Infirmation partielle 30 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 30 nov. 2017, n° 15/00996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00996 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire, 1 octobre 2015, N° R13-497 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
KH / JA
Caisse d’Allocation Familiales de Saône-et-Loire (CAF)
C/
B X
C Y GOMEZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2017
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/00996
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de
SAONE-ET-LOIRE, décision attaquée en date du 01 Octobre 2015, enregistrée sous le n° R13-497
APPELANTE :
Caisse d’Allocation Familiales de Saône-et-Loire (CAF)
[…]
[…]
représenté par Mme Z A (Chargée d’affaires juridiques) en vertu d’un pouvoir spécial en date du 19 Octobre 2017
INTIMÉS :
B X
[…]
L’Orme
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 212310022015006926 du 09/02/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
comparant en personne, assisté de Me Emmanuel GAYAT de la SCP JDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Elsa GALAUP, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C Y GOMEZ
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Sonia HALVOET de la SCP NAIME-HALVOET-MORTIER KRASNICK, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant F-G H, Conseiller et Karine HERBO, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
F-G H, Conseiller, président,
Karine HERBO, Conseiller,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : D E,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par F-G H, Conseiller, et par D E, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. B X et Mme C Y sont parents de trois enfants, nés respectivement en 2002, 2005 et 2006. Suite à la séparation du couple, dans le cadre de la résidence alternée des enfants, M. X et Mme Y ont, le 11 janvier 2013, sollicité auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) le partage des allocations familiales avec maintien du versement des autres prestations à celui qui les reçoit actuellement, soit Mme Y.
Par courrier du 4 mars 2013, M. X a demandé à bénéficier du partage de l’ensemble des autres prestations familiales, à savoir le complément familial, l’allocation de rentrée scolaire et l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
La CAF lui a notifié un refus le 9 avril 2013 précisant que seules les allocations familiales peuvent être partagées et que le choix opéré le 11 janvier 2013 ne pouvait être remis en cause qu’au bout d’un an.
Par courrier adressé au greffe le 11 septembre 2013, M. X a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Saône-et-Loire d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) qui a confirmé le refus du partage des prestations familiales autres que les allocations familiales et a confirmé la désignation de l’allocataire unique pour les prestations familiales en la personne de Mme Y.
Par jugement du 1er octobre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— infirmé la décision de la commission de recours amiable,
— dit que M. X sera allocataire des autres prestations en alternance avec Mme Y en ce qui concerne le supplément familial et l’allocation de rentrée scolaire,
— dit que cette alternance sera annuelle et prendra effet à compter du 1er janvier 2016 et au profit de M. X pour la première année,
— débouté M. X du surplus de ses prétentions.
La CPAM et M. X ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience,
' la CPAM demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— maintenir le partage des allocations familiales,
— attribuer la qualité d’allocataire unique des autres prestations pour l’ensemble des prestations liées aux enfants :
* soit de manière continue à Mme Y comme actuellement,
* soit de manière continue à M. X à compter de la présente décision sans rétroactivité,
* soit un an sur deux à M. X à compter de la présente décision sans rétroactivité.
' M. X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a infirmé la décision de la commission de recours amiable et dit que M. X sera allocataire des autres prestations en alternance avec Mme Y, de l’infirmer pour le surplus et de :
A titre principal,
— lui attribuer la qualité d’allocataire unique pour l’ensemble des prestations liées aux enfants par alternance avec Mme Y en respectant une périodicité mensuelle, en commençant par les lui attribuer à compter de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
— lui attribuer la qualité d’allocataire unique pour l’ensemble des prestations liées aux enfants par alternance avec Mme Y en respectant une périodicité trimestrielle, en commençant par les lui attribuer à compter de la décision à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
— lui attribuer la qualité d’allocataire unique pour l’ensemble des prestations liées aux enfants par alternance avec Mme Y en respectant une périodicité annuelle, en commençant par les lui attribuer à compter de la décision à intervenir.
' Mme Y demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a désigné M. X allocataire des autres prestations en alternance avec elle en ce qui concerne le supplément familial et l’allocation de rentrée scolaire, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et condamner ce dernier au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Naime – Halvoet – Mortier – Krasnicki conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, auxdites conclusions.
DISCUSSION
Sur la jonction
Attendu qu’en application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros RG 15/00996 et RG 15/01001 et de dresser du tout un seul et même arrêt sous le numéro 15/00996 ;
Sur le fond
Attendu qu’en application des articles L.513-1, R.513-1 et R.513-2 du code de la sécurité sociale, la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire et ce droit n’est reconnu qu’à une seule personne au titre d’un même enfant ;
qu’en cas de garde alternée, les articles L.521-2, R.521-2 à R.521-4 disposent qu’il appartient aux parents de désigner d’un commun accord l’allocataire unique toute prestation ou l’allocataire unique bénéficiaire des autres prestations familiales avec partage des allocations familiales ;
que le jugement doit en conséquence être infirmé, le partage opéré quant aux allocataires des différentes prestations autres que les allocations familiales étant contraire aux dispositions légales établissant un principe d’unicité d’allocataire ;
que M. X et Mme Y ont opté, le 11 janvier 2013, pour un partage des allocations familiales et un versement autres prestations familiales à Mme Y, qu’elle percevait déjà ;
que M. X sollicite une alternance dans le versement des autres prestations familiales ;
que ses demandes quant à une alternance mensuelle ou trimestrielle ne peuvent aboutir, les article R.513-1 et R.521-2 du code de la sécurité ne permettant qu’une modification annuelle ;
que, si la règle de l’unicité de l’allocataire ne s’oppose pas à ce que, lorsque la charge effective et permanente de l’enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l’autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents, cette alternance s’étudie en fonction de la situation respective des parents et des règles particulières à chaque prestation ;
qu’en l’espèce, les revenus de Mme Y sont exclusivement constitués par le RSA et des prestations familiales ; qu’elle a cessé toute activité professionnelle pour s’occuper de Gabriel, reconnu handicapé à 80 % grade 6, soit avec besoin d’une tierce personne de manière constante ;
que si M. X a réduit son activité à compter de fin 2012 à hauteur de 80 % pour consacrer du temps à ses enfants, la réduction de son activité à 50 % en mai 2015 ne peut s’expliquer par une présence plus importante auprès de son fils handicapé, les modalités de la garde en alternance n’ayant aucunement changé à cette période ; que les choix personnels de M. X dans la gestion de son temps de travail ne peuvent justifier sa demande ; qu’il convient également de relever qu’une modification du bénéficiaire des prestations familiales entraîneraient également pour Mme Y une révision de l’ensemble de ses droits ; que le montant de son RSA et de son allocation logement seraient en conséquence réduits ;
que M. X ne peut légitimement soutenir qu’il assume les mêmes charges pour les enfants une semaine sur deux puisque l’ensemble des frais d’ergothérapie sont assumés uniquement par Mme Y et que certains frais médicaux ou dépenses d’activités extra-scolaires sont réglés uniquement par Mme Y ; que cette dernière, contrairement à M. X, n’est pas propriétaire de son logement et assume un loyer, quand bien même elle bénéfice d’une allocation logement ;
que l’ensemble de ces éléments conduit à rejeter les demandes de M. X et à confirmer la décision de la commission de recours amiable ;
Sur les dépens
Attendu que la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et la cour en appel est sans frais ; que par ailleurs, l’article 699 du code de procédure civile n’est pas applicable dans le cadre d’une procédure sans représentation obligatoire ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros RG 15/00996 et RG 15/01001 et dit qu’il sera dressé du tout un seul et même arrêt sous le numéro RG 15/00996,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Confirme la décision de la commission de recours amiable,
En conséquence,
Maintient le partage des allocations familiales,
Attribue la qualité d’allocataire unique des autres prestations pour l’ensemble des prestations liées aux enfants de manière continue à Mme Y,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
D E F-G H
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