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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 20 déc. 2018, n° 15/16014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/16014 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE ; DESSIN ET MODELE |
| Marques : | CC ; MOSCHINO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1088998 ; 938201 ; 014090393 ; 014594923 ; DM/078340 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL03-01 |
| Référence INPI : | M20180534 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CHANEL SAS c/ MOSCHINO FRANCE, MOSCHINO SpA (Italie), AEFFE SpA (Italie), YOOX NET A PORTER GROUP SpA (Italie) |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 20 décembre 2018
3e chambre 1re section N° RG 15/16014 -N° Portalis 352J-W-B67-CGPUC
Assignation du 30 septembre 2015
DEMANDERESSE Société CHANEL SAS représentée par son président Luc DONY […] 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par Me Gérard DELILE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0372
DÉFENDERESSES Société AEFFE S.p.A Via délie Querce 51 San Giovanni in Marignano, Romania ITALIE
Société MOSCHINO S.p.A Via délie Querce 51, San Giovanni in Marignano, Romania ITALIE
Société MOSCHINO FRANCE […] 75003 PARIS représentées par Maître Martine KARSENTY RICARD de l JP K ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0156
Société YOOX NET A PORTER GROUP S.p.A Via Nannetti 1 40069, Zola P, Bologna ITALIE représentée par Maître Éléonore GASPAR de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P75
COMPOSITION DU TRIBUNAL Nathalie S, Première Vice-Présidente Adjointe Gilles B, Vice-président Karine T Juge assisté de Maud J, Greffier
DEBATS À l’audience du 08 octobre 2018 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2018 prorogé au 6 décembre 2018 et au 20 décembre 2018 Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société CHANEL exploite la maison de haute couture, de mode et de maroquinerie de luxe, d’horlogerie et de joaillerie fondée en 1910 par Gabrielle C.
La société CHANEL est notamment propriétaire :
— de la marque française figurative monogramme double « C » croisés « », enregistrée comme marque en France pour la première fois le 17 mai 1979 sous le n°1088998, et régulièrement renouvelée depuis sous le numéro 1 524 958 pour désigner, entre autres, les produits des classes 14, 18 et 25 (notamment « Vêtement », « Chaussures », « Produits en [cuir et imitation du cuir] non compris dans d’autres classes » et « Bijouterie fantaisie »)
— de la marque française figurative monogramme double « C »
croisés cerclé « », enregistrée comme marque en France le 29 janvier 1976 sous le n° 938201, et régulièrement renouvelée depuis sous le numéro 1334490 pour désigner, entre autres, les produits des classes 14, 18 et 25 (notamment « Vêtement », « Chaussures », « Produits en [cuir et imitation du cuir] non compris dans d’autres classes », et « Bijouterie fantaisie »).
La société MOSCHINO SpA est une société de droit italien fondée en 1983 par Franco M, qui crée sous la marque MOSCHINO des vêtements et accessoires de mode, en trois collections selon le public visé, qu’elle présente ainsi :
— la collection « MOSCHINO COUTURE » est celle qui inclut environ 475 produits de haute couture et dans laquelle le styliste exprime son inspiration créative personnelle. Elle est présentée au cours des défilés et en principe destinée à des clients fortunés;
— la collection « BOUTIQUE MOSCHINO », antérieurement « MOSCHINO CHEAP & CHIC» inclut environ 560 produits destinés à des consommateurs moyennement avisés et conscients des tendances de la mode ;
— la collection « LOVE MOSCHINO » inclut environ 400 produits destinés avant tout à un public jeune ayant un pouvoir d’achat modéré.
La société MOSCHINO présente ses créations comme « originales, inspirées du surréalisme et du pop art, aux caractéristiques innovantes, colorées et excentriques ». Son directeur artistique est depuis octobre 2013, Jeremy S. Elle détient 100% du capital de la
société MOSCHINO France SARL, qui importe et commercialise les collections MOSCHINO à la boutique MOSCHINO à Paris.
La société AEFFE SpA est une société de droit italien qui fabrique et distribue depuis l’origine les produits MOSCHINO. En 1999, elle a acquis le contrôle de la société MOSCHINO SpA dont elle détient 70% du capital. Elle est cotée à la Bourse de Rome.
La société YOOX NET A PORTER GROUP SpA (ci-après « YOOX ») est une société de droit italien, cotée à la Bourse de Milan, qui vend les produits MOSCHINO depuis le site internet www. moschino.com. Elle se décrit comme le leader mondial en matière de vente sur internet pour la mode de luxe.
En février 2014, lors du défilé MOSCHINO Automne-Hiver 2014 à Milan, premier défilé de Jeremy S, la société CHANEL était interpellée par de nombreux sacs, tailleurs, escarpins et accessoires qu’elle estimait repris des produits CHANEL jusqu’à l’appropriation de l’ensemble des codes historiques et du vocabulaire esthétique de la marque CHANEL.
Le 18 mars 2014, la société CHANEL adressait une mise en demeure à la société MOSCHINO France lui demandant de cesser tous actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Le 27 mai 2014, une rencontre avait lieu entre les dirigeants et leurs avocats. Par courrier du 6 juin 2014 la société MOSCHINO SpA opposait une fin de non- recevoir aux demandes de la société CHANEL.
Le 16 juin 2014 la société MOSCHINO présentait à Londres sa collection Printemps-Eté 2015, deuxième collection de Jeremy S, dans laquelle la société CHANEL relevait « toute une collection de vêtements et de bijoux basés sur une interprétation du monogramme Chanel (double C entrecroisés) » ; elle adressait une mise en demeure à la société AEFFE, faisant notamment référence à un protocole transactionnel du 16 mai 1989 par lequel celle-ci s’était engagée à ne plus utiliser « même avec ironie » les marques de la société CHANEL.
La société MOSCHINO SpA contestait les revendications de la société CHANEL.
En septembre 2015, la société MOSCHINO S.p.A. déposait la marque semi-figurative de l’Union européenne suivante :
enregistrée le 9 septembre 2015 sous le numéro 014090393 dans les classes 14, 18 25 pour désigner, notamment, les bijoux et les vêtements.
Ce même motif « double serre-joints entrecroisés », était ensuite déposé – seul – sous la forme suivante en tant que marque de l’union européenne figurative, toujours au nom de MOSCHINO S.p.A. :
déposée le 25 septembre 2015 et enregistrée le 6 février 2017 sous le numéro 014594923 dans les classes 18, 25 et 26 pour désigner, notamment, les sacs de tous les jours, les vêtements et les boucles de sacs.
Enfin, le 24 septembre 2015 à Milan dans son défilé Printemps-Été 2016, la société MOSCHINO SpA présentait des modèles de vêtements et un sac arborant le double serre-joints entrecroisés, produits baptisés par un article de VOGUE « Chanel-isms », ledit sac étant selon la demanderesse une contrefaçon manifeste de plusieurs sacs CHANEL.
C’est dans ces circonstances que la société CHANEL par acte des 30 septembre 2015 et 12 novembre 2015, assignait les défenderesses aux fins de les voir condamner solidairement notamment au titre de la contrefaçon de droits d’auteur et de marques, ainsi qu’au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2018 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société CHANEL demande au tribunal au visa des articles L.331-1-3, L.335-2, L.335-3, L.713-3,b) et L.716-1, du code de la propriété intellectuelle, des articles 1240 et suivants du code civil, des articles 1142 et 1145 du code civil, des articles 127, 699 et 700 du code de procédure civile, de : - Dire et juger qu’en en fabricant et/ou en faisant fabriquer, en offrant en vente, en important, en distribuant et/ou en faisant distribuer, et en vendant sous les marques « MOSCHINO », « CHEAP AND CHIC » et « LOVE MOSCHINO », les sacs, pochettes et porte- monnaie visés aux TABLEAUX N°s I, II et III, reproduisant des
créations dont la société CHANEL SAS détient les droits d’auteur, et en imitant les marques notoires monogramme «Double C Entrecroisés» simple n°l 524 958 et monogramme « Double C Entrecroisés » cerclé n° 1 334 490, les sociétés AEFFE S.p.A., MOSCHINO S.p.A., YOOX S.P.A. et MOSCHINO FRANCE, se sont rendues coupables,
à titre principal, d’actes de contrefaçon de droits d’auteur et de marques, et d’actes distincts de concurrence déloyale par création d’un risque de confusion, création d’un effet de gamme, détournement de notoriété, et discrédit jeté sur les articles CHANEL,
subsidiairement, d’actes de parasitisme,
- Dire et juger que le dépôt et l’utilisation des marques de l’Union européenne semi- figurative n°014090393 pour des produits des classes 14, 18 et 25, et figurative n°0114594923 pour des produits des classes 18, 25, 26 constituent une contrefaçon par imitation de la marque figurative « Double C entrecroisés » simple numéro 1 524 958 de CHANEL.
- Dire et juger qu’en fabricant et/ou en faisant fabriquer, en offrant en vente, en important, en distribuant et/ou en faisant distribuer, et en vendant sous les marques « MOSCHINO », « CHEAP AND CHIC » et « LOVE MOSCHINO », les sacs, pochettes et porte-monnaie et escarpins visés au TABLEAU N° IV, qui reproduisent, sans aucune nécessité, les caractéristiques principales et le vocabulaire esthétique des créations de la société CHANEL SAS , les sociétés AEFFE S.p.A, MOSCHINO S.p.A., YOOX S.P.A. et MOSCHINO FRANCE se sont rendues coupables d’actes de parasitisme,
- Dire et juger qu’en reprenant et en diffusant sur une très vaste échelle l’ensemble des codes historiques de la Maison CHANEL, et en détournant la notoriété de ses identifiants visuels dans les différents domaines de la mode, y compris celui des vêtements, les sociétés AEFFE S.p.A., MOSCHINO S.p.A., YOOX S.P.A. et MOSCHINO FRANCE ont porté gravement atteinte à l’image de la Maison CHANEL, - Dire et juger qu’en imitant avec dérision, sous la forme de deux « smileys » croisés et d’un logo formé de deux serre-joints entrecroisés, les marques notoires monogramme « Double C Entrecroisés » simple n°1 524 958 et monogramme « Double C Entrecroisés » cerclé n° 1 334_490 de la société CHANEL SAS, et en caricaturant l’image de Gabrielle C, la société AEFFE S.p.A. a violé l’engagement contractuel qu’elle avait pris non seulement de ne pas reproduire, mais également, et d’une manière générale, de ne pas faire référence, même avec ironie, aux marques et à l’activité de la société CHANEL SAS,
- Dire et juger que l’ensemble de ces différents actes a causé et cause encore à la société CHANEL SAS des préjudices de nature matérielle et morale, dont elle est fondée à demander réparation ;
En conséquence,
- Faire défense aux sociétés AEFFE S.p.A., MOSCHINO S.p.A., YOOX S.P.A. et MOSCHINO FRANCE de renouveler ces actes, à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreintes définitives de mille euros (€ 1.000,00) par jour de retard à se conformer à cette injonction et de trois cents euros (€ 300,00) par unité de produit importé, fabriqué, offert en vente ou vendu au mépris de cette injonction,
- Faire défense aux sociétés AEFFE S.p.A., MOSCHINO S.p.A., YOOX S.P.A. et MOSCHINO FRANCE de reproduire de quelque manière que ce soit l’image du flacon du parfum N°5 de CHANEL, à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreintes définitives de mille euros (€ 1.000,00) par jour de retard à se conformer à cette injonction et de trois cents euros (€ 300,00) par unité de produit importé, fabriqué, offert en vente ou vendu au mépris de cette injonction,
- Faire défense aux sociétés AEFFE S.p.A., MOSCHINO S.p.A., YOOX S.P.A. et MOSCHINO FRANCE d’utiliser en France les marques de l’Union européenne semi-figurative n°014090393 et figurative n°0114594923 pour désigner respectivement des produits des classes 14,18 et 25 et 18, 25, 26,
- Ordonner la confiscation des produits contrefaisants et imitants se trouvant en possession de la société MOSCHINO FRANCE et leur remise à la société CHANEL SAS aux fins de destruction aux frais solidaires des sociétés AEFFE S.p.A., MOSCHINO S.p.A., YOOX S.P.A. et MOSCHINO France,
- Condamner in solidum les sociétés AEFFE S.p.A., MOSCHINO S.p.A., YOOX S.P.A. et MOSCHINO FRANCE à payer à la société CHANEL SAS :
à titre principal, une somme de six cent mille euros (€ 600.000,00) à titre de dommages et intérêts forfaitaires en réparation du préjudice de contrefaçon de droits d’auteur, à titre subsidiaire, une somme de 30.000 euros (€ 30.000) par modèle pour concurrence déloyale et parasitisme sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à titre principal une somme de trois cent soixante mille euros (€ 360.000,00) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article_1240 du code civil, en réparation du préjudice de parasitisme pour copie d’articles des collections CHANEL,
à titre principal une somme de deux cent mille euros (€ 200.000,00) à titre de dommages et intérêts forfaitaires en réparation du préjudice de contrefaçon des marques « Double C Entrecroisés » simple n°1 524 958 et « Double C Entrecroisés » cerclé n° 1 334 490
à titre subsidiaire une somme de deux cent mille euros (€ 200.000,00) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en réparation du préjudice de parasitisme par imitation et déformation des marques « Double C Entrecroisés » simple n°1 524 958 et « Double C Entrecroisés » cerclé n° 1 334 490 à titre principal une somme de un million cinq cent mille euros (€ 1.500.000,00) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’atteinte à l’image de marque de la Maison CHANEL,
- Condamner la société AEFFE S.p.A. à payer à la société CHANEL SAS une somme de cent mille euros (€ 100.000,00) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1142 et 1145 du code civil en réparation du préjudice moral subi par la société CHANEL SAS du fait de l’imitation avec dérision, sous forme de deux « smileys » entrecroisés, des marques « Double C Entrecroisés » simple n°1 524 958 et « Double C Entrecroisés » cerclé n° 1 334 490, ainsi que de la diffusion de l’image caricaturale de Gabrielle C, en violation du protocole transactionnel signé le 16 mai 1989,
À titre de complément de réparation :
- Autoriser la publication du jugement à intervenir dans son intégralité ou par extraits dans dix (10) journaux ou magazines au choix de la société CHANEL SAS, et au frais solidaires des sociétés AEFFE S.p.A., MOSCHINO S.p.A, YOOX S.P.A. et MOSCHINO FRANCE, dans les limites de dix mille euros (€10.000,00), hors taxes, par insertion,
— Autoriser la publication du jugement à intervenir dans son intégralité ou par extraits sur le site internet www.moschino.com, de façon visible et facilement accessible grâce à un lien figurant sur la page d’accueil de ce site pendant un délai de trois (3) mois, la première publication devant intervenir dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de cinq mille euros (€ 5.000,00) par jour de retard,
- Autoriser la société CHANEL SAS à publier le jugement à intervenir, dans son intégralité ou par extraits, pendant le même délai sur son propre site internet www.chanel.com
- Condamner solidairement les sociétés AEFFE S.p.A, MOSCHINO S.p.A, YOOX S.P.A. et MOSCHINO FRANCE, à payer à la société CHANEL SAS une indemnité de deux cent cinquante
mille euros (€ 250 000,00), sauf à parfaire, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dire que la chambre du tribunal saisie de l’instance se réservera la liquidation éventuelle des astreintes ordonnées,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
-Condamner solidairement les sociétés AEFFE S.p.A, MOSCHINO S.p.A, YOOX S.P.A. et MOSCHINO FRANCE, aux entiers dépens de l’instance qui pourront être directement recouvrés contre elles par Maître Gérard DELILE, avocat postulant devant le tribunal de grande instance de Paris, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
En réplique, dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 juillet 2018 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les sociétés MOSCHINO S.p.A, AEFFE S.p.A . et MOSCHINO FRANCE demandent au tribunal, de :
— Donner acte du retrait par la société CHANEL de sa demande en contrefaçon de droits d’auteur au titre du flacon de parfum n° 5 et du modèle enregistré DM/078340 ;
— Déclarer la société CHANEL irrecevable et mal-fondée à agir sur le fondement du droit d’auteur ;
— Débouter la société CHANEL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées sur le fondement du droit d’auteur au titre des modèles de sacs opposés aux défenderesses ;
— Débouter la société CHANEL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées tant à titre principal (pour faits distincts) qu’à titre subsidiaire à la demande en contrefaçon d’œuvres de l’esprit sur le fondement du parasitisme et de la concurrence déloyale ;
— Dire et juger que les sociétés MOSCHINO S.p.A, AEFFE S.p.A. et MOSCHINO FRANCE n’ont commis aucun acte de contrefaçon des marques invoquées par la société CHANEL ;
- Débouter la société CHANEL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de la contrefaçon de marques ;
— Débouter la société CHANEL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme et de l’atteinte à l’image de la Maison CHANEL ;
— Débouter la société CHANEL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de la responsabilité contractuelle liée à la violation du protocole d’accord du 16 mai 1989;
— Débouter la société CHANEL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner la société CHANEL à verser à chacune des sociétés MOSCHINO S.p.A, AEFFE S.p.A. et MOSCHINO FRANCE la somme de 250.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société CHANEL aux entiers dépens.
En réplique, dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 septembre 2018 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société YOOX NET-A-PORTER GROUP SpA demande au tribunal au visa des articles L113-1 et suivants du code de propriété intellectuelle, des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de l’article 1310 du code civil, des articles L335-6, L 521-11 et L716-13 du code de propriété intellectuelle, de l’article 131-35 du code Pénal, de l’article 13 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, de :
- DIRE et JUGER YOOX NET-A-PORTER SpA recevable et bien fondée en ses demandes ;
À Titre Préliminaire
— DECLARER nuls les procès-verbaux de constat d’achat effectués sur le site www.moschino.com (SALANS 64 et 103),
— DECLARER nuls les procès-verbaux de constat d’achat effectués sur le site www.moschino.com (SALANS 67,74, 77,104);
— ECARTER des débats les modèles issus des opérations de constat d’achat (SALANS 15-5,15-8,15-9,15-10,15-11);
— ECARTER des débats les pièces non traduites en langue française (SALANS 2-8, 2-15, 2-16, 2-17, 3-9, 5-1, 11-1, 11-22, 11-23, 11-28, 11-31, 11-38, 11-43, 17bis-3, 18-1, 18-2, 18-3, 18-4, 18bis-4, 18bis-5, 21 bis-1, 21-5, 21bis-2, 21bis-3, 21bis-4, 21bis-5, 22- 2, 22-5, 227, 22- 10, 22-18, 22bis-l, 22bis-2, 22bis-3, 22bis-6, 22bis-8, 22bis-10, 22bis- 11, 22bis-20, 22bis-21, 22bis-22, 22bis-23, 23-11, 23-13, 25-5,25-8, 26, 31-1, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 45, 46, 50-5, 50-6, 50-13, 50-14, 50- 15, 50-17, 50-20, 50-21, 50-22, 50- 23, 50-25, 50-26, 5028, 50-29, 50- 31, 50-32, 50-33, 64, 66-1, 67-1, 68, 69-3, 71, 72, 73, 74-1, 76, 77-1, 78, 82-3, 82-4, 82-6, 89, 92-3, 92-4,93-5, 93-7, 93-8, 93-9, 94-3, 94-9, 99-3, 103,104,105, 108,113),
À Titre Principal
— METTRE YOOX NET-A-PORTER SpA hors de cause,
— PRENDRE ACTE du retrait par CHANEL de sa demande en contrefaçon de droit d’auteur relativement au flacon Chanel n°5
- PRENDRE ACTE du retrait par CHANEL de sa demande en contrefaçon de droit de modèle déposé DM/078340
— PRENDRE ACTE du retrait par CHANEL de sa demande à l’égard de YOOX NET-A- PORTER SpA en violation du protocole d’accord signé le 16 mai 1989 entre AEFFE et CHANEL
— CONSTATER que les modèles de sac référencés A22927 et A28971 n’ont pas été commercialisés et que par voie de conséquence CHANEL est mal fondée à revendiquer le bénéfice de la présomption de titularité pour ces deux modèles
À titre subsidiaire,
— DECLARER CHANEL irrecevable à revendiquer le bénéfice de la présomption de titularité s’agissant des sacs référencés A22927 et A28971, à défaut d’exploitation
— DECLARER CHANEL irrecevable à agir sur le fondement du droit d’auteur à défaut d’établissement de la preuve d’une date certaine et du processus de création ainsi que d’une divulgation et d’une exploitation sous son nom des modèles de sacs opposés au titre du droit d’auteur sous l’appellation Sac Chanel, sac Boy, ainsi que ceux mentionnés dans son tableau II
— CONSTATER que CHANEL ne prouve pas l’existence d’actes de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon,
— CONSTATER que CHANEL ne prouve pas l’existence d’actes de parasitisme,
— DIRE ET JUGER que YOOX NET-A-PORTER SpA n’a commis aucun acte de contrefaçon de droit d’auteur
— DIRE ET JUGER que YOOX NET-A-PORTER SpA n’a commis aucun acte de contrefaçon de marque
— DIRE ET JUGER que YOOX NET-A-PORTER SpA n’a commis aucun acte de concurrence déloyale
— DIRE ET JUGER que YOOX NET-A-PORTER SpA n’a commis aucun acte de parasitisme
— DEBOUTER CHANEL de l’ensemble de ses demandes,
À titre infiniment subsidiaire,
— CONSTATER que CHANEL revendique des droits sur un genre de sacs,
— CONSTATER l’absence d’originalité des modèles de sacs opposés au titre du droit d’auteur, sous les appellations « Sac Chanel », « sac Boy », ainsi que ceux mentionnés dans son tableau II
— CONSTATER que les articles incriminés ne reproduisent aucune des caractéristiques des modèles de sacs opposés au titre du droit d’auteur, sous les appellations « Sac Chanel », « sac Boy », ainsi que ceux mentionnés dans son tableau II
— DIRE ET JUGER que YOOX NET-A-PORTER SpA n’a commis aucun acte de contrefaçon de droits d’auteur
- DIRE ET JUGER irrecevables et mal fondées les demandes de CHANEL et par conséquent débouter CHANEL de l’ensemble de ses demandes,
À titre infiniment plus subsidiaire,
— CONSTATER que CHANEL ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice du fait des prétendus actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et de parasitisme reprochés à la société YOOX NET-A-PORTER SpA,
— CONSTATER que les demandes de publication judiciaires de CHANEL constituent une peine complémentaire
En conséquence,
— DEBOUTER CHANEL de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— DEBOUTER CHANEL de ses demandes de publications judiciaires,
À titre très subsidiaire
À supposer que par impossible le tribunal considère la contrefaçon établie,
— FIXER le montant du préjudice subi par CHANEL à la seule perte de marge brute subie du fait de la commercialisation des 6 exemplaires litigieux livrés en France par YOOX SpA, et ECARTER la solidarité pour toutes les autres condamnations,
— LIMITER la solidarité des condamnations entre MOSCHINO SpA, MOSCHINO France, AEFFE SpA et YOOX NET-A-PORTER SpA au préjudice subi par CHANEL du fait de la livraison en France par YOOX NET-A-PORTER SpA de six exemplaires litigieux,
— LIMITER la solidarité des coûts liés aux publications judiciaires entre MOSCHINO SpA, MOSCHINO France, AEFFE SpA et YOOX NET-A- PORTER SpA à celle effectuée sur le seul site internet wvm.moschino.com,
— DIRE ET JUGER que les publications judiciaires dans les journaux professionnels et sur le site www.chanel.com ne pourront faire état de YOOX NET-A-PORTER SpA,
— En tout état de cause, CONDAMNER la société MOSCHINO SpA à garantir la société YOOX NET-A-PORTER SpA de toutes condamnations, qui pourraient être prononcées à son égard,
En tout état de cause,
— DEBOUTER CHANEL de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER CHANEL à payer à YOOX NET-A-PORTER SpA la somme de 30.000 euros à titre de remboursement des peines et soins du procès, conformément à l’article 700 code de procédure civile.
— CONDAMNER CHANEL aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE & Associés, Avocats aux offres de droit, conformément à l’article 699 code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2018 et l’affaire a été plaidée le 8 octobre 2018. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la demande de retrait de pièces :
* Sur la demande de retrait des pièces non traduites en français
La société YOOX demande le retrait des pièces non traduites en français, notamment des fiches techniques internes fournies par la société CHANEL.
L’ordonnance de Villers-Cotteret, imposant comme langue de procédure la langue française, n’a pas pour conséquence d’écarter
des débats tout document en langue étrangère pour autant que les parties et le tribunal les comprennent. La société CHANEL a fourni des éléments de traduction pour la plupart de ces pièces, pour les autres leur valeur probante sera laissée à l’appréciation du tribunal.
La demande sera donc rejetée.
* Sur la demande en nullité des procès-verbaux de constat d’achat et de retrait des débats des modèles achetés :
La société YOOX demande à titre préliminaire que soient déclarés nuls les procès-verbaux de constat d’achat effectués sur le site www.moschino.com, et que soient écartés des débats les produits ainsi achetés. Elle est rejointe dans cette demande par les autres défenderesses.
Les défenderesses soutiennent que les procès-verbaux de constat d’achat sur internet sont nuls en ce qu’il ont été réalisés par l’huissier avec l’assistance d’une salariée de la société CHANEL, citant l’arrêt de la Cour de Cassation du 25 janvier 2017 qui requiert que l’huissier soit assisté lors de l’établissement de son procès-verbal de constat par des personnes indépendantes ; que les faits et gestes de la salariée n’ont pas nécessairement tous été relevés par l’huissier.
La demanderesse répond que cette nullité aurait dû être soulevée in limine litis ; que les faits de l’espèce sont différents de l’arrêt cité en ce que celui-ci concernait un achat en boutique ; que ledit arrêt ne saurait être appliqué en l’espèce en raison de l’impératif de sécurité juridique, la société CHANEL ayant appliqué de bonne foi ce qui était l’état de la jurisprudence au moment du constat.
Sur ce,
Tout d’abord le tribunal observe que la demande de nullité des constats d’achat qui sont des actes à visée probatoire, est un moyen de défense au fond. Il n’a donc pas à être soulevé in limine litis. La demande en nullité est donc recevable.
Ensuite, lors de l’établissement des constats litigieux, l’achat a certes été effectué sur le site internet par une salariée de la société CHANEL mais sous la surveillance constante de l’huissier qui décrit pas à pas ses faits et gestes, et en particulier, les actes d’achat, le contenu du site d’achat et son URL. Les actes relatifs à l’essentiel à savoir l’acte d’achat et le site exact qui a vendu le produit, sont retracés de manière précise. Par ailleurs les circonstances sont bien différentes d’un achat effectué en boutique, où un membre du cabinet d’avocat de la société requérante a pénétré seul dans une boutique et en est ressorti avec un produit constaté à l’extérieur, par l’huissier. Le fait que l’achat ait été matériellement effectué par une salariée de la société CHANEL sur le site internet et sous les yeux de l’huissier
n’a dès lors aucune incidence sur la validité des constats d’achat, qui n’ont pas lieu d’être annulés et conservent toute leur force probante.
La demande de nullité sera rejetée ainsi que celle tendant au retrait des débats des sacs achetés lors desdits constats.
2) Sur la contrefaçon des marques françaises monogramme CHANEL « Double C croisés » n° 1524 958 et n° 1334 490 :
La société CHANEL expose qu’elle est propriétaire :
— de la marque française figurative monogramme double « C » croisés enregistrée comme marque en France pour la première fois le 17 mai 1979 sous le n° 1088998, et régulièrement renouvelée depuis sous le numéro 1 524 958 pour désigner, entre autres, les produits des classes 14, 18 et 25 (notamment « Vêtement », Chaussures », « Produits en [cuir et imitation du cuir] non compris dans d’autres classes » et « Bijouterie fantaisie») :
— de la marque française figurative monogramme double « C » croisés cerclé, enregistrée comme marque en France le 29 janvier 1976 enregistrée sous le no 938201, et régulièrement renouvelée depuis sous le numéro 1334 490 pour designer, entre autres, les produits des classes 14, 18 et 25 (notamment « Vêtement », « Chaussures », « Produits en [cuir et imitation du cuir] non compris dans d’autres classes », « Bijouterie fantaisie»):
Elle indique que ce monogramme est une construction graphique formée par un assemblage de deux arcs de cercle de 270° qui s’entrecroisent selon des arcs de 90° pour laisser apparaître à leur jonction, une lumière oblongue. La lumière oblongue située à l’entrecroisement des courbes constitue un élément caractéristique et distinctif de la marque du fait qu’elle se situe au centre de l’emblème, c’est-à-dire exactement là où le regard est naturellement porté; ce signe qui est l’emblème de la maison CHANEL à travers le monde, est le gage de son excellence, de sa créativité et de son savoir-faire reconnus depuis des décennies et jouit d’une notoriété exceptionnelle dans le domaine de la mode.
a) Sur la contrefaçon par les marques déposées « Double serre- joints entrecroisés » :
La société CHANEL soutient que son emblème ci-dessus visé est contrefait par :
-l’emblème MOSCHINO « Double serre joints entrecroisés » déposé comme marque semi-figurative de l’union européenne le 18 mai 2015 et enregistré le 9 septembre 2015 sous le n° 14090393 dans les classes 14,18 et 25 :
— la marque figurative de l’union européenne n° 014594923 déposée le 25 septembre 2015 et enregistrée le 6 février 2017 dans les classes 18, 25 et 26 pour désigner notamment les sacs de tous les jours, les vêtements et les boucles de sacs et de chaussures:
La demanderesse expose qu’il y a risque de confusion ; en effet le signe litigieux est constitué de deux serre-joints ayant une forme de C stylisé, entrecroisés de façon identique au monogramme CHANEL de manière à faire ressortir les ressemblances et l’évoquer à coup sûr ; les signes sont visuellement très proches et produisent une impression d’ensemble similaire, la prise en compte des éléments dominants conduisant à limiter les effets des différences; en outre le sigle dans sa version rouge, renforce la ressemblance puisque les vis sont blanches et à peine visibles et seul ressort alors le monogramme rouge formé de deux C entrecroisés.
Elle ajoute que la presse internationale a relevé immédiatement la reprise du monogramme CHANEL, ainsi dans le magazine VOGUE du 24 septembre 2015: « S a pris des libertés avec les Chanel-isms de façon très littérale et peut-être dangereusement avec un imprimé de serre joints entrecroisés en forme de C » et « prenez de la quincaillerie Toms Sachs réutilisée, le logo double C de Chanel et une bouteille de Monsieur P, raffinez les dans l’esprit de Jeremy S et vous avez une collection capsule printemps 2016 de M sur le thème « faites le vous-même, en vente à présent ».
Concernant la marque semi-figurative MOSCHINO n°14090393, la société CHANEL soutient que l’adjonction des lettres MOSCHINO au
signe double serre-joints entrecroisés a pour effet une simple juxtaposition du nom commercial MOSCHINO à un signe qui reste autonome et dominant, et que le risque de confusion ou d’association demeure.
Elle ajoute qu’il est constant que les marques ayant un caractère distinctif élevé jouissent d’une protection plus étendue car il est plus facile de porter préjudice à une très forte renommée et plus tentant d’en tirer profit; qu’il convient de prendre en compte le risque d’association d’idées provoquées dans l’esprit du public le signe litigieux faisant irrésistiblement penser à l’emblème CHANEL ; que de ce fait le public est amené à croire à l’existence d’une alliance entre les sociétés en cause ; enfin, que dans le monde du luxe défendre sa marque est fondamental.
Les défenderesses répondent que le risque de confusion n’existe pas, les motifs étant différents tant visuellement que conceptuellement, le signe litigieux étant la représentation la plus réaliste de deux outils dans leurs moindres détails ; qu’en matière de produits de luxe ou haut de gamme, le degré d’attention du consommateur de référence est plus élevé que la normale, la clientèle aisée étant habituée à identifier et distinguer les sigles constitués de lettres entrelacées qui sont utilisées de manière fréquente (logo Cartier, logo Céline, logo GUCCI etc.). Ainsi le logo CARTIER :
Elles soutiennent que la société CHANEL ne peut pas revendiquer un monopole sur le « double C » et qu’il existe sur l’emblème litigieux plusieurs différences immédiatement perceptibles et visibles, qui suffisent à exclure le risque de confusion, celui-ci étant apprécié strictement dans le cadre de la comparaison de signes figuratifs, et ce d’autant plus que la clientèle concernée est particulièrement attentive.
Sur ce,
La demanderesse étant titulaire d’une marque française et les signes en présence n’étant pas identiques, il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article L.713-3 b/ du code de la propriété intellectuelle selon lesquelles "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque
imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement'.
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle,
phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il sera d’abord souligné qu’il importe peu que la société CHANEL soit dans une situation de coexistence avec d’autres emblèmes proches du sien, quels qu’en soient les motifs, cela n’ayant pas d’incidence sur l’appréciation à mener. Par ailleurs le tribunal observe que l’apparition du signe litigieux sur des vêtements et accessoires de la collection MOSCHINO Printemps-Été 2016 vient bien après qu’un litige soit officiellement né entre les sociétés CHANEL et MOSCHINO depuis juin 2014.
Concernant la clientèle concernée, il n’est pas sérieusement contestable notamment au vu des prix pratiqués, que la clientèle des deux marques est une clientèle aisée attentive aux évolutions de la mode.
Les deux marques sont enregistrées pour les mêmes produits.
Visuellement, les deux marques sont composées de formes en C entrecroisés, dans un sens beaucoup plus figuratif s’agissant de la marque de la société MOSCHINO. En effet, la marque déposée par MOSCHINO dans ses deux variantes, représente deux véritables serre- joints entrecroisés vus dans leur relief, avec deux vis bien visibles en partie basse. Ils sont entrecroisés de la même manière que le monogramme double C mais avec un très faible espace entre les serre-joints à l’endroit de leur jonction ; la petite lumière ainsi dégagée n’a pas la forme en ellipse du monogramme CHANEL. La partie verticale des serre-joints est parfaitement droite et non en arc de cercle, ce qui donne au signe une verticalité bien différente de la rondeur du monogramme CHANEL. Dès lors, même si l’évocation du monogramme CHANEL est possible dans l’esprit du public concerné, les signes déposés à titre de marques par chacune des deux sociétés sont conceptuellement très différents, les serre-joints renvoyant à l’univers des chantiers de construction, ce qui n’est pas le cas des C croisés de la société CHANEL, de sorte qu’il n’existe pas de risque de confusion, le tribunal relevant au surplus le degré d’attention de la clientèle concernée.
Il n’y a donc pas contrefaçon par imitation des marques premières de la société CHANEL par les marques secondes déposées par le défendeur.
* Sur la contrefaçon par l’usage du motif double serre joints entrecroisés:
Indépendamment du dépôt des marques, la société CHANEL soutient, pour les mêmes raisons, que l’apposition des différentes variantes du
signe litigieux sur les sacs, vêtements et accessoires de la collection concernée constitue une contrefaçon de sa marque monogramme.
En particulier, elle soutient que la variante du sigle de couleur rouge présente des vis blanches à peine visibles, ce qui a pour effet de mettre en valeur le seul double C entre croisé. Seul ressort alors le monogramme rouge formé de deux C entre croisés, qui plus est, entouré d’un tuyau blanc formant un cercle, tel le monogramme CHANEL cerclé. Compte tenu de la notoriété le risque de confusion et d’évocation est donc certain.
Les défenderesses répondent qu’il n’y a pas risque de confusion au vu des différences tant visuelles que conceptuelles entre les sigles ; que la collection MOSCHINO Couture concernée met en scène les métiers manuels des chantiers routiers avec des accessoires reprenant ce thème : clés, vis, pinces, bandes réfléchissantes etc. ; que c’est dans ce cadre que le sigle de couleur rouge fait de bande réfléchissante apparaît.
Sur ce,
Les pièces versées au débat confirment que la collection concernée met en scène les métiers manuels de chantiers. Le sigle litigieux apparaît dans la collection concernée sur des vêtements et un sac. Le sigle apposé en fermoir sur le sac versé aux débats reproduit exactement la marque figurative déposée, dans sa dimension en relief. Les vêtements eux, reproduisent le sigle sans relief, en blanc,
argenté, et en rouge. Bien que le sigle dans sa version rouge, vu de loin rende effectivement très peu visibles les deux vis blanches et accentuent l’impression de « Double C croisés », la perception visuelle des sigles, au total, diffère suffisamment du monogramme CHANEL pour écarter le risque de confusion, au vu notamment du degré d’attention de la clientèle concernée et des différences conceptuelles entre les deux signes.
La contrefaçon des marques CHANEL par les signes litigieux n’est pas suffisamment établie.
b) Sur la contrefaçon par l’usage du motif « Double smiley entre- croisés »
La société CHANEL indique que le 16 juin 2014, MOSCHINO a présenté à Londres une série de vêtements et pendentifs comportant un dessin composé de deux smileys dont les bouches entrecroisées forment un monogramme « Double C entre-croisé » enfermé dans un ovale constitué par le pourtour des deux visages. Elle soutient que ce motif reproduit le Double C et le cerclage, le tout étant très fortement évocateur du monogramme cerclé CHANEL, avec la même impression visuelle d’ensemble.
Elle verse aux débats des articles de presse évoquant la similitude : «Smiley faces interlocking are reminiscent of CHANEL’s iconic Cs».
Les défenderesses répondent que le signe incriminé est constitué à partir du célèbre « Smiley » que la société MOSCHINO a été autorisée à utiliser, superposant deux « smileys », et utilisé avec la mention « MOSCHINO Milano »; que l’impression visuelle entre les deux signes est très différente, les bouches des smileys étant fines et allongées, leurs arcs n’étant pas à 90°, les yeux étant présents; qu’au surplus, les consommateurs perçoivent nécessairement que le dessin est décoratif et n’a pas fonction d’identifier la provenance du produit ; qu’au total la fantaisie du dessin est en fort contraste avec la sobriété et l’élégance du monogramme CHANEL et ne crée aucun risque de confusion.
Sur ce,
Le signe litigieux comporte les deux bouches entrecroisées de deux « smileys » entrecroisés partiellement. Le « smiley » (« bouche souriante ») est un dessin naïf et stylisé disposant d’une exceptionnelle notoriété dans le monde entier, aisément reconnaissable par une clientèle même moyennement avertie. L’entrecroisement des smileys n’empêche pas la reconnaissance immédiate de ce dessin, à l’évidence_fantaisiste, qui présente par ailleurs des différences avec le double C entrecroises de la société CHANEL (yeux, finesse de la bouche, angle des arcs), suffisantes
pour que la perception visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes soit différente.
Le risque de confusion dans l’esprit du public n’étant pas établi, la demande au titre de la contrefaçon sera rejetée.
3) Sur la contrefaçon de droits d’auteur (tableaux I, II et III) :
La société CHANEL articule ses demandes selon plusieurs tableaux versés aux débats recensant de nombreux produits CHANEL comparés à de nombreux produits MOSCHINO litigieux.
a) Sur le périmètre des œuvres à prendre en compte :
La demanderesse invoque être titulaire de droits d’auteur sur les vingt- quatre produits présentés dans les tableaux I, II et III de ses conclusions (sacs et pochettes) et soutient que ces œuvres ont été contrefaites par les défenderesses.
Les défenderesses répondent que l’appréciation des droits, de l’originalité et de la matérialité de la contrefaçon suppose un examen comparatif complet des produits CHANEL et des produits MOSCHINO par le tribunal, or seuls six sacs CHANEL ont été communiqués en original, les dix-huit autres étant présentés sur des photographies insusceptibles de mettre le tribunal en mesure de se prononcer. Elles soutiennent dès lors que les demandes en contrefaçon concernant ces dix-huit modèles sont irrecevables.
Sur ce,
La société CHANEL communique en original les sept sacs suivants :
Tableau I : sac 2.55 n° A30227-3 (pièce 16-1)
Tableau II : pochette noire A3 8196-5 Collection Printemps Été 2008 (pièce 16-5) ; pochette gris argent n°A67750 collection 1452 Automne Hiver 2013 Acte 1 (pièce 16-6) ; sac noir Timeless 11.12 n° A01112 (pièce 16-2) ; sac noir besace Printemps Été 2011 Acte 2 n°A66702 (pièce 16-7); pièce 16-12 invoquée comme étant « sac blanc Automne-Hiver 1996 Acte 1 n°A07862 ».
Tableau III : sac noir BOY n°A66281-4 Automne Hiver 2013 (pièce 16- 3).
Au tableau 2, le sac blanc Automne-Hiver 1996 Acte 1 n°A07862 ne correspond pas précisément au sac original communiqué en pièce 16- 12 ; les demandes portant sur ledit sac seront donc écartées.
La société CHANEL produit donc six sacs originaux correspondant aux fiches techniques produites, dont le tribunal s’est assuré qu’ils ont été communiqués de façon contradictoire.
Pour les autres sacs et pochettes la société CHANEL fournit des photos venant principalement de ses catalogues, qui constituent des vues souvent partielles de ces produits et de qualité insuffisante pour que le tribunal soit en mesure d’appréhender leurs caractéristiques propres de manière suffisamment précise dans le cadre d’une demande en contrefaçon. Les demandes concernant les produits autres que les six sacs visés ci-dessus seront donc rejetées.
Pour les mêmes raisons, pour chacun des six sacs CHANEL produits en original il convient d’examiner quels sont les sacs MOSCHINO produits également en original, afin de pouvoir comparer leurs caractéristiques propres. Tableau I : en face du sac 2.55 n°A30227-3 la société CHANEL produit en original un sac MOSCHINO noir matelassé Automne- Hiver 2014 (pièce 15-4) et un sac LOVE MOSCHINO noir matelassé Automne Hiver 2014 (pièce 15-5).
Tableau II : en face du sac noir Timeless modèle 11.12 n° A01112, il est produit en original le sac MOSCHINO noir matelassé avec gros fermoir serre-joints entrecroisés (pièce 15-11).
Tableau III : en face du sac BOY 2013 n°A66281-4, il est produit en original un sac LOVE MOSCHINO noir Printemps Été 2014 (pièce 15-10).
Seuls ces trois sacs CHANEL et ces quatre sacs MOSCHINO pourront donc être examinés au titre des demandes en contrefaçon de droit d’auteur. Les demandes au titre des autres sacs seront rejetées, la société CHANEL versant uniquement des impressions d’écran de sites internet marchand ou de défilé avec des vues partielles des produits, ne permettent pas un examen complet et précis des caractéristiques et mettent donc le tribunal dans l’incapacité d’en juger le caractère original.
Pour ces trois sacs CHANEL, le tribunal doit se prononcer sur la titularité des droits d’auteur, l’originalité des sacs, puis si l’originalité est reconnue, sur la matérialité de la contrefaçon.
b) Sur la titularité des droits d’auteur
La société CHANEL soutient qu’elle jouit de la présomption de titularité des droits d’auteur dans la mesure où les œuvres ont été divulguées sous son nom à des dates certaines et en tout cas très antérieurement aux actes litigieux, et commercialisées sous la marque CHANEL de manière continue et non équivoque.
Les défenderesses soutiennent que la société CHANEL ne jouit pas de la présomption de titularité , n’établissant aucun acte de divulgation ou de commencement d’exploitation à date certaine sous son nom, les fiches techniques n’établissant pas une date certaine de création et de divulgation; qu’elle doit donc démontrer que les œuvres sont des œuvres collectives ce qu’elle ne fait pas.
Sur ce :
Sur le fondement de l’article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle, il est constant qu’une personne morale qui commercialise une œuvre sous son nom de manière non équivoque est présumée, en l’absence de revendication du ou des auteurs, être titulaire des droits d’exploitation à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon. Pour bénéficier de cette présomption, il lui appartient de caractériser l’œuvre sur laquelle elle revendique ses droits, de justifier de la date et des modalités de première commercialisation sous son nom et d’apporter la preuve que les caractéristiques de l’œuvre qu’elle a commencé à commercialiser à cette date sont identiques à celles qu’elle revendique.
- Sac CHANEL noir « 2.55 » n°A30227-3 (pièce originale 16-1), dit « sac CHANEL » : La demanderesse indique que ce sac, créé sous l’impulsion de Gabrielle C par son bureau de style a été divulgué pour la première fois par CHANEL en février 1956 et est exploité depuis de manière publique et paisible; elle verse aux débats notamment la fiche technique du sac, des factures, une attestation de commissaire aux comptes, les catalogues Haute Couture Automne Hiver 1959, 2005, des articles de presse de 1956 à 2012. Les défenderesses contestent la valeur probante des pièces.
Au vu des pièces versées aux débats, qui démontrent que les caractéristiques opposées sont constantes depuis sa création, il n’est pas sérieusement contestable que ledit sac a été divulgué en 1956 sous le nom de la société CHANEL, et exploité sans équivoque par elle, de sorte qu’elle bénéficie de la présomption de titularité des droits d’exploitation sur ce sac à le supposer original.
- Sac CHANEL noir « Timeless » référence 11.12 A01112 (pièce originale 16-2): La demanderesse indique qu’elle bénéficie de la présomption prétorienne de titularité des droits d’auteur, ayant divulgué ce sac en 1983 puis exploité celui-ci depuis lors de façon non équivoque ; elle verse néanmoins aux débats une fiche technique du sac indiquant une date de création en 2003 et quelques prétendues factures qui ne comportent pas les mentions attendues d’une facture; ce faisant elle échoue à établir suffisamment la date de divulgation et la commercialisation non équivoque dudit sac.
Elle est donc irrecevable à agir sur le fondement des droits d’auteur pour ce sac.
- Sac « BOY » 2013 n°A66281-4 (pièce originale 16-3) La demanderesse indique qu’elle a créé ce sac en 2012 pour la collection Automne Hiver 2013, qu’elle l’exploite depuis lors de manière publique et paisible sans revendication d’un tiers quelconque et bénéficie donc de la présomption de titularité des droits; elle produit la fiche technique indiquant comme date de création 2012, des catalogues CHANEL et des articles de presse de 2012 et 2013 présentant le modèle BOY et ses déclinaisons, des factures de vente du sac A66281 en boutiques et corners datées de mai à août 2013.
Il n’est pas sérieusement contestable que le sac BOY n°A66281-4 a été créé en 2012 et divulgué par la société CHANEL, qu’il a été commercialisé par elle depuis lors de façon non équivoque, et que la société CHANEL bénéficie donc d’une présomption de titularité des droits d’auteur sur ce sac à le supposer original.
c) Sur l’originalité des sacs CHANEL :
- Sac CHANEL 2.55 n°A30227-3 dit « sac CHANEL » (pièce originale 16-1) :
La demanderesse expose que le sac « 2.55 » dit « sac Chanel » a été créé en deux versions : l’une avec chaîne métallique dorée à petits maillons, et l’autre avec chaîne métallique à maillons entrelacés d’un ruban de cuir. Elle indique que son originalité réside dans la combinaison des caractéristiques suivantes : — une forme générale rectangulaire en largeur, — un corps de sac en cuir matelassé selon des surpiqûres disposées en losange, — un rabat couvrant partiellement la face avant du sac et dont le bord inférieur droit, ou légèrement concave, comporte en son milieu un empiècement arrondi au centre duquel est placé un fermoir métallique à tourniquet de forme rectangulaire muni d’un élément pivotant, lui
aussi de forme rectangulaire, disposé verticalement en position fermée, — une bandoulière faite soit d’une chaîne dorée entièrement métallique à petits maillons, soit d’une chaîne a maillons métalliques plus grands entrelacés d’un ruban de cuir de même couleur que le sac, — de gros œillets métalliques disposés sur la partie supérieure du rabat par lesquels passe la chaîne.
Ainsi en associant :
(i) une chaîne composite très particulière (chaîne dorée entièrement métallique a petits maillons, ou chaîne a maillons entrelacés d’un ruban), (ii) des œillets métalliques traités en éléments décoratifs du fait de leur taille, (iii) un fermoir central également en métal et de forme géométrique à angles droits, (iv) un matelassage strict surpiqué en losanges dessinant une grille qui accentue la géométrie pure du sac (rectangles du sac et du fermoir, forme circulaire des œillets, arrondi de l’empiècement, losanges du matelassage), (v) deux matières, l’une chaude (le cuir) et l’autre froide (le métal), qui sont entrelacées dans l’une des chaines,
elle soutient que les auteurs ont procédé à un ensemble de choix libres relevant d’un effort créatif et révélateur d’un parti pris esthétique ; ces choix, indépendants de toute nécessité fonctionnelle, confèrent au sac « 2.55» une physionomie d’ensemble qui lui est propre, portant ainsi l’empreinte de la personnalité des créateurs, et qui le distingue des autres sacs du même genre (genre sacs à main). Elle ajoute que cette combinaison, reconnue nouvelle et originale depuis près de 30 ans, confère au sac une protection jusqu’en 2026, donnant au sac un aspect qui lui est propre et que le public connaît et associe immédiatement à CHANEL, le sac CHANEL ayant acquis une exceptionnelle notoriété dans le monde entier.
Les défenderesses opposent que les choix créatifs allégués sont en fait une liste descriptive de caractéristiques n’explicitant pas les motifs artistiques ayant concouru à la création du modèle et ne permettent pas de caractériser l’empreinte de la personnalité de leurs auteurs et donc l’originalité.
Sur ce,
L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité du seul fait de la création d’une
œuvre originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. L’auteur doit identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole.
En l’espèce, la société CHANEL identifie une combinaison spécifique des caractéristiques suivantes : matelassage strict surpiqué en losanges dessinant une grille accentuant la géométrie pure du sac (rectangles du sac et du fermoir, forme circulaire des œillets, arrondi de l’empiècement, losanges du matelassage), œillets métalliques traités en éléments décoratifs du fait de leur taille, fermoir central en métal de forme géométrique à angle droits, chaîne dorée à petits maillons métallique ou chaîne à maillons entrelacés d’un ruban, combinaison de choix créatifs et arbitraires que n’imposait aucune fonctionnalité attendue d’un sac à main, qui confère au sac « 2.55 » une physionomie propre portant l’empreinte de la personnalité de ses auteurs, les multiples imitations dont il fait l’objet depuis sa création en 1956 n’ayant d’ailleurs pas pour effet de lui ôter son caractère original. Le sac est donc accessible à la protection par le droit d’auteur.
-Sac « BOY » Automne-Hiver 2013 n°A66281-4 (pièce originale 16- 3) :
AUTOMNE/HIVER 2013 A66281-4
La société CHANEL expose que ce sac associe les caractéristiques suivantes : (i) la forme rectangulaire du sac, (ii) un rabat couvrant intégralement la face avant, (iii) une bandoulière constituée de deux parties réalisées en des matières différentes et contrastées (une chaîne gourmette en métal à gros maillons et une bande de cuir), bandoulière modulable pour former une sangle à deux longueurs,
(iv) un matelassage en losanges occupant toute la partie centrale du rabat ainsi que le dos du sac qui sont encadrés sur trois côtés par des surpiqûres parallèles droites constituant des boudins tubulaires formant godrons, positionnés sur les bords extérieurs du sac, (v) un fermoir central rectangulaire en métal selon le modèle déposé n° DM/076977, constitué de plusieurs éléments décoratifs de forme géométrique simple (cercles, carres, rectangles) et en relief, portant en son centre la marque monogramme figurative double C entrecroisés.
La société CHANEL indique que les auteurs ont choisi d’équiper la bandoulière de gros maillons métalliques s’inspirant des sacs et cartouchières de chasseurs, pour un sac porté en croisé ou à l’épaule, et de structure rigide avec godrons. Ainsi, ils ont décidé de créer un sac pour femme empruntant des éléments du vestiaire masculin associés à certains des codes féminins de la marque CHANEL (matelassage en losanges, bandoulière en chaîne à maillons métalliques).
Les caractéristiques du sac « BOY » telles que définies plus haut confèrent à ce sac une physionomie propre, témoignant de choix créatifs et arbitraires portant l’empreinte de la personnalité de ses auteurs et lui ouvrant droit à la protection au titre du droit d’auteur.
d) Sur la matérialité de la contrefaçon :
Par suite des développements ci-dessus, le tribunal doit statuer sur le caractère contrefaisant des quatre sacs MOSCHINO produits en original en les comparant au sac « 2.55 » et au sac « BOY » de la société CHANEL :
-sac MOSCHINO Croisière matelassé Automne-Hiver 2014 (pièce 15- 4) : à comparer au sac 2.55 n° A 30227-3
-sac LOVE MOSCHINO noir matelassé Automne Hiver 2014 (pièce 15-5) : à comparer au sac 2.55 n° A 30227-3
-sac MOSCHINO matelassé avec gros fermoir serre-joints entrecroisés (pièce 15-11) : à comparer au sac Timeless 11.12 A01112
-sac LOVE MOSCHINO noir Printemps Été 2014 (pièce 15-10) : à comparer au sac BOY A66281 -4
-Sur le sac MOSCHINO Croisière matelassé Automne Hiver 2014 (pièce originale 15-4) allégué contrefaisant du sac « 2.55 »
La société CHANEL allègue que ce sac reprend la combinaison originale du sac « 2.55 » n°A30227-3, « à savoir : une forme générale rectangulaire en largeur, un corps de sac en cuir matelassé selon des surpiqûres en losanges, un rabat rectangulaire couvrant la face avant du sac, un fermoir central situé au centre sur le bas du rabat, une bandoulière faite d’une chaîne à maillons métallique entrelacé d’un ruban de cuir de même couleur que le sac, une chaîne passant par de gros œillets métalliques disposés sur la partie supérieure du rabat».
Elle soutient que l’ajout de la marque MOSCHINO même en gros caractères est sans incidence du point de vue de la contrefaçon de droit d’auteur puisque le risque de confusion n’a pas à être pris en considération, la contrefaçon s’appréciant par les ressemblances et non par les différences ; qu’elle ne revendique pas la protection d’un genre de sac, mais bien la protection d’une combinaison spécifique de plusieurs caractéristiques prises ensemble.
Les défenderesses répondent que le sac 2.55 revendique en réalité un rabat couvrant partiellement la face avant, alors que le sac litigieux a un rabat droit couvrant intégralement la face avant; que le sac 2.55 revendique un empiècement arrondi au centre duquel est placé un fermoir métallique à tourniquet de forme rectangulaire muni d’un élément pivotant, lui aussi de forme rectangulaire », qui ne se trouve pas sur le sac litigieux puisqu’il n’y a aucun empiècement et l’élément pivotant est de forme arrondie ; que ces différences majeures sont accrues par la présence en très grosses lettres dorées de la marque MOSCHINO sur la face avant. De plus la chaîne du modèle « 2.55 » présenté en original est une chaîne à maillons métallique, alors que la chaîne du sac litigieux est faite de gros maillons métalliques entrelacés de cuir.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayant droits ou ayant-cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ».
La contrefaçon s’apprécie au regard des ressemblances et non des différences ; elle existe lorsque l’œuvre litigieuse reprend la même combinaison d’éléments qui fondent l’originalité de l’œuvre protégée. En l’espèce, il est exact que sur le sac 2.55 la société CHANEL a revendiqué un rabat couvrant partiellement la face avant ; si le sac litigieux reprend effectivement la forme rectangulaire, le matelassage en losange et la bandoulière à maillons métallique entrelacés de cuir, les différences consistant dans un rabat droit couvrant tout l’avant du sac, l’absence d’empiétement avec fermoir rectangulaire, et les énormes lettres dorées MOSCHINO sur l’avant du sac, suffisent à faire oublier les ressemblances, la combinaison des caractéristiques revendiquées n’étant pas reprise.
Il n’y a donc pas contrefaçon de droit d’auteur.
-Sur le sac LOVE MOSCHINO noir matelassé Automne Hiver 2014 (pièce originale 15-5) allégué contrefaisant du sac « 2.55 »
La société CHANEL allègue que ce sac reprend, du sac « 2.55 », les caractéristiques suivantes : forme rectangulaire, rabat couvrant, matelassage en losange, gros œillets dorés en haut du rabat par lesquels passe la chaîne, chaîne à maillons métalliques dorés entrelacée d’une lanière assortie au sac, motif métallique placé au centre du bord inférieur du rabat.
Les défenderesses répondent que plusieurs caractéristiques revendiquées du sac 2.55 ne sont pas reprises : le rabat, qui est droit et non concave, couvre intégralement la face avant du sac; il n’y a pas d’empiècement arrondi au centre duquel est placé un fermoir métallique à tourniquet de forme rectangulaire muni d’un élément pivotant, lui aussi de forme rectangulaire ; de plus ces différences sont accrues par la présence d’un élément décoratif « MOSCHINO » au centre du système de fermeture, parfaitement distinct du rectangle revendiqué par la société CHANEL, et il existe des contours rembourrés distincts du matelassage, qui entourent toute la face
avant. En outre, l’intérieur et le dos du sac sont différents : pas de poche surpiquée au dos, œillets visibles de l’intérieur.
Sur ce,
S’il est exact que le sac litigieux reprend la forme rectangulaire, le matelassage en losange et la bandoulière en maillons métalliques entrelacés d’un ruban de cuir, deux caractéristiques essentielles faisant l’originalité du sac « 2.55 » ne sont pas reprises par le sac litigieux : le rabat couvre la face avant intégralement et l’empiècement arrondi avec fermoir métallique rectangulaire est absent, ces différences étant accrues par le contour rembourré distinct du matelassage et le logo M de M au niveau du fermoir. Les ressemblances ne sont donc pas suffisantes pour établir que le sac litigieux contrefait le sac « 2.55 ».
- Sac LOVE MOSCHINO noir Printemps Été 2014 (pièce originale 15-10) allégué contrefaisant du sac « BOY» A66281-4 :
La société CHANEL soutient que le sac LOVE MOSCHINO Printemps-Été 2014 est une contrefaçon du sac « BOY » Automne- Hiver 2013 A 66281-4.
AUTOMNE/HIVER 2013 A66281-4 LOVE MOSCHINO Printemps/Été 2014
Elle soutient que la contrefaçon consiste dans la reprise intégrale de la combinaison originale des caractéristiques ornementales du modèle authentique, à savoir :
(i) la forme rectangulaire du sac, (ii) un rabat couvrant intégralement la face avant, (iii) une bandoulière constituée de deux parties réalisées en des matières différentes et contrastées (une chaîne gourmette en métal à gros maillons et une bande de cuir), bandoulière modulable pour former une sangle à deux longueurs, (iv) un matelassage en losanges occupant toute la partie centrale du rabat ainsi que le dos du sac qui sont encadrés sur trois cotés par des surpiqûres parallèles
droites constituant des boudins tubulaires formant godrons positionnés sur les bords extérieurs du sac, (v) un fermoir central rectangulaire en métal portant le monogramme de MOSCHINO à la place de celui de CHANEL, qui rappelle le fermoir rectangulaire du modèle authentique.
Les défenderesses répondent qu’il existe des différences importantes dans le sac MOSCHINO:
— il comporte deux bandoulières et non une bandoulière unique, avec petits maillons métalliques et non gros maillons, sans double sangle, avec une partie dissimulée
— le dos du sac est entièrement matelassé sans les trois surpiqûres parallèles
— le fermoir est carré et non rectangulaire.
Certaines caractéristiques essentielles n’étant pas reprises par le sac incriminé, elles soutiennent qu’il n’y a pas contrefaçon.
Sur ce,
Il est exact que le sac MOSCHINO comprend un fermoir carré et non rectangulaire, que la bandoulière est double et non en double longueur modulable, et qu’il manque des surpiqûres dans le dos.
Néanmoins, ses bandoulières sont composées de chaînons métalliques et de parties en cuir, très similaires à la bandoulière modulable de CHANEL. Quant au fermoir, la légère différence de forme ne permet pas d’établir une différence substantielle avec celle du fermoir du sac CHANEL. Les différences de surpiqûres dans le dos, très mineures, ne suffisent pas à effacer les très nombreuses ressemblances (forme rectangulaire, rabas intégral, matelassage en losange, triple bourrelets de cuir sur le pourtour, fermoir métallique), qui font du sac LOVE MOSCHINO printemps-été 2014 une contrefaçon quasi servile du sac « BOY » A66281-4.
La commercialisation du sac en France sur le site www. moschino.com au prix de 199 € sous la référence 1000000555638855 est démontrée par les constats d’achat des 12 et 17 juin 2015.
Sur la demande indemnitaire :
La société CHANEL demande la somme forfaitaire de 30 000 euros par modèle contrefait, sur le fondement de l’article L331-1-3 du code de la propriété intellectuelle.
Elle indique que la masse contrefaisante ne peut être évaluée avec précision, mais que les défenderesses ont fait de multiples
campagnes de publicité sur internet ce qui signifie une large exposition au public français; que le sac BOY a été créé très récemment et est devenu en peu de temps une référence dans le monde de la mode ce qui est démontré par les articles de presse produits ; que le pouvoir distinctif de ses droits de propriété intellectuelle s’est trouvé banalisé, et qu’elle subit une perte du prestige et de l’image de luxe de sa création; que la clientèle de la société CHANEL particulièrement exigeante se tourne vers des produits non copiés dont le caractère exclusif est préservé ce qui est son premier critère d’achat.
Les défenderesses répondent que le bien-fondé de la somme forfaitaire de 30 000 euros n’est pas démontré, qu’elle est fixée de façon arbitraire, que les critères légaux que sont les conséquences économiques négatives, les bénéfices du contrefacteur , le manque à gagner , la perte subie ou le préjudice moral doivent être examinées création par création ce que la demanderesse ne fait pas, et qu’en tout état de cause elle ne démontre pas la commercialisation ancienne ou actuelle des modèles litigieux et des modèles CHANEL. Enfin, elle soutient que la demanderesse ne subit pas de dommage et rappellent que Gabrielle C aurait dit : « quel plus bel hommage que de se faire copier ».
Sur ce :
Selon l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, "pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1 ° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ».
Il est établi par les pièces versées au débat que le sac contrefaisant fait partie de la gamme LOVE MOSCHINO, et qu’il est vendu en France depuis le site www. moschino.com depuis le 12 juin 2015 au prix de 199 euros. Le sac BOY contrefait est vendu au prix de 2650 euros depuis 2013. Même si le nombre de produits contrefaisants n’est pas connu, il existe nécessairement une atteinte aux droits de propriété intellectuelle sur le sac BOY et une banalisation importante du fait du faible prix de vente du produit contrefaisant,
destiné à une clientèle jeune au pouvoir d’achat modéré mais porté par une maison par ailleurs siglée Haute Couture donc en concurrence avec la société CHANEL.
Compte tenu de ces éléments et de la notoriété du sac BOY établie par les pièces versées aux débats, la réparation forfaitaire du préjudice sera fixée à 30 000 euros, conformément au quatrième alinéa de l’article L.331-1-3 du code de propriété intellectuelle. La commercialisation par la société MOSCHINO France n’étant pas démontrée, cette somme sera répartie entre les sociétés AEFFE SpA, MOSCHINO SpA et YOOX SpA, à hauteur de 50% pour la société MOSCHINO qui crée et fait fabriquer, 30% pour la société AEFFE qui fabrique et distribue et 20% pour la société YOOX qui commercialise sur le site internet marchand.
La confiscation des sacs contrefaisants sera ordonnée dans les termes du dispositif.
4) A titre principal, sur les faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire (tableaux 1,2 et 3)
a) sur la concurrence déloyale par effet de gamme :
La société CHANEL soutient qu’en offrant à la vente les 20 modèles de sacs, pochettes, et porte-monnaie reproduits dans les tableaux 1, 2 et 3, les défenderesses ont commis et commettent des actes de concurrence déloyale par mise en place et exploitation d’un effet de gamme massif.
Elle expose que même si les articles copiés émanent de collections différentes, il s’agit uniquement de sacs à mains pour femmes, à travers lesquels la société CHANEL est facilement identifiée.
Les défenderesses répliquent que la société CHANEL ne démontre pas la vente en France par elles-mêmes d’un seul des sacs litigieux, ni la commercialisation en France par CHANEL des sacs dit imités ; qu’en tout état de cause l’effet de gamme n’existe pas si les modèles litigieux et les modèles copiés ne proviennent pas d’une seule et même gamme ou une seule collection ; qu’en l’espèce les sacs CHANEL dits copiés appartiennent aux collections de 1956, 1982, 1986, 1989, 1994, 1995, 1996, 2003, 2005, 2008, 2009, 2011 et 2013 . Elles soutiennent que même pour le sac BOY plus récent, sont invoqués des produits de cinq collections différentes : Prefall 2012, Croisière 2012, AH 2013, Croisière 2013, AH 2014; qu’au surplus les modèles incriminés proviennent également de collections bien distinctes MOSCHINO COUTURE, BOUTIQUE MOSCHINO et LOVE MOSCHINO s’adressant à des clientèles bien distinctes, et de plus, réparties sur six différentes saisons de l’automne hiver 2012 au printemps été 2015.
Sur ce,
Il est constant que l’effet de gamme est un fait distinct caractérisé en cas d’imitation d’un certain nombre d’articles possédant un lien entre eux en particulier parce qu’ils émanent d’une même collection, lorsque l’imitation desdits articles crée un risque de confusion ou une désorganisation de l’entreprise imitée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les sacs prétendument imités émanent de nombreuses collections CHANEL étalées entre 1956 et 2014. En outre, les produits incriminés font partie eux même des 3 gammes différentes de MOSCHINO, elles-mêmes réparties entre leurs collections Printemps-Été 2014, Automne-Hiver 2014, et Automne-Hiver 2015.
L’effet de gamme n’est donc pas suffisamment caractérisé.
b) sur la concurrence déloyale par création d’un risque de confusion
La société CHANEL soutient que la reprise des éléments originaux et caractéristiques des sacs et du « vocabulaire esthétique » de CHANEL par les sacs MOSCHINO des tableaux 1, 2 et 3, aboutit à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, « pour les nombreux sacs ne portant pas de manière apparente la marque MOSCHINO ».
Elle expose que lorsque la similitude des produits n’est ni le fruit du hasard, ni des tendances de la mode, ni dictée par des impératifs techniques, et qu’elle crée un risque de confusion, elle est un acte fautif constitutif de concurrence déloyale; qu’il y a lieu de prendre en compte le caractère plus ou moins servile ou répétitif de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité du produit copié.
Elle soutient que la clientèle des deux catégories de sacs est en partie la même, et que pour certains articles, les gammes de prix sont comparables même si les prix CHANEL sont plus élevés; sur ce point elle présente un tableau spécifique des prix de quatre sacs CHANEL, dont deux ne font pas partie des tableaux I, II, ou III, et de huit sacs MOSCHINO dont quatre ne font pas partie des tableaux I, II, ou III.
Les défenderesses répondent tout d’abord que deux modèles de sacs CHANEL et quatre modèles de sacs MOSCHINO ne font pas partie du tableau I, II et III devront être écartés. Pour les sacs restants, elles exposent que CHANEL n’a pas le monopole du matelassage du cuir en diagonale, cet élément décoratif étant utilisé par tous les acteurs du luxe et de la mode; que le même raisonnement vaut pour les bandoulières en chaîne à maillons; que les modèles en cause se distinguent suffisamment et ce, d’autant plus pour les modèles où figure en gros caractères la marque MOSCHINO. En outre elles
soutiennent que la copie, fut elle servile ne constitue pas un fait distinct de ceux ayant fondé l’action en contrefaçon.
Sur ce,
Vu l’article 1240 du code civil (anciennement 1382),
Il est constant que dès lors que l’action en concurrence déloyale est faite à titre principal cumulativement à l’action en contrefaçon, elle doit reposer sur des faits matériellement distincts de ceux fondant l’action en contrefaçon.
En l’espèce, la demande est fondée sur la reprise par les sacs incriminés, des éléments caractéristiques des sacs CHANEL nommés, c’est à dire sur les mêmes faits que ceux allégués au soutien de la demande en contrefaçon. Il ne s’agit pas de faits distincts, et la demande dès lors ne pourra qu’être rejetée.
c) sur le parasitisme par détournement de notoriété :
La société CHANEL soutient qu’en reprenant, dans les vingt sacs reproduits aux tableaux I, II et III la combinaison originale des éléments constitutifs soit du « sac CHANEL » 2.55 et 11.12 Timeless, soit du sac BOY, le défenderesses ont profité en la détournant à leur profit de la notoriété dont jouit la maison CHANEL, lesdits sacs étant les trois sacs les plus vendus sur la planète.
Elle expose que les défenderesses se sont immiscées dans le sillage de la maison CHANEL pour récupérer à bon compte et sans son consentement, les fruits des efforts que cette dernière a pu déployer antérieurement, lui procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Sur les investissements, elle indique que depuis plus d’un siècle, la maison CHANEL n’a cessé de consacrer des sommes de plus en plus importantes à la création et la promotion de ses articles de haute couture et accessoires, et verse aux débats des tableaux des dépenses de promotion de la marque CHANEL en France pour 2011 (121 millions d’euros HT) 2012 (140 millions d’euros HT) et 2013 (162 millions d’euros HT) ; que ces sommes ont été dépensées pour développer la valeur économique représentée par l’image CHANEL. Les défenderesses répondent d’abord qu’aux termes des conclusions de la société CHANEL, ne sont concernés par cette demande que les sacs reprenant les caractéristiques des trois sacs CHANEL nommés : 2.55, Timeless et Boy.
Elles soutiennent ensuite qu’il n’est pas démontré que les sacs litigieux reprennent la combinaison originale des caractéristiques desdits sacs, et que le fait de profiter du succès commercial ou de la notoriété d’un modèle n’est pas constitutif d’un fait distinct.
Sur ce,
Vu l’article 1240 du code civil (anciennement 1382),
Il est constant que le parasitisme consiste pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment des investissements consentis pour créer et développer une valeur économique, ou de sa notoriété.
Pour que le parasitisme puisse être établi dans le cadre d’une demande principale, le tribunal doit d’abord vérifier que les faits allégués sont distincts des faits allégués de contrefaçon. En l’espèce, il n’est pas établi que les faits allégués soient différents de ceux allégués au titre de la contrefaçon. La demande de ce chef sera donc rejetée.
d) sur le parasitisme par le discrédit jeté sur les produits CHANEL
La société CHANEL soutient que le fait d’apposer la marque MOSCHINO sur plusieurs sacs litigieux des tableaux I et II, constitue un fait distinct de la contrefaçon en raison du discrédit qui en résulte pour la marque Chanel auprès de la clientèle et de la presse.
Les défenderesses répondent que l’apposition de la marque MOSCHINO sur ses sacs, non seulement ne jette pas de discrédit mais exclut au contraire tout risque de confusion, ce que CHANEL reconnaît implicitement en excluant du champ de ses demandes subsidiaires les articles portant la marque ostensible MOSCHINO.
Sur ce,
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la demanderesse ne précise pas quels sont les sacs concernés par sa demande, indiquant seulement qu’il s’agit des sacs contrefaisants. Au surplus, le seul sac reconnu contrefaisant tel qu’il a été indiqué ci-dessus, est un sac LOVE MOSCHINO contrefaisant le sac BOY et ne portant pas la marque ostensible MOSCHINO.
Dès lors, la demande sera rejetée.
5) A titre subsidiaire, sur la concurrence déloyale et le parasitisme
À titre subsidiaire de l’action en contrefaçon, dans son dispositif, qui lie le tribunal, la société CHANEL demande au tribunal de condamner
les sociétés AEFFE SpA, MOSCHINO SpA, YOOX SpA et MOSCHINO FRANCE,
-30 000 euros par référence de produit sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme
-200 000 euros sur le fondement du parasitisme pour l’imitation et la déformation des marques double C entrecroisés n° 1 524 958 et 1334 490.
a) Sur l’imitation du monogramme : À titre subsidiaire, la société CHANEL soutient que les marques déposées par MOSCHINO « double serre joints entrecroisés » et « double smiley entrecroisés » , à défaut de contrefaçon sont des imitations du monogramme CHANEL « double C entrecroisés » , et que leur apposition sur des vêtements , la forme de bijoux à porter en sautoir, ou le fermoir d’un sac, sont des actes de parasitisme dont elle est fondée à demander réparation sur le fondement de l’article 1240 anciennement 1382 du code civil.
Les défenderesses répondent que la société CHANEL ne peut sur le fondement du parasitisme revendiquer un monopole sur n’importe quelle représentation d’un double C.
Sur ce,
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
La société CHANEL ne présentant aucune argumentation au soutien de sa demande, celle-ci sera rejetée.
b) Sur l’imitation des produits en tableau I, II et III : Dans ses conclusions, la société CHANEL soutient que si les modèles MOSCHINO présentés aux tableaux I, II et III n’étaient pas reconnus contrefaisants, leur commercialisation doit être reconnue comme un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme. Elle expose que la partie ne pouvant pas se prévaloir d’un droit privatif, peut se prévaloir de faits matériellement identiques à ceux allégués pour la contrefaçon, si les faits constituent une faute, notamment créent un risque de confusion.
Au soutien de sa demande, elle allègue le caractère « servile ou quasi servile » systématique et répétitif de l’imitation des produits CHANEL, l’ancienneté d’usage et la notoriété des produits CHANEL copiés.
Elle indique que la clientèle du monde du luxe est en partie commune aux deux marques, notamment la frange jeune de la clientèle CHANEL, et produit des photos de jeunes célébrités portant des sacs Chanel et Moschino. Elle allègue que les gammes de prix sont parfaitement comparables pour certains articles, faisant référence à
un tableau de prix p. 119 de ses conclusions; qu’un simple risque d’évocation peut suffire, en l’absence de risque de confusion, si le sac est de nature à évoquer, dans l’esprit du public concerné, le sac CHANEL. Elle reprend dans un tableau les photos de 2 sacs et d’une mini pochette MOSCHINO non contrefaisants. Elle soutient qu’il y a reprise par MOSCHINO du « vocabulaire esthétique » de CHANEL.
Sur le parasitisme, elle reprend l’argumentation exposée au principal, à savoir que MOSCHINO a profité des investissements très importants de la maison CHANEL pour la création de ses modèles et à leur promotion, constituant la valeur économique qui est le critère jurisprudentiel recherché en matière de parasitisme ; ainsi pour les sociétés françaises, les sommes de 121 millions d’euros en 2011, 140 millions d’euros en 2012 et 162 millions d’euros en 2013, et au plan mondial, 973 millions de dollars en publicité et promotion en 2013. Elle verse aux débats des catalogues, publicités, plan publicitaire, articles de presse, et attestation de commissaire aux comptes.
Concernant la prétention au titre de l’imitation et de la déformation des marques double C entrecroisés, aucun moyen n’est présenté.
Les défenderesses répondent que l’action subsidiaire en concurrence déloyale n’est pas une action de repli permettant de reconstituer un droit privatif sous une autre forme, et qu’il appartient à la société CHANEL d’apporter la preuve d’un comportement fautif contraire aux usages loyaux du commerce ce qu’elle ne fait pas; que la proximité des prix entre les modèles n’est pas démontrée.
S’agissant du parasitisme, les défenderesses répondent que la société CHANEL ne démontre pas son préjudice, notamment elle ne rapporte pas la preuve de ventes sur le territoire français, la seule mise en vente de modèles sur un site internet marchand n’impliquant pas nécessairement qu’ils puissent être livrés sur le territoire français. En outre, les investissements publicitaires produits ne concernent pas spécifiquement les sacs CHANEL des tableaux I, II et III mais l’image de marque CHANEL, et de plus, englobe aussi les dépenses publicitaires de la société CHANEL COORDINATION qui n’est pas partie à l’instance.
Sur ce,
Depuis l’arrêt Bollé (Cass. Com, 12 juin 2007) il est constant qu’un demandeur peut, au soutien d’une action subsidiaire en concurrence déloyale, invoquer des actes matériellement identiques à ceux invoqués pour la contrefaçon, s’il justifie d’un comportement fautif contraire aux usages loyaux du commerce. Depuis l’arrêt Union des producteurs de Saint-Emilion (Cass. Com, 12 juin 2012), il en est de même pour l’action subsidiaire en parasitisme.
Pour que la concurrence déloyale soit retenue, il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer un risque de confusion ou même d’association, entre les produits en cause. Pour que le parasitisme soit retenu, il doit être démontré que l’opérateur fautif s’est placé dans le sillage d’un concurrent en profitant indûment des investissements consentis pour créer et développer sa valeur économique, ou en profitant indûment de sa notoriété.
En l’espèce, le tribunal doit examiner les sacs des tableaux I, II et III, et apprécier s’il y a eu imitation fautive créant un risque de confusion ou d’association dans l’esprit de la clientèle concernée.
Cet examen sera possible au moyen des photographies versées aux débats même en l’absence d’originaux mais seulement dans la mesure où les photographies seront de bonne qualité.
À l’examen, force est de constater que sur les sacs présentés dans les trois tableaux, cinq sacs LOVE MOSCHINO commercialisés en 2014 et un sac MOSCHINO commercialisé en 2015 sont des copies plus ou moins serviles de modèles CHANEL ; en outre, cinq sacs sur les six proviennent de collections CHANEL très récentes, 2012 ou 2013.
Par ailleurs il est constant que la commercialisation en France est suffisamment démontrée par un constat indiquant que le site internet marchand est accessible depuis la France, ce d’autant plus qu’il est accessible par des pages en "moschino.com\fr" et qu’il est indiqué sur la page du produit « Shipment to France » (livraison en France).
Les produits imitant les sacs CHANEL de manière fautive sont les suivants :
— le sac pochette matelassé LOVE MOSCHINO Automne-Hiver 2014 (tableau 2 p.2) qui est une copie quasi-servile du sac pochette matelassé CHANEL Automne – Hiver 2013 Acte 1 A67750 ; ainsi la seule différence entre les deux est le monogramme M en métal au lieu du monogramme Chanel estampé sur le cuir ; la commercialisation du sac M en France au prix de 170 € par le site www. moschino.com est établie par le procès-verbal de constat du 21 mai 2014, et du 11 septembre 2014.
— le sac blanc et noir matelassé LOVE MOSCHINO Printemps-Été 2014 (tableau III p.1) est une copie quasi-servile du sac « BOY » CHANEL C 2013 A67085 blanc et noir ; il en reproduit les caractéristiques essentielles : forme rectangulaire, rabat complet de la face avant, bandoulière en deux matière chainette et cuir, matelassage en losange encadré sur 3 cotés par des surpiqûres parallèles droites constituant des boudins tubulaires ou godrons, fermoir en métal, association de couleurs contrastées noir et blanc entre le matelassage et les godrons; dimensions quasi identiques; la
commercialisation en France est établie par les constats des 12 et 17 juin 2015 et le procès-verbal d’achat en ligne au prix de 199 € sur le site www.moschino.com en date des 12 juin et 17 juin 2015 ;
— le portefeuille LOVE MOSCHINO Automne-Hiver 2014 (tableau III p.2) est une copie quasi-servile du portefeuille CHANEL C 2012 A 68733 ; même forme rectangulaire oblongue d’un portefeuille, matelassage en losange occupant toute la partie centrale des faces avant et arrière du portefeuille, encadré sur 3 cotés par des surpiqûres parallèles droites constituant des godrons sur le nord extérieur du sac, fermeture à glissière sur trois cotés pourvus de godrons, monogramme métallique rectangulaire, argenté placé en haut, au milieu, au-dessous et contre le godron, le tout créant un risque de confusion; la commercialisation en France au prix de 95 € est établie par les procès-verbaux de constat des sites www.moschino.com des 12 septembre 2014 et 30 mars 2015 ;
— le portefeuille rouge ou blanc LOVE MOSCHINO Automne-Hiver 2014 est une copie quasi servile du portefeuille rouge CHANEL P 2012 A68731 (tableau III page 3); les caractéristiques essentielles sont reprises : même forme rectangulaire oblongue de portefeuille , matelassage en losange occupant toute la partie centrale du rabat et du corps de l’objet, bordés par surpiqûres parallèle droites formant des godrons, rabat à bord inférieur rectiligne courant partiellement la face avant, avec au milieu du bord inférieur un gros monogramme métallique rectangulaire argenté placé sur les godrons et mordant sur le premier, le tout créant un risque évident de confusion; la commercialisation en France au prix de 95 € sur le site www. moschino.com est établie par les procès-verbaux de constat du 21 mai et 11 septembre 2014 ;
— le portefeuille rouge LOVE MOSCHINO Automne-Hiver 2014 (tableau III page 3) est une copie du portefeuille CHANEL P 2012 A68730 (tableau III page 3); mêmes caractéristiques que le modèle ci- dessus, avec une forme plus carrée quoi qu’ encore rectangulaire, aux dimensions quasi identiques, avec des différences tenant seulement au nombre de godrons (un au lieu de trois) et au monogramme M au lieu de Chanel, l’ensemble créant un risque de confusion ; la commercialisation en France au prix de 84 € sur le site www. moschino.com est établie par le procès-verbal de constat du 21 mai 2014;
— la pochette argent et doré MOSCHINO Croisière 2015 vendue 932 euros est une copie de la pochette argent CHANEL C 2009 qui était vendue 1500 euros (tableau II page 1) ; elle présente les même caractéristiques essentielles : même forme rectangulaire basse très allongée à double face, matelassage en losange, demi rabat couvrant une moitié horizontale du sac sur chaque face, fermoir à tourniquet, petit poche plaquée et surpiquée, couleur argentée; la présence de la marque MOSCHINO en gros caractères fondus dans le cuir et qui se
confond dans la même couleur, n’est pas de nature à écarter le risque de confusion visuelle. La commercialisation en France au prix de 932 € notamment par le site www.moschino.com est établie par le procès- verbal de constat du 30 mars 2015.
S’il est acquis que la société CHANEL n’a pas le monopole des sacs matelassés en losange, la copie quasi servile des produits ci-dessus est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle concernée ; ainsi, une partie de la clientèle CHANEL pourra acquérir le sac LOVE MOSCHINO à bas prix. Les deux maisons étant classées Haute Couture même si la gamme LOVE MOSCHINO vise une clientèle à pouvoir d’achat modéré. Le risque de confusion est d’autant plus prégnant que les cinq produits LOVE MOSCHINO imitants ont été divulgués entre une et trois saisons seulement après la saison CHANEL imitée.
Concernant néanmoins la pochette argent et doré MOSCHINO Croisière 2015 copiant la pochette argent CHANEL 2009, la société CHANEL n’établit pas que les deux produits aient une certaine concomitance sur le marché, ce qui écarte le risque de confusion. En revanche en commercialisant ladite copie, les défenderesses se sont clairement placées dans le sillage de la société CHANEL, en cherchant à tirer profit, sans travail créatif et sans investissement, de la notoriété du produit CHANEL. L’acte de parasitisme est donc caractérisé.
11) Sur la demande indemnitaire :
La société CHANEL demande une réparation forfaitaire de 30 000 euros par type de produit objet de la concurrence déloyale ou du parasitisme, sur le fondement des mêmes préjudices que ceux exposés pour la contrefaçon de droit d’auteur hormis à l’évidence ceux tenant à l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle; à savoir, le détournement illicite de notoriété des sacs CHANEL « 2.55 », « Timeless » et « Boy », des investissements promotionnels effectués depuis des années sur les sacs CHANEL (voir les chiffres plus haut) et l’atteinte portée à l’image de luxe et d’exclusivité des créations CHANEL.
Les défenderesses soutiennent que la demanderesse ne démontre pas le préjudice allégué.
Sur ce,
La commercialisation des sacs LOVE MOSCHINO aux prix indiqués, a nécessairement porté atteinte aux produits CHANEL, qu’ils banalisent et vulgarisent, incitant ainsi la clientèle CHANEL à s’en détourner d’autant plus facilement que ce sont des articles de luxe. La vente de la pochette argent et doré imitant le produit Chanel de 2009 porte attente à l’exclusivité des produits CHANEL; il s’infère
nécessairement des actes de concurrence déloyale et de parasitisme sus énoncés, un préjudice en terme d’atteinte portée à l’image de luxe et d’exclusivité des produits CHANEL, et de gain illicite des sociétés défenderesses en terme d’investissements créatifs et de détournement de notoriété. Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 30 000 euros par type de produit, soit 180 000 euros. La commercialisation par la société MOSCHINO France n’étant pas démontrée, cette somme sera répartie à hauteur de 50% pour la société MOSCHINO SpA, 30% pour la société AEFFE SpA et 20% pour la société YOOX SpA.
6) Sur l’action en parasitisme pour les produits du tableau IV
La société CHANEL demande la somme de 360 000 euros en dédommagement du parasitisme qui serait constitué par la vente des produits MOSCHINO présentés au tableau IV , sacs, pochettes, porte- monnaies et escarpins, qui sans être contrefaisants seraient directement inspirés des créations CHANEL et des codes de la maison CHANEL.
Elle soutient qu’aucun des produits litigieux n’aurait présenté la physionomie qui lui a été donnée si les créations antérieures de CHANEL n’avaient pas existé et connu le succès qui est le leur depuis des décennies ; que les défenderesses, professionnelles de la mode, se sont placées dans le sillage CHANEL de manière délibérée, afin de réaliser de substantielles économies en profitant sans bourse délier du travail intellectuel, savoir-faire, des investissements créatifs et publicitaires, et enfin, de la notoriété, de la maison CHANEL.
Elle souligne que cette captation parasitaire est massive puisque 18 articles ont pu être relevés; ainsi elle produit :
— un sac original MOSCHINO de la collection MOSCHINO Automne-Hiver 2014 (pièce originale 15.7) et ses pendants allégués CHANEL de 1986 et 1996 (pièces originales 16.16, 16.15, 16.8),
- un vanity case original CHANEL de 1995 (pièce originale 16.13) et la photographie de son imitation alléguée MOSCHINO Printemps Été 2015,
— de nombreuses photographies de sacs MOSCHINO Automne-Hiver 2014 et leurs pendants CHANEL datant de 1986, 1989, 1995, 1996, 2001, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013,
- des photographies de sacs MOSCHINO P 2012 et Automne-Hiver 2010 et leur pendant allégué CHANEL 2012 et 2006,
Les produits querellés sont à trois exceptions près, des produits de la collection MOSCHINO 2014, P 2014 ou LOVE MOSCHINO 2014.
Les défenderesses répondent tout d’abord qu’il n’est démontré la commercialisation en France ni des sacs CHANEL dits « originaux »,
ni des sacs MOSCHINO incriminés, et que les faits sont prescrits pour les sacs MOSCHINO datant de 2010.
Elles exposent ensuite :
- qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les modèles en cause notamment car les clientèles sont différentes; que les caractéristiques esthétiques communes aux modèles ne remplissent aucune fonction identitaire de CHANEL; qu’il existe des différences fondamentales entre les modèles,
- qu’il n’y a pas de captation massive et parasitaire car les modèles querellés sont issus de plusieurs collections réparties sur plusieurs années et différentes saisons, dont chacune est composée de plusieurs centaines de modèles étrangers à toute inspiration CHANEL, sur trois collections différentes; que dans ces conditions les modèles incriminés sont en nombre dérisoire au regard de la totalité des collections concernées; que par conséquent cela ne peut traduire une volonté parasitaire visant à se placer dans le sillage de CHANEL,
- qu’il n’y a pas de parasitisme par détournement des investissements CHANEL, faute de démontrer les investissements réalisés pour chaque modèle CHANEL allégué; que la société MOSCHINO n’a pas réalisé d’économie au détriment de CHANEL, car elle a réalisé un investissement créatif important en la personne du styliste Jeremy S de renommée internationale, connu pour son style contemporain, décalé, excessif et « fun »; qu’elles ont consacré plus de 12 millions d’euros pour la collection 2014 et plus de 14 millions d’euros pour la collection 2015;
- qu’il ne peut y avoir concurrence déloyale faute de concomitance sur le marché.
Le tribunal observe que la demanderesse ne se place que sur le terrain du parasitisme, il y a donc lieu de procéder à l’examen des différents articles produits, et dire si la société MOSCHINO en les commercialisant, s’est placée dans le sillage de la_société CHANEL en profitant indûment de sa notoriété et de ses investissements.
- Sur le sac MOSCHINO « M Donald » :
CHANEL C 1996
CHANEL A 1986
La société CHANEL soutient que le sac litigieux combine dans un même article, le matelassage en losange, le rabat couvrant, la chaine à gros maillons avec lanière entrelacée, et le godron surpiqué du sac BOY et que cela suffit à caractériser le parasitisme.
Les défenderesses répondent que le risque de confusion est inexistant car le modèle litigieux n’ a pas de fermoir métallique , qu’il intègre des larges contours matelassés bicolore renvoyant à la couleur de la lanière entrelacée, et que le dos du modèle présente la marque MOSCHINO en énormes lettres.
Sur ce,
Le risque de confusion n’a pas nécessairement à être établi pour qu’un agissement parasitaire soit caractérisé. Néanmoins, s’il n’est pas contestable que le sac litigieux reprend plusieurs caractéristiques combinées des trois sacs désignés par la demanderesse, il possède également une physionomie propre bien marquée très caractéristique du style MOSCHINO, avec notamment le grand M de M Donald en plastique jaune et le choix de deux couleurs très vives, ainsi que la marque MOSCHINO en énormes lettres au dos, de sorte que les caractéristiques reprises de manière combinée s’effacent derrière le style marqué du sac MOSCHINO. Dès lors, la demanderesse ne démontre pas en quoi la reprise des trois caractéristiques fondues
dans le style très particulier du sac, serait constitutive à elle seule d’un agissement parasitaire.
- Sur les 17 autres produits :
La demanderesse liste, pour chaque produit, les ressemblances avec les sacs CHANEL issues de collections allant de 1986 à 2013. Seuls les sacs en forme de veste CHANEL de la collection MOSCHINO 2014 apparaissent comme une imitation des sacs CHANEL en forme de veste de la collection CHANEL Automne Hiver 2001 ; les autres produits MOSCHINO se distinguent nettement des produits CHANEL par l’apposition soit de la marque de manière très visible, voire grossière, soit d’un élément étranger aux « codes CHANEL » telle qu’une marguerite.
Néanmoins, même si la société CHANEL jouit d’une notoriété incontestable, l’imitation du sac-veste de la collection 2001 ne peut constituer à elle seule la preuve d’un agissement parasitaire en l’absence de toute démonstration de la part de la société CHANEL de la valeur économique qui serait constituée par ledit modèle à lui seul, à la différence de la veste elle-même ou des sacs « 2.55 » et « Boy » évoqués ci-dessus.
Il en résulte que l’agissement parasitaire du seul fait de la commercialisation des produits présentés au tableau IV des conclusions de la demanderesse n’est pas suffisamment démontré.
7) Sur l’atteinte généralisée à l’image de marque CHANEL:
La société CHANEL demande la somme de 1.500 000 euros pour atteinte à la marque généralisée par détournement à grande échelle de la notoriété de ses identifiants visuels. Elle expose qu’au total, les défilés MOSCHINO Automne Hiver 2014, Printemps Été 2015 et Printemps Été 2016 ainsi que le site marchand de M ont présenté des dizaines de sacs et vêtements directement inspirés de la Maison CHANEL en les détournant de façon parasitaire et pour certains avec dérision, que ce soient les articles des tableaux 1 à 4, mais également 40 autres articles dont la vente a été constatée par huissier les 21 mai 2014 et 11 septembre 2014 , par exemple :
Défilé CHANEL Prêt-à-porter Métiers d’art 2008
Printemps-Été 2002 Acte mSWINO Automne/Hiver 2014 Prix-: i 175€ sur Moschino, sas m
MOSCHINO 2014
La société CHANEL expose que MOSCHINO va jusqu’à reproduire la carte d’authenticité de CHANEL pour en faire un modèle de robe photographié avec un sac-veste contrefaisant la célèbre veste de tailleur CHANEL :
MOSCHINO CHANEL
Carte d’authenticité CHANEL crée En 1988; 3 éléments distinctifs MOSCHIHO Automne-Hiver 2014 Prix: 624€ sur Moschino.com
Elle expose que MOSCHINO offre à la vente une série de tee shirts noir et blanc représentant une grosse fleur de camélia stylisée avec l’inscription « ceci n’est pas une camelie » :
Or le camélia est reconnu comme étant le symbole historique de Gabrielle C :
Elle ajoute que MOSCHINO reprend même le flacon de parfum CHANEL n°5 pour en faire des boucles d’oreille, et sur des vêtements en y apposant la marque MOSCHINO :
Enfin elle expose que MOSCHINO va jusqu’à tourner en dérision l’image de Gabrielle C sur la célèbre photographie de Man R, en la caricaturant sur un carré de soie portant la mention « M Cheap and chic »:
La société CHANEL soutient que le styliste Jeremy S a pu réaliser ce détournement de notoriété grâce à la styliste photo Carlyne C qui est une experte reconnue des collections CHANEL pour qui elle a longtemps travaillé; que celle-ci a aidé Jeremy S à inclure dans ses collections les éléments d’identification instantanés de CHANEL tels que Karl LAGERFELD les présentait déjà en 1993 :
Les défenderesses répondent que la société CHANEL ne peut pas viser les tableaux I à III au soutien de sa demande en parasitisme généralisé, car ce sont déjà ces faits qui sont l’objet de sa demande en contrefaçon de droits d’auteur, de sa demande principale en parasitisme et de sa demande subsidiaire en parasitisme ; qu’elle ne peut pas plus viser les produits du tableau 4 car ils sont déjà l’objet de sa demande principale en parasitisme; qu’il n’est pas démontré une commercialisation en France et donc un quelconque préjudice.
Elles exposent que la société MOSCHINO a choisi de travailler avec Mme Carlyne C parce qu’elle est une grande professionnelle de la mode et non parce qu’elle a antérieurement travaillé avec la société CHANEL.
Elles ajoutent que les articles émanent de collections MOSCHINO s’étalant sur plusieurs années et sur 3 collections différentes composées de milliers de produits, et que CHANEL ne démontre pas
que ses codes allégués étaient présents sur le marché au même moment.
Concernant les codes CHANEL invoqués, les défenderesses font valoir que :
— la veste à col rond avec 4 poches gansées est utilisée par de nombreuses maisons de couture ou prêt à porter, que ce soit par VUITTON ou KIABI, et qu’elle fait partie du fonds commun de la mode,
-la robe à motifs de vache noire et blanche associée à une veste à col rond type Chanel n’est pas une moquerie, même si cet animal n’est pas dans l’échelle de valeurs de Chanel,
-les bottes matelassées noires et blanches ne peuvent être sérieusement revendiquées par Chanel,
-les escarpins bicolores relèvent du fonds commun de la mode,
-la carte d’authenticité est usuelle dans les produits de luxe, et la marque MOSCHINO apparaît visiblement sur la robe incriminée,
-le camélia n’est pas un code CHANEL, et d’ailleurs il n’est pas établi que le motif du tee-shirt incriminé soit un camélia plutôt qu’une autre fleur stylisée par exemple une pivoine,
-le flacon de parfum Chanel reproduit n’est pas celui de Chanel n°5, le flacon Joy de Jean P est similaire ; en tout état de cause la photographie du site style.com incriminée a une dimension rendant impossible pour l’internaute de procéder à une quelconque association,
— la photographie de Gabrielle C par Man R est peu connue du public, elle ne peut donc être reconnue sur le carré de soie incriminé, et en tout état de cause ce n’est pas Gabrielle C qui a été caricaturée mais le personnage de bande dessinée Olive Oyl, compagne de P, qui a été représentée, comme elle l’a déjà fait plusieurs fois sur des foulards étant bénéficiaire d’une licence.
Les défenderesses soutiennent enfin que la société CHANEL ne peut invoquer l’avilissement de la marque, la moquerie et la dérision, puisqu’elle même n’hésite pas à tourner son image en dérision en associant ses créations avec des univers décalés comme les supermarchés ; qu’enfin, il ne peut exister d’atteinte au regard du droit
fondamental à la liberté d’expression et de création dont dispose la société MOSCHINO SpA.
Sur ce,
Le parasitisme est un comportement fautif qui consiste à se placer dans le sillage d’un opérateur économique, pour récupérer à bon compte et sans son consentement, le fruit des efforts ou du savoir- faire particulier que ce dernier a pu déployer antérieurement.
La société MOSCHINO SpA allègue que la société CHANEL n’établit pas la preuve de la commercialisation en France des articles incriminés, mais elle ne conteste pas les avoir présentés lors de ses défilés notamment Automne-Hiver 2014 et Printemps-Été 2015, puis sur son site internet marchand.
Il est suffisamment établi par les pièces versées aux débats qu’ont été présentés lors de ces défilés puis offerts à la vente de manière accessible depuis la France, notamment sur le site <www.moschino.com> avec des pages destinées à la France en moschino.com\fr , et pour certains, à la Boutique MOSCHINO de Paris:
— de nombreux sacs ou pochettes imitant les produits CHANEL, y compris de collections anciennes, que ces sacs ou pochettes comportent ou non la marque MOSCHINO de manière visible ne modifiant pas le fait que le public puisse en identifier la source commune (notamment, matelassage en losange, œillets, chaînette à maillons métalliques à lanière entrelacée ou non, position et taille du fermoir métallique rectangulaire, forme du rabat),
— de nombreux vêtements imitant les classiques de la société CHANEL issus de collections anciennes ou récentes mais dont l’imitation CHANEL est évidente, notamment la veste dite CHANEL à col rond avec bords et poches gansées de couleur contrastée, et la robe correspondante,
— des bottes matelassées bicolores noire et blanche reprenant les fausses poches gansées là encore très directement reprises d’un modèle CHANEL,
— des escarpins bicolores directement inspirés des escarpins bicolores créés par CHANEL et de notoriété mondiale, revêtus des couleurs et motifs « M Donald »: le sac assorti, lui aussi s’inspirant très visiblement de plusieurs sacs CHANEL,
— des tee-shirts représentant un camélia symbole reconnu dans le monde de la mode comme étant le symbole de Gabrielle C et l’un des « codes CHANEL », indiquant « ceci n’est pas une camelie » comme pour reconnaître avec dérision la reprise du code CHANEL,
- la robe reproduisant exactement la charte graphique de la carte d’authenticité CHANEL, les défenderesses échouant à démontrer que cette charte graphique est commune au monde du luxe, cette carte d’authenticité étant à mettre en perspective avec le sac-veste directement inspiré du sac-veste CHANEL tenu précisément en main par le mannequin, le tout renvoyant également au jeu et à la dérision, étant précisé que les clients de la Haute Couture et le secteur de la mode connaissent nécessairement cette charte graphique et ne peuvent que faire le rapprochement,
— des vêtements reprenant des logos faisant inévitablement penser au monogramme « double C croisés» de Chanel, en le tournant en dérision par sa reprise sous la forme d’outils de chantiers de construction entrecroisés ( double serre-joints) et de double smileys entrecroisés,
— un vêtement avec un motif de flacon de parfum directement inspiré du flacon « Chanel n°5 », étant observé que le flacon de parfum « Joy » de P n’a pas les mêmes proportions, il est plus large et ramassé, son cabochon est enroulé de fil d’or, et il ne peut être confondu avec le flacon Chanel ; étant observé que là encore, les flacons sont reproduits avec la marque MOSCHINO, le jeu étant visiblement de marquer une appropriation par MOSCHINO, et cette appropriation étant renforcée par le port de boucles d’oreille de la forme du flacon.
En outre, il est établi que la société MOSCHINO a commercialisé en septembre 2014 soit en pleine collection Automne-Hiver 2014, le carré de soie où figure une caricature de Gabrielle C reconnaissable car elle reproduit la célèbre photo prise par Man R, même pose de profil avec une cigarette et les mains dans les poches, mêmes vêtements, même couvre-chef, même coiffure, étant observé que ladite photo dispose d’une forte notoriété, et que la justification de la société MOSCHINO quant au personnage de Olive Oyl révèle une mauvaise foi certaine ; qu’en outre le foulard est siglé « M Cheap and Chic » ce qui ne peut que démontrer la volonté de MOSCHINO de s’approprier l’image CHANEL dans le cadre d’une collection moyenne gamme.
Il est enfin établi que la presse internationale de la mode n’a pas manqué de noter la reprise des codes CHANEL effectuée par la société MOSCHINO en particulier dans ses collections Automne Hiver 2014 et Printemps Été 2015.
Ainsi pour la collection Automne Hiver 2014, dans le journal The Independent : « S a pastiché le luxe, s’appropriant les iconographies de CHANEL »; dans le VOGUE sud-coréen : « Copier-coller ? »; sur le site chinois CSC86.com : « Il a parodié les sacs et tailleurs classiques CHANEL dans la collection automne hiver 2014 »; dans le
journal Le Monde : « on retrouve l’esprit de la marque dans les tailleurs façon classique de Chanel revisités à l’aide de chaînes en plastique et de M M travaillés comme des logos de fastFood »; sur le site chinois Lady 8844.com : « Karl Lagerfeld sera-t-il en colère du soit disant hommage de S ?»; sur style.com : « S a paradé avec son hybrid mutant de Ronald M Donald et Coco Chanel (…) chaque morceau possible de l’iconographie CHANEL a été déformé de toutes les façons, de manière à peine légale. Retour à l’époque où Franco était poursuivi par Chanel pour son irrévérence. Comme les temps ont changé ! ". Pour la collection Printemps Été 2015, dans le magazine VOGUE du 24 septembre 2015: « S played fast and loose with Chanel-isms, most literally and perhaps dangerously with a print of interlocking C clamps. » ; sur le blog « fashiongonerogue: « Smiley faces interlocking are reminiscent of Chanel’s iconic C’s ».
Ces faits, non pas pris chacun isolément mais dans leur globalité, en raison de leur nombre et de leur accumulation sur plusieurs collections, établissent que la société MOSCHINO s’est immiscée de façon parfaitement délibérée et assumée dans le sillage de la société CHANEL, de façon à profiter indûment de sa notoriété et des investissements très importants qu’elle a consentis non seulement pour ses créations au fil des années mais pour sa promotion, et ce, sans pouvoir être justifiés par une « liberté d’expression artistique », celle -ci ne pouvant être revendiquée pour légitimer les actes visant à nuire à un concurrent direct, et ce d’autant moins qu’ils ont, pour beaucoup, été commis en dépit des mises en garde réitérées de la société CHANEL avec rappel à un protocole d’accord signé antérieurement.
Il est inopérant de prétendre que les articles concernés (sacs, vêtements, chaussures, foulard) sont noyés dans la masse des articles des trois collections MOSCHINO, d’une part car les défenderesses n’établissent pas cette masse, ensuite parce les articles de presse ont mis en exergue lesdits vêtements et l’appropriation, ce qui était visiblement le but souhaité, enfin parce que sur le site internet marchand le fait qu’il y ait de très nombreux articles de toutes les gammes ne fait précisément que banaliser un peu plus les articles incriminés.
Ce comportement est constitutif d’agissements parasitaires engageant la responsabilité de la société MOSCHINO, mais aussi de la société AEFFE qui fabrique et distribue, de la société YOOX qui commercialise sur le site marchand, et de la société MOSCHINO France par qui la commercialisation en France de plusieurs produits litigieux est démontrée.
Sur les mesures réparatrices :
Le préjudice est d’autant plus important qu’il y a volonté délibérée de tourner en dérision les codes CHANEL au vu et au su du monde de la
mode et du luxe. Ces agissements ont fait une publicité gratuite à la société MOSCHINO SpA, que ce soit pour sa collection haut de gamme, moyenne ou bas de gamme, en même temps qu’ils ont nécessairement engendré un avilissement de la marque CHANEL, dont la valeur économique dépend directement, comme pour toutes les marques de luxe, de la protection de l’exclusivité de son image. Le préjudice est d’autant plus important que l’écho donné à l’appropriation des codes CHANEL par les collections MOSCHINO 2014,2015 et 2016 a été international.
Pour la réparation du préjudice le tribunal tiendra notamment compte du coût d’une campagne publicitaire tel que versé aux débats.
Au vu de tous ces éléments, il convient d’allouer à la société CHANEL la somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts à laquelle les défenderesses seront condamnées in solidum selon la répartition suivante : la société MOSCHINO SpA à hauteur de 50%, la société AEFFE SpA à hauteur de 30%, la société YOOX SpA à hauteur de 15 % et la société MOSCHINO France à hauteur de 5%.
L’interdiction sous astreinte de poursuivre ces agissements sera ordonnée, ainsi que la publication du jugement dans les termes du dispositif.
Ces mesures réparent suffisamment le préjudice causé de sorte que les demandes de confiscation seront rejetées.
9) Sur la demande d’interdiction de reproduire le flacon de parfum Chanel n°5:
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, la demanderesse sollicite que le tribunal interdise aux défenderesses de reproduire de quelque manière que ce soit l’image du flacon de parfum CHANEL n°5 sous astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard et 300 euros par produit commercialisé au mépris de cette injonction.
Cette demande n’étant pas soutenue par des moyens et faits dans le corps des conclusions, elle ne pourra qu’être rejetée.
10) Sur la responsabilité contractuelle de la société AEFFE SpA du fait de la violation du protocole de 1989 :
La société CHANEL soutient que la société AEFFE SpA s’est engagée aux termes du protocole transactionnel du 16 mai 1989, à :
-ne pas utiliser ni faire usage des marques CHANEL, N°5 et N°5 CHANEL PARIS,
- à ne plus faire référence même avec ironie, auxdites marques, à toute autre marque de ladite société et à l’activité et au nom de la maison CHANEL.
Elle soutient que constitue une violation de cet engagement l’utilisation des logos
et de l’effigie caricaturale de Gabrielle C sur un carré de soie.
Elle demande que la société AEFFE soit condamnée à l’indemniser à hauteur de 100 000 euros sur le fondement des articles 1142 et 1145 du code civil.
La société AEFFE répond que les logos incriminés ne font pas référence au monogramme CHANEL et que le carré de soie ne fait pas référence à Gabrielle C, de sorte qu’il ne peut y avoir violation du protocole. En tout état de cause elle estime le préjudice non démontré.
Sur ce,
Le protocole du 16 mai 1989 a été signé entre la société CHANEL SA d’une part et M. Franco M et la société AEFFE SpA d’autre part. Il indique que ces derniers ont commercialisé en 1988 des tee-shirts présentant l’inscription « CHANNEL N°5 » inscrite dans un écran de télévision.
Aux termes de l’article II. 1 du protocole conclu au visa de l’article 2044 du code civil :
« M et AEFFE reconnaissent la validité des marques CHANEL, double C entrecroisés, N° 5etN°5 CHANEL PARIS et la matérialité des actes de contrefaçon et d’usurpation desdites marques, commis au préjudice de la société CHANEL. » L’article 112 dispose que MOSCHINO et AEFFE s’engagent à ne pas utiliser lesdites marques,
« à ne plus faire référence même avec ironie auxdites marques, à toute marque de ladite société et à l’activité et au nom de la Maison CHANEL ». Une somme de 20 millions de lires italiennes soit 100.000 francs français est versée à la société CHANEL, et M. M s’engage à publier un communiqué en Italie et en France dans les journaux « Corriere de la Serra « et « Le Figaro ». Le communiqué du Figaro paru le 11 août 1989, indique notamment : « au cours de ces instances M. M et la société AEFFE se sont rapprochées de la société CHANEL en reconnaissant la matérialité de la contrefaçon commise et en prenant l’engagement formel de ne plus porter atteinte aux marques de la société CHANEL ».
Le protocole prévoyant de véritables concessions réciproques, il est valable et engage les deux parties, ce qui n’est pas contesté par la société AEFFE. Le protocole ne prévoit que deux engagements de la part de la société AEFFE et M. M : payer la somme forfaitaire, s’engager à ne plus porter atteinte aux marques et à l’activité de la société CHANEL.
L’obligation de ne plus porter atteinte à la marque CHANEL, qui est reprise dans le communiqué de presse, constitue donc une obligation essentielle du protocole, sans laquelle la transaction n’aurait pas été signée, et comme tout contrat, le protocole doit être exécuté de bonne foi.
Néanmoins, les faits d’atteinte à l’image de marque sur lesquels sont basés la demande de la société CHANEL ont déjà fait l’objet d’une demande sur le fondement délictuel, et d’une condamnation dans les termes sus visés, de sorte que la demande est irrecevable en vertu du principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.
11) Sur la demande en garantie de la société YOOX :
La société YOOX demande à être garantie par la société MOSCHINO SpA de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Elle indique que la société MOSCHINO SpA en tant que fournisseur doit garantir l’intermédiaire auquel il fait appel de la possession paisible des articles fournis.
La société CHANEL répond que la société YOOX achète et revend les marchandises présentes sur son site, qu’elle est au contraire un maillon essentiel de la chaîne de distribution des produits litigieux et qu’en tant que professionnel de la mode elle se doit de refuser de participer à des agissements fautifs.
Sur ce,
La société YOOX ne produisant pas le contrat qui la lie aux autres défenderesses, et ses conditions générales de vente indiquant clairement qu’elle achète les produits soit à la société MOSCHINO directement, soit à la société AEFFE pour les revendre, et la société YOOX étant un acteur majeur de la vente de produits de luxe par internet, elle n’établit pas en quoi la société MOSCHINO serait dans l’obligation de la garantir de toute condamnation.
Sa demande sera rejetée.
12) Sur les autres mesures :
La société CHANEL demande la somme de 250.000 euros au titre de ses frais irrépétibles; la société YOOX demande la somme de 30.000 euros, les autres défenderesses demandent chacune la somme de 250.000 euros. Il est établi que la société CHANEL a cherché à résoudre le litige de manière amiable avant toute assignation, tant auprès de la société AEFFE que des sociétés MOSCHINO. Il serait d’autant plus inéquitable de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles. Les défenderesses , qui succombent, seront donc condamnées in solidum à lui verser la somme de 80.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme se répartissant entre les parties perdantes à concurrence d’un quart.
Les parties perdantes seront également condamnées in solidum aux dépens. Enfin l’exécution provisoire, qui correspond à la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société YOOX NET A PORTER GROUP SpA de sa demande d’écarter des débats les pièces non traduites en langue française,
Déboute les sociétés YOOX NET A PORTER GROUP SpA, AEFFE SpA, MOSCHINO SpA et MOSCHINO France, de leur demande en nullité des procès-verbaux de constat d’achat effectués sur le site <www.moschino.com>,
Dit qu’en fabriquant, en offrant à la vente et en commercialisant le sac LOVE MOSCHINO Automne Hiver 2014 référencé 1000000555638855 les sociétés AEFFE SpA, MOSCHINO SpA et YOOX NET A PORTER GROUP SpA ont commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur,
Condamne les sociétés AEFFE SpA, MOSCHINO SpA et YOOX NET A PORTER GROUP SpA in solidum à verser à la société CHANEL la
somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice à ce titre, à hauteur de 50% pour la société MOSCHINO SpA, 30% pour la société AEFFE SpA et 20% pour la société YOOX NET A PORTER GROUP SpA,
Fait défense aux sociétés AEFFE SpA, MOSCHINO SpA et YOOX NET A PORTER GROUP SpA de renouveler ces actes sous astreinte in solidum de 1000 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement et pour une durée de six mois,
Ordonne, une fois la présente décision passée en force de chose jugée, la confiscation des sacs LOVE MOSCHINO Automne Hiver 2014 référencés 100000055638855 se trouvant en possession des sociétés AEFFE SpA, MOSCHINO SpA, YOOX NET A PORTER SpA et MOSCHINO France, et leur remise à la société CHANEL aux fins de destruction à leurs frais solidaires, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement et pour une durée de six mois,
Déboute la société CHANEL de ses autres demandes sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur,
Déboute la société CHANEL de ses demandes principales pour faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire pour les produits des tableaux I, II et III,
Dit qu’en faisant fabriquer, en fabriquant, en offrant à la vente et en commercialisant les cinq sacs et portefeuilles LOVE MOSCHINO Automne Hiver 2014 et la pochette argent et dorée MOSCHINO Croisière 2015 désignés au chapitre 5 b) de la présente décision, les sociétés AEFFE SpA, MOSCHINO Spa et YOOX NET A PORTER GROUP SpA ont commis des actes de parasitisme,
Condamne les sociétés AEFFE SpA, MOSCHINO SpA et YOOX NET A PORTER GROUP SpA in solidum à verser à la société CHANEL la somme de 180 000 euros en réparation de son préjudice à ce titre, à hauteur de 50% pour la société MOSCHINO SpA, 30% pour la société AEFFE SpA et 20% pour la société YOOX NET A PORTER GROUP SpA,
Fait défense aux sociétés AEFFE SpA, MOSCHINO SpA, YOOX NET A PORTER GROUP SpA de renouveler ces actes sous astreinte in solidum de 1000 euros par jour de retard 15 jours après la signification du présent jugement et pour une durée de six mois,
Déboute la société CHANEL de ses autres demandes subsidiaires en parasitisme pour les produits des tableaux I, II et III,
Déboute la société CHANEL de ses demandes principales en contrefaçon de marques,
Déboute la société CHANEL de ses demandes subsidiaires en parasitisme par imitation de ses marques,
Déboute la société CHANEL de ses demandes au titre du parasitisme pour les produits du tableau IV,
Déboute la société CHANEL de sa demande d’interdiction concernant le flacon de parfum CHANEL n°5,
Condamne in solidum les sociétés AEFFE SpA, MOSCHINO SpA, MOSCHINO France et YOOX NET A PORTER GROUP SpA à verser à la société CHANEL la somme de 400 000 euros en réparation de son préjudice résultant des actes de parasitisme et d’atteinte à l’image de marque de la société CHANEL découlant de la reprise de ses identifiants visuels et du détournement de sa notoriété,
Dit que dans leurs rapports entre elles, cette somme sera répartie à hauteur de 15% à la charge de la société YOOX NET A PORTER GROUP SpA, 5% à la charge de la société MOSCHINO France, 30% à la charge de la société AEFFE SpA et 50% à la charge de la société MOSCHINO SpA,
Fait interdiction aux sociétés AEFFE SpA, MOSCHINO SpAa MOSCHINO France et YOOX NET A PORTER GROUP SpA de renouveller ces actes sous astreinte in solidum de 1000 euros par jour de retard 15 jours après la signification de la présente décision et pour une durée de six mois,
Autorise une fois la présente décision passée en force de chose jugée, la société CHANEL à en faire publier le dispositif sur son site internet, sur le site www.moschino.com sur une page accessible par un lien visible sur la page d’accueil, ainsi que dans deux journaux ou périodiques de son choix, pour une durée maximale de quinze jours, aux frais solidaires des sociétés AEFFE SpA, MOSCHINO SpA, MOSCHINO France et YOOX NET A PORTER GROUP SpA sans que le coût de chaque insertion n’excède la somme de 4000 euros ; ce, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours après la signification de la décision et pour une durée de six mois,
Se réserve la liquidation des astreintes,
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts de la société CHANEL fondée sur la violation des engagements contenus dans le protocole transactionnel du 16 mai 1989,
Rejette la demande de garantie de la société YOOX NET A PORTER GROUP SpA,
Condamne in solidum les sociétés AEFFE SpA, MOSCHINO SpA, MOSCHINO France et YOOX NET A PORTER GROUP SpA à verser à la société CHANEL la somme de 80.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme se répartissant entre les parties perdantes à concurrence d’un quart chacune dans leurs rapports entre elles,
Condamne in solidum les sociétés AEFFE SpA, MOSCHINO SpA, MOSCHINO France et YOOX NET A PORTER GROUP SpA aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Me DELILE dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
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