Infirmation partielle 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 19 déc. 2019, n° 18/02350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/02350 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 10 avril 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît JOBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS SPIE NUCLEAIRE E DEN |
Texte intégral
ML/GS
MINUTE N° 19/2552 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 19 Décembre 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 18/02350
N° Portalis DBVW-V-B7C-GYUI
Décision déférée à la Cour : 10 Avril 2018 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
SAS SPIE NUCLEAIRE venant aux droits de la
société SPIE DEMANTELEMENT ET ENVIRONNEMENT NUCLEAIRE (SPIE DEN)
prise en la personne de son représentant légal
N° Siren : 429 240 062
[…] l’entreprise Pôle Vinci
95863 CERGY-PONTOISE
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour d’Appel de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. JOBERT, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur RODRIGUEZ
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. JOBERT, Président de Chambre,
— signé par M. JOBERT, Président de Chambre et Monsieur RODRIGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur A X, né le […], a été embauché par la société SPIE Den, aux droits de laquelle vient la société SPIE Nucléaire par contrat à durée indéterminée en qualité d’agent technique, avec effet au 18 février 2013, affecté à l’agence logistique nucléaire et localement à Fessenheim (67).
Convoqué à un entretien préalable le 5 octobre 2016 et mis à pied à titre conservatoire, Monsieur X a été licencié pour faute grave le 21 octobre 2016 : il lui a été reproché des injures raciales et des menaces à l’encontre d’un membre d’une entreprise prestataire, comportement ayant conduit le client ' EDF- à lui interdire l’accès du site de Fessenheim.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques et cabinets d’ingénieurs conseil (Syntec),
La dernière rémunération brute de Monsieur X s’élevait à 2 157,57 euros.
La SAS Spie Nucléaire employait au moins 11 salariés pour les besoins de son activité.
Contestant le bien-fondé du licenciement, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse le 13 avril 2017 afin d’avoir paiement du salaire de la période de mise à pied à titre conservatoire, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture.
L’employeur a réclamé, quant à lui, le paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 10 avril 2018, les parties ont été déboutées de toutes leurs prétentions.
Ce jugement a été notifié le 5 mai 2018 et Monsieur X en a interjeté appel le 28 mai 2018.
Par des conclusions transmises par voie électronique le 27 août 2018, il demande à la Cour :
1. avant-dire droit :
— d’ordonner l’audition de Mesdames C Z, D Y et de Messieurs E F, G H,
— de demander un renseignement officiel auprès d’EDF, centrale nucléaire de Fessenheim, pour disposer des relevés de badgeage de Monsieur X le 3 octobre 2016 dans les diverses zones de la centrale nucléaire, et notamment ses heures d’entrée et de sortie de la zone radioactive,
— d’ordonner en tant que de besoin une vue des lieux,
2. sur le fond, de :
— dire et juger que :
— le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— la mise à pied conservatoire est abusive et injustifiée,
— condamner la SAS Spie Nucléaire à lui payer :
— 1 317,25 euros au titre de la mise à pied conservatoire et abusive (146,36 euros + 731,80 euros + 439,09 euros), figurant sur la fiche de paie d’octobre 2016,
— 131,72 euros au titre des congés payés sur la mise à pied abusive,
— 52 584 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (26 292 euros (brut de 2015) / 12 mois X 24 mois),
— 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La SAS Spie Nucléaire a conclu par voie électronique le 26 novembre 2018, demandant à la Cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner Monsieur X à lui payer :
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2019.
Il est référé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des
prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les mesures demandées avant-dire droit
La Cour dispose de suffisamment d’éléments pour statuer, ce qui rend inutiles les mesures avant-dire droit sollicitées, que ce soit l’audition de témoins, un renseignement officiel ou la vue des lieux.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi motivée :
« Les faits nous conduisant à cette mesure sont les suivants : injures et menaces envers un membre du personnel d’une entreprise prestataire.
En effet, le 30 septembre 2016, alors que vous sortiez des douches au vestiaire froid sur le site de Fessenheim avec certains de vos collègues, l’exécutante du nettoyage de ce local est arrivée à ce moment-là et a constaté l’état déplorable dans lequel se trouvait ce local : des serviettes et des mules étaient réparties partout sur le sol et le local était inondé. L’exécutante a appelé son responsable pour faire constater la situation.
Le 3 octobre 2016, à la suite de cet incident, vous avez proféré des injures raciales à l’encontre du responsable de l’agent de nettoyage en vous exprimant ainsi : « de toute façon, ton chef, le chinois, il m’aime pas, je vais lui péter la gueule et si je chope Nico, je vais lui défoncer sa gueule. De toute façon, j’en ai rien à foutre de ma FIDAA ».
Lors de l’entretien, vous reconnaissez avoir tenu ces propos : « le chinois, c’est ton père, il me fait la guerre, je lui fais la guerre » à teneur raciste et vous admettez avoir eu une attitude irrespectueuse.
A la suite de l’incident, notre client a décidé de vous interdire l’accès au site de Fessenheim de façon permanente.
Nous vous rappelons le règlement intérieur qui prévoit que :
« article 10 : comportement général
10.1 Chaque salarié doit respecter les règles élémentaires de savoir-vivre et de savoir-être en collectivité. Toute rixe, injure, insulte, comportement agressif, incivilité est interdit dans l’entreprise, a fortiori lorsqu’ils sont pénalement sanctionnables.
Il en est de même de tout comportement raciste, xénophobe, sexiste et/ou discriminant au sens des dispositions du Code du travail ou du Code pénal ».
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement.
Aussi nous vous notifions par la présente la rupture de votre contrat de travail qui interviendra donc à la date d’envoi de ce courrier à votre domicile ».
Monsieur X explique qu’il est étranger au chahut qui a pu se produire le 30 septembre 2016, les douches étant utilisées par de nombreux salariés de plusieurs entreprises,
il conteste les propos injurieux ou menaçants qui lui sont imputés, considérant que ni les rapports d’évènements dont se prévaut l’employeur, ni les attestations qu’il produit n’ont de valeur probante ; il considère que le vrai motif du licenciement tient à la volonté de l’employeur de se débarrasser de lui en raison de la perte du marché au profit d’une entreprise qui ne voulait pas reprendre le personnel.
La SAS Spie Nucléaire répond que le motif du licenciement est étranger au chahut dans les douches ou à l’état de celles-ci puisqu’il concerne les injures et menaces racistes proférées devant Madame D Y qui en a attesté, reconnues lors de l’entretien préalable.
Le grief de la lettre de licenciement concerne non pas l’incident du 30 septembre 2016 qui avait opposé Monsieur X et Madame Y, agent d’entretien, mais des injures et menaces à l’égard d’un membre d’une société prestataire.
Sur ce point, l’attestation de Madame C Z, responsable des ressources humaines, doit être écartée puisque c’est Madame Z qui représentait l’employeur lors de l’entretien préalable.
En revanche, le « relevé des faits » émanant de Madame Y, seul témoin des faits, doit être retenu.
Dans cet écrit, Madame Y décrit les faits en ces termes :
'Lundi 03 octobre 2016, aux alentours de 9 heures 30, j’ai entendu parler de moi au vestiaire froid ; j’ai donc interpellé Monsieur X A qui était déjà côté vestiaire chaud. J’ai voulu lui proposer d’arranger la situation en allant voir ensemble Monsieur ' (illisible) mais celui-ci m’a envoyé sur les roses en hurlant « de toute façon, ton chef le chinois, je vais lui péter la gueule et si je chope Nico, je vais lui défoncer sa gueule. De toute façon, j’en ai rien à foutre de ma FIDAA ». Vu ses paroles, je l’ai laissé hurler et suis retournée à mon poste. J’ai pu discuter avec les trois autres personnes qui étaient présentes le vendredi, calmement et tout est rentré dans l’ordre avec eux. Aucune discussion possible par la suite avec Monsieur X I'.
Se prévalant d’une attestation émanant de Monsieur J K, chef d’équipe en logistique nucléaire, Monsieur X affirme que toute communication est impossible entre les deux zones.
Mais, d’une part, l’une des photographies qu’il verse aux débats (pièce n° 14-5) contredit cette affirmation et d’autre part, le plan établi par l’employeur expliquant la disposition des vestiaires, selon les deux zones, froide et chaude (en fonction de l’exposition possible aux radiations), est corroboré par l’attestation de Monsieur L M, ingénieur, en date du 17 novembre 2017, selon laquelle les deux zones sont certes séparées par un tourniquet mais les interlocuteurs peuvent se voir et s’entendre de part et d’autre de ce tourniquet.
Par ailleurs, par courriel du 20 octobre 2016, le responsable politique industrielle EDF du site a écrit à l’un des responsables de la société SPIE Nucléaire : « suite aux incidents dans les vestiaires le vendredi 30 septembre et aux menaces et insultes proférées le 3 octobre par Monsieur X vis-à-vis de salariés de l’entreprise SAMSIC, le directeur d’unité a décidé d’interdire l’accès au site de FES à Monsieur X à compter du mercredi 5 octobre ».
Ces éléments donnent crédit aux énonciations du rapport d’événement du 3 octobre 2016, établi par le responsable hiérarchique, faisant état d’ « injures et menaces au RS et CE de la société Samsic (vestiaire chaud hommes »).
Ils permettent de tenir pour établies les injures et menaces reprochées à l’intéressé.
Le fait, mentionné par plusieurs attestations produites par le salarié, émanant de Mesdames N O et P Q, qu’il aurait été « pris en grippe » et « poussé à bout » par Monsieur R S, de la société Samsic, lequel aurait indiqué qu’il « aurait la peau » de Monsieur X, n’est pas de nature à infirmer cette analyse.
Quant à la proportionnalité de la sanction, Monsieur X avait une ancienneté de 3 ans et 9 mois et n’avait jamais été sanctionné auparavant.
Son comportement au travail lui a valu en décembre 2015 deux primes exceptionnelles.
Par ailleurs, Messieurs T U, chef d’équipe et V W, technicien logistique-coordinateur, font état, dans leurs attestation, de la qualité de son travail.
Il produit en outre une attestation de Monsieur AA AB, responsable maintenance d’une société prestataire, indiquant que, depuis juin 2017, Monsieur X fait partie d’une équipe qui intervient sur le site de Fessenheim, le responsable politique industrielle ayant accepté le retour de l’intéressé sur ce site.
Compte-tenu de ce qui précède, si le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, en raison de la nature des faits reprochés, en revanche, les éléments positifs en faveur de Monsieur X conduiront à décider que la faute grave, qui rend impossible la poursuite du contrat de travail, n’est pas caractérisée.
Le salaire de la période de mise à pied conservatoire et les indemnités de rupture doivent être versées, ce en quoi le jugement sera infirmé.
La société SPIE Nucléaire devra payer à Monsieur X :
- 1 317,25 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
- 131,72 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 764 euros au titre de l’indemnité de préavis,
- 376,40 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 1 126,96 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La solution donnée au litige doit conduire à écarter le caractère abusif de l’action de Monsieur X.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Le salarié doit être considéré comme la partie perdante dans la mesure où son licenciement a été reconnu comme reposant sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens de première instance.
A hauteur d’appel, il est équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés dans la procédure si bien qu’elles doivent être déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l’appel recevable.
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur A X et la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société SPIE Nucléaire, en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné Monsieur A X aux dépens de première instance.
L’INFIRME en toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau dans cette limite,
DIT que le licenciement de Monsieur A X n’est pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
CONDAMNE la société SPIE Nucléaire à payer à Monsieur A X les sommes de :
- 1 317,25 euros (mille trois cent dix sept euros et vingt cinq centimes) à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
- 131,72 euros (cent trente et un euros et soixante douze centimes) au titre des congés payés afférents,
- 3 764 euros (trois mille sept cent soixante quatre euros) au titre de l’indemnité de préavis,
- 376,40 euros (trois cent soixante seize euros et quarante centimes) au titre des congés payés sur préavis,
- 1 126,96 euros (mille cent vingt six euros et quatre vingt seize centimes) au titre de l’indemnité de licenciement,
DIT que ces sommes d’argent porteront intérêt au taux légal à compter du jour du présent arrêt,
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur A X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à hauteur de cour,
DEBOUTE la société SPIE Nucléaire de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile devant la Cour,
CONDAMNE Monsieur A X aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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