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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 10 déc. 2018, n° 18/00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/00522 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Guebwiller, 16 janvier 2018 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Référence INPI : | M20180486 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR ARRET DU 10 décembre 2018 TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 18/00522 - N° Portalis DBVW-V-B7C-GVP7
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 janvier 2018 par le tribunal d’instance de Guebwiller
APPELANTE : Société WOLFBERGER […] 68420 EGUISHEIM Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR Avocat plaidant : Maître DE R, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES : Monsieur Jean A
Madame Cécile A
Madame Marie A
SAS MARIE ET CECILE ALBRECHT 9, Grand’Rue 68500 ORSCHWIHR
SARL LES TULIPES BLANCHES, ANCIENNEMENT DENOMMEE SOCIETE JEAN ALBRECHT 37, Grand’Rue 68500 ORSCHWIHR
SCE DOMAINE MARIE ET CECILE ALBRECHT-BLEGER 37, Grand’Rue 68500 ORSCHWIHR Représentés par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR Avocat plaidant : Me T, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 22 octobre 2018, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame ARNOLD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme D, Faisant fonction de greffier ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie N, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 13 novembre 2012, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar a autorisé la cession de la société Domaine Lucien Albrecht, en redressement judiciaire, à la société Wolfberger. L’acte de cession prévoit notamment que parmi les éléments incorporels cédés figurent le nom commercial et l’enseigne 'Lucien Albrecht', les marques françaises, communautaires et internationales suivantes : 'Lucien A, crémant d’Alsace, ' Weid', 'clos des Recollets', 'clos du Himmerlreich', le Bangard, les dépôts nationaux aux États-Unis et à Hong-Kong de la marque Lucien Albrecht, les noms de domaine internet 'lucien-albrecht.fr', lucien- albrecht.com'… Selon la société Wolfberger, M. Jean A a procédé, fin de l’année 2012, au dépôt des marques contenant le nom 'Albrecht’ ou 'weid', noms qui figurent au titre des éléments incorporels qui lui ont été cédés, fin 2012 ; une autre société dénommée SAS Marie&Cécile Albrecht, ayant pour objet de commercialiser des vins et crémants d’Alsace, réservé des noms de domaines contenant le mot 'Albrecht'. Les mises en demeure de cesser ces agissements ont été infructueuses, de sorte que la société Wolfberger a donc saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Colmar pour assurer la sauvegarde de ses droits sur le fondement de l’article L716-6 du code de la propriété intellectuelle, faire procéder au retrait total des marques précitées, et cesser tout usage des désignations Albrecht et Weid ou de toute autre similaire, et ce sous astreinte. Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 1er avril 2014, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Colmar en date du18 novembre 2015, il a été fait interdiction aux consorts A de faire usage du patronymique A à titre de dénomination sociale, nom commercial, enseigne et nom de domaine.
Par quatre arrêts en date du 15 octobre 2014, la cour d’appel de Colmar a confirmé les décisions du directeur de l’INPI rejetant les
demandes d’enregistrement de dépôts à titre de marques des signes Jean Albrecht, Marie&Cécile Albrecht, Cécile Albecht, Famille Albrecht.
L’OHMI a également rendu des décisions de rejet des dépôts de marques communautaires 'Jean Albrecht', 'Marie&Cécile Albrecht'. La société Wolfberger a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg pour obtenir des mesures destinées à faire cesser une atteinte à ses droits en application de l’article L 716- 6 du code de la propriété intellectuelle.
Par jugement en date du 13 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Strasbourg a fait droit aux demandes de la société Wolfberger, a fait interdiction à Jean A, Marie A, Cécile A, la Sarl Les Tulipes Blanches, la Scea D Marie et Cécile A et la Sas Marie&Cécile Albrecht B de :
— faire usage dans le secteur d’activité de la production, du négoce et de la commercialisation des vins et des spiritueux, et/ou pour désigner des boissons alcoolisées et tous produits et services similaires, du terme 'Lucien A', 'crémant d’Alsace', ' Weid', 'clos des Recollets', 'clos du Himmerlreich', le Bangard, seuls ou accompagnés d’autres termes à quelque titre que ce soit, en ce compris à titre de dénomination sociale, de nom commercial, d’enseigne et de noms de domaine et ce sur tous supports, de quelque nature que ce soit, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement,
- de faire usage, plus généralement des noms commerciaux, enseignes et marques de la Sa D Lucien Albrecht ou de toute autre marque similaire, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, dans le secteur d’activité de la production, du négoce et de la commercialisation des vins et des spiritueux, et/ou pour désigner des boissons alcoolisées et tous produits et services similaires, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement,
- porter atteinte aux droits valablement acquis par la société Wolfberger aux termes du jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 13 novembre 2012 et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, La même décision a :
- ordonné à la SAS Marie&Cécile Albrecht, de procéder à la modification de la dénomination sociale, du nom commercial et de l’enseigne, afin d’en supprimer toutes références au terme Albrecht, dans un délai d’ un mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— ordonné aux consorts A de procéder à la radiation des noms de domaines :
- marietcecile -albrecht.fr,
- marieetcecile-albrecht.com,
- marieetcecile-albrecht.Eu, et plus généralement de tous les noms de domaine comprenant le patronyme A qui auraient été réservés, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement, avec exécution provisoire. Ce jugement a été signifié aux consorts A en date du 28 décembre 2016. Les consorts A ont interjeté appel à l’encontre de cette décision. La procédure est actuellement pendante devant la première chambre de la cour d’appel de Colmar. Par ordonnance du 18 avril 2016, le premier président a rejeté la demande de sursis à exécution sollicité par les consorts A. La société Wolfberger, sur les constats effectués, sur autorisation judiciaire, par Maître K, huissier de justice en date du 2 mai 2017, a estimé que les consorts A, les sociétés Les Tulipes Blanches et Domaine Marie et Cécile A continuaient à vendre des produits sous des marques qui lui ont été interdites. Elle a sollicité la liquidation des astreintes auprès du juge de l’exécution du tribunal d’instance de Guebwiller pour un total de 4 387 000 euros. Les consorts A, les sociétés Les Tulipes Blanches et Domaine Marie et Cécile A ont sollicité, à titre principal, un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’affaire pendante devant la cour d’appel de Colmar, à titre subsidiaire, leur mise hors de cause et, à défaut de débouter la société Wolfberger de ses demandes, modérer et liquider l’astreinte à une somme symbolique. Se fondant sur l’histoire de la famille A, viticulteurs depuis 1425, ils soutiennent que la société Wolfberger n’est pas devenue propriétaire du nom 'A’ ou même d’une marque constituée uniquement du patronyme 'A’ suite au plan de cession de sorte que les astreintes prononcées sont illégales. Ils estiment qu’il doit être tenu compte des décisions prises pour exécuter les obligations à leur charge et non du fait que des étiquettes ou des produits détenus dans leurs locaux non accessibles au public et non destinés à la commercialisation n’auraient pas été détruits, pour diminuer le montant de l’astreinte, qu’enfin la demande de liquidation d’astreinte relative l’interdiction d’utiliser l’appellation ' Crémant d’Alsace’ est sans fondement, la marque n’ayant pas été renouvelée en 2015.
Par jugement en date du 16 janvier 2018, le juge de l’exécution a :
- dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel de Colmar,
- débouté les défendeurs de leur demande tendant à déclarer illégales les astreintes prononcées,
- condamné la Sas Marie et Cécile A à payer à la société Wolfberger Cave Coopérative Vinicole d’Eguisheim, la somme de 7 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte afférente à l’injonction de changement de sa dénomination sociale pour la période du 18 avril 2017 au 2 mai 2017, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté la société Wolfberger de sa demande de liquidation d’astreinte pour la période du 28 janvier 2017 au 17 avril 2017,
- condamné la Sas Marie et Cécile Albrecht B à payer à Sca Wolfberger la somme de 35 000 euros au titre des 70 infractions constatées à l’interdiction d’usage des termes 'Albrecht’ et 'Clos du Himmelreich', avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- débouté la Sca Wolfberger de sa demande en liquidation d’astreinte pour le surplus des 4720 constatations,
- débouté la Sca Wolfberger de sa demande en liquidation d’astreinte pour atteinte aux droits valablement acquis par la Sca Wolfberger,
- débouté la Sca Wolfberger de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. Jean A, Mme Marie A, Mme Cécile A, la Sàrl Les Tulipes Blanches et la Scea Domaine Marie et Cécile A,
- déclaré le jugement exécutoire de plein droit par provision,
— condamné la Sas Marie et Cécile A à payer à la Sca Wolfberger la somme de 4 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. Jean A, Mme Marie A, Mme Cécile A, la Sarl Les Tulipes Blanches et la Scea D Marie et Cécile A de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sas Marie et Cécile A aux entiers dépens de l’instance, à l’exception de ceux liés à l’assignation de M. Jean A, Mme Marie A, Mme Cécile A, la Sàrl Les Tulipes Blanches et la Scea D Marie et Cécile A,
— dit que la Sca Wolfberger conservera la charge des dépens liés à l’assignation de M. Jean A, Mme Marie A, Mme Cécile A, la Sarl Les Tulipes Blanches et la Scea D Marie et Cécile A.
Par déclaration en date du 1er février 2018, la société Wolfberger a interjeté appel à l’encontre de cette décision et par dernières écritures notifiées en date du 13 juin 2018, elle demande à la cour de : Dire et juger l’appel recevable et bien fondé, Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande des consorts A de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel, Jugé que la demande de liquidation de l’astreinte était légale, bien fondée et légitime, que le jugement du 13 décembre 2016 était exécutoire, les astreintes portant sur les infractions commises à compter du 28 janvier 2017, Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Sas Marie et Cécile A à payer à la Sca Wolfberger Cave Coopérative Vinicole d’Eguisheim, la somme de 7 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte afférente à l’injonction de changement de sa dénomination sociale pour la période du 18 avril 2017 au 2 mai 2017, débouté la Sca Wolfberger de sa demande de liquidation d’astreinte pour la période du 28 janvier 2017 au 17avril 2017, débouté la société Wolfberger de sa demande en liquidation d’astreinte pour le surplus de 4270 infractions et pour atteintes aux droits valablement acquis par la société Wolfberger, débouté la société Wolfberger de ses demandes à l’encontre de M. Jean A, Mme Marie A, Mme Cécile A, la Sàrl Les Tulipes Blanches et la Scea D Marie et Cécile A, et statuant à nouveau, Dire et juger que la demande de liquidation des astreintes est recevable et bien fondée, Dire et juger que l’astreinte afférente à l’injonction du changement de dénomination sociale doit être liquidée à partir du 28 janvier 2017, Condamner solidairement M. Jean A, Mme Marie A, Mme Cécile A, la Sàrl Les Tulipes Blanches, la Scea D Marie et Cécile A et la Sas Marie&Cécile A à lui payer la somme de 4 940 500 euros au titre de la liquidation des astreintes fixées par le jugement rendu en date du 13 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Strasbourg à compter du 28 janvier 2017, lesdits montants portant intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, Dire et juger que cette somme devra être actualisée au jour de la décision à intervenir, en tout état de cause,
Condamner solidairement M. Jean A, Mme Marie A, Mme Cécile A, la Sarl Les Tulipes Blanches, la Scea D Marie et Cécile A et la Sas Marie&Cécile Albrecht- B au paiement d’une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement M. Jean A, Mme Marie A, Mme Cécile A, la Sarl Les Tulipes Blanches, la Scea D Marie et Cécile A et la Sas Marie&Cécile A au paiement des entiers frais et dépens de la procédure, Ordonner l’exécution par provision de la décision à intervenir. Elle se fonde sur un deuxième constat d’huissier de Me K, dressé le 14 mai 2018 après autorisation judiciaire, pour démontrer que les consorts A contreviennent aux interdictions formulées dans le jugement du 16 décembre 2016 puisqu’ils utilisent la marque 'Lucien Albrecht', référencée sur Google.
Elle considère que la demande de sursis à statuer doit être rejetée dès lors que le jugement est exécutoire par provision et que l’instance pendante devant la chambre commerciale de la cour d’appel a un objet différent.
Elle estime que les circonstances économiquement dramatiques évoquées par les consorts A eu égard au montant total des montants sollicités au titre de la liquidation des astreintes ne sont justifiées par aucune pièce.
Au contraire, elle fait valoir que sa demande est bien fondée au regard du nombre important des infractions constatées alors que les consorts A ne démontrent pas l’existence d’aucune cause étrangère susceptible de justifier cette absence d’exécution des termes du jugement. Selon elle, le risque de confusion existe toujours et le juge de l’exécution n’avait pas à exclure certaines infractions constatées par huissier de justice dès lors que les boissons alcoolisées étaient désignées ' à quelque titre que ce soit ' par le jugement de condamnation.
Par dernières conclusions notifiées en date du 4 octobre 2018, les consorts A demandent à la cour de : Déclarer l’appel de la société Wolfberger mal fondé et l’en débouter, recevoir M. Jean A, Mme Marie A, Mme Cécile A, la Sàrl Les Tulipes Blanches, la Scea Domaine Marie et Cécile A et la Sas Marie et Cécile A en toutes leurs demandes, fins et conclusions et en leur appel incident,
Infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté les intimés de leur demande de sursis à statuer,
— condamné la Sas Marie& Cécile A à la société Wolfberger la somme de 7 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte afférente à l’injonction de changement de dénomination sociale,
- condamné la Sas Marie &Cécile A à payer à la Sca Wolfberger la somme de 35 0000 euros au titre des soixante-dix infractions constatées à l’interdiction de l’usage des termes 'Albrecht’ et 'Clos du Himmelreich’ ainsi que 4 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le confirmer sur le surplus,
Et statuant à nouveau,
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’affaire pendante devant la cour d’appel de Colmar sous numéro RG 1\l° IA 17/00436 et IA17/0043 8, À titre subsidiaire, Mettre hors de cause M. Jean A, Mme Marie A, Mme Cécile A, la Sàrl Les Tulipes Blanches et la Scea Domaine Marie1Cécile Albrecht, Débouter la société Wolfberger de toutes ses demandes, fins et conclusions, À titre infiniment subsidiaire, Modérer et liquider l’astreinte à une somme symbolique, en tenant compte du comportement des intimés, En tout état de cause, Condamner la société Wolfberger à verser aux défendeurs la somme globale de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Wolfberger aux entiers dépens. À titre principal, les intimés font valoir que la demande de liquidation d’astreinte formée par la société Wolfberger est prématurée dès lors que la cour d’appel de Colmar rendra très prochainement son arrêt infirmatif ou confirmatif du jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 16 décembre 2017 ayant fixé l’astreinte.
Ils sollicitent la mise hors de cause de M. Jean A, Mme Marie A, Mme Cécile A, la Sàrl Les Tulipes Blanches et la Scea D Marie &Cécile Albrecht qui ne seraient pas concernés, par l’astreinte puisque l’huissier de justice n’a effectué ses constatations qu’au siège social de la société Sas Marie &Cécile A. Sur la liquidation de l’astreinte, ils font valoir que la société Wolfberger demande en réalité une double condamnation pour des faits identiques. Ils estiment qu’une infraction constatée ne peut être prise en compte pour la liquidation de plusieurs astreintes. Ainsi la liquidation des astreintes relatives à l’interdiction de l’utilisation du nom A pour des 'boissons alcoolisées et tous produits et services similaires', ne peut se cumuler avec celle liée à l’utilisation de l’appellation 'Clos du Himmelreich’ ou celle liée à la transgression de l’interdiction de porter atteinte aux droits valablement acquis par la société Wolfberger. Ils font valoir que l’usage sanctionné doit être un acte positif et non une détention passive des termes qui lui ont été interdits dès lors que la société Wolfberger de démontre pas l’usage qui en a été fait à compter de la décision du tribunal. Ils estiment s’être conformés à l’interdiction du tribunal pour utilisation du nom 'A’ sur l’enseigne extérieure et un indicateur directionnel et contestent toute infraction à ce titre. Ils qualifient d’abusive l’interdiction d’utilisation du terme 'Albrecht’ par le tribunal alors qu’il s’agit d’un patronyme et que la société Wolfberger ne détient pas le monopole du terme ' Albrecht'. Ils estiment que cette interdiction est contraire à Particle 3 de la directive européenne 2004/48/CE et du conseil du 29 avril 2009 qui prévoit que la protection des droits de propriété intellectuelle ne doit pas avoir pour effet de constituer un obstacle au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif. Ils indiquent avoir tout fait pour éviter une confusion sur les nouvelles étiquettes, respectant ainsi le droit des marques, puisqu’ils ont procédé au changement de dénomination sociale après la décision du premier président sur l’exécution provisoire, contraints à des délais résultant de la longueur de la procédure administrative. Concernant les sites internet, ils font valoir que l’astreinte devra être symbolique dès lors qu’il s’agit de sites exploités par des tiers et que la preuve d’un référencement illicite n’est pas rapporté. MOTIFS Les consorts A ont interjeté appel à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 13 décembre 2016 qui a fait droit aux demandes de la société Wolfberger.
L’affaire est fixée pour plaidoiries à l’audience de la première chambre de la cour d’appel de Colmar en date du 14 janvier 2019. En raison de la proximité de la décision qui sera rendue qui aura une incidence certaine sur la présente affaire, il convient d’ordonner le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, en application de l’article 378 et suivants du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, ORDONNONS le sursis à statuer dans le cadre de la présente affaire dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans l’affaire pendante devant la première chambre de la cour d’appel de Colmar portant les références : RG N° IA 17/00436,
RAPPELONS que l’instance sera reprise et poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente, ORDONNONS la radiation administrative de la procédure.
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