Infirmation partielle 19 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 19 déc. 2018, n° 17/01785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/01785 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 16 janvier 2017, N° 14/00443 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves LOTTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA VIROC c/ SA MAAF ASSURANCES, SAS PIERRE BILLAT, SARL H2BOIS |
Texte intégral
N° RG 17/01785
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2018
DÉCISION DÉFÉRÉE :
14/00443
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 16 Janvier 2017
APPELANTE :
SA VIROC
[…]
[…]
représentée par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN GILLES LE BOUSSE & ASSOCI ES, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Raymond BRIEFEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Guillaume LECOUTURIER de la SCP BONIFACE – DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Guillaume LECOUTURIER de la SCP BONIFACE – DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
SARL H2BOIS
Pôle Delta A3
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de ROUEN
SAS B BILLAT
[…]
[…]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de justice le 20 juin 2017 remis à personne morale
[…]
[…]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Novembre 2018 sans opposition des avocats devant Madame Audrey DEBEUGNY, Conseiller, rapporteur en présence de Monsieur Yves LOTTIN, Président,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre
Madame Dominique BERTOUX, Conseiller
Madame Audrey DEBEUGNY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2018
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Décembre 2018, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur Yves LOTTIN, Président et par Madame Sylvie BRIOT, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE :
Y X et son épouse Z A, propriétaires d’une maison sise […] à Bois-Guillaume (76230) ont confié en 2010 à la société H2 BOIS des travaux de rénovation et d’extension, comprenant la pose de plaques de bardage fabriquées par la société de droit portugais VIROC et distribuées par la société BILLAT, selon devis du 16 octobre 2010 d’un montant de 48 617,74 euros TTC.
Les travaux réalisés en 2011 ont été facturés et réglés à concurrence de 97 %.
Invoquant l’apparition de traces blanches sur la quasi-totalité des plaques en VIROC, les époux X ont obtenu, par une ordonnance de référé du 17 janvier 2013, la désignation d’un expert au contradictoire de la société H2 BOIS et de son assureur, la société MAAF Assurances.
Par ordonnance de référé du 28 mars 2013, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SA B BILLAT, distributeur du matériau, et à la SA VIROC, fabricant.
Par acte d’huissier en date du 8 janvier 2014, Y et Z X ont fait assigner la société H2 BOIS et la société MAAF Assurances devant le tribunal de grande instance de Rouen aux fins d’obtenir, au visa des articles 1792 et 1147 du code civil, leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 33 298, 24 euros, à parfaire après le dépôt du rapport d’expertise et celle de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 14 avril 2014, la société H2 BOIS a appelé en cause la SA B BILLAT et la SA VIROC.
B C, expert désigné, a déposé son rapport le 12 mai 2014.
Par jugement rendu le 16 janvier 2017, le tribunal de grande instance de ROUEN a :
— condamné in solidum la société H2 BOIS et la société MAAF Assurances à payer aux époux X les sommes suivantes :
— 40 110, 94 euros au titre des travaux de remise en état,
— 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné les époux X à payer à la société H2 BOIS la somme de 1 634, 50 euros au titre du solde du marché,
— condamné la société VIROC à garantir la société H2 BOIS de toutes les condamnations mises à sa charge au profit des époux X, y compris les dépens,
— rejeté toute demande autre plus ample ou contraire,
— condamné in solidum la société H2 BOIS et la société MAAF Assurances au paiement des dépens comprenant les frais d’expertise, et dit qu’ils seraient recouvrés par la SCP BONIFACE & ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société VIROC a interjeté un appel général de ce jugement, par déclaration électronique enregistrée au greffe de la cour le 04 avril 2017, à l’égard de toutes les parties.
Y X et Z A épouse X ont constitué avocat le 07 avril 2017.
La société H2 BOIS a constitué avocat le 12 avril 2017.
La société MAAF Assurances a constitué avocat le 19 avril 2017.
La société BILLAT n’a pas constitué avocat.
La clôture a été fixée au 21 mars 2018.
A l’audience du 11 avril 2018, l’affaire a été renvoyée et fixée au 5 novembre 2018 en raison de la grève des avocats, puis déplacée au 07 novembre 2018.
A l’audience, avant l’ouverture des débats, sur la demande du conseil des époux X et sans opposition des autres parties, l’ordonnance de clôture a été révoquée et une nouvelle clôture a été ordonnée.
DEMANDES DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la société VIROC demande à la cour, au visa des articles 1315, 1792 et 1147 du Code Civil, d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu sa responsabilité de la société VIROC à l’encontre de la société H2 BOIS pour manquement à son devoir d’information et de conseil et de :
— débouter les époux X et les sociétés H2 BOIS, BILLAT et MAAF Assurances de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
— condamner la société H2 BOIS à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société H2 BOIS à tous les dépens et dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Me Raymond BRIEFEL, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 28 juillet 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, Y X et Z A épouse X demandent à la cour, au visa des articles 1147 et suivants, 1792 et suivants du Code Civil, de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum la société H2 BOIS et la
société MAAF Assurances à leur payer la somme de 40 110, 94 euros au titre des travaux nécessaires de remise en état,
Y ajoutant,
— condamner in solidum toutes parties succombantes à leur payer la somme de 40 110, 94 euros au même titre,
— condamner in solidum la société H2 BOIS et son assureur, la société MAAF Assurances, ainsi que toutes parties succombantes, à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de réparation du préjudice subi,
— dire que les sommes auxquelles les parties succombantes seront condamnées seront productrices d’intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
— débouter la société H2 BOIS, la société MAAF Assurances, la société BILLAT et la société VIROC de toutes leurs demandes dirigées contre eux,
— condamner in solidum la SARL H2 BOIS et son assureur, la société MAAF Assurances, ainsi que toutes parties succombantes, à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP BONIFACE & Associés, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 juillet 2017 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la société H2 BOIS a formé appel incident et demande à la cour, au visa des articles 1792-6 et suivants du code civil, 1231-1 et 1240 et suivants ainsi que de l’annexe I de l’article A 243-1 du code des assurances, de :
à titre principal :
— la mettre hors de cause,
— dire que l’unique responsabilité incombe à la société VIROC et à la défaillance de conseil par la société BILLAT qui seront condamnées solidairement ou à défaut in solidum à indemniser totalement les époux X du préjudice subi estimé à 40 110, 94 euros au titre des travaux de
remise en état et 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
à titre subsidiaire :
— confirmer la décision du 16 janvier 2017 en toutes ses dispositions,
à titre infiniment subsidiaire, si l’appel de la société VIROC aboutissait et que cette dernière était exemptée de toute responsabilité :
— dire que l’entreprise BILLAT, fournisseur des panneaux VIROC a manqué gravement à son devoir de conseil,
— la condamner à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son égard,
en tout état de cause :
— condamner la société VIROC ou toute partie qui succombera à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 juillet 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la société MAAF Assurances a formé appel incident et demande à la cour, au visa des articles 1792 et anciennement 1147 du Code Civil, de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée,
en conséquence :
— débouter les époux X ou tout autre concluant de toute demande dirigée contre elle pour :
absence de responsabilité de son assuré,
absence de mobilisation des garanties du contrat,
à titre subsidiaire :
— condamner in solidum les sociétés BILLAT et VIROC à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner la société VIROC à lui payer à la société MAAF Assurances la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE :
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les dispositions du code civil auxquelles le présent arrêt est susceptible de se référer sont celles antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016, celle-ci n’étant applicable qu’aux seuls contrats conclus à compter du 1er octobre 2016.
Sur la nature des désordres et la responsabilité de la société H2 BOIS :
Sur les demandes des époux X, le tribunal, retenant une réception tacite sans réserve en septembre 2011, a estimé que les désordres constatés par l’expert (traces blanches sur la totalité des plaques, en pleine surface, sur la tranche ainsi qu’au droit des vis de fixation, et déformation importante des plaques posées en couverture), affectant la solidité du bardage en le rendant 5 fois plus perméable qu’un revêtement neuf et en le déformant, rendaient l’ouvrage impropre à sa destination, de sorte que la responsabilité décennale de la société H2 BOIS qui avait posé les plaques VIROC était engagée.
Il ressort du rapport d’expertise, ainsi que l’a relevé le tribunal, que l’ensemble des plaques VIROC utilisées en bardage sur les façades présentent des traces blanches, en périphérie ainsi qu’en pleine surface et au droit des trous de fixation, certaines étant également légèrement voilées et que celles formant bandeau au 1er étage supportent également des zones blanchâtres de 4 à 6 cm en périphérie.
L’expert a constaté que les mêmes matériaux posés en couverture présentent une déformation importante.
Il a conclu que les causes de ces désordres étaient l’épaisseur insuffisante des plaques en bardage (10mm pour 12 mm minimum) et en couverture (10 mm pour 12 à 14 mm
préconisés) et l’absorption de l’humidité et des eaux de ruissellement par la tranche des plaques ainsi qu’au droit des trous de fixation.
Les résultats des essais de laboratoire complémentaires sollicités par l’expert auprès de DVI Labo ont révélé que le panneau VIROC litigieux possédait une perméabilité 5 fois plus élevée que le panneau au revêtement neuf, la forte reprise d’eau constatée engendrant à la fois l’aspect de surface blanchâtre et la déformation du panneau, sous la réserve cependant que les essais accélérés mis en oeuvre n’étaient pas représentatifs du vieillissement naturel pour ce type de revêtement.
Les époux X comme la société H2 BOIS et son assureur ne critiquent pas devant la cour les conclusions de l’expertise.
La société VIROC estime pour sa part que les désordres liés à l’apparition de taches blanches résultent d’une mauvaise application du vernis, par les époux X, avec l’accord de la société H2 BOIS, et par celle-ci lors de la pose des plaques et soutient qu’aucune défectuosité de ses produits, à l’origine du blanchissement, n’est établie.
A cet égard, il convient de relever que l’expertise ne retient pas l’existence de désordres distincts ayant des causes spécifiques (d’un côté les traces blanches et de l’autre les déformations), mais bien deux causes communes à l’ensemble des désordres affectant la totalité des plaques VIROC, l’épaisseur insuffisante et l’absorption d’humidité.
La société H2 BOIS et les époux X conviennent avoir procédé eux même à la pose d’un vernis hydrofuge, fourni par la société VIROC, les maîtres de l’ouvrage effectuant une pose sur les 6 faces des plaques et la société H2 BOIS se chargeant de l’application au droit des coupes et trous de fixation. Aucune défectuosité dans le produit appliqué lui même n’est retenue par l’expert, qui n’a pas plus mis en évidence un défaut de pose sur les plaques.
La localisation des traces blanches, qui ne se limitent pas au droit des coupes ou trous de vis, est néanmoins pour partie imputée à la société H2 BOIS dont l’expert précise que l’application du vernis sur les tranches et trous de vis dont il avait la charge n’a pas apporté les résultats escomptés.
Comme l’ont justement retenu les premiers juges, les désordres ainsi constatés, qui rendent les plaques VIROC 5 fois plus perméables qu’un revêtement neuf et les déforment, affectent la solidité du bardage et rendent l’ouvrage impropre à sa destination, de sorte qu’ils relèvent de la garantie décennale.
Il résulte des pièces produites que les époux X, qui avaient pris possession de leur habitation en septembre 2011, ont réglé plusieurs acomptes entre le 31 janvier et le 30 avril 2011 conformément aux situations de travaux qui leur ont été adressées par la société H2 BOIS pour la somme totale de 40 018, 08 euros, représentant 97 % du montant HT des deux factures en date du 30 novembre 2011 (pièces 2 à 8 X). Le solde restant dû s’élevait alors à la somme de 1 467, 23 euros HT.
Il est dès lors acquis que les travaux étaient achevés à cette date.
Les époux X n’ont signalé les défauts apparus sur le bardage que par mail le 06 février 2012, adressé aux sociétés H2 BOIS et BILLAT.
Si l’expertise mentionne que la réception des travaux n’a pas été prononcée, les éléments ci-dessus exposés caractérisent, comme l’a justement retenu le tribunal, leur réception tacite et sans réserves par les maîtres de l’ouvrage.
La société H2 BOIS, qui a posé les matériaux en cause, ne peut dès lors s’exonérer de sa responsabilité en invoquant que la défectuosité des produits serait l’unique raison des désordres et qu’elle n’aurait commis aucune faute, ces éléments ne permettant pas de retenir l’existence d’une cause étrangère telle que prévue par l’article 1792 du Code civil.
Dans ces circonstances, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il retenu que la responsabilité décennale de la société H2 BOIS était engagée.
Les parties ne discutent pas en appel le montant des travaux de reprise fixé en première instance à la somme de 40 110, 94 euros TTC, au vu des devis actualisés communiqués par les époux X.
Ces derniers renouvellent par contre devant la cour leur demande initiale tendant à l’octroi de la somme de 50 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, soulignant l’aspect particulièrement inesthétique de leur habitation, dont ils n’ont pu profiter pleinement depuis 2012.
La cour estime effectivement insuffisante la réparation allouée en première instance et fixera en conséquence à la somme de 6 000 euros l’indemnisation des intimés à ce titre.
Sur la garantie de la société MAAF Assurances :
La société MAAF Assurances, assureur responsabilité civile décennale de la société H2 BOIS selon contrat ayant pris effet le 1er janvier 2011, soutient que sa garantie ne peut être actionnée dès lors qu’en l’absence de déclaration d’ouverture de chantier, le point de départ de la couverture de l’assurance correspond à la date du premier ordre de service, en l’espèce le 16 octobre 2010 (date du devis) ou son acceptation (devant intervenir dans le mois suivant) soit, en tout état de cause, avant le 1er janvier 2011.
Elle reproche aux premiers juges d’avoir fixé la date de début des travaux à la fin du mois de janvier 2011 et considéré que ses garanties étaient donc mobilisables.
Conformément aux dispositions de l’annexe 1 de l’article A 243-1 du Code des assurances, le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières (…). L’ouverture de chantier s’entend à date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d’ouverture de chantier (…), soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d’une telle déclaration, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.
En l’espèce, aucune déclaration d’ouverture de chantier n’a été effectuée.
C’est à tort que la société MAAF Assurances estime que le devis du 16 octobre 2010 doit être considéré comme un ordre de service au sens du texte précité, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un document émis à l’attention d’une entreprise devant intervenir sur le chantier des époux X pour le démarrage des travaux mais uniquement d’une proposition de chiffrage des travaux adressée aux maîtres de l’ouvrage, au surplus sans indication de la date de début du chantier.
Il s’évince par contre de la première commande de matériaux effectuée par la société H2 BOIS, le 21 janvier 2011 pour une livraison sur le chantier le 25 janvier 2011 (commande DISPANO pièce 27 H2 BOIS) que les travaux n’ont effectivement pu débuter qu’à partir de cette date, de sorte que les garanties du contrat Multirisque Professionnelle souscrit le 5
janvier 2011 par la société H2 BOIS avec prise d’effet le 1er janvier 2011, étaient mobilisables (pièce 1 H2 BOIS). La société MAAF Assurances n’apporte aucun élément probant venant contredire cette chronologie.
Les autres moyens soulevés par la société MAAF Assurances, tendant à voir écartée la responsabilité décennale de la société H2 BOIS en l’absence de réception des travaux et, subsidiairement, de réception avec réserves immédiates, seront rejetés compte tenu des éléments développés ci-avant.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société MAAF Assurances était tenue à garantie et a en conséquence condamné in solidum la société H2 BOIS et son assureur à payer aux époux X le coût des travaux de remise en état et à les indemniser de leur préjudice de jouissance.
Sur les appels en garantie des sociétés BILLAT et VIROC :
Il est constant que la société VIROC a fabriqué les plaques de bardage et couverture posées chez les époux X et fourni le vernis, posé par ceux-ci et par la société H2 BOIS lors de la pose (sur les découpes et trous de vis). En première instance, la société BILLAT ne contestait pas avoir distribué ces produits à la société H2 BOIS.
Les premiers juges ont retenu que la société VIROC avait failli à son obligation d’information et de conseil à l’égard des utilisateurs du matériau, en ne justifiant pas avoir transmis à la société H2 BOIS la documentation technique 2010, dont les préconisations différaient – particulièrement quant à l’épaisseur des plaques à utiliser – de la documentation 2004 que la société H2 BOIS soutenait avoir uniquement reçue.
Ils ont estimé par contre qu’aucune faute n’était caractérisée à l’encontre de la société BILLAT dès lors qu’il n’était pas établi qu’elle avait eu accès à d’autres documents que les fiches techniques 2004.
Devant la cour comme en première instance, la société VIROC soutient que la documentation 2010 était à disposition des sociétés intimées dès l’établissement du devis par la société BILLAT, le 08 octobre 2010 et, en tout état de cause, au moment de la commande définitive, le 11 mars 2011, de sorte qu’il ne peut lui être opposé d’avoir manqué à son obligation d’information.
Elle produit à cet égard deux procès verbaux d’huissier de justice, en date des 30 mars et 02 mai 2017, établissant, pour ce dernier, que le document présent sur le site français de la société intitulé 'VIROC solutions contemporaines, catalogue 2010 édition française’ affiche comme propriétés une date de création et de modification le 21 mai 2010 à 11:58:05.
Le premier constat consiste en la recherche de données sur le site http://archive.org/web/ aux termes de laquelle l’huissier de justice indique avoir retrouvé, à la date du 06 septembre 2010, sur le site web www.viroc.biz en langue allemande, une documentation 2010 en version française. (Pièces 14 et 14 VIROC).
Ces éléments ne suffisent pas à démontrer que la société VIROC a satisfait à son obligation d’information vis à vis de son distributeur français, la société BILLAT, alors même que les préconisations d’utilisation des plaques en extérieur (façades et couverture) avaient évolué depuis la précédente documentation. En effet, ni l’existence du catalogue en version française en mai 2010, ni son accessibilité sur internet via un site allemand le 06 septembre 2010 n’établissent qu’elle avait communiqué dès cette date à la société BILLAT l’ensemble des informations utiles à la commercialisation de ses produits.
Dès lors, étant rappelé que l’expert a retenu le manquement de l’appelante à son devoir de conseil, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société VIROC à garantir la société H2 BOIS.
La société MAAF Assurances demande en appel que la société BILLAT, mise hors de cause par les premiers juges au motif qu’il n’était pas établi qu’elle disposait d’une autre documentation que celle de 2004, soit condamnée in solidum avec la société VIROC à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Il résulte des échanges entre les sociétés H2 BOIS et BILLAT que celle-ci n’a transmis à sa cliente, le 08 octobre 2010 que le catalogue 2004 (pièce 4 H2 BOIS) et que le devis comme la commande définitive ne sont intervenus que le 14 mars 2011 (pièces 9 et 10 H2 BOIS).
Le manquement à l’obligation d’information et de conseil reproché à la société VIROC n’a pas pour effet de dispenser la société BILLAT de l’obligation de même nature à laquelle elle est également tenue vis à vis de ses clients, en l’espèce la société H2 BOIS.
Il lui appartenait en effet, en sa qualité de professionnelle, distributeur des produits VIROC, de transmettre à celle-ci l’ensemble des informations techniques nécessaires à leur mise en oeuvre et, pour y parvenir, de se renseigner auprès du fabricant sur l’éventuelle évolution des préconisations d’utilisation.
Dans ces circonstances, la cour considère que la société BILLAT a également manqué à son obligation de conseil et d’information et engagé sa responsabilité vis à vis de la société H2 BOIS.
Dès lors, par infirmation partielle du jugement déféré, la société BILLAT sera condamnée, in solidum avec la société VIROC, à garantir la société MAAF Assurances de toute condamnation prononcée à son encontre.
Sur le paiement du solde du marché :
Les époux X demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il les a condamnés à payer la somme de 1 634, 50 euros, au motif que depuis 2012, ils subissent les désagréments liés à la défectuosité du revêtement de leur maison et que la société H2 BOIS n’a rien fait pour y remédier depuis lors.
C’est cependant à C droit que les premiers juges ont condamné les époux X à payer à la société H2 BOIS le solde des travaux effectués, suivant factures du 30 novembre 2011, dès lors qu’ils obtiennent réparation intégrale de leur préjudice, par le paiement du coût des travaux de reprise et l’octroi de dommages et intérêts et ne peuvent invoquer les mêmes difficultés pour être dispensés de régler le solde des travaux facturés par la société H2 BOIS, lesquels ne se limitaient pas à la fourniture et la pose des plaques VIROC.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il les a condamnés à payer à la société H2 BOIS la somme de 1 634 , 50 euros représentant le solde, TTC, des factures émises le 30 novembre 2011.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et frais irrépétibles seront confirmées.
La société VIROC, appelante et principale succombante, sera déboutée de sa demande faite
en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnée au paiement des entiers dépens de l’appel.
Il serait inéquitable que les époux X, contraints d’assurer leur représentation en appel, conservent la charge de l’intégralité de leurs frais irrépétibles, de sorte que la société VIROC sera condamnée à leur payer la somme de 2 500 euros à ce titre.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions dudit article au profit des sociétés H2 BOIS et MAAF Assurances, qui succombent également en leurs appels incidents.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevables en leur forme l’appel principal interjeté par la société VIROC ainsi que les appels incidents relevé par Y X et Z A épouse X, la société H2 BOIS et la société MAAF Assurances, à l’encontre du jugement rendu le 16 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de ROUEN,
Au fond :
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes formées à l’encontre de la société BILLAT,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE la société BILLAT, in solidum avec la société VIROC, à garantir la société MAAF Assurances de toutes les condamnations mises à sa charge au profit des époux X, y compris les dépens,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société VIROC à payer à Y X et à Z A épouse X la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS (2 500) EUROS en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les sociétés VIROC, H2 BOIS et MAAF Assurances de leurs demandes sur ce même fondement,
CONDAMNE la société VIROC aux entiers dépens de l’appel, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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