Infirmation partielle 1 avril 2022
Résumé de la juridiction
L’action en paiement des rémunérations supplémentaires est prescrite en vertu de l’article 2224 du Code civil, qui prévoit que le délai de prescription court à compter de la date à laquelle le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. Concernant les demandes de l’inventrice salariée fondées sur les inventions non exploitées (réalisées entre 1999 et 2006 et ayant fait l’objet de dépôts de brevets de l’an 2000 à novembre 2007), la prescription, qui était alors de cinq ans, a été acquise au plus tard en novembre 2012. Le juge de la mise en état ne peut être suivi en ce qu’il a retenu, comme point de départ de la prescription relative à ces inventions, la date de la diffusion par l’employeur d’un document explicitant le dispositif de rémunération des inventions de mission des salariés (21 janvier 2016). Le juge avait retenu qu’antérieurement à cette date, l’inventrice n’était pas informée de son droit à rémunération complémentaire alors que l’article L. 611-7 du CPI avait vocation à s’appliquer aux inventions de mission et qu’elle avait bénéficié de paiements à ce titre. En outre, les fonctions de l’inventrice au sein de l’entreprise sur la période concernée, comme cheffe de service puis comme directrice du département Cancérologie, lui permettaient de connaître le sort qui était donné aux inventions auxquelles elle avait participé. Par ailleurs, l’inventrice ne peut se prévaloir d’une impossibilité d’agir jusqu’à son licenciement du fait du lien de subordination avec son employeur. En effet, le simple statut de salarié ne peut suffire à justifier de la force majeure qui permet au sens de l’article 2234 du Code civil de suspendre la prescription. S’agissant des demandes fondées sur les inventions rattachées à un projet qui ont donné lieu aux dépôts de brevets entre 2002 et 2008, le point de départ du délai de prescription spéciale de trois ans (applicable depuis la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 aux actions en paiement ou en répétition du salaire ou de ses accessoires), prévu par l’article L. 3245-1 du Code du travail et qui s’applique aux rémunérations supplémentaires, doit être fixé au mois de décembre 2014. En effet, il résulte des éléments versés au débat que l’inventrice était fortement impliquée dans un partenariat avec des laboratoires tiers, le projet de développement avec ceux-ci ayant été définitivement clôturé le 15 décembre 2014. L’inventrice avait reçu paiement de sommes afférentes à ce projet au titre des rémunérations supplémentaires dues en raison des dépôts de brevets et elle était à même de savoir, dès cette date, que ceux-ci ne seraient pas exploités. Elle connaissait ainsi les éléments et informations lui permettant de déterminer au moins approximativement le montant de la rémunération supplémentaire qui lui était due à ce titre. Il a été retenu à raison qu’il n’était pas nécessaire que la créance du salarié soit déterminée mais seulement qu’elle soit déterminable, ce qui était le cas à compter du mois de décembre 2014.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 1er avr. 2022, n° 21/09523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09523 |
| Publication : | LEPI, 6, juin 2022, p. 4, P. Langlais, Rémunération supplémentaire d'inventeur salarié et prescription : un mauvais poisson d'avril ? ; PIBD 2022, 1183, IIIB-1; https://pibd.inpi.fr/article/invention-de-salarie-appreciation-concreto-du-point-de-depart-du-delai-de-prescription-dune |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 mai 2021, N° 20/04369 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | B20220036 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 1er avril 2022
Pôle 5 – Chambre 2 (n°56) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/09523 - n° Portalis 35L7-V-B7F-CDWOR Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du 7 mai 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 2ème section – RG n°20/04369
APPELANTE Mme Liliane G […]
Représentée par Me Francisco BRIGAS-MONTEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque A 483 Assistée de Me Sébastien GARCIA, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE S.A.S. INSTITUT DE RECHERCHE PIERRE FABRE (IRPF), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé 45, place Abel Gance 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 334 924 362
Représentée par Me Frédéric MASSELIN, avocat au barreau de PARIS, toque R 142 Assistée de Me Loïc ALRAN plaidant pour la SCPI ALRAN PERES RENIER AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme Laurence LEHMANN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte CHOKRON, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET : Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 7 mai 2021,
Vu l’appel interjeté le 20 mai 2021 par Mme Liliane G,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 août 2021 par Mme G, appelante à titre principal et intimée incidente,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 septembre 2021 par la société Institut de Recherche Pierre Fabre, intimée à titre principal et appelante incidente,
Vu l’ordonnance de clôture du 13 janvier 2022,
Vu l’envoi en cours de délibéré, à la demande de la cour, de l’assignation introductive d’instance délivrée à la société Institut de Recherche Pierre Fabre le 3 juin 2020.
SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Mme G a été embauchée au sein des Laboratoires Pierre Fabre en 1992, plus précisément de l’Institut de la Recherche Pierre Fabre (IRPF) en 1994, en qualité de chercheuse en pharmacologie.
Elle a été nommée Cheffe de service à la fin des années 90, puis Directrice du Département Cancérologie en 2005.
Dans le cadre de la mission de recherche qui lui était confiée par son employeur, elle a été l’inventeur ou la co-inventeur de nombreuses inventions.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Elle indique que victime d’un « burnout », elle a été placée en arrêt de travail à compter du 21 janvier 2017 puis déclarée inapte à tout poste dans l’entreprise. Elle a fait l’objet d’un licenciement pour ce motif le 13 avril 2018.
La lettre de licenciement prenait soin de préciser que « votre départ de l’entreprise n’impacte en rien vos droits aux rémunérations supplémentaires liées aux demandes de brevet sur lesquelles vous êtes désignée « inventeur ». Le dispositif interne régissant les rémunérations supplémentaires (IRIS) dont vous avez connaissance précise une chronologie d’évaluation et de versement que nous entendons respecter que vous soyez toujours aux effectifs ou non».
Considérant que ses droits à rémunération n’avaient pas été respectés, Mme G a saisi la Commission Nationale des Inventions de Salarié (CNIS), par courrier du 29 novembre 2018, d’une demande de conciliation au sujet des rémunérations supplémentaires pour diverses inventions qu’elle divisait en trois catégories :
— 11 inventions réalisées entre 1999 et 2015, non exploitées, pour lesquelles elle sollicitait une somme de 20.000 euros,
— des inventions regroupées dans un projet dénommé F50035 portant sur des anticorps monoclonaux pour lesquelles elle indiquait n’avoir perçu qu’une somme de 500 euros en juillet 2014 qu’elle estimait insuffisante formant une demande à hauteur de 100.000 euros,
— des inventions regroupées dans un projet dénommé F50064 portant sur des anticorps thérapeutiques anti-c-Met pour lesquelles elle indiquait n’avoir perçu qu’une somme de 71.000 euros en juillet 2014 qu’elle estimait insuffisante formant une demande à hauteur de 106.500 euros.
Elle formait également une demande de 10.000 euros au titre d’un préjudice moral subi.
La CNIS, formulait la proposition suivante pour conciliation :
— 10.000 euros au titre de dix inventions inexploitées,
— 9.500 euros au titre du projet F50035,
— 16.000 euros au titre du projet F50064.
En désaccord avec cette proposition, Mme G faisait assigner par huissier de justice, le 3 juin 2020, la société Institut de Recherche Pierre Fabre devant le tribunal judiciaire de Paris en sollicitant la condamnation de cette société à lui verser les sommes de :
— 10.000 euros au titre de dix inventions inexploitées, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- 100.000 euros au titre du projet F50035,
— 106.500 euros au titre du projet F50064.
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 16 décembre 2020, la société Institut de Recherche Pierre Fabre a saisi le juge de la mise en état d’un incident visant à voir déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par Mme G au titre des inventions inexploitées et du projet F50035.
Par l’ordonnance déférée, le juge de la mise en état a déclaré recevables les demandes fondées sur les inventions inexploitées et irrecevables car prescrites celles fondées sur les inventions rattachées au projet F50035. Il a par ailleurs réservé les dépens et dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme G a interjeté appel de cette décision et sollicite son infirmation quant à la prescription retenue pour les inventions rattachées au projet F50035 et la société Institut de Recherche Pierre Fabre a formé appel incident relativement aux inventions inexploitées.
Les deux premiers alinéas de l’article L 611-7 du code de la propriété intellectuelle dans leur version en vigueur entre le 8 février 1994 et le 8 août 2015 disposent que :
« Si l’inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :
1. Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une telle invention, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail ».
La loi du 6 août 2015 a modifié la rédaction de cet article en ajoutant une obligation d’information à la charge de l’employeur insérée au paragraphe 1, ci-dessus cité et rédigée comme suit :
« L’employeur informe le salarié auteur d’une telle invention lorsque cette dernière fait l’objet du dépôt d’une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La cour précise que le droit à rémunération supplémentaire prévu par l’article suscité existe depuis le 28 novembre 1990, une telle rémunération supplémentaire n’étant auparavant que facultative.
Conformément à l’article 2224 du code civil (modifié par la loi n°2008- 561 du 17 juin 2008) régissant la prescription de droit commun « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 a ramené à trois ans le délai de prescription des actions en paiement ou en répétition du salaire ou de ses accessoires, prévu par l’article L.3245-1 du code du travail. Cette prescription spéciale s’applique aux rémunérations supplémentaires dues aux salariés du fait de l’invention de brevets qui revêtent une nature salariale. Avant cette date, la prescription était de 5 ans.
La cour observe que les parties n’ont pas contesté la compétence du juge de la mise en état pour apprécier les fins de non-recevoir liées à la prescription soulevées par la société Institut de Recherche Pierre Fabre et que leur seul désaccord est relatif au point de départ de la prescription prévue par l’article L.3245-1 du code du travail.
Mme G fait valoir que ce n’est que le 21 janvier 2016 qu’elle a été informée par son employeur de l’existence du dispositif de « reconnaissance des inventeurs salariés» explicitant le dispositif de rémunération des inventions de missions des salariés et que, dès lors, cette date doit être retenue comme point de départ de la prescription de trois années tant pour les demandes relatives aux inventions inexploitées que pour celles rattachées au projet F50035.
Le juge de la mise en état a suivi ce raisonnement s’agissant des inventions inexploitées mais pas pour celles rattachées au projet F50035.
S’agissant des inventions inexploitées Les 10 inventions inexploitées pour lesquelles Mme G revendique paiement à hauteur de 1.000 euros par invention, soit la somme de 10.000 euros au total, ne sont pas énoncées ni décrites dans l’acte introductif d’instance mais listées dans la pièce numérotée 2 versée au débat.
Il ressort de l’examen de cette pièce que les inventions visées ont été réalisées en 1999 et 2006 et ont fait l’objet de dépôt de brevets à compter de l’an 2000 et pour le plus tardif en novembre 2007.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La cour observe que la 11ème invention qui avait été alléguée devant la CNIS relative à un brevet déposé le 23 novembre 2011 n’est plus en débat dans l’actuelle procédure.
Ainsi, s’agissant d’inventions réalisées entre 1999 et 2006 et ayant fait l’objet de dépôt de brevets à compter de l’an 2000 et pour le plus tardif en novembre 2007, la prescription qui était alors de cinq ans a été acquise pour toutes les inventions en cause au plus tard en novembre 2012.
Le juge de la mise en état ne peut être suivi lorsqu’il retient qu’avant la diffusion auprès de la salariée du dispositif IRIS, le 21 janvier 2016, celle-ci n’était pas informée de son droit à rémunération complémentaire alors que l’article L 611-7 du code de la propriété intellectuelle avait vocation à s’appliquer aux inventions de mission et que Mme G avait bénéficié de paiements à ce titre.
En outre, et comme soutenu par la société Institut de Recherche Pierre Fabre, la position de Mme G au sein de l’entreprise sur la période concernée comme Cheffe de service puis comme Directrice du Département Cancérologie dès 2005 lui permettait de connaître le sort qui était donnée aux inventions auxquelles elle avait participé, ce que d’ailleurs elle ne conteste pas.
Ainsi c’est à tort que le premier juge a retenu la date du 21 janvier 2016 comme point de départ des prescriptions relatives aux inventions inexploitées qui étaient prescrites depuis plusieurs années au jour de la saisine de la CNIS opérée le 29 novembre 2018.
Mme G ne peut être suivie lorsqu’elle se prévaut d’une impossibilité d’agir jusqu’à son licenciement du fait de son lien de subordination ou de son état de santé au sens de l’article 2234 du code civil. Cet article exige pour suspendre une prescription une impossibilité d’agir résultant de la loi, de la convention ou force majeure que Mme G ne démontre pas. Le simple statut de salarié ne peut suffire à justifier de la force majeure et les éléments liés aux craintes pour le maintien de son emploi ou aux difficultés de santé sont, en tout état de cause, postérieurs au mois de novembre 2012.
L’ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
S’agissant des inventions rattachées au projet F50035 Les parties conviennent que Mme G a été à l’origine, en tant qu’inventeur ou co-inventeur de recherches sur des anticorps thérapeutiques monoclonaux anti-IGF1R ayant donné lieu à dépôt de cinq familles de brevet entre le mois de janvier 2002 et le mois de juillet 2008.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ces recherches ont donné lieu à un partenariat avec les laboratoires Merck à compter de 2004 qui a pris fin au mois de décembre 2014.
Mme G était en charge, selon la fiche de poste communiquée par la société Institut de Recherche Pierre Fabre, notamment « d’assurer la coordination des projets en interne ou en partenariat avec des sociétés extérieures (Merck 2004/F50035 et Abbott 2010/F50064)». Elle avait pour rôle également «de définir les objectifs et les programmes de recherche des chercheurs du département et la répartition des activités de ses collaborateurs ».
Il ressort des éléments versés au débat que Mme G était fortement impliquée dans le partenariat avec les laboratoires Merck et qu’elle était présente lors de la réunion qui s’est tenue le 11 septembre 2014 relatif à l’arrêt du projet de développement avec les laboratoires Merck, définitivement clôturé le 15 décembre 2014.
Elle avait reçu paiement de sommes afférentes à ce projet au titre des rémunérations supplémentaires dues en raison des dépôts de brevet et dès la fin de l’année 2014 elle était à même de savoir que ceux-ci ne seraient pas exploités et connaissait ainsi les éléments et informations lui permettant de déterminer au moins approximativement le montant de la rémunération supplémentaire qui lui était due au titre des inventions rattachées au projet F50035.
Comme justement retenu par le juge de la mise en état, il n’est pas nécessaire que la créance du salarié soit déterminée mais seulement qu’elle soit déterminable, ce qui était le cas à tout le moins à compter du mois de décembre 2014 (et non septembre 2014 comme retenu par le juge de la mise en état). Le mois de décembre 2014 doit donc être considéré comme le point de départ du délai de prescription de trois ans prévu par l’article L.3245-1 du code du travail.
C’est à tort que Mme G soutient qu’elle pouvait s’attendre au versement de primes d’exploitation des brevets à compter du 31 décembre 2015 alors qu’elle ne justifie d’aucune exploitation de l’invention.
Elle ne peut non plus alléguer d’une impossibilité d’agir jusqu’à son licenciement du fait de son état de santé ou de son lien de subordination au sens de l’article 2234 du code civil. Cet article exige une impossibilité d’agir résultant de la loi, de la convention ou force majeure que Mme G ne démontre pas.
Ainsi, la saisine de la CNIS le 29 novembre 2018 était tardive et les demandes relatives au projet F50035 prescrites. L’ordonnance entreprise confirmée de ce chef.
Sur les frais et dépens Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Mme G qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel de l’incident.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevables car prescrites les demandes fondées sur les inventions rattachées au projet F50035,
Déclare irrecevables car prescrites les demandes fondées sur les inventions inexploitées,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Liliane G aux dépens de première instance et d’appel liés à l’incident.
La Greffière La Présidente Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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