Infirmation 24 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 24 mars 2017, n° 15/08800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/08800 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 novembre 2015, N° F13/00566 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Sur les parties
| Président : | Michel SORNAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SCOP NEA c/ SAS ONET SERVICES |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 15/08800
XXX
C/
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 09 Novembre 2015
RG : F 13/00566
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 24 MARS 2017 APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Marie LETOUBLON, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMÉES :
A Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mélissandre GAUDIN, avocat au barreau de LYON
XXX
Représentée par Me Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Benjamin CHOMEL DE VARAGNES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Février 2017
Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Carole NOIRARD, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mars 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
A Y a été engagée par la S.A.S. Onet Services en qualité d’agent de service (AS échelon 1A) suivant contrat écrit à durée indéterminée et à temps partiel du 7 février 2006, moyennant un salaire mensuel brut de 262,27 € pour un nombre d’heures mensualisé de 32,50, réparties du lundi au samedi de 7 heures 30 à 8 heures 45, soit 7 heures 30 hebdomadaires.
A Y était affectée à la XXX.
Son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Le 1er juillet 2012, la Scop Atelier de prestations et de services à l’industrie (APSI) est devenue la Scop Nea, gestionnaire de l’entreprise adaptée Nea.
A la suite d’un appel d’offres réservé aux entreprises adaptées et ESAT, la Scop Nea a conclu avec la Poste en septembre 2012 un contrat d’entretien et de nettoyage des sites de la Poste situés dans le département du Rhône.
Par lettre du 4 septembre 2012, la Scop Nea a informé la S.A.S. Onet Services de ce qu’elle était le nouveau titulaire du marché de nettoyage du bureau de Lyon Mermoz. Elle a précisé qu’elle ne relevait pas de la convention collective nationale des entreprises de propreté. Toutefois, à titre d’information et à toute fin utile, elle a demandé à la S.A.S. Onet Services de lui communiquer par retour :
— la liste du personnel remplissant les conditions énumérées à l’article 2.1 de cette convention collective,
— la copie des six derniers bulletins de salaire dudit personnel,
— la dernière fiche d’aptitude médicale dudit personnel,
— les copies du contrat de travail et leurs avenants.
La S.A.S. Onet Services a transmis les pièces demandées sous pli du 20 septembre 2012, 'conformément à l’annexe 7 de la Convention Collective de Propreté'.
Par lettre du même jour, la S.A.S. Onet Services a fait savoir à A Y que son dernier jour de travail pour le compte de la S.A.S. Onet Services sur le site la Poste Lyon Mermoz serait le 30 septembre 2012. En application de l’annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, le contrat de travail de A Y continuerait ensuite à la charge de la Scop Nea qui succédait à la S.A.S. Onet Services sur le site.
Par lettre du 24 septembre 2012, portant en objet 'reprise des personnels', la Scop Nea a informé la S.A.S. Onet Services de ce que, bien que non soumise à la reprise des personnels en tant qu’entreprise adaptée, et ces personnes n’étant pas en situation de handicap, elle leur proposerait néanmoins un contrat de travail selon les modalités identiques à celles du contrat existant avec la S.A.S. Onet Services, ceci à titre exceptionnel et dérogatoire, au regard du faible nombre d’heures réalisées par ces salariés.
Par lettre du même jour, la Scop Nea a porté à la connaissance de A Y qu’elle lui proposerait un contrat de travail à temps partiel à compter du 1er octobre 2012 et qu’une rencontre portant sur l’organisation du travail de la salariée serait organisée entre le 24 et le 28 septembre.
La Scop Nea a engagé A Y en qualité d’agent de propreté 'Nea’Pur’ (ouvrier, niveau 1, échelon 2, coefficient 145) suivant contrat écrit à durée indéterminée et à temps partiel du 26 septembre 2012 à effet du 1er octobre 2012.
La durée hebdomadaire du travail de A Y a été fixée à 7 heures, réparties du lundi au samedi de 8 heures 30 à 9 heures 30, moyennant une rémunération mensuelle brute correspondant au minimum légal ou conventionnel.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de la métallurgie de Savoie.
Le 10 décembre 2012, A Y a saisi la formation de référé du Conseil de prud’hommes de demandes tendant à la reprise de son ancienneté et à l’allocation d’une indemnité provisionnelle pour non-respect de l’accord du 29 mars 1990.
Par ordonnance du 30 janvier 2013, la formation de référé a dit qu’il n’y avait pas matière à référé.
Le 11 février 2013, A Y a saisi au fond le Conseil de prud’hommes de Lyon de demandes dirigées tant contre la Scop Nea que contre la S.A.S. Onet Services.
*
** LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 17 novembre 2015 par la Scop Nea du jugement rendu le 9 novembre 2015 par le Conseil de prud’hommes de Lyon (section commerce) qui a :
— dit et jugé que la société SCOP NEA est composée de trois centre d’activités autonomes, dont le centre d’activités de la Propreté « NEA PUR » qui se voit appliquer la convention collective dont il relève « Convention collective de la Propreté et Services associés »,
— dit et jugé que le statut de l’Entreprise Adaptée SCOP NEA ne fait pas obstacle à la reprise du contrat de travail de Madame Y A, et selon l’article 7 de la convention collective de la Propreté,
— ordonné à la Société SCOP NEA de reprendre l’ancienneté de Madame Y A ainsi que la rémunération conformément à son contrat de travail initialement transféré par la Société ONET SERVICES,
— condamné la société SCOP NEA à payer à Madame Y A les sommes suivantes :
• 1 500,00 € à titre de dommages et intérêt pour non respect de la convention collective de la Propreté, • 850 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que la société ONET SERVICES est irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale à l’encontre de la société SCOP NEA,
— condamné la société SCOP NEA à verser à la société ONET SERVICES la somme de 850 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées,
— rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R 1454-28 du Code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail….) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R 1454-14 du Code du travail dans la limite de neuf mensualités,
— débouté les parties du surplus et de leurs autres demandes,
— condamné la société SCOP NEA aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 3 février 2017 par la Scop Nea qui demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a dit que la société ONET SERVICES était irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale à l’encontre de la société SCOP NEA,
— infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes pour le surplus,
Statuant à nouveau, A titre principal,
— dire et juger que la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté Services Associés est inapplicable à la société SCOP NEA en raison de son activité,
— dire que l’article 7 de ladite Convention est incompatible avec son statut d’Entreprise Adaptée,
— en conséquence, rejeter purement et simplement les demandes de Madame Y,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que Madame Y ne justifie pas de sa demande concernant «la mensualisation» et «l’ancienneté »,
— la débouter en conséquence de ses demandes,
— dire et juger que Madame Y ne démontre pas le préjudice,
— dès lors, la débouter de sa demande de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— condamner in solidum Madame Y. et la société ONET SERVICES à verser à la société SCOP NEA une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— condamner in solidum Madame Y et la société ONET SERVICES à verser à la société SCOP NEA une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 3 février 2017 par A Y qui demande à la Cour de :
1°) confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de LYON le 9 novembre 2015 en ce qu’il a :
— «dit et jugé que la société SCOP NEA est composée de trois centres d’activités autonomes, dont le centre d’activité de la Propreté NEA PUR » qui se voit appliquer la convention collective de la Propreté et Services associés»
— «dit et jugé que le statut de l’Entreprise Adaptée SCOP NEA ne fait pas obstacle à la reprise du contrat de travail de Madame Y A, et selon l’article 7 de la convention collective de la Propreté,
— « ordonné à la Société SCOP NEA de reprendre l’ancienneté de Madame Y A ainsi que la rémunération conformément à son contrat de travail initialement transféré par la Société ONET SERVICES,
— « condamné la société SCOP NEA à payer à Madame Y A les sommes suivantes :
• 1 500,00 € à titre de dommages et intérêt pour non respect de la convention collective de la Propreté, • 850 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— « condamné la société SCOP NEA aux entiers dépens de l’instance » ;
2°) en conséquence, dire et juger :
— que l’activité principale de la Société SCOP NEA est la Propreté,
— que « NEA PUR» constitue un centre d’activité autonome au sein de la Société SCOP NEA dont l’activité principale est la propreté et services associés,
— que « NEA PUR» relève de la convention collective des entreprises de propreté et services associés,
— que le statut d’entreprise adaptée ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de la convention collective des entreprises de propreté et services associés,
— que les relations contractuelles entre la Société SCOP NEA et Madame A Y sont soumises aux dispositions de la convention collective des entreprises de propreté et services associés,
3°) enjoindre la Société SCOP NEA de :
— reprendre l’ancienneté acquise par Madame A Y au sein de la Société ONET SERVICES depuis le 7 février 2006,
— reprendre la mensualisation du contrat de travail de Madame A Y,
4°) y rajoutant, condamner la Société SCOP NEA à payer à Madame A Y :
— la somme de 5 000,00 € en réparation de son préjudice pour non-respect de la convention collective des entreprises de propreté,
— la somme de 2 000, 00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 3 février 2017 par la S.A.S. Onet Services qui demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en toutes ses dispositions,
— en conséquence, dire et juger que l’activité principale de la société SCOP NEA est la propreté,
— dire et juger que la propreté (NEA PUR) constitue un centre autonome d’activité au sein de la société SCOP NEA,
— dire et juger que le statut d’entreprise adaptée ne saurait faire obstacle à la reprise de Madame A Y,
— dire et juger que la société SCOP NEA a procédé à des manoeuvres visant à échapper au régime protecteur de l’annexe 7,
— dire et juger qu’une entité économique autonome a été transférée,
— constater que l’annexe 7 est opposable à la société SCOP NEA, – constater la reprise du contrat de Madame A Y par la société SCOP NEA aux conditions contractuelles antérieures,
— faire droit aux prétentions de Madame A Y à l’encontre de la société SCOP NEA,
Subsidiairement,
— débouter Madame A Y de ses demandes à l’encontre de la société ONET SERVICES,
En tout état de cause,
— débouter la société SCOP NEA de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société ONET SERVICES,
— condamner la société SCOP NEA à payer à la société ONET SERVICES la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même en tous les dépens ;
Sur la détermination de la convention collective applicable :
Attendu qu’aux termes de l’article L 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur, peu important l’activité propre confiée au salarié ; qu’il n’en est autrement que dans l’hypothèse où des salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d’activité autonome ;
Qu’en l’espèce, la Scop Nea poursuit sous une autre dénomination l’activité de la Scop Atelier de prestations et de services à l’industrie qui exerçait une activité de sous-traitance industrielle ; que son code APE 2562.B, qui n’a certes qu’une valeur indicative, renvoie à une activité d’usinage pour mécanique industrielle entrant dans le champ d’application des conventions collectives de la métallurgie ; que la Scop Nea a progressivement diversifié ses activités qui sont désignées actuellement sous les vocables 'néa pur’ (propreté et services associés), 'néa tech’ (sous-traitance industrielle) et 'néa graphic’ (communication) ; que selon les termes du directeur général de la Scop Nea, ces dénominations ont pour objet de donner à chaque secteur une dimension d’ordre commercial spécifique ; qu’il s’agit d’un pur effet d’affichage ; que les trois pôles ont leur siège en un même lieu (en l’espèce La Ravoire) et dépendent d’une même entité pour l’ensemble des services supports notamment en matière de gestion des ressources humaines et en matière comptable ; qu’un seul et unique registre du personnel est tenu par Scop Nea ; que par ailleurs, ainsi qu’en attestent ses experts comptables, les comptes annuels sont établis globalement et non par activité ; que l’ensemble des activités étant réalisées au sein de la même structure juridique, un seul compte de résultats et un seul bilan sont établis ; qu’il n’existe pas de comptes analytiques ; que les secteurs d’activité n’ont donc aucune autonomie juridique ou administrative ;
Qu’en conséquence, A Y est mal fondée à soutenir que les prestations de nettoyage constituent un centre d’activité autonome relevant d’une convention collective différente de celle qui correspond à l’activité principale de la Scop Nea ; que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef ;
Attendu que l’article 7. 1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés définit dans les termes suivants le champ d’application de l’article 7 :
Les présentes dispositions s’appliquent aux employeurs et aux salariés des entreprises ou établissements exerçant une activité relevant des activités classées sous le numéro de code APE 81.2, qui sont appelés à se succéder lors d’un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public.
Ces dispositions s’appliquent aussi en cas de sous-traitance de l’exécution du marché à une entreprise ayant une activité relevant du code APE 81.2 lorsqu’il y a succession de prestataires pour des travaux effectués dans les mêmes locaux.
Que l’application de l’article 7 nécessite donc, lorsque deux entreprises se succèdent pour la reprise d’un marché de nettoyage, qu’elles relèvent toutes deux de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ;
Mais attendu qu’un employeur dont l’activité n’entre pas dans le champ d’application d’une convention collective peut faire une application volontaire de cette convention collective ou de certaines de ses dispositions ;
Qu’en l’espèce, dans une lettre qui constitue la page 58 de sa pièce 2 (contrat de prestation de nettoyage avec la Poste), la société Apsi a écrit :
'Nous vous confirmons que nous pourrons assurer les prestations de nettoyage dans leur configuration actuelle et que pour ceci nous sommes prêts à reprendre le personnel actuel’ ;
Que par lettre du 4 septembre 2012, la Scop Nea, entreprise entrante, s’est fait connaître à la S.A.S. Onet Services conformément à l’article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté ; qu’elle a demandé à celle-ci de lui transmettre la liste du personnel affecté au marché repris ainsi que l’ensemble des documents dont la communication par l’entreprise sortante est prescrite par l’article 7.3 de ladite convention collective ; qu’elle a notifié enfin à A Y son changement d’employeur ;
Que la question se pose donc de savoir si, sans y être tenue, la Scop Nea n’a pas fait à A Y une application volontaire de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté ;
Qu’il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur ce point ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement rendu le 9 novembre 2015 par le Conseil de prud’hommes de Lyon (section commerce) hormis en ce qu’il a dit que la société Onet Services était irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale à l’encontre de la société Scop Nea,
Statuant à nouveau :
Dit que l’activité principale de la Scop Nea n’entre pas dans le champ d’application de la convention collective nationale des entreprises de propreté,
Dit que le secteur d’activité Neapur ne constitue pas un centre d’activité autonome relevant d’une convention collective différente de celle qui correspond à l’activité principale de la Scop Nea,
Dit que la Scop Nea, qui succédait à la S.A.S. Onet Services comme prestataire sur le site de la Poste Lyon Mermoz, n’était pas tenue par les dispositions de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience collégiale du jeudi 15 juin 2017 à 9 heures, chambre sociale B, de la Cour d’appel de LYON, Palais de justice historique, XXX, salle d’audience DOMAT, (accès salle d’audience par la place C D), la notification du présent arrêt valant convocation à ladite audience,
Invite les parties à conclure sur une éventuelle application volontaire de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté par la Scop Nea et, dans l’affirmative, sur les conséquences qu’il y aurait lieu d’en tirer,
Réserve les dépens.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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Textes cités dans la décision
- Accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII)
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Code de procédure civile
- Code du travail
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