Infirmation partielle 15 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 15 déc. 2017, n° 16/01200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/01200 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 26 janvier 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CG
MINUTE N° 736/2017
Copies exécutoires à
Maître ROUSSEL
Copie au
MINISTÈRE PUBLIC
Le 15 décembre 2017
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 15 décembre 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 16/01200
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 janvier 2016 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de COLMAR
APPELANTS et défendeurs :
1 – Monsieur B X
2 – Madame D E F épouse X
[…]
[…]
représentés par la SELARL ARTHUS, avocats à la Cour
plaidant : Maître CHARPENTIER, avocat à COLMAR
INTIMÉS et demandeurs :
1 – Monsieur C Z
élisant domicile chez la SCP STENGER […]
Huissiers de Justice
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
élisant domicile chez la SCP STENGER […]
Huissiers de Justice
[…]
[…]
représentés par Maître ROUSSEL, avocat à la Cour
plaidant : Maître CALVANO, avocat à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 novembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard POLLET, Président, et Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction
MINISTÈRE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :
Madame Sandra DI ROSA, Substitut général
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Sauvim est voisine de l’habitation des époux X dans la commune de Wickerschwihr.
M. Z est gérant de la SCI Sauvim, qui loue à cette adresse un terrain à une société CPE, laquelle y exploite un dépôt d’hydrocarbures soumis à déclaration dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées prévue par le code de l’environnement (ICPE).
Cette société a effectué des travaux pour installer sur le site une citerne destinée à recevoir de l’adblue, solution utilisée pour réduire les émissions d’oxyde d’azote des véhicules diesel équipés de la technologie SCR (réduction catalytique sélective).
M. Z et la SCI Sauvim ont saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg, le 3 septembre 2014, aux fins de voir condamner les époux X à leur payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour diffamation publique ; leur demande était fondée sur des propos tenus, au sujet des travaux d’installation de la citerne précitée, dans un courrier, à l’en tête des époux X, adressé le 30 juin 2014 au maire de la commune – avec copie à la direction départementale des territoires du Haut-Rhin, au procureur de la République et aux adjoints au maire -, dont ils ont eu connaissance par ce dernier, qui a demandé des explications à M. Z.
Les propos critiqués sont les suivants:
'Monsieur Z a effectué courant mai de l’année dernière des travaux de gros-oeuvre (fondations et supports) ainsi qu’une modification de son installation d’hydrocarbures pour recevoir une citerne de carburant hautement gazeux d’une contenance d’environ 22 000 litres.
A ma connaissance, ces travaux n’ont pas fait l’objet d’un permis ou d’une déclaration de travaux, aucun mur coupe-feu n’a été installé sur le mur mitoyen qui nous sépare de sa citerne, il n’a donc pas respecté la sécurité et son installation n’est pas en conformité. Ma famille et moi sommes en danger !'
Par jugement du 26 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Strasbourg a condamné solidairement les époux X à payer à M. Z et la SCI Sauvim la somme de 1 800 euros chacun à titre de dommages et intérêts, outre 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a estimé que les allégations contenues dans le courrier en cause étaient diffamatoires en ce qu’elles portaient atteinte à l’honorabilité de M. C Z dans l’exercice de son activité de gérant de la société Sauvim et au sérieux de cette entreprise ; il n’a pas pris en considération les justifications apportées par les défendeurs pour rapporter la preuve de la vérité des faits, ceux-ci ne s’étant pas conformés à l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881. Il a relevé aussi que les défendeurs ne s’étaient pas prévalus de l’exception de bonne foi.
*
Les époux X ont interjeté appel le 10 mars 2016.
Par leurs dernières conclusions du 7 février 2017, ils sollicitent l’infirmation du jugement.
Ils demandent que la cour déclare la demande irrecevable, d’une part en ce qu’elle est formée par la SCI Sauvim, ce pour défaut d’intérêt à agir, en l’absence d’imputation d’un quelconque fait à son encontre, et, d’autre part, en ce qu’elle est dirigée contre Mme X, ce parce
qu’elle n’a pas signé le courrier litigieux, la SCI ne pouvant donc être indemnisée et Mme X condamnée ; sur le fond, ils sollicitent le rejet de la demande et, subsidiairement, la réduction des dommages et intérêts à l’euro symbolique. Ils réclament en outre la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils concluent au rejet de l’appel incident.
A l’appui, ils font valoir que:
— M. X n’a pas rendu publique sa lettre, qu’il a seulement adressée à des personnes compétentes pour répondre à ses légitimes interrogations et on ne peut lui reprocher un acte de communication qui lui a échappé dès lors qu’il est le fait du destinataire,
— il n’y a pas d’atteinte à l’honneur ou à la considération, M. X ayant seulement exprimé par des propos maladroits sa crainte légitime de bon père de famille, avec pour objectif de savoir si l’installation était dangereuse et de s’assurer que toutes les démarches avaient été entreprises pour préserver la sécurité,
— M. X était de bonne foi.
*
Par conclusions du 25 septembre 2017, les intimés sollicitent le rejet de l’appel et forment appel incident aux fins de se voir accorder la somme de 10 000 euros ; en tout état de cause, ils sollicitent la condamnation solidaire des époux X à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que:
— c’est bien la SCI, propriétaire du site, et M. Z, en qualité de gérant, qui sont visés par les propos diffamatoires,
— la lettre que le maire leur a adressée comporte bien deux signatures, contrairement à celle produite par les appelants,
— les éléments constitutifs du délit de diffamation publique sont constitués:
* la diffusion est publique, du fait de l’envoi du courrier à la direction départementale des territoires du Haut Rhin, au procureur de la République et aux adjoints au maire, ceux-ci ne formant pas entre eux une communauté d’intérêt,
* ils sous-entendent, sans emploi du conditionnel, la locution 'à ma connaissance’ n’étant pas une supposition, qu’ils ont commis le délit de construction sans permis de construire, qu’ils ont mis la famille X en danger et qu’ils sont au-dessus des lois,
— les appelants refusent de mauvaise foi de produire leurs pièces de première instance, qui démontrent qu’ils ont tenté de prouver que le réservoir d’adblue aurait dû être précédé d’une déclaration, alors qu’il s’agit en réalité d’une solution aqueuse non dangereuse,
— ils sont irrecevables à arguer de leur bonne foi devant la cour et savaient, lorsqu’ils ont tenu les propos incriminés, que l’adblue n’était pas dangereux, ajoutant que la présomption de mauvaise foi ne peut être renversée que par des éléments objectifs.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2017.
MOTIFS
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, de sorte qu’elle n’a pas à répondre sur des demandes concernant la communication de pièces, qui ne figurent que dans les motifs de celles-ci.
1) Sur la recevabilité de la demande:
en ce qu’elle a été introduite par la SCI Sauvim
Il est constant que la SCI Sauvim est propriétaire des lieux loués à la société exploitant la citerne et que c’est elle qui est à l’origine des travaux critiqués.
Elle est expressément visée en dernière page du courrier incriminé, les époux X mettant en demeure le maire de la commune de leur transmettre par courrier l’information selon laquelle 'la SCI Sauvim ou la société CPE ont déposé une demande de travaux' en 2013 concernant la citerne.
De plus, il est constant qu’une personne morale peut être victime de diffamation publique, la loi de 1881 visant l’atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne, sans distinguer entre personnes morales et personnes physiques.
En conséquence, la demande est bien recevable en ce qu’elle a été introduite par la SCI Sauvim.
en ce qu’elle est dirigée contre Mme X
Il ressort du courrier produit par les intimés qu’il a été signé par les deux époux X.
En conséquence, l’action est bien recevable à l’encontre de l’épouse de Mme X.
2) Sur la constitution de la diffamation publique:
Aux termes de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881,
Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.
Aux termes de l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881, alinéa 1,
La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés en l’article 23 sera punie d’une amende de 12 000 euros.
Parmi les moyens énoncés à l’article 23, figurent notamment les écrits distribués dans des lieux ou réunions publics. sur le caractère public
La distribution d’un écrit non confidentiel à divers destinataires qui ne constituent pas entre eux un groupement de personnes liées par une communauté d’intérêts caractérise la publicité prévue par l’article 23.
En l’espèce, la copie du courrier litigieux destiné au maire a été adressée par les époux X eux-mêmes à la direction départementale des territoires du Haut-Rhin, au procureur de la République et aux adjoints au maire, alors que ces différentes personnes ne sont pas liées par une communauté d’intérêts.
La condition de publicité est donc bien remplie.
sur les faits imputés et l’atteinte à l’honneur
Pour constituer une diffamation, l’allégation ou l’imputation qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération doit se présenter sous forme d’une articulation précise de faits.
Peu importe qu’elle soit présentée seulement sous forme dubitative ou par voie d’insinuation, dès lors qu’elle est de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée.
En l’espèce, il est imputé à M. Z d’avoir fait des travaux sans permis de construire ou déclaration de travaux.
L’expression 'à ma connaissance' précédant l’imputation ne l’annule pas, d’autant qu’elle est suivie de l’affirmation 'son installation n’est pas en conformité'.
Il s’agit bien d’une atteinte à l’honneur ou à la considération de M. Z et de la SCI, propriétaire des lieux, dans la mesure où il leur est imputé des faits susceptibles de qualification pénale.
sur l’exception de bonne foi
En application de l’article 35 bis de la loi précitée, la mauvaise foi est présumée sauf preuve contraire.
Le fait justificatif de bonne foi, distinct de l’exception de vérité des faits diffamatoires, se caractérise par la légitimité du but poursuivi, l’absence d’animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l’expression ainsi que par le sérieux de l’enquête.
En l’espèce, si la bonne foi n’a pas été soulevée en première instance, il ne s’agit pas d’une demande nouvelle, mais d’un moyen de défense nouveau, de sorte qu’il peut être invoqué pour la première fois en cause d’appel.
Cependant, le ton utilisé, empreint d’animosité personnelle, exclut toute bonne foi, notamment au vu des passages suivants: 'si j’ai bien compris, M. Z est au-dessus des lois!', et, en fin de courrier: 'je n’ai pas peur de M. Z'.
Il n’y a pas non plus de mesure dans l’expression lorsqu’il y est indiqué: 'il n’a donc pas respecté la sécurité et son installation n’est pas en conformité. Ma famille et moi sommes en danger!'
Enfin, il apparaît, compte tenu du contexte dans lequel ces propos sont tenus, que le but
poursuivi n’est pas légitime.
En effet, le courrier adressé par les époux X a pour objet le litige qui les oppose à la municipalité concernant leur propre construction, voisine de celle de la SCI Sauvim et la visite qu’ils ont reçue des gendarmes dans ce cadre le 5 mai 2014 ; c’est au détour de ce courrier qu’ils mettent en cause M. Z et ses travaux, insinuant que ce dernier leur cherche des ennuis et que la mairie ferait mieux de s’intéresser à lui.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’exception de bonne foi sera rejetée.
3) Sur les dommages et intérêts
Le montant de 1 800 euros, accordé par le premier juge à chacun des intimés, pour réparer le préjudice subi du fait de l’imputation de la réalisation de travaux sans permis de construire ou déclaration de travaux, apparaît satisfactoire.
Il convient donc de rejeter l’appel incident aux fins d’augmentation du montant alloué, le jugement déféré étant confirmé.
4) Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’appel étant rejeté, les dispositions du jugement concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées, sauf à rectifier l’erreur affectant les motifs du jugement, qui mentionnent une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, alors que le dispositif mentionne celle de 1 000 euros, ce dernier devant l’emporter.
Les époux X seront par ailleurs condamnés solidairement aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 1 000 euros à chacun des intimés en application de l’article 700 du code de procédure civile, leur propre demande sur ce même fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE la demande recevable en ce qu’elle a été introduite par la SCI Sauvim et en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de Mme X ;
DÉCLARE recevable l’exception de bonne foi opposée en appel, mais la rejette ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l’erreur matérielle affectant ses motifs concernant la somme allouée par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’à la page 4, deuxième paragraphe, du jugement déféré, les termes '1 000 euros’ doivent être substitués aux termes '1 500 euros’ ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE solidairement M. B X et Mme D E F, épouse X, aux dépens d’appel et les déboute de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. B X et Mme D E F, épouse
X, à payer à M. C Z et à la SCI Sauvim la somme de 1 000 € (mille euros) chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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