chambre) dans les quatre mois de l’avertissement qui lui sera donné par ce greffe du versement de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile.
— Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l’original, l’expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport.
— Dit que Mme E et la GMF devront consigner dans le mois de la présente décision la somme de 650 € à la Régie d’Avances et de Recettes de la Cour d’appel d’Aix en Provence destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
— Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
— Désigne l’un des membres de la 10e chambre de la Cour pour contrôler l’expertise ordonnée
— Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes y compris sur celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;
— Renvoie la cause à la mise en état ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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