Confirmation 18 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 18 mai 2021, n° 20/01545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01545 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guerric HENON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
SS
DU 18 MAI 2021
N° RG 20/01545 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ETTV
Pôle social du TJ de CHALONS EN CHAMPAGNE
[…]
07 mai 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-Lise BROCARD, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004762 du 23/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉE :
CPAM DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Mme Pauline BOBRIE, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 13 Avril 2021 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Mai 2021 ;
Le 18 Mai 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Par lettre recommandée adressée le 9 février 2015, M. Y X a formé devant le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité (TCI) de Châlons-en-Champagne un recours à l’encontre de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Marne, en date du 2 décembre 2014, lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5%, suite à l’accident de travail dont il a été victime le 21 février 2012.
En parallèle, M. Y X a également exercé un recours en contestation de la date de consolidation devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de la Marne.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l’état au pôle social au Tribunal de Grande Instance, devenu ensuite Tribunal Judiciaire, de Châlons-en-Champagne.
Par ordonnance du 17 mai 2019, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation médicale à l’audience devant se dérouler à l’audience du 20 septembre 2019, l’ordonnance valant convocation des parties.
A cette audience, il a été décidé un renvoi à l’audience du 6 mars 2020 suite à la demande de M. X, ce dernier évoquant des difficultés d’ordre médical pour se rendre au Tribunal et également pour lui permettre de prendre l’attache d’un autre avocat en remplacement suite à la décision d’aide juridictionnelle.
A l’audience de renvoi, M. X, non comparant, a de nouveau sollicité un renvoi de l’affaire pour des motifs identiques à ceux précédemment évoqués mais la CPAM s’est opposée à cette demande de renvoi et sollicité du Tribunal un jugement au fond.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2020, délibéré prorogé au 7 mai 2020.
Par jugement du 7 mai 2020, le Tribunal a :
— rejeté la demande de renvoi formée par M. Y X ;
— déclaré le recours de M. Y X le 9 février 2015 non fondé ;
— condamné M. Y X aux dépens ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 7 août 2020, M. X a formé un appel nullité de ce jugement en ce qu’il déclare le recours non fondé et interjeté appel quant aux chefs du jugement qui rejette la demande de renvoi et déclare non fondé le recours à l’encontre de la décision de la CPAM du 2 décembre 2014 attribuant un taux d’IPP de 5 % ne correspondant pas à sa situation médicale.
Suivant ses conclusions déposées sur RPVA le 6 novembre 2020, M. X demande à la Cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel dirigé à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Châlons en Champagne en date du 7 mai 2020.
Y faisant droit,
— infirmer le jugement dont appel,
En conséquence, faisant droit à ses demandes,
— constater que la date de consolidation et le taux d’IPP déterminés par la CPAM de la Marne sont dépourvus de base légale,
— constater que la consolidation est intervenue le 10 octobre 2016,
— enjoindre à la CPAM de la Marne de communiquer un rapport médical d’évaluation du taux d’IPP après consolidation au 10 octobre 2016,
— ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira à la Cour, avec mission habituelle et notamment détermination du taux d’IPP,
— dire et juger que cette expertise médicale sera réalisée à son domicile, […] à Reims,
— débouter la CPAM de la Marne de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la CPAM de la Marne aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, de première instance et d’appel.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 15 mars 2021, la caisse demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Châlons en Champagne rendu le 7 mai 2020,
— fixer à 5 % le taux d’IPP attribué à M. X Y pour les séquelles de l’accident de travail survenu le 21 février 2012,
— débouter M. X de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner M. X aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
A l’audience les observations des parties ont été sollicitées quant à la question de la date de consolidation et du recours formé par ailleurs ayant abouti à un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims et de l’appel formé, en ce qui concerne l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision.
Les parties s’en sont rapportées à leurs écritures.
Motifs :
En l’état des dates de recours diligentés par l’intéressé, il résulte des dispositions de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable que les contestations relatives à la date de consolidation consécutive à un accident du travail relèvent du contentieux général de la sécurité sociale, au besoin en recourant à l’expertise médicale technique prévue à l’article L. 141-1 du même code, alors qu’en application de l’article L. 143-1 du code de la sécurité sociale les contestations relatives au taux d’incapacité permanente relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale.
Au cas présent, il est constant que l’intéressé a été victime d’un accident du travail le 21 février 2012.
Il est tout aussi constant que la caisse a considéré que son état était stabilisé au 31 mai 2014 par décision du 28 mai 2014 et que l’intéressé a formé un recours contre cette décision et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne le 28 novembre 2014.
Il convient de relever que l’intéressé a par ailleurs contesté la décision consécutive de la caisse, notifiée le 2 décembre 2014, de fixer à 5% le taux d’incapacité en considération d’une limitation fonctionnelle douloureuse du rachis cervical et du membre supérieur droit survenant sur état antérieur chez un droitier. Pour ce faire ce dernier a saisi le tribunal de l’incapacité Tribunal du Contentieux de l’Incapacité (TCI) de Châlons-en-Champagne d’un recours. Le jugement entrepris dont appel est intervenu dans le cadre de ce recours.
Il s’ensuit que la cour ne saurait se prononcer sur les questions relatives à la date de consolidation qui n’ont pas été déférées au Tribunal du Contentieux de l’Incapacité puis au pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, l’appel ne pouvant porter que sur les questions soumises à la juridiction de première instance.
Il résulte des pièces produites aux débats qu’en l’état des recours formés par l’intéressé, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne a par jugement du 20 décembre 2018, rejeté les contestations de l’intéressé relatives à la date de consolidation et fixé celle-ci au 31 mai 2014. S’il apparait que l’intéressé a formé appel de ce jugement, il reste qu’une décision de radiation est intervenue le 4 décembre 2019 ainsi qu’il résulte de la copie de cette décision produite aux débats.
En l’état des recours formés par l’intéressé, il s’ensuit qu’en l’état de la décision prise par la caisse et du jugement du 20 décembre 2018 ayant en l’état autorité de la chose jugée, il ne peut être pris en considération d’autre date de consolidation que celle du 31 mai 2014.
Par voie de conséquence, l’intéressé ne saurait être fondé à solliciter l’établissement d’un rapport d’évaluation finale des séquelles fondé sur une date de consolidation au 10 octobre 2016.
En l’absence d’élément et de moyens portant sur la fixation du taux d’incapacité tel qu’opéré par la caisse à la suite de la consolidation fixée au 31 mai 2014, il convient de rejeter la contestation de l’intéressé et partant de confirmer le jugement entrepris.
L’intéressé qui succombe sera condamné aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne du 7 mai
2020 ;
Condamne M. Y X aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Activité ·
- Contredit ·
- Chiffre d'affaires ·
- Chauffeur ·
- Prestataire ·
- Travail ·
- Plateforme ·
- Contrat de prestation ·
- Transport de personnes ·
- Prestation
- Poste ·
- Supermarché ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Temps partiel ·
- Emploi ·
- Indemnité ·
- Libre-service
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal d'instance ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Expulsion ·
- Partie ·
- Bailleur ·
- Écrit ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Part sociale ·
- Expert ·
- Cession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Droit social ·
- Référé ·
- Évaluation ·
- Ordonnance ·
- Statut
- Règlement intérieur ·
- Contrôle ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Test ·
- Travail ·
- Logistique ·
- Faute grave ·
- Conforme ·
- Chargement
- Clause bénéficiaire ·
- Testament ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Assurance vie ·
- Capital décès ·
- Clause ·
- Décès ·
- Désignation ·
- Notaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Paye ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Congé ·
- Titre ·
- Absence ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Cession ·
- Transaction ·
- Préjudice ·
- Acte ·
- Détournement de clientèle ·
- Conseil ·
- Procès-verbal ·
- Gérant ·
- Dol
- Épargne ·
- Astreinte ·
- Décès ·
- Rapport ·
- Comptes bancaires ·
- Expertise ·
- Document ·
- Ordonnance ·
- Banque ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Spectacle ·
- Taxation ·
- Créance ·
- Production ·
- Titre exécutoire ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Recette ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce
- Véhicule ·
- Licenciement ·
- Lorraine ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licence de transport ·
- Titre
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Transport ·
- Forfait ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.