Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 décembre 2018, 17-24.582, Inédit
TGI Paris 25 février 2016
>
CA Paris
Infirmation partielle 26 mai 2017
>
CASS
Annulation 12 décembre 2018

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Mauvaise foi du déposant

    La cour a estimé que la Ville de Paris n'a pas prouvé que la société Olky International avait connaissance d'un projet Scootlib au moment du dépôt de la marque, et que le caractère frauduleux n'était pas établi.

  • Rejeté
    Notoriété de la marque Velib'

    La cour a jugé que la notoriété de la marque Velib' ne suffisait pas à établir la fraude sans preuve d'intention malveillante au moment du dépôt.

  • Rejeté
    Contrefaçon de la marque Velib'

    La cour a jugé que la Ville de Paris avait toléré l'usage de la marque Scootlib pendant plus de cinq ans, rendant sa demande irrecevable.

  • Accepté
    Atteinte à la marque par dépôt de la marque Scootlib' Paris

    La cour a jugé que le dépôt de la marque Scootlib' Paris constituait une contrefaçon de la marque Scootlib, entraînant des dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Ville de Paris, demanderesse au pourvoi, contestait la décision de la cour d'appel de Paris qui avait rejeté ses demandes en annulation de la marque "Scootlib" déposée par la société Olky International, en contrefaçon de sa propre marque "Velib'", et en concurrence déloyale et parasitisme. La Ville de Paris invoquait quatre moyens de cassation, se fondant notamment sur les articles L. 712-6, L. 714-3 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que sur le principe fraus omnia corrumpit. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant que le dépôt de la marque "Scootlib" n'était pas frauduleux, que les demandes en nullité et en contrefaçon étaient irrecevables pour cause de forclusion par tolérance de l'usage de la marque pendant cinq ans, et que les demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme étaient également irrecevables. La Cour a également rejeté le moyen relatif à la nullité de la marque "Scootlib' Paris" déposée par la Ville de Paris, confirmant la décision de la cour d'appel qui avait prononcé la nullité de cette marque pour risque de confusion avec la marque antérieure "Scootlib", en application de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle. La Ville de Paris a été condamnée aux dépens et à payer une somme globale de 3 000 euros aux défendeurs.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires10

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1La fraude ne suppose pas la justification de droits antérieurs sur le signe litigieux
Lettre du Numérique · 28 février 2022

2La fraude ne suppose pas la justification de droits antérieurs sur le signe litigieux
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

3Plaidoyer pour un rôle plus actif des juristes français à Luxembourg en matière de propriété intellectuelle
www.cabinet-arenaire.com · 25 octobre 2019
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 12 déc. 2018, n° 17-24.582
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-24.582
Importance : Inédit
Publication : Propriétés intellectuelles, 70, janvier 2019, p. 50-52, note de Julien Canlorbe ; RJDA, 3, mars 2019, p. 286-288, note ; Propriétés intellectuelles, 72, juillet 2019, p. 118, note ; Légipresse, 376, novembre 2019, p. 651, note de Clémence de Marassé Enouf, Dépôt frauduleux ; PIBD 2019, 1110, IIIM-91
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 26 mai 2017
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 25 février 2016, 2014/10786 (en réquisition)
  • Cour d'appel de Paris, 26 mai 2017, 2016/06791
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : SCOOTLIB'PARIS ; SCOOTLIB
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3529711 ; 2883843
Classification internationale des marques : CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; LC29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Référence INPI : M20180487
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037850893
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00992
Lire la décision sur le site de la juridiction
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 décembre 2018, 17-24.582, Inédit