Confirmation 24 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 24 mars 2017, n° 15/08749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/08749 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 octobre 2015, N° F14/03462 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel SORNAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE RHONE-ALPES |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 15/08749
Y
C/
SAS ENTREPRISE C D M-N
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 27 Octobre 2015
RG : F14/03462
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 24 MARS 2017 APPELANT :
B Y
né le XXX à Vaulx-en-Velin (69120)
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Murielle BOYER-LEGOUET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Béatrice FARABET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/033749 du 03/12/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
SAS ENTREPRISE C D M-N venant aux droits de la société ENTREPRISE C D SUD-EST
XXX
XXX
Représentée par M. Sébastien PORTAY, Chef de secteur, muni d’un pouvoir, assisté de Me Pierre DONAINT, avocat au barreau de LYON, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Janvier 2017
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mars 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée, la société ENTREPRISE C D SUD-EST a engagé B Y en qualité d’applicateur, statut ouvrier, niveau 2, coefficient 125, à compter du 5 juin 2000.
En dernier lieu, B Y percevait une rémunération mensuelle brute de 1 669.89 euros. Son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
Par lettre du 18 mars 2014, la société ENTREPRISE C D SUD-EST a convoqué B Y le 25 mars 2014 à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement et a notifié au salarié sa mise à pied conservatoire immédiate.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2014, la société ENTREPRISE C D SUD-EST a notifié à B Y son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'Monsieur,
Par lettre remise en main propre le 18/03/2014, vous avez été convoqué à un entretien préalable à licenciement pour faute. Cet entretien a eu lieu le 25 Mars dernier.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous avons engagé cette procédure et avons recueilli vos explications.
Le 17/03/2014 aux environs de 7h20, en arrivant sur le parking de l’Entreprise, j’ai personnellement vu que vous commenciez à vous bagarrer avec un de vos supérieurs hiérarchiques. J’ai été contraint d’intervenir fermement afin que cette situation cesse. Après avoir mené une enquête interne approfondie, il s’avère que préalablement à cette altercation, vous avez à plusieurs reprises agressé verbalement Monsieur Z A en l’insultant et en le menaçant de mort en des termes extrêmement violents.
Cette enquête nous a permis de découvrir que votre comportement du 17/03/2014 est, en aucun cas, un fait isolé. Régulièrement depuis plusieurs mois et pour des raisons inexpliquées, vous avez un comportement agressif à l’égard de vos supérieurs hiérarchiques (Chefs d’équipe et Chefs de chantier) que vous insultez et menacez, allant jusqu’à proférer des menaces de mort. Tel a notamment été le cas le 24/02/2014 puis le 25/02/2004.
Vous comprendrez aisément que votre comportement ne correspond pas à ce que nous sommes en droit d’attendre de la part d’un salarié subordonné. En insultant et menaçant vos responsables hiérarchiques, vous vous livrez à des voies de fait strictement interdit dans l’Entreprise comme le prévoit notre règlement intérieur. Vous portez, par ailleurs, atteinte à leur pouvoir de Direction et à leur autorité, engendrant un climat de tensions au sein de l’ensemble de la collectivité de travail.
Votre conduite au sein de l’entreprise est absolument intolérable et votre intégration dans nos équipes de travail est rendue impossible.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu rencontrer des problèmes relationnels avec 3 responsables d’équipe. Vous avez tenté d’apporter des explications à ce sujet.
En tout état de cause, aucune explication ne peut justifier que vous fassiez preuve de violences verbales répétées au sein de l’Entreprise.
Dans ces conditions, et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous informons que nous avons pris la décision de rompre le contrat de travail qui vous lie à notre société en procédant à votre licenciement pour faute grave. Votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris pendant la durée du préavis (…)'.
Le 5 septembre 2014, B Y a saisi le conseil de prud’hommes de en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société ENTREPRISE C D SUD-EST au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité compensatrice de préavis et prime d’ancienneté avec les congés payés afférents d’une indemnité légale de licenciement, de rappels de salaire et prime d’ancienneté afférents à la période de mise à pied conservatoire avec les congés payés afférents, et de condamner la société ENTREPRISE C D SUD-EST au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au conseil de B Y.
Par jugement rendu le 27 octobre 2015, le conseil de prud’hommes a débouté B Y de l’ensemble de ses demandes, a débouté la société ENTREPRISE C D SUD-EST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné B Y aux dépens.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 18 novembre 2015 par B Y.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 26 janvier 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, B Y demande à la cour:
— à titre principal de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société ENTREPRISE C D M-N venant aux droits de la société ENTREPRISE C D SUD-EST à lui payer les sommes suivantes: * 1 078.98 euros bruts et 19.60 euros bruts à titre de rappel de salaire et de prime d’ancienneté au titre de la mise à pied, outre 109.85 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 6 297.95 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3 339.78 euros bruts et 60.66 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de la prime d’ancienneté outre 340.04 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre subsidiaire de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de condamner la société ENTREPRISE C D M-N venant aux droits de la société ENTREPRISE C D SUD-EST au paiement des somme suivantes:
* 1 078.98 euros bruts et 19.60 euros bruts à titre de rappel de salaire et de prime d’ancienneté au titre de la mise à pied outre 109.85 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 6 297.95 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3 339.78 euros bruts et 60.66 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de la prime d’ancienneté outre 340.04 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— en toute hypothèse de condamner la société ENTREPRISE C D M-N venant aux droits de la société ENTREPRISE C D SUD-EST à verser au conseil de B Y la somme de 2 000 euros qualifiée d’honoraires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 26 janvier 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société ENTREPRISE C D M-N, venant aux droits de la société ENTREPRISE C D SUD-EST demande à la cour de débouter B Y de l’intégralité de ses demandes.
MOTIFS
1 – sur la rupture du contrat de travail
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié; qu’aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Attendu qu’en l’espèce, la société ENTREPRISE C D SUD-EST a notifié à B Y son licenciement pour faute grave en reprochant à ce salarié d’avoir le 17 mars 2014 insulté et menacé de mort E F puis d’avoir eu une altercation avec ce salarié, et d’avoir eu un comportement agressif à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques les 24 et 25 février 2014, la mention de l’année 2004 résultant à l’évidence d’une erreur matérielle.
Attendu que B Y soutient à titre principal que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire qu’il doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse; que B Y fait valoir qu’à l’origine des faits incriminés, il a été agressé par E F.
Attendu que l’employeur verse aux débats concernant les faits du 17 mars 2014:
— les attestations précises et concordantes de G H et I J, salariés, desquelles ils résultent que B Y a déclaré à E F 'fils de pute’ et 'je vais te tuer',
— l’attestation de K L qui ajoute qu’il a en compagnie de collègues retenu B Y pour éviter qu’il ne porte des coups à E F.
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que les attestations précitées ne sont à aucun moment contredites; qu’il est en outre établi que E F a porté des coups à B Y après cet épisode d’insultes et de tentatives de violences.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société ENTREPRISE C D SUD-EST rapporte la preuve de faits qui ont été commis par le salarié le 17 mars 2014; que ces faits, à eux seuls, constituent une violation par B Y des obligations découlant de son contrat de travail et rendent impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis;
qu’ainsi, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des griefs, il est établi que le licenciement de B Y repose sur une faute grave; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté B Y de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
qu’ajoutant à ce jugement, la cour déboutera B Y de ses demandes à titre subsidiaire tendant à faire requalifier son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
2 – sur les demandes accessoires
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur les dépens et en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que B Y sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE B Y de ses demandes au titre du licenciement requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE B Y aux dépens d’appel. Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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