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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 14 sept. 2018, n° 17/07383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2017/07383 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Vy VIVACY LABORATOIRES ; STYLAGE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 005998191 ; 3545349 ; 969975 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL10 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20180529 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DEPARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 14 septembre 2018
3ème chambre 3ème section N° RG 17/07383
Assignation du 16 mai 2017
DEMANDERESSE Société LABORATOIRES VIVACY […] 75116 PARIS représentée par Maître Antoine DEROT de la SELARL REINHART M T, avocats au barreau de Paris, vestiaire #K0030
DEFENDERESSE Société KLINIKKDRIFT SVERIGE AB Isbergsgatan 18 21119 MALMÖ (SUEDE) représentée par Maître Claire DE CHASSEY de l’AARPI TWELVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1212
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Carine G, Vice-Président assistée de Marie-Aline P, Greffier
DEBATS À l’audience du 26 juin 2018, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 septembre 2018.
ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
La société LABORATOIRES VIVACY, ayant pour activité en France et à l’étranger, la conception, fabrication et distribution de dispositifs médicaux injectables, destinés au comblement des rides du visage, cou, décolleté et mains, par injections intradermiques, dont les conditions d’utilisation sont réglementées s’agissant de dispositifs médicaux, est titulaire des marques suivantes sous lesquelles elle commercialise ses produits :
— la marque semi figurative en couleurs de l’Union Européenne n°5998191, déposée le 13 juin 2007, enregistrée le 02 juin 2008 et renouvelée pour désigner des produits en classes 5 et 10
— la marque française verbale n° 3545349 enregistrée le 20 décembre 2007, pour désigner des produits en classes 5 et 10
— la marque verbale de l’Union européenne STYLAGE n° 7002132 sous priorité de la marque française n° 073545349, déposée le 19 juin 2008, pour désigner des produits en classes 5 et 10,
-la marque verbale STYLAGE internationale, ne désignant pas la France, n° 969975 déposée le 19 juin 2008, pour désigner des produits en classées 5 et 10.
Exposant avoir été informée par la société MEDICERA, l’un de ses distributeurs agréés pour les territoires du Danemark, Finlande, Norvège et Suède, de la vente de dispositifs médicaux de comblement dermique, notamment de marque STYLAGE sur le territoire suédois par une société exerçant sous le nom commercial MARELI MEDICAL et sur un site accessible à l’adresse www.marelimedical.com, dont la société suédoise KLINIKKDRIFT SVERIGE AB est éditeur, la société LABORATOIRES VIVACY a mis en demeure cette dernière de cesser ses agissements puis par acte du 16 mai 2017, l’a faite assigner devant ce tribunal en contrefaçon de marques et concurrence déloyale.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 12 juin 2018, la société MARELI MEDICAL AB (anciennement dénommée KLINIKKDRIFT SVERIGE AB) sollicite du juge de la mise en état de: Vu les articles 73, 74 et 75 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 4,5 et 7 § 2 du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles 1bis et de son interprétation par les juridictions de l’Union européenne et françaises concernant la concurrence déloyale et le droit des marques, Vu les pièces citées au soutien de cet acte,
-Constater que le défendeur à la présente instance a son siège social à Malmö, en Suède,
-Constater que la vente en dehors d’un réseau de distribution exclusif reprochée à la société MARELI MEDICAL ne concerne pas la France,
— Constater que le site http://www.marelimedical.com n’est pas destiné au public français, En conséquence,
-Dire et juger que les juridictions françaises sont territorialement incompétentes pour connaître de l’ensemble des demandes formées par la société Laboratoires VIVACY à l’encontre de la société MARELI MEDICAL,
-Inviter la société Laboratoires VIVACY à mieux se pourvoir devant le tribunal des affaires et des droits de la propriété intellectuelle suédois (Patent- och marknadsdomstolen) situé dans la juridiction de Stockholm (Stockholms tingsrätt), Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société Laboratoires VIVACY à verser à la société MARELI MEDICAL la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles,
-Condamner la société Laboratoires VIVACY aux éventuels dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Claire de CHASSEY, avocat au barreau de Paris. La société MARELI MEDICAL fait valoir l’argumentation suivante :
-elle ne dispose que d’une boutique à Malmö en suède,
-le site internet litigieux est en anglais et en suédois exclusivement pour les consommateurs des pays anglo-saxons et suédois,
-le tribunal de grande instance de Paris n’est pas compétent territorialement,
-Il n’existe pas de lien de rattachement du litige avec la France, la seule accessibilité du site internet sur le territoire français est insuffisante,
-le principe est celui de la compétence du tribunal du lieu du domicile du défendeur (articles 4 et 5 du règlement 1215-2012 du 12 décembre 2012) et l’exception sous certaines conditions, est celle de la compétence du tribunal d’un pays membre autre que celui du domicile du défendeur et notamment en application de l’article 7§2 du règlement Bruxelles 1bis, la compétence « de la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire »,
-Conformément à la jurisprudence de la CJUE et de la Cour de cassation, il faut rechercher le juge le plus apte à statuer, en raison de sa proximité avec le litige, s’il existe un lien de rattachement objectif et pertinent,
-la Cour de cassation exige la violation d’un réseau de distribution protégé en France et une réduction des ventes sur le territoire français, mais aucune de ces conditions n’est remplie,
-la seule accessibilité du site est insuffisante.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 31 mai 2018, la société LABORATOIRES VIVACY demande en réplique : Vu les articles 73,74 et 75 du code de procédure civile, Vu l’article 7§2 du règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « Bruxelles I bis »,
Vu l’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article D.211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, Vu l’article L.442-6,1, 6° du code de commerce, Vu les pièces listées en fin d’acte, Vu les motifs qui précèdent et les pièces visées en fin d’acte,
-Rejeter l’incident de compétence soulevé par la société MARELI MEDICAL,
-Constater que l’article L.442-616° du code de commerce sanctionne la violation de l’interdiction de revente hors réseau,
-Constater que le préjudice subi par la société LABORATOIRES VIVACY se matérialise en France, En conséquence,
-Déclarer le tribunal de grande instance de Paris territorialement et matériellement compétent pour connaître de la demande formée par la société LABORATOIRES VIVACY à l’encontre de la société MARELI MEDICAL,
-Enjoindre à la société MARELI MEDICAL de conclure sur le fond du litige,
-Condamner la société MARELI MEDICAL à payer à la société LABORATOIRES VIVACY la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société LABORATOIRES VIVACY développe au soutien de ses prétentions l’argumentation suivante :
-l’article 7§2 du règlement Bruxelles 1Bis ne constitue pas une exception, mais une option pour le demandeur,
-la présente action a un double fondement, concurrence déloyale et contrefaçon de marques, qui sont délictuels,
-le critère déterminât est celui de la possibilité pour le site litigieux de produire en France un dommage (et non plus l’accessibilité et la destination du site),
-l’interdiction de revente hors réseau est sanctionnée en France,
-les dommages supportés par elle en sa qualité de fournisseur sont distincts de ceux subis par le distributeur en Suède et consistent en une baisse et une dégradation du chiffra d’affaires, la nécessité d’exposer des investissements promotionnels supplémentaires, l’atteinte à son image et à sa réputation. Les parties ont plaidé l’incident à l’audience du 26 juin 2018. La présente décision, susceptible d’appel dans les conditions fixées à l’article 776 du code de procédure civile est contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour l’exposé de leurs prétentions respectives et les moyens qui y ont été développés. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’exception d’incompétence territoriale
La société VIVACY commercialise ses produits dans le cadre d’un réseau de distribution exclusive, sur des territoires déterminés, (pièces VIVACY19, 20 et 23). La société MEDICERA est notamment son distributeur exclusif sur les territoires du Danemark, Finlande, Norvège et Suède (pièces VIVACY n° 21 et 39).
La société suédoise MARELI MEDICAL qui dispose d’une boutique à MALMÖ, exploite un site internet www.marelimedical.com sur lequel elle offre à la vente des dispositifs médicaux de comblement dermiques, notamment de marque Stylage et dispose de comptes sur les réseaux sociaux (Facebook, YouTube, Instagram). Ce site rédigé en anglais est accessible depuis la France (pièces VIVACY n° 3 5 : procès-verbal de constat sur internet du 28 mars 2017, n°36, 25, 26 et 28).
L’action initiée par la société VIVACY devant le tribunal français est fondée d’une part, des faits de concurrence déloyale et parasitaire du fait de la violation d’un réseau de distribution sélective, et d’autre part, sur des faits de contrefaçon de marque française et de l’Union européenne. En ce qui concerne les faits de concurrence déloyale et parasitaire, les dispositions du règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles 1bis (ancien règlement 44/2001) relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile, ont vocation à s’appliquer. Si l’article 4 de ce texte attribue compétence au tribunal dans le ressort duquel le défendeur est domicilié (« les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre »), il est également prévu à l’instar des dispositions du droit national, une option en matière délictuelle ou quasi-délictuelle offerte au demandeur (et non pas une exception, comme le soutient la société MARELI), autorisant la saisine de la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage se produit ou est susceptible de se produire (article 7 § 2 selon lequel" Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre: 2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire"). La CJUE, statuant sur l’interprétation de l’article 5 §3 du règlement 44/2001 (devenu depuis l’article 7§2 du règlement 1215/2012 à compter du 10 janvier 2015), rappelle que celui-ci doit faire l’objet d’une interprétation autonome et stricte, pour désigner en matière délictuelle, le juge le plus apte à statuer pour des motifs de proximité du litige et de facilitation d’administration des preuves et la juridiction objectivement la mieux placée, soit celle dans laquelle se situe le point de rattachement pertinent, en tenant compte des considérants du
règlement (haut degré de prévisibilité des règles de compétence, transparence des règles communes…).
Et dans ce cadre, la CJUE a dit pour droit (arrêt du 21 décembre 2016, concurrence S.A.R.L. C-618/15), pour déterminer la compétence du tribunal pour connaître d’une action en responsabilité pour violation de l’interdiction de vente en dehors d’un réseau de distribution sélective du fait de l’offre sur des sites internet opérant dans différents états membres de produits faisant l’objet dudit réseau, que "l’article 5§3 doit être interprété, (….) en ce sens que le lieu où le dommage s’est produit doit être considéré comme étant le territoire de l’état membre qui protège ladite interdiction de vente au moyen de l’action en question, territoire sur lequel le demandeur prétend avoir subi une réduction de ses ventes". Il importe dès lors de vérifier, pour déterminer la compétence du tribunal de l’État membre, d’une part que le droit invoqué dont la violation est alléguée est effectivement protégé sur le territoire de l’état membre, et non pas comme le soutient la société MARELI, que le réseau de distribution lui-même soit protégé sur le territoire français. D’autre part, il convient de s’assurer que le demandeur à l’action a subi sur ce territoire, un dommage du fait du site litigieux et non pas exclusivement comme l’indique la société MARELI, une réduction des ventes, sans que ne soient désormais pertinents par ailleurs, les critères de la destination et de l’accessibilité du site internet.
En l’occurrence, il est constant que l’interdiction de revente hors réseau est effectivement sanctionnée par le droit français, par l’article L442-616° du code de commerce, selon lequel « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait (…) de participer directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ».
La société LABORATOIRES VIVACY invoque par ailleurs, les dommages qu’elle supporte sur le territoire français, liés à sa qualité de fournisseur et qui sont distincts de ceux subis par son distributeur exclusif sur le périmètre géographique qui lui a été concédé, tenant à une baisse de son chiffre d’affaires et à la perte des investissements promotionnels réalisés.
Le tribunal de grande instance de Paris est donc compétent pour connaître du litige et l’exception d’incompétence sera rejetée.
En ce qui concerne les prétentions fondées sur les marques, les dispositions du règlement 207/2009 sur la marque communautaire, ont vocation à s’appliquer et notamment l’article 97 § 5 selon lequel : "Les procédures résultant des actions et demandes visées à l’article 96, à l’exception des actions en déclaration de non- contrefaçon d’une marque communautaire, peuvent également être portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel
le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis (….)", sous réserve toutefois des dispositions l’article 98 § 2, selon lequel " Un tribunal des marques communautaires dont la compétence est fondée sur l’article 97, paragraphe 5, est compétent uniquement pour statuer sur les faits commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de l’État membre dans lequel est situé ce tribunal". Le territoire français depuis lequel le site internet litigieux est accessible ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat du 28 mars 2017) est celui sur lequel le fait de contrefaçon est commis ou menace d’être commis, de sorte que le tribunal des marques communautaires français est compétent territorialement, mais uniquement pour envisager des faits commis sur son territoire. L’exception d’incompétence sera donc écartée. Sur les autres demandes Les dépens et indemnités pour frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel conformément aux dispositions de l’article 776 du code de procédure civile, Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la société MARELI MEDICAL AB (anciennement dénommée KLINIKKDRIFT S VERIGE AB),
Ordonnons le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 04 décembre 2018 à 15 heures, Salle 6.42 pour : conclusions sur le fond de la société MARELI MEDICAL AB avant le 15 novembre 2018,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Réservons les dépens.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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