Infirmation partielle 20 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 20 mai 2022, n° 21/11047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/11047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 mai 2021, N° 20/57848 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 20 MAI 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11047 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3OU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mai 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 20/57848
APPELANTS
M. [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [N] [Y] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.C.I. LANCRY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés et assistés par Me Hélène HELWASER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0225
INTIMEES
S.C.I. JELK
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.E.L.A.S. NEW KINESIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Eric ROCHER-THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0489
Assistés par Me Malik GUEIL, substituant Me Francesco DIGIURO, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Bérengère DOLBEAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
Par acte notarié du 27 avril 2018, M. [W] et son épouse, Mme [Y], ont vendu à la SCI Jelk les lots 44 et 46 situés respectivement au sous-sol et rez-de-chaussée, dépendant d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 2]. Le lot 46, accolé au lot 45 appartenant à la SCI [Adresse 2], gérée par M. [W] et constituée entre les consorts [W], comprenait, lors de la vente, une porte de communication avec ce lot.
La SCI Jelk a donné à bail ces locaux à la société New Kinesia afin d’y exploiter une activité de centre de balnéothérapie, considéré comme un établissement recevant du public.
Le 13 octobre 2020, la SCI [Adresse 2] a indiqué à la société New Kinesia qu’elle allait condamner définitivement la porte d’accès à son lot et ce pour des raisons de sécurité.
Par ailleurs, à l’occasion d’un dégât des eaux survenu sur le réseau de distribution, la SCI Jelk et son locataire ont découvert que le réseau de distribution d’eau était unique pour les lots 44, 45 et 46 et qu’elles réglaient les consommations d’eau pour l’ensemble de ces lots.
C’est dans ce contexte que par actes des 10 et 12 novembre 2020, la SCI Jelk et la société New Kinesia ont fait assigner la SCI [Adresse 2] ainsi que M. et Mme [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin, notamment, qu’il soit mis fin aux troubles manifestement illicites subis résultant de la fermeture de la porte de communication, considérée comme issue de secours d’une part, et de l’absence de scission du réseau de distribution d’eau potable d’autre part et que leur soit allouée une provision à valoir sur la réparation de leur préjudice.
Par ordonnance du 27 mai 2021, ce magistrat a :
ordonné à la SCI [Adresse 2] in solidum avec les époux [W] à remettre en l’état l’issue de secours se trouvant dans le couloir leur appartenant, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant soixante jours, passé le délai d’un mois suivant signification de l’ordonnance ;
débouté les sociétés Jelk et New Kinesia de leur demande tendant à faire exécuter des travaux de scission du réseau d’eau et de leur demande d’expertise relative à ce réseau ;
débouté les sociétés Jelk et New Kinesia de leur demande de dommages et intérêts ;
condamné la SCI [Adresse 2] in solidum avec les époux [W] à payer aux sociétés Jelk et New Kinesia la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SCI [Adresse 2] in solidum avec les époux [W] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 14 juin 2021, M. et Mme [W] et la société [Adresse 2] ont relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs du dispositif.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 14 mars 2022, M. et Mme [W] et la SCI [Adresse 2] demandent à la cour, de :
à titre principal, déclarer que le premier juge a méconnu le principe de la contradiction ;
annuler l’ordonnance entreprise ;
se déclarer incompétent pour contestation sérieuse et absence de dommage imminent ;
renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ;
déclarer I’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent ;
mettre les consorts [W] hors de cause ;
déclarer qu’aux termes de la réglementation sécurité, l’ancienne communication entre le lot 45 et le lot 46 ne saurait être qualifiée de « sortie de secours '' puisque l’activité exercée dans les lots 46 et 44 n’est autorisée que pour 12 personnes au titre du public ;
déclarer que l’acte de vente passé entre 'la SCI [Adresse 2]' et la SCI Jelk le 27 avril 2018 relatifs aux lots 44 et 46 ne stipule aucune servitude conventionnelle entre les lots 45 et 46 ;
déclarer que l’ancienne communication entre les lots 45 et 46 ne saurait être qualifiée de
servitude discontinue non apparente eu égard aux termes de l’article 691 du code civil ;
déclarer que les demandes des sociétés Jelk et New Kinesia se heurtent à de nombreuses difficultés sérieuses ;
déclarer qu’il n’existe aucun dommage imminent, l’ancienne communication entre les lots
45 et 46 ne pouvant être qualifiée de « sortie de secours '', la société Jelk bénéficiant au surplus de 2 portes de secours, conformément à la réglementation ;
déclarer que la juridiction des référés est incompétente pour absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent ;
infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
sur l’appel incident, débouter les sociétés Jelk et New Kinesia de leurs demandes relatives à la scission des compteurs d’eau situés dans le sous-sol dans le lot 44 ;
dire qu’il existe d’ores et déjà des compteurs divisionnaires ;
débouter les intimés de leur appel incident et de leur demande d’expertise ;
ordonner, sous astreinte de 200 euros par jour passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, aux sociétés Jelk et New Kinesia de donner accès au lot 44 aux proposés ou mandataires de la SCI [Adresse 2] afin de pouvoir transférer le compteur divisionnaire numéro D 15CA076627K ainsi que sa vanne d’arrêt d’eau et l’installer dans le lot 45, le tout aux frais de la SCI [Adresse 2] ; à défaut enjoindre aux sociétés Jelk et New Kinesia de communiquer les relevés du compteur d’eau ;
condamner les sociétés Jelk et New Kinesia in solidum au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 22 mars 2022, les sociétés Jelk et New Kinesia demandent à la cour de :
in limine litis, déclarer irrecevables les conclusions d’appel de la SCI [Adresse 2] et des consorts [W] ;
à titre principal, confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné aux appelants de remettre en l’état l’issue de secours se trouvant le couloir leur appartenant et ce, sous astreinte ; condamné ces derniers in solidum au paiement des dépens et d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
y ajoutant, au titre de l’appel incident, infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté le trouble manifestement illicite quant au réseau d’eau enterré et les demandes formées à ce titre,
ordonner à la SCI [Adresse 2] d’exécuter les travaux de scission du réseau d’eau à ses frais exclusifs, sous astreinte journalière de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
à titre subsidiaire, constater qu’elles subissent des troubles manifestement illicites ;
ordonner à la SCI [Adresse 2] :
' de leur communiquer :
' une étude d’un bureau d’étude technique avec un cahier des charges des travaux de scission du réseau de distribution d’eau,
un devis pour ces travaux d’une entreprise avec attestation au titre de la responsabilité décennale sous la direction d’un maître d''uvre assuré également au titre de la responsabilité décennale,
un planning des travaux notamment avec la fixation d’une date de début travaux,
et ce, sous astreinte journalière de 500 euros par jour de retard et par document, passé un délai de 5 jours à compter de la signification de la décision à intervenir;
' d’exécuter les travaux de scission du réseau d’eau aux frais exclusifs de la SCI [Adresse 2], et ce selon la date de début des travaux fixée audit planning, sous astreinte journalière de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
' (dire) 'que les travaux de la remise en état consistant à dessouder la porte entre les lots 45 et 46, devront être réalisés par la Société [Adresse 2] et à ses frais exclusifs sous astreinte journalière de 1.000 euros par jour de retard passé 15 jours de la signification de la décision à intervenir’ ;
à titre très subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire en désignant tel expert qu’il plaira à la cour ayant pour mission, notamment, de faire la description tant du réseau de canalisation d’eau que de l’issue de secours au rez-de-chaussée ; relever et décrire l’implantation des ouvrages et des équipements sur la propriété litigieuse ; vérifier si des modifications du règlement de copropriétés et autorisations et servitudes correspondantes aux ouvrages ont été formalisées ou transcrites ou annexé à l’acte de vente en considération des documents contractuels liant les parties ainsi que de ceux évoqués dans les présentes conclusions et dans l’assignation initiale ; dire si ces ouvrages étaient connus de l’acheteur et acceptés par lui ; détailler l’origine, les causes et l’étendue des installations litigieuses ; dire si chacune desdites installations étaient décelables ou apparentes lors de la vente de l’immeuble réalisée le 27 avril 2018 eu égard notamment aux stipulations de l’acte de vente ; fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants les responsabilités pour les ouvrages litigieux sont imputables, et dans quelles proportions ; indiquer les conséquences de ces installations quant à l’exploitation commerciale de l’immeuble, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, notamment en terme de sécurité incendie ; indiquer les solutions appropriées pour y remédier ;
en tout état de cause, débouter M. et Mme [W] ainsi que la SCI [Adresse 2] de leurs prétentions ;
condamner M. et Mme [W] à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts dus en réparation des troubles causés ;
condamner M. et Mme [W] in solidum avec la SCI [Adresse 2] au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 mars 2022.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l’annulation de l’ordonnance entreprise
Pour solliciter l’annulation de l’ordonnance entreprise, les appelants font valoir qu’en ayant refusé d’accueillir leur demande de renvoi, motivée par l’indisponibilité de leur nouveau conseil n’ayant pu, en période de confinement, se présenter à l’audience et n’ayant pu prendre connaissance de leur dossier que quelques jours avant celle-ci, ils n’ont pu développer de moyens ni déposer de conclusions et pièces justificatives. Ils soutiennent que le premier juge en n’ayant tenu compte que des explications des sociétés intimées, a méconnu le principe de la contradiction et les droits de la défense.
Cependant, il sera observé que les sociétés Jelk et New Kinesia ont fait assigner les époux [W] et la SCI [Adresse 2] suivant actes des 10 et 12 novembre 2020 ; que lors de l’audience du 7 janvier 2021, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, l’affaire ayant été renvoyée à l’audience du 15 avril 2021 ; qu’aucun accord n’ayant été trouvé, l’affaire a été appelée à cette dernière audience lors de laquelle les défendeurs ont sollicité le renvoi par l’intermédiaire d’un avocat substituant le conseil qu’ils venaient de mandater, la cour observant que nul ne conteste que le précédent conseil des appelants faisait l’objet d’une suspension depuis le mois de juillet 2020 ainsi qu’il résulte des termes de l’ordonnance critiquée.
Il résulte des éléments qui précèdent, que contrairement à ce qu’ils soutiennent, les appelants qui avaient été assignés en novembre 2020, ont disposé de près de cinq mois pour organiser leur défense ; que ce délai, de surcroît, dans le cadre d’une procédure en référé, apparaît suffisant alors au surplus, qu’il résulte des termes de l’ordonnance critiquée qu’à l’audience du 15 avril 2021, les sociétés Jelk et New Kinesia n’ont développé aucun moyen nouveau ni formé d’autres demandes que celles contenues dans l’assignation.
Ainsi, il n’apparaît pas qu’en refusant la demande de renvoi après un premier examen de l’affaire en janvier 2021 et une tentative de médiation, le premier juge a méconnu le principe de la contradiction, la cour relevant au surplus, qu’en dépit de la crise sanitaire persistante en avril 2021, les conseils n’étaient pas empêchés d’assurer la représentation de leurs clients et qu’en l’espèce, les époux [W] et la SCI [Adresse 2] étaient représentés par un avocat.
Dans ces circonstances, aucune atteinte au principe de la contradiction ni à l’exercice des droits de la défense n’est caractérisée. Il n’y a donc pas lieu à annulation de l’ordonnance entreprise.
Sur la recevabilité des demandes des appelants
Il résulte des articles 564, 566 et 567 du code de procédure civile, qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ; elles ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; enfin, les demandes reconventionnelles sont recevables en cause d’appel.
Les sociétés Jelk et New Kinesia soulèvent l’irrecevabilité des demandes des appelants comme étant nouvelles en cause d’appel.
Or, les demandes des appelants, qui tendent à faire écarter les prétentions des sociétés Jelk et New Kinesia s’agissant de la fermeture de l’issue de secours et des travaux de scission du réseau de distribution d’eau, ne constituent pas des demandes nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile et sont donc recevables.
Sur la demande de mise hors de cause de M. et Mme [W]
Ayant vendu les lots 44 et 46 à la SCI Jelk et étant associés de la SCI [Adresse 2] à qui il est reproché d’avoir commis un trouble manifestement illicite, à l’origine d’un risque de fermeture administrative des locaux exploités par la société New Kinesia, la mise en cause des époux [W] dans le présent litige apparaît justifiée. Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
Sur le trouble manifestement illicite
Selon l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit et le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure.
Sur la demande relative à l’ouverture de l’issue de secours
En l’espèce, il est constant que suivant acte notarié du 27 avril 2018, la SCI Jelk a acquis des époux [W] les lots 44 et 46 de l’immeuble en copropriété du [Adresse 2] désignés comme suit :
'Lot numéro quarante quatre ( 44)
Dans bâtiment sur cour, Bâtiment à gauche dans la cour.
Au sous-sol, un grand local se trouvant pour partie sous le bâtiment constituant les lots n° 45 et 46'.
Lot numéro quarante-six (46)
Bâtiment sur cour, Bâtiment à droite dans la cour.
Un petit bâtiment élevé d’un seul rez-de-chaussée formant atelier d’artiste. Ledit bâtiment accolé à celui formant le lot n° 45 avec entrée sur pan coupé. Droit aux water-closets communs se trouvant au pied de l’escalier au fond de la cour. (…)
Suite à des travaux d’aménagement intérieur réalisés en 1970, les deux lots ont été réunis par un escalier intérieur, les locaux ont la désignation suivante :
Au rez-de-chaussée :
Un accueil, salle d’attente, un bureau salon en mezzanine, en sous-sol les locaux comportent trois piscines, une salle aménagée pour les équipements de sport, un espace de massage, des vestiaires, deux water-closets, cinq douches, six locaux de rangement, une chaufferie, un sauna.
Ces travaux ont été réalisés à la suite à plusieurs permis de construire délivrés par la mairie de [Localité 5] (…).'
Il a été précisé à la suite de ces dispositions 'que (le vendeur) n’a pas effectué ou fait effectuer dans les dits biens : de travaux en infraction aux dispositions du règlement de copropriété ou de la loi du 10 juillet 1965, notamment, par un empiétement, une annexion, une atteinte ou une utilisation irrégulière privatives des parties communes '.
Le même jour, la société New Kinesia a acquis une patientèle de kinésithérapie exploité dans les locaux acquis par la SCI Jelk.
Il résulte des écritures des appelants, qu’avant la vente intervenue au profit de la SCI Jelk, 'les consorts [W] étaient propriétaires du lot 45 par le biais de la SCI [Adresse 2], dont ils sont les seuls porteurs de parts, et que pour l’exploitation de leur activité, ils avaient créé une communication entre les lots mitoyens 45 et 46'.
C’est ainsi qu’une porte de communication a été installée entre ces deux lots à une époque non précisée, qui a été fermée en octobre 2020, soit plus de deux ans après la vente des lots 44 et 46 à la SCI Jelk.
Les appelants contestent la qualification d’issue de secours revendiquée par les sociétés intimées et considèrent que le maintien de la porte de communication n’est plus justifié puisque celle-ci donne accès au lot privatif de la SCI [Adresse 2], et, plus particulièrement aux bureaux administratifs d’une société locataire des locaux de cette dernière. Ils contestent également l’existence d’une servitude conventionnelle ou d’une servitude discontinue non apparente, soutenant que les intimées ne dispose d’aucun titre pour l’établir.
S’il est exact que l’ouverture litigieuse n’apparaît pas dans la désignation des lots 45 et 46 précisée dans le règlement de copropriété et reprise dans l’acte de vente du 27 avril 2018, il est néanmoins constant que cette ouverture, effectuée pour les besoins de l’activité des consorts [W], de même nature que celle exploitée par la société New Kinesia ayant d’ailleurs acquis leur patientèle, existait lors de la vente intervenue au profit de la SCI Jelk, qu’elle était matérialisée sur des plans annexés à l’acte de vente (pages 122, 126 et 134), cette ouverture donnant accès à un couloir situé dans le lot 45 donnant lui-même accès à la porte de sortie de ce lot.
En outre, il apparaît sur le plan d’évacuation du rez-de-chaussée (pièce 4 des intimées) que l’ouverture litigieuse a été considérée comme une issue de secours des locaux de la SCI Jelk dans lesquels est exploité un établissement recevant du public de 5ème catégorie, susceptible de recevoir simultanément un effectif théorique de 12 personnes ainsi qu’il résulte du courrier de la préfecture du 27 août 2019 (pièce n°2).
Il ressort de ce courrier qu’à la suite d’un contrôle d’un technicien du service de prévention incendie de la préfecture de police, il a notamment été préconisé, au titre de la sécurité incendie, de 'maintenir en position fermée la porte de la sortie de secours du rez-de-chaussée donnant sur les parties communes et l’équiper d’un ferme-porte'.
Il ne se déduit pas de ce courrier que cette issue de secours qualifiée comme telle par la préfecture de police, serait inutile à l’activité de la société New Kinesia comme le prétendent les appelants.
Il apparaît ainsi que la fermeture définitive de cette issue inscrite dans le plan d’évacuation incendie de l’exploitation de la société New Kinesia, entraînant une modification de la configuration des locaux acquis deux ans auparavant par la SCI Jelk et supprimant une issue de secours, qui existait lors de la vente et qui a été mise à la disposition de la société New Kinesia, constitue un trouble manifestement illicite commis par la SCI [Adresse 2] et ses associés.
La cour relève que l’existence de contestations sérieuses invoquées par les appelants tenant à l’existence ou non d’une servitude au profit du lot 46 et à la qualification de l’issue litigieuse est sans incidence en présence d’un tel trouble qu’il appartient à la juridiction des référés de faire cesser.
Il y a donc lieu, confirmant l’ordonnance entreprise de ce chef, d’ordonner la remise en état de cette issue, sous les conditions d’astreinte définies par cette décision, et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué par une décision irrévocable du juge du fond sur les contestations émises par les appelants quant à l’existence ou non d’un droit à l’ouverture de la porte litigieuse.
Sur la demande relative au réseau de distribution d’eau
Il apparaît des écritures des parties qu’il existe un seul réseau de distribution d’eau pour les lots 44, 45 et 46 ; que M. [W] a, ainsi qu’il l’indique dans ses conclusions, installé en 1969 deux compteurs divisionnaires dans le lot 44, pour les lots 44 et 46 d’une part et le lot 45 d’autre part.
Les appelants considèrent que la présence de ces deux compteurs divisionnaires permet de répartir les frais facturés par la compagnie des eaux et soutiennent qu’il en avait été convenu oralement ainsi entre les époux [W] et la SCI Jelk, ce que cette dernière conteste.
Les sociétés Jelk et New Kinesia soutiennent que la présence d’un seul réseau de distribution d’eau les oblige à assumer l’entretien du réseau et à régler l’ensemble des consommations. Elles indiquent par ailleurs, subir des allées et venues de la part des appelants dans leurs locaux afin d’accéder à la vanne d’arrêt du réseau d’eau.
L’existence d’un seul réseau d’eau desservant les lots 44, 45 et 46, contraint les sociétés Jelk et New Kinesia à assumer le coût des consommations d’eau de l’ensemble des lots ainsi que l’entretien du réseau, ce que ne contestent pas les appelants, qui ont adressé le 9 mars 2021, à la société New Kinesia, un chèque de 977,20 euros en règlement de la consommation d’eau afférente au lot 45.
Cette situation, non prévue dans l’acte de vente conclu entre les époux [W] et la SCI Jelk, entraîne des tensions entre les parties liées à la présence du compteur divisionnaire du lot 45 et de la vanne d’arrêt dans le lot 44 et crée pour les intimées une charge injustifiée au seul profit de la SCI [Adresse 2]. Elle apparaît donc constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant à cette dernière de faire effectuer, à ses frais, les travaux de scission du réseau d’eau, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ainsi qu’il sera précisé au dispositif, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les demandes des intimées tendant à la communication de pièces relatives à ces travaux et à la désignation d’un expert, ces demandes ayant été formées à titre subsidiaire dans le dispositif de leurs conclusions, qui seul saisit la cour.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les sociétés intimées sollicitent l’allocation d’une provision de 20.000 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis par les troubles causés.
Cependant, les sociétés Jelk et New Kinesia ne justifient pas avec toute l’évidence requise en référé l’existence d’un préjudice qui n’aurait pas été réparé par les mesures précédemment ordonnées destinées à faire cesser les troubles manifestement illicites retenus.
Confirmant l’ordonnance entreprise de ce chef, elles seront donc déboutées de leur demande de provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en leurs prétentions, les appelants supporteront les dépens exposés en appel sans pouvoir prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il sera alloué aux sociétés Jelk et New Kinesia, contraintes d’exposer de tels frais pour assurer leur défense en appel, la somme globale de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à annulation de l’ordonnance entreprise ;
Déclare recevables les demandes de M. et Mme [W] et de la SCI [Adresse 2] ;
Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause M. et Mme [W] ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la SCI Jelk et la société New Kinesia de leur demande tendant à faire exécuter des travaux de scission du réseau de distribution d’eau des lots 44, 45 et 46 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Ordonne à la SCI [Adresse 2] de faire exécuter, à ses frais, les travaux de scission du réseau d’eau de distribution des lots 44 et 46 d’une part, et 45 d’autre part, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, laquelle sera due pendant un délai de trois mois, à l’issue duquel il pourra être statué sur une nouvelle astreinte ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ses autres dispositions ;
Condamne in solidum M. et Mme [W] et la SCI [Adresse 2] aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer aux sociétés Jelk et New Kinesia la somme globale de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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