Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 30 novembre 2017, n° 15/00996
TASS Saône-et-Loire 1 octobre 2015
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CA Dijon
Infirmation partielle 30 novembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Principe d'unicité d'allocataire

    La cour a jugé que le partage des autres prestations familiales est contraire aux dispositions légales établissant un principe d'unicité d'allocataire, confirmant ainsi la décision de la commission de recours amiable.

  • Rejeté
    Demande d'alternance dans le versement des prestations familiales

    La cour a estimé que les demandes d'alternance mensuelle ou trimestrielle ne peuvent aboutir, car la législation ne permet qu'une modification annuelle des allocataires.

  • Rejeté
    Contestations sur la désignation de l'allocataire unique

    La cour a rejeté cette contestation, soulignant que les charges et les revenus de Mme Y justifient son statut d'allocataire unique.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de cette procédure sans représentation obligatoire.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, ch. soc., 30 nov. 2017, n° 15/00996
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 15/00996
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire, 1 octobre 2015, N° R13-497
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 30 novembre 2017, n° 15/00996