Infirmation partielle 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 20 mai 2021, n° 19/04745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04745 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 25 février 2019, N° 16/00418 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 20 MAI 2021
(n° 2021/ , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04745 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YLZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 16/00418
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476
INTIMEE
SA CARREFOUR BANQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Cédric GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 16 juillet 2013 à effet du 12 août 2013, M. B X a été engagé par la SA Carrefour banque en qualité de conseiller de vente qualifié au coefficient 195, moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire brute de base de 1 699,88 euros, outre les primes prévues par le statut collectif en vigueur, pour une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures appréciée sur une période annuelle. Son lieu de travail était situé à Thiais (94) ' agence « Belle Epine ».
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établissait à la somme de 2 538,34 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2015, M. X s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire d’une durée de trois jours du 13 avril 2015 au 15 avril 2015.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 août 2015, la société Carrefour banque convoquait M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 septembre 2015, puis lui notifiait son licenciement pour faute simple par courrier du 1er octobre 2015.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil par requête du 22 janvier 2016, enregistrée au greffe le 8 février 2016, afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
La SA Carrefour banque est soumise à la Convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968 et employait au moins 11 salariés à la date de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 25 février 2019 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Créteil, section commerce, a :
— dit que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Carrefour banque à payer à M. X les sommes de :
* 15 230,04 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 300 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— ordonné à la Société Carrefour banque de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage perçues par M. X, à hauteur de 15 jours, et la transmission du jugement à Pôle emploi,
— mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de la société Carrefour banque.
M. X a régulièrement relevé appel du jugement le 8 avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant transmises par voie électronique le 22 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Carrefour banque au paiement de la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de la société, et, sur le principe, en ce qu’il a constaté l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et a ordonné le remboursement des indemnités chômage,
— infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— annuler l’avertissement notifié au mois de novembre 2014,
— annuler la mise à pied du 5 mars 2015,
— dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à tout le moins irrégulier,
— condamner la société Carrefour banque à lui payer les sommes suivantes :
• 1 868,18 euros à titre de rappel de salaires sur le salaire de base contractuel,
• 186,82 euros au titre des congés payés afférents,
• 208,60 euros à titre de rappel de salaires sur heures non comptabilisées par le pointage,
• 20,86 euros au titre des congés payés afférents,
• 253,83 à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire,
• 25,38 euros au titre des congés payés afférents,
• 15 230,04 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
• 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement d’éléments de rémunération,
• 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence ou tardiveté de visites médicales,
• 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos hebdomadaires et quotidiens,
• 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à la bonne foi contractuelle,
• 45 690,12 euros à titre d’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement (18 mois),
• 2 538,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier (L. 1235-2 du code du travail – 1 mois),
• 2 538,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
• 2 538,34 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
• 253,83 euros au titre des congés payés afférents,
• 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
• les intérêts légaux à compter de la convocation de la société devant le bureau de conciliation,
• la capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil),
• les entiers dépens,
— ordonner le remboursement des allocations Pôle Emploi en application de l’article L 1235-4 du code du travail,
— dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision dans un délai d’un mois, et en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire, les frais « normalement »
supportés par le créancier (et en particulier les honoraires d’Huissier de Justice), seront supportés par la partie condamnée au principal en sus de l’indemnité mise à sa charge en application de 700 du Code de procédure civile,
— débouter la société Carrefour banque de ses demandes reconventionnelles.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée transmises par voie électronique le 9 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Carrefour banque demande à la cour de :
A titre principal :
— dire et juger bien fondé le licenciement de M. X,
— débouter en conséquence M. X de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— fixer le montant des dommages et intérêts alloués à M. X à l’équivalent de six mois de salaire,
En tout état de cause :
— débouter M. X de sa demande nouvelle d’annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 5 mars 2015 et de paiement d’un rappel de salaire à ce titre, dans la mesure où cette demande est irrecevable, et à tout le moins, prescrite voire infondée,
— débouter M. X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, comme irrecevable et, à tout le moins, infondée,
— débouter M. X de sa demande nouvelle de dommages et intérêts pour non-respect des repos hebdomadaires et quotidiens, comme irrecevable et, à tout le moins, infondée,
— débouter M. X de l’ensemble de ses autres demandes,
— débouter M. X de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et 'de sa demande d’exécution provisoire'.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2021 et l’affaire est venue pour plaider à l’audience du 9 mars 2021.
MOTIVATION
Sur la contestation de la recevabilité des demandes nouvelles de M. X :
La SA Carrefour banque soulève, au visa des dispositions conjuguées des articles 563 et 564 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des demandes de M. X tendant à l’annulation de la mise à pied, l’octroi d’une indemnité pour travail dissimulé et pour non-respect des repos hebdomadaires et quotidiens. Elle soutient que la finalité de ces demandes présentées pour la première fois par M. X devant la cour, diffère du litige soumis au premier juge, lequel concernait des rappels de
salaire à des dates précises.
La SA Carrefour banque invoque également la prescription de l’action en contestation de la sanction disciplinaire constituée par la mise à pied, sur le fondement de l’article L. 1471-1 alinéas 1 et 2 du code du travail, dès lors que M. X a formulé cette demande pour la première fois dans ses conclusions d’appel signifiées le 5 juillet 2019.
M. X fait valoir au visa de l’article R. 1452-7 du code du travail et des articles 565 et 566 du code de procédure civile, que ses demandes nouvelles en cause d’appel s’inscrivent dans le prolongement de celles formulées devant le conseil de prud’hommes et découlent du même contrat, de sorte qu’elles sont recevables. S’agissant de la prescription soulevée par la SA Carrefour banque, M. X soutient que la saisine du conseil de prud’hommes a interrompu la prescription, y compris pour les demandes qui ne sont pas mentionnées dans l’acte introductif.
Sur l’irrecevabilité liée à la nouveauté des demandes :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Toutefois, il résulte de l’article R. 1452-7 du code du travail, que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L’absence de tentative de conciliation ne peut être opposée. Si ces dispositions ont été abrogées par l’article 8 du décret N° 2016-660 du 20 mai 2016, elles restent cependant applicables en l’espèce, dans la mesure où en vertu de l’article 45 dudit décret, l’article 8 précité ne concerne que les instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016. Or, M. X a saisi le conseil de prud’hommes le 22 janvier 2016, soit antérieurement au 1er août 2016.
Dans ces conditions, la cour déclare recevables les nouvelles demandes formées par M. X devant elle au titre d’une indemnité pour travail dissimulé et pour non-respect des repos hebdomadaires et quotidiens et rejette la demande de la SA Carrefour banque tendant à leur irrecevabilité.
De même, ce moyen ne sera pas retenu concernant la demande d’annulation de la mise à pied notifiée le 5 mars 2015.
Sur l’irrecevabilité liée à la prescription de l’action en contestation de la mise à pied :
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, en sa version applicable au litige, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Cependant, si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail, de sorte que l’action tendant à l’annulation de la mise à pied notifiée le 5 mars 2015 au salarié, sera déclarée recevable comme non prescrite, dès lors qu’elle concerne le même contrat de travail sur lequel M. X a fondé ses demandes salariales et indemnitaires devant le conseil de prud’hommes et que l’effet interruptif en vertu de l’article 2242 du code civil produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
La SA Carrefour banque sera conséquemment déboutée de cette fin de non recevoir.
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur les sanctions disciplinaires :
Aux termes des dispositions de l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, l’article L. 1332-1 du code du travail prévoyant qu’aucune sanction ne peut être prise à l’encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui.
Il résulte de l’article L. 1333-1 du code du travail, qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Ainsi, la charge de la preuve incombe exclusivement à l’employeur dans la mesure où le contrat de travail s’exerce dans le cadre d’un lien de subordination. Si un doute subsiste, il profite au salarié en vertu de l’article L. 1235-1 du code du travail. Enfin, l’article L. 1333-2 du code du travail prévoit que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
- sur la mise en garde adressée à M. X au mois de novembre 2014 :
Par courrier non daté remis en main propre à M. X, la SA Carrefour banque lui a notifié une mise en garde suite à divers retards constatés entre le 4 septembre 2014 et le 30 septembre 2014 et lui a rappelé la teneur de l’article 9 du règlement intérieur concernant le respect des horaires fixés pour le temps de travail et le risque de sanctions disciplinaires en cas de retards répétés.
M. X demande l’annulation de cette mise en garde qu’il qualifie d’avertissement en faisant valoir que dès son embauche, il avait accepté d’être affecté à l’équipe du soir, l’horaire de 12h30 à 20h30 lui convenant au regard des impératifs liés à l’éloignement géographique de son domicile et ses collègues féminines, mères de famille, appréciant de bénéficier de l’horaire de jour. Il assure que son employeur tolérait ses retards au regard de son investissement professionnel et du fait qu’il dépassait les horaires prévus aux plannings. Il accuse la nouvelle responsable régionale arrivée au mois de septembre 2014, d’avoir notifié à trois salariés dont il faisait partie, un avertissement pour sanctionner des retards, alors que l’employeur ne peut utiliser rétroactivement son pouvoir disciplinaire pour une période antérieure à la mise en place de règles à respecter ou pour des faits précédemment tolérés.
La SA Carrefour banque fait valoir que M. X a fait preuve de laxisme dans l’exécution de ses fonctions car il les prenait systématiquement avec retard ce qui a motivé la mise en garde de l’employeur au mois de novembre 2014. Elle conteste toute tolérance de sa part à cet égard.
La cour relève que M. X ne conteste pas avoir reçu au mois de novembre 2014 une mise en garde, ni l’existence de retards de sa part pour la période concernée, que la seule tolérance de l’employeur sur une période antérieure n’est pas constitutive d’un droit, que M. X n’a jamais remis en cause cette mise en garde, que celle-ci est intervenue alors que le règlement intérieur requérait le respect des horaires de travail sous peine de sanctions disciplinaires (article 18), et que l’employeur justifie du dépôt auprès du conseil de prud’hommes d’Evry de ce document le 6 janvier 2011, après avoir recueilli l’avis favorable du CHS-CT le 1er septembre 2010.
Dès lors, la demande de M. X tendant à l’annulation de la mise en garde sera rejetée.
- sur la mise à pied du 5 mars 2015 :
Par courrier du 5 mars 2015, faisant suite à un entretien préalable, M. X a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire d’une durée de trois jours en raison de retards répétés entre le 1er décembre 2014 et le 9 février 2015, soit 18 retards, l’employeur lui faisant grief de créer une désorganisation au sein de l’entreprise, d’impacter le travail des collaborateurs de l’agence et de troubler la qualité du service apporté aux clients et lui rappelait les termes de l’article 18 du règlement intérieur et l’importance de respecter les horaires dans la mesure où il travaillait en équipe de manière à gérer le flux de la clientèle.
M. X conteste cette sanction et sollicite la somme de 253,83 à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire, outre 25,38 euros au titre des congés payés afférents. Il invoque le contexte de pression et d’acharnement dont il était victime suite à l’installation de la nouvelle responsable régionale, Mme D Z, cette dernière ayant notamment remis en cause l’organisation des plannings et imposé un roulement des différentes plages horaires. Il fait valoir que les retards invoqués à l’appui de cette sanction remontent pour la plupart au mois de décembre 2014 et sont donc prescrits.
La SA Carrefour banque s’oppose à cette demande soulignant que M. X a attendu 4 ans pour contester cette sanction. Elle soutient que M. X n’a pas tenu compte de la mise en garde notifiée au mois de novembre 2014, qu’il a accumulé de nouveaux retards entre le 1er décembre 2014 et le 9 février 2015, soit 217 minutes représentant 3 heures 30 et que dès lors, sa mise à pied est justifiée.
La cour observe que la matérialité des retards n’est pas contestée sur cette période par M. X et que l’article 19 du règlement intérieur prévoit parmi les sanctions disciplinaires visées par l’article 18, une mise à pied disciplinaire d’une durée maximum de 3 jours, de sorte que la SA Carrefour banque a fait une stricte application du règlement à l’encontre de M. X.
En conséquence, la cour déboute M. X de ce chef de demande.
Sur les rappels de salaire :
- sur le rappel de salaire de base contractuel :
M. X revendique les sommes de 1 868,18 euros à titre de rappel de salaire sur le salaire de base contractuel, outre 186,82 euros au titre des congés payés afférents. Il fait valoir que son contrat prévoyait un salaire de base de 1 699,98 brut par mois mais qu’il résulte de ses bulletins de paie que le montant y figurant est inférieur. Il soutient que le fait que le forfait pause soit pris en compte dans le calcul du minimum conventionnel n’est pas significatif, s’agissant de notions distinctes et du fait que d’autres éléments de rémunération sont également pris en considération sans pour autant faire partie du salaire de base, tels que les heures supplémentaires.
La SA Carrefour banque conteste devoir ces sommes en invoquant le fait que M. X omet volontairement d’inclure dans le salaire de base le forfait pause, soit 80,95 euros jusqu’au mois de juin 2014, puis pour un montant supérieur sur la période ultérieure. Elle se fonde sur la convention collective qui prévoit la rémunération forfaitaire des temps de pause à hauteur de 5% des heures effectivement travaillées, pris en compte dans l’appréciation du salaire minimum.
Il n’est pas contesté que le contrat de travail de M. X prévoit une rémunération mensuelle forfaitaire brute de base de 1 699,88 euros, outre le versement de primes conventionnellement prévues.
La cour rappelle que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles et que l’employeur ne peut inclure dans le calcul des salaires, afin de les porter au niveau du salaire minimum de croissance, la rémunération spécifique prévue par une convention ou
un accord collectif ou par un contrat de travail, dont peuvent faire l’objet les temps consacrés aux pauses, s’ils ne répondent pas à cette définition.
Il résulte de la convention collective d’entreprise, qu’en dehors des temps de pause pointées qui ne correspondent pas à un temps de travail effectif, et pendant lesquels le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer librement à ses occupations personnelles, il est prévu un temps de pause s’inscrivant dans le temps de présence, au-delà du travail effectif, rémunéré forfaitairement sur la base de 5% de la rémunération des heures effectivement travaillées et que ce forfait est pris en compte pour apprécier le respect de la rémunération minimale conventionnelle garantie prévue par la convention collective de branche.
En outre, contrairement aux affirmations de M. X, les sommes versées au titre des heures supplémentaires ne sont pas comprises dans l’assiette du salaire minimum conventionnel.
Par ailleurs, le contrat de travail prévoit une rémunération forfaitaire brute de base, la notion de forfaitaire se comprenant comme incluant plusieurs éléments constitutifs.
Or, les bulletins de paie de M. X font apparaître que la somme du salaire de base et du montant versé au titre du forfait pause est égale au montant contractuellement prévu.
En conséquence, M. X sera débouté de ce chef de prétention et le jugement confirmé à cet égard.
- sur le rappel de salaire sur heures non comptabilisées par le pointage :
M. X sollicite la somme de 208,60 euros à titre de rappel de salaires sur heures non comptabilisées par le pointage, outre 20,86 euros au titre des congés payés afférents.
Il expose que la société dispose d’une pointeuse pour décompter le temps de travail des salariés et que les horaires réalisés par les salariés et décomptés par pointeuse sont ensuite validés informatiquement par leur supérieur hiérarchique, afin que ceux-ci soient pris en compte comptablement. Il fait valoir qu’il incombe à l’employeur de justifier des heures exécutées par le salarié, que dans les relevés que la SA Carrefour banque produit, la première ligne correspond aux «pointages réels», c’est-à-dire ceux enregistrés par la pointeuse et la seconde ligne correspond aux «pointages effectifs», c’est-à-dire ceux retenus par la société. En cas de différence entre la première et la seconde ligne, cela signifie que le supérieur hiérarchique a modifié le pointage et que sa validation par le salarié est requise.
La SA Carrefour banque s’oppose à la demande, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, en soulignant qu’il appartient au salarié de démontrer la véracité de ses allégations, que son temps de travail est précisé sur ses bulletins de paie et qu’il ne l’a jamais contesté.
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l’espèce, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. X relève les erreurs de pointage suivantes :
1- pour la journée du 12 juin 2015, alors qu’a été pris en compte un pointage de 14h20 à 14h43, soit une durée de travail de 23 minutes pour la journée (soit 0,38h) et que le planning prévoyait un jour complet de travail : il demande à ce titre une somme de 103,46 euros, représentant 8 heures de travail dont 6,12 heures majorées à 25% en raison du nombre d’heures retenues sur la semaine, soit 33,12 heures, outre les congés payés afférents.
La SA Carrefour banque fait valoir qu’il appartient à M. X de démontrer qu’il aurait repris son travail après 14h43 et qu’il ne produit aucun élément au soutien de cette affirmation.
La cour constate que le planning général de la semaine du 8 juin 2015, validé le 15 juin 2015 mentionne pour cette journée du 12 juin 2015 l’horaire de 14h20 à 14h43, corroboré par le bulletin de paie du mois de juin 2015, aucune des pièces produites ne contredisant ce fait. En outre, la SA Carrefour banque a réglé à M. X au mois de mai 2015 des heures supplémentaires majorées, de sorte que le motif invoqué par ce dernier lié à une volonté de l’employeur de ne pas payer des heures supplémentaires se révèle inopérant.
En conséquence, M. X sera débouté de ces chefs de prétention et le jugement confirmé à cet égard.
2 – la semaine du 13 au 19 juillet 2015 n’a pas été validée et les heures réalisées hors planning n’ont pas été comptabilisées dès lors que le bulletin de paie du mois de juillet 2015 indique un total de 38,35 heures travaillées pour cette semaine, alors que le relevé de pointage fait état d’une semaine de 40h50 (40,83 heures) : il sollicite à ce titre une somme de 33,49 euros, représentant 2,45 heures majorées à 25%, outre les congés payés afférents.
La SA Carrefour banque souligne que M. X reconnaissant lui-même que le décompte de la pointeuse n’a pas été validé, ne peut se fonder sur celui-ci pour revendiquer le paiement d’un rappel de salaire.
La cour observe que les pointages effectifs correspondant aux correctifs apportés par l’employeur aux horaires de la pointeuse, s’agissant de la semaine du 13 au 19 juillet 2015, concernent uniquement l’heure de l’arrivée de M. X, qu’ils ont fait l’objet d’une modification en sa faveur pour les journées des 13, 15, 16 et 18 juillet 2015, les autres horaires de pause et de départ n’ayant pas été changés ; que cependant, contrairement à la réglementation interne de la SA Carrefour banque requérant que toute modification des horaires en cas d’erreur de pointage, soit imprimée, signée par le salarié et archivée, le document produit par M. X n’a pas été validé, de sorte qu’il est dépourvu de toute force probante.
En revanche, le bulletin de paie de M. X afférent au mois de juillet 2015 est conforme aux horaires de pointage réels.
En conséquence, la cour retient que cette demande n’est pas fondée, M. X en étant débouté et le jugement confirmé de ce chef.
3 – à compter du 14 septembre 2015 jusqu’au 2 octobre 2015, M. X ayant perdu sa carte de pointage, a adressé chaque jour en fin de journée, conformément à la procédure interne, un mail à son supérieur hiérarchique pour lui indiquer les heures effectuées, son supérieur devant alors renseigner manuellement les horaires : or, il résulte des relevés de pointage finaux que ce dernier a rentré des horaires différents et que la comparaison entre les deux décomptes fait ressortir une différence de 6h36 (6,60 heures) dont il demande le paiement à hauteur de 71,65 euros assortis des congés payés.
La SA Carrefour banque fait valoir que M. X ne rapporte pas la preuve de sa présence durant les 6 heures 36 dont il revendique le paiement ni ne démontre la perte de son badge sur la période visée et que bien qu’informé du temps de travail retenu par l’employeur, par ses bulletins de paie et le récapitulatif de gestion des temps qu’il produit, M. X n’a pas formulé de réclamation à l’époque.
Cependant, la cour constate que les horaires communiqués par M. X par courriels des 24, 26 (portant sur les 25 et 26 septembre 2015), 28, 29 septembre 2015 et 1er et 2 octobre 2015, ont été unilatéralement modifiés par la SA Carrefour banque, notamment sur l’horaire d’arrivée du salarié, une différence de 388 minutes, soit 6 heures 28 (6,47 heures) en résultant en défaveur de M. X.
Or, la SA Carrefour banque s’abstient de justifier du fondement de ces modifications, dès lors qu’en l’absence de pointage par M. X et de validation par ce dernier des changements intervenus, elle se devait de produire les éléments objectifs l’ayant autorisée à retarder les horaires d’arrivée de son salarié sur le lieu de travail.
Dans ces conditions, la cour fait droit en son principe à la demande de M. X et condamne la SA Carrefour banque à lui verser la somme de 70,26 euros au titre du rappel de salaire sur la période du 14 septembre 2015 au 2 octobre 2015, outre la somme de 7,03 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
Sur le travail dissimulé :
M. X demande la condamnation de la SA Carrefour banque au paiement de la somme de 15 230,04 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé au visa de l’article L. 8221-5 du code du travail en faisant grief à la SA Carrefour banque de ne pas avoir mentionné l’intégralité des horaires de travail sur les bulletins de paie ni rémunéré la totalité des heures. Il reproche également à l’employeur la modification des heures de pointage en sa défaveur.
La SA Carrefour banque conteste la demande faisant valoir d’une part, le caractère non fondé de la demande de rappel de salaire au titre d’heures non indemnisées, et d’autre part, l’absence de caractère intentionnel de cette omission. Elle rappelle que M. X n’a jamais émis de réclamation concernant le décompte et le paiement d’heures au cours de l’exécution de son contrat de travail.
Aux termes de l’article L. 8221-5, en sa version applicable au litige, 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3°Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
En l’espèce, M. X a été débouté de ses demandes de rappels de salaire de base ainsi que pour heures non comptabilisées, sauf pour la période du 14 septembre 2015 au 2 octobre 2015, la cour observant à cet égard que M. X ne démontre pas l’élément intentionnel requis pour établir
l’existence d’un travail dissimulé, les carences de l’employeur au regard d’un défaut de paiement d’heures effectuées par le salarié étant liées à la perte de son badge dont M. X est seul responsable et au défaut de pointage mécanique qui en est résulté.
M. X sera conséquemment débouté de ce chef de prétention.
Sur les dommages et intérêts pour non-paiement d’éléments de rémunération :
M. X se fondant sur la jurisprudence afférente au préjudice nécessaire, revendique une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement d’éléments de rémunération invoquant le défaut de paiement de l’intégralité de ses salaires du seul fait des manoeuvres de ses supérieurs dans le contrôle du pointage et invoque le préjudice grave qui en est résulté pour lui.
La SA Carrefour banque rappelle que la jurisprudence écarte désormais le préjudice nécessaire et qu’il appartient au salarié de démontrer un manquement de l’employeur en lien de causalité avec un préjudice qu’il doit justifier, ce dont M. X s’abstient.
La cour observe que M. X a été débouté de ses demandes de rappels de salaire de base ainsi que pour heures non comptabilisées, sauf pour la période du 14 septembre 2015 au 2 octobre 2015, pour laquelle il a été indemnisé.
M. X ne justifiant pas d’un préjudice distinct, la cour le déboute de ce chef de demande et confirme le jugement entrepris de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour absence ou tardiveté de visites médicales :
M. X sollicite une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence ou tardiveté de visites médicales au visa des articles R. 4624-10 du code du travail sur l’organisation obligatoire d’une visite médicale d’embauche et R. 4624-16 du même code afférent aux visites médicales périodiques durant toute la durée du contrat. Il fait grief à la SA Carrefour banque de ne pas lui avoir organisé des visites médicales périodiques en dépit de sa qualité de travailleur handicapé. Il invoque l’existence d’un préjudice compte tenu du défaut de prise en compte de son handicap et souligne que l’intervention du médecin du travail aurait été d’autant plus importante compte tenu du contexte de pression subi par les salariés suite au changement de management. Il rappelle que cette obligation de l’employeur est renforcée concernant les travailleurs handicapés, qui relèvent du régime de la « surveillance médicale renforcée » (SMR) et que l’employeur qui ne procéderait pas aux visites médicales commet un manquement à son obligation de sécurité de 'résultat' causant un préjudice au salarié, qui doit être réparé.
La SA Carrefour banque s’oppose à la demande faisant valoir que le salarié qui ne démontre pas avoir subi un préjudice résultant de l’absence de visite médicale d’embauche doit nécessairement être débouté de ses demandes de dommages et intérêts. Elle souligne en outre la pénurie de médecins du travail rendant difficile l’organisation des visites médicales, le fait que M. X a bénéficié de telles visites et l’absence d’information de son handicap à son égard.
Aux termes des dispositions des articles R. 4624-10 et R. 4624-16 du code du travail, en leur version applicable au litige, le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail. Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l’article R. 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche. Le salarié bénéficie en outre d’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail.
Il résulte en outre de l’article R. 4624-18 4° du code du Travail, en sa version applicable au litige,
que les travailleurs handicapés bénéficient d’une surveillance médicale renforcée.
M. X communique aux débats la carte d’invalidité délivrée le 21 février 2013 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine et Marne et le certificat médical établi le 14 novembre 2018 par son médecin traitant, et justifie ainsi de son handicap, lequel rend l’utilisation de son membre supérieur droit quasi nulle.
Cependant, M. X ne justifie pas avoir informé la médecine du travail de son handicap afin de permettre l’application des dispositions de l’article R. 4624-18 4° du code du Travail précité, le salarié n’étant pas tenu en revanche d’en aviser son employeur au regard du secret médical.
Par ailleurs, la cour relève que M. X ne précise pas s’il invoque l’absence de visite médicale ou la tardiveté de celle-ci et qu’il bénéficiait au jour de son licenciement d’une ancienneté de deux ans au sein de l’entreprise, de sorte que le délai de 24 mois prévu à l’article R. 4624-16 du code du travail venait d’expirer.
Enfin, M. X ne démontre pas l’existence d’un préjudice, notamment au regard des fonctions de conseiller de vente qu’il occupait.
Dès lors, la cour déboute M. X de ce chef de prétention et confirme le jugement de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect des repos hebdomadaires et quotidiens :
M. X sollicite une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos hebdomadaires et quotidiens. Il soutient qu’il lui est arrivé de travailler les dimanches et jours fériés et qu’il dépassait systématiquement les horaires prévus aux plannings, son compteur de modulation étant le plus élevé de l’agence.
La SA Carrefour banque s’oppose à la demande et soutient que M. X, à qui selon elle, la charge de la preuve incombe, n’apporte aucun élément pour démontrer ses allégations et qu’il ne cite aucun exemple de journée au cours de laquelle elle aurait manqué à ses obligations. A l’inverse, elle soutient qu’elle a toujours respecté les dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire, en veillant à ce que le salarié dispose d’un repos quotidien et d’au moins un jour de repos par semaine.
La cour rappelle que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
Il résulte de l’analyse des bulletins de paie produits aux débats et récapitulant les heures effectuées chaque jour par le salarié, que l’employeur a respecté la durée maximale de travail, M. X bénéficiant, en cas de dépassement, soit de deux jours de repos consécutifs, soit d’une journée hebdomadaire en sus du dimanche, ces absences figurant sous la mention 'absence récupération dim/jf', 'absence congé modulation', 'absence repos supp.', outre les jours fériés non travaillés. De même, l’employeur a appliqué les majorations légales en cas de dimanche travaillé.
M. X sera conséquemment débouté de ce chef de prétention.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à la bonne foi contractuelle :
M. X sollicite la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à la bonne foi contractuelle, en invoquant des pressions exercées à son encontre suite au changement de direction et ayant été à l’origine des sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées, l’absence ou la tardiveté des visites médicales ainsi que le non-respect des durées minimales de repos et conteste les conditions de son remplacement. Il soutient qu’il s’est beaucoup investi dans l’exercice de ses
fonctions, n’hésitant pas à travailler durant les dimanches et jours fériés, son compteur de modulation étant en outre, le plus élevé de l’agence, et qu’il a obtenu d’excellents résultats, se classant parmi les meilleurs salariés au niveau national. Il invoque les difficultés rencontrées à la suite de l’arrivée de la nouvelle responsable et de la nouvelle organisation instaurée par cette dernière, laquelle a été vivement critiquée par les témoignages qu’il produit aux débats, M. X soulignant que tous les salariés ont été affectés par les pressions exercées, le manager de l’agence ayant lui-même été victime d’un état dépressif avant de présenter sa démission et d’être remplacé par M. Y. Il affirme enfin que la situation s’est aggravée après qu’il a informé le CHSCT du mauvais entretien des locaux de l’agence (présence de souris notamment sous les bureaux) et que l’acharnement à son encontre s’est traduit par l’information au responsable régional de ses faits et gestes, son exclusion des briefings quotidiens organisés hors ses heures de présence, et la demande de visionnage des enregistrements de sécurité pour retracer son activité jusque dans le parking de la société.
La SA Carrefour banque s’insurge à l’encontre de ces allégations et soutient qu’elle n’a jamais toléré les retards, que M. X n’a pas contesté les sanctions dont il a fait l’objet, qu’aucun événement précis ne permet d’établir la réalité des pressions évoquées, qu’au contraire, tant Mme Z que M. Y, ont adressé par courriel leurs félicitations à l’équipe de M. X pour les résultats obtenus. Elle relève enfin que M. X ne justifie d’aucun préjudice en lien de causalité avec les manquements reprochés.
La cour a déjà répondu sur les sanctions disciplinaires, l’absence ou la tardiveté des visites médicales ainsi que sur le non-respect des durées minimales de repos et n’a pas retenu de manquement de l’employeur à cet égard.
Pour le surplus, les premiers juges ont à juste titre retenu que la remise en cause de l’organisation du travail et des plannings horaires, même si ceux-ci, mis en place de longue date, correspondaient aux contraintes personnelles des salariés, relève du pouvoir managérial et ne saurait être assimilée à une pression déloyale, la cour constatant par ailleurs, la faible ancienneté de M. X à la date du changement de direction.
De même, il ne peut être fait grief à l’employeur de respecter le règlement intérieur en considérant que des retards, même tolérés précédemment par d’autres responsables, ne sont plus acceptables dans sa nouvelle organisation et que ce rappel à l’ordre ne peut être qualifié de condamnable.
En outre, il ressort du mail adressé par Mme Z aux collaborateurs du groupe Carrefour, le 19 août 2015, portant sur l’analyse des résultats obtenus au mois de juillet 2015, que cette dernière a félicité ceux-ci pour leurs excellentes performances, soit 7produits/7, s’agissant d’une 'première dans l’histoire Carrefour Banque' et qu’elle a souligné l’excellence des 18 collaborateurs ayant atteint ce résultat, citant nommément parmi eux, M. X en ajoutant 'BRAVO à chacun d’entre eux qui nous montrent l’exemple à suivre !!', M. Y transmettant ce mail à l’équipe avec ses félicitations le 20 août 2015.
Par ailleurs, l’évaluation de M. X en date du 14 février 2015 est élogieuse, M. X étant qualifié de 'leader de l’équipe’ tout au long de l’année, ses qualités de commercial étant en outre reconnues comme relevant de l’expertise et modélisées par ses collègues ainsi que sa rigueur dans son travail et l’éventail de ses compétences. De même, un avis favorable était émis à l’égard du souhait du salarié d’évolution sur un poste d’animateur des ventes au sein d’une agence. L’évaluation réalisée le 21 février 2014 le classait par ailleurs parmi les 100 meilleurs conseillers de l’entreprise sur le dernier trimestre 2013.
S’agissant de l’hygiène des locaux, il résulte des attestations versées aux débats et notamment du témoignage de Mme E F, du 10 décembre 2015, qu’au cours d’une visite des membres du CHSCT, M. X a fait part des anomalies relevées afin que celles-ci soient évoquées en comité de direction et que suite à la réunion dudit comité, le responsable de l’agence et la responsable
régionale ont procédé au ménage des locaux et ont remis de l’ordre sur les affichages obligatoires, les dossiers de l’agence et autres, de sorte que l’employeur a pris les mesures nécessaires pour assainir les lieux.
Enfin, s’agissant du remplacement du salarié, la SA Carrefour banque produit aux débats l’extraction du livre de paie faisant apparaître qu’au 27 février 2016, l’équipe de M. X au nombre de six était reconstituée avec une employée supplémentaire, Mme G H sans qu’il soit établi que cette dernière ait remplacé M. X dans ses fonctions. Cependant, ce seul élément est insuffisant pour démontrer l’absence de bonne foi de l’employeur.
En conséquence et au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la cour ne retient pas de manquement imputable à l’employeur constitutif d’une exécution de mauvaise foi du contrat de travail et confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de demande.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur les motifs du licenciement :
La lettre de licenciement du 1er octobre 2015, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
« Par lettre recommandée avec AR n°1A 110 154 8171 5, nous vous convoquions au siège CARREFOUR BANQUE (1 place Copernic- 91 051 Evry) le vendredi 11 septembre 2015 à 11h00, pour un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’à un licenciement pour faute grave.
Au cours de cet entretien, pour lequel vous avez souhaité être assisté par Madame D N O, membre du CHSCT et Déléguée du Personnel, votre Responsable Régionale, Madame I Z, ainsi que votre Relais Ressources Humaines, Monsieur K L vous ont communiqué les faits reprochés par l’entreprise, puis vous ont écouté et ont pris bonne note des observations que vous avez tenues à lui fournir.
Aussi, nous vous rappelons les faits reprochés :
DATE
Réel
Prévu Ecart minutes
22/07/2015
12h45 12h30 15
23/07/2015
14h23 12h30 113
24/07/2015
11h00 11h20 20
22/08/2015
12h00 12h12 12
27/08/2015
09h20 9h00 20
[…]
180
Vous cumulez ainsi entre le 22 juillet 2015 et le 22 août 2015, 5 retard pour un total de 180 minutes. Vous êtes coutumier de ce type de fait et malgré une mise à pied datant du 5 mars 2015, vous n’avez pas modifié votre comportement.
Votre attitude n’est pas acceptable : elle crée une désorganisation du service, impacte le travail des collaborateurs de l’agence, et trouble la qualité de service apportée à nos clients.
En agissant de la sorte, vous vous mettez en faute vis-à-vis de votre Manager, de votre Entreprise et du Règlement Intérieur qui stipule à l’article 18 :
« Les salariés doivent se trouver à leur poste, à l’heure fixée pour le début du travail et à celle prévue pour la fin de celui-ci.
Les retards répétés justifient l’application de sanctions disciplinaires prévues par le chapitre ci-après. Tout retard (') doit, sauf cas de force majeure, être signalé au plus tôt au responsable hiérarchique [']. »
Cet article du règlement intérieur est un fondement irréfragable de la gestion d’une agence ouverte en public. Vous devez comprendre que les horaires doivent être respectés dans la mesure où vous travaillez en équipe, de manière à gérer les flux de clients.
Par conséquent en vertu de l’article 19 du règlement intérieur, nous vous notifions votre licenciement pour faute professionnelle. Votre préavis de 2 mois, qui commencera à courir dès la première présentation de ce courrier à votre domicile, vous est dispensé afin de vous permettre de rechercher un emploi. Il vous sera rémunéré aux échéances habituelles de paie.
Nous vous adressons au terme de votre contrat, votre solde de tout compte, votre attestation pôle emploi ainsi que votre certificat de travail. »
La SA Carrefour banque soutient que M. X était informé du caractère impératif des dispositions du règlement intérieur et de son obligation de se conformer à ses plannings de travail suite à la mise à pied notifiée le 5 mars 2015, que la réitération des retards de M. X est établie, ceux-ci ayant été sanctionnés à plusieurs reprises et justifie le licenciement pour faute simple ; elle se réfère à la jurisprudence pour soutenir que des retards répétés, perturbant le fonctionnement de l’entreprise, constituaient une faute grave, de même que le fait de ne pas être débadgé et de manifester une désinvolture vis-à-vis des obligations contractuelles élémentaires.
M. X fait valoir qu’il a été avisé de la rupture de son contrat de travail par un mail du 23 septembre 2015 adressé par M. Y et conclut à l’absence de motivation.
La SA Carrefour banque soutient que ce mail avait pour seul but de l’informer de la conclusion donnée à l’entretien préalable.
La cour relève que le message litigieux ne constitue qu’un simple transfert pour information du mail confidentiel adressé par Mme Z, responsable régionale, à M. K L, lui transmettant le compte-rendu de l’entretien préalable tenu le 11 septembre 2015 assorti de sa proposition de licenciement du salarié et sollicitant sa confirmation.
En outre, la cour observe que M. X a adressé le 18 décembre 2015 à la SA Carrefour banque, une lettre recommandée avec accusé de réception, qu’il verse aux débats et dans laquelle il indique avoir reçu la lettre du 1er octobre 2015 lui ayant notifié son licenciement 'en date du Lundi 5 Octobre 2015" pour en contester la teneur, de sorte que le licenciement est motivé et que la cour écarte ce premier moyen comme non fondé.
M. X conteste par ailleurs les retards allégués, avoir eu accès au règlement intérieur et accuse l’employeur de les avoir invoqués pour monter un dossier contre lui, alors que suite aux sanctions disciplinaires, et compte tenu de la pression exercée par sa hiérarchie, il s’est attaché à respecter les horaires, comme en font foi les témoignages de ses collègues qu’il produit aux débats. Il remet en cause la fiabilité des pointage et se réfère aux erreurs relevées, ainsi qu’aux corrections manuelles par les managers destinées à éviter le paiement d’heures supplémentaires, sans recueillir la signature du salarié concerné. Il invoque également le changement d’horaire impromptu imposé par l’employeur sans respect du délai minimum requis.
Il fait également grief à l’employeur d’avoir modifié ses horaires de travail alors qu’il s’était porté
volontaire , lors de son embauche, en raison de son éloignement géographique, pour être affecté aux horaires du soir et de fermeture, son manager lui ayant assuré une prise de poste au plus tôt à 11h. Il indique ainsi avoir sollicité un changement de lieu d’affectation, après modification de ses horaires, pour se rapprocher de son domicile.
Il reproche à la SA Carrefour banque d’avoir porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, alors qu’à l’époque du licenciement, son épouse était enceinte et subissait une grossesse difficile ; qu’avisés de cette situation, ses supérieurs hiérarchiques ont refusé de maintenir ses horaires du soir, alors que le roulement instauré n’avait aucune explication objective. Il invoque enfin le caractère disproportionné de la sanction.
La SA Carrefour banque rappelle que M. X a reconnu les retards visés dans la lettre de licenciement lors de la tenue de l’entretien préalable, qu’il a tenté de les justifier soit par une panne de voiture, soit par les nuits écourtées de jeune père de famille, que l’inexactitude des pointages relevée par M. X concerne des jours non mentionnés au soutien de la rupture du contrat et conteste les allégations relatives au changement unilatéral du résultat du pointage.
Elle soutient que les horaires de M. X n’ayant jamais été contractualisés, il ne peut faire valoir une modification de son contrat de travail et ce, d’autant qu’il n’a jamais fait valoir d’impératifs familiaux ou personnels l’empêchant de suivre les horaires de l’agence en journée.
Elle conteste toute pression ou harcèlement de sa part et affirme avoir procédé au remplacement de M. X contrairement aux affirmations contraires de ce dernier.
S’agissant du règlement intérieur, la cour constate que les sanctions disciplinaires ayant précédé le licenciement visaient expressément celui-ci et que la SA Carrefour banque justifie de la transmission de ce document au conseil de prud’hommes d’Evry en date du le 6 janvier 2011 après avoir recueilli l’avis favorable du CHS-CT le 1er septembre 2010, comme indiqué précédemment.
Cependant, la cour relève que la SA Carrefour banque reconnaît une erreur concernant le retard du 27 août 2015 et avoir procédé au retraitement de l’horaire d’arrivée de M. X, suite à la contestation émise par ce dernier dans son courrier du 18 décembre 2015 indiquant qu’il s’était présenté sur son lieu de travail à cette date à 8h50, et non à 9h20, soit en avance de 10 minutes et tel que cela ressort du planning général validé par l’employeur.
En outre, s’agissant de la journée du 22 juillet 2015, il n’est pas contesté que M. X avait permuté avec Mme A, sa collègue, de sorte qu’il devait se présenter à 12h en lieu et place de 9h ; cependant, la SA Carrefour banque ne justifie pas du respect de délai de prévenance du salarié alors que ce dernier dispose d’un domicile éloigné de son lieu de travail.
S’agissant du retard afférent au 23 juillet 2015, le pointage réel tel qu’il résulte de la fiche intitulée 'respect des obligations’ concernant les pointages réels et effectifs, mentionne deux horaires soit '17 : 10« et '17 : 54 » au titre des horaires réels, de sorte que l’horaire d’arrivée ne figure pas et que l’horaire effectif mentionné à ce titre, à savoir '14 : 23", n’a pas été soumis à la signature du salarié.
Dans ces conditions, la cour observe que seul un retard est fondé aux termes de la lettre de licenciement pour motiver la rupture du contrat de travail.
Dans ces conditions, la cour, approuvant, pour le surplus, les motif pertinents retenus par les premiers juges, dès lors qu’ils ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, retient que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse et confirme le jugement entrepris à cet égard.
Sur les conséquences financières du licenciement :
La moyenne mensuelle brute du salaire de M. X sera retenue à hauteur de 2 538,34 euros sur les trois derniers mois.
- sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
M. X revendique la somme de 2 538,34 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, outre 253,83 euros au titre des congés payés afférents au préavis au visa des articles L. 5213-9 et L. 5212-13 du code du travail. Il fait valoir qu’il peut prétendre en application de ces dispositions et de son statut de travailleur handicapé, à un préavis d’une durée de trois mois alors que l’indemnité compensatrice de préavis versée par l’employeur était limitée à deux mois de salaire. Il affirme que son handicap de naissance immobilisant son bras droit est parfaitement visible.
La SA Carrefour banque s’oppose à sa demande en arguant de ce que M. X ne justifie pas de son handicap au jour du licenciement ni d’en avoir avisé son employeur, ce que conteste le salarié.
Au regard de l’ancienneté de M. X, soit 2 ans et 1 mois et des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail, la durée légale du préavis est de deux mois.
Cependant, aux termes de l’article L. 5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II portant sur l’obligation d’emploi notamment des travailleurs handicapés, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Par ailleurs, l’article 5212-13 définit les bénéficiaires de l’obligation d’emploi instituée par l’article L. 5212-2, dont font partie les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
Comme il l’a été rappelé précédemment, M. X justifie de son handicap par la production de la carte d’invalidité délivrée le 21 février 2013 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine et Marne et le certificat médical établi le 14 novembre 2018 par son médecin traitant.
Dès lors qu’il remplit la condition prévue par les textes précités et sans qu’il soit besoin qu’il justifie de l’information de son statut auprès de son employeur, ce qui reviendrait à ajouter au texte législatif, M. X doit bénéficier d’une indemnité compensatrice de préavis représentant trois mois de salaire. Le salarié ayant déjà perçu l’équivalent de deux mois de salaire, il sera fait droit à sa demande et la SA Carrefour banque sera condamnée à lui verser la somme de 2 538,34 euros à ce titre, outre 253,83 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de prétention.
- sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. X sollicite la somme de 45 690,12 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois). Il fait valoir qu’il a été victime du comportement de son supérieur, qui a fortement dégradé ses conditions de travail, que la société a monté un dossier contre lui pour le licencier, alors qu’il était l’un des meilleurs éléments de l’entreprise au vu de ses résultats, qu’il était extrêmement investi dans son travail, qu’il a continué à avoir de bons résultats commerciaux même après l’engagement de la procédure de licenciement, restant très investi dans son travail. Il soutient qu’il a été placé dans une situation financière très difficile suite à la rupture de son contrat de travail, alors qu’il avait un nouveau-né à charge, qu’il a été expulsé de son logement faute de pouvoir en acquitter le loyer, qu’il est resté un an sans emploi, et que le licenciement a eu un impact moral important sur lui entraînant sa séparation d’avec son épouse et à leur divorce en 2018.
La SA Carrefour banque s’oppose à la demande et souligne son caractère excessif au vu de l’âge et de
la faible ancienneté de M. X au jour de son licenciement et du fait qu’il a bénéficié d’une dispense de préavis pour rechercher un nouvel emploi. Elle souligne l’absence de preuve des diligences entreprises par M. X en ce sens.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail en sa version applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté de M. X dans l’entreprise (2 ans), à l’effectif de celle-ci (au moins 11 salariés), à l’âge du salarié au moment du licenciement (30 ans), au montant de sa rémunération, aux circonstances du licenciement, à sa situation familiale, et au fait qu’il justifie d’une dette locative dès le 11 mars 2016 et de son indemnisation par Pôle emploi par le versement de l’allocation de retour à l’emploi à hauteur de 1 420 euros par mois, durant la période du 21 janvier 2016 au 31 octobre 2016, la SA Carrefour banque est condamnée à lui payer la somme de 15 230,04 euros suffisant à réparer son entier préjudice, le jugement étant confirmé de ce chef.
- sur les dommages et intérêts pour licenciement irrégulier :
M. X sollicite la somme de 2 538,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier au visa de l’article L. 1235-2 du code du travail. Il soutient que le fait qu’il ait été écarté de son lieu de travail le lundi 5 octobre alors qu’il n’avait pas encore réceptionné la lettre de licenciement assortie de la dispense de préavis, et la publicité donnée à cette mesure de licenciement, avant la notification effective de la sanction, annoncée devant les autres salariés, rend le licenciement irrégulier.
La SA Carrefour banque s’oppose à la demande en invoquant l’absence de préjudice.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1235-2 du code du travail en sa version applicable au litige, que si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
La cour relève que le comportement de l’employeur tel que décrit par le salarié n’affecte pas la régularité du licenciement, la procédure légale ayant été respectée et le salarié ayant été dispensé d’exécuter son préavis, et qu’en tout état de cause, le licenciement étant dénué d’une cause réelle et sérieuse, sa demande n’est pas fondée.
En conséquence, M. X sera débouté de ce chef de prétention et le jugement confirmé à cet égard.
- sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
M. X sollicite la somme de 2 538,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire au motif qu’il a été sommé, devant tous ses collègues, et sous menace d’appeler la sécurité, de quitter le lieu de travail. Il allègue qu’un tel comportement est particulièrement vexatoire et dépasse la simple notification d’une dispense de préavis.
La SA Carrefour banque s’oppose à la demande en invoquant l’absence de préjudice.
Il résulte de l’attestation établie par M. Y le 5 octobre 2015, portant sur la notification du licenciement de M. X, qu’il a invité ce dernier à quitter son poste de travail ' dès à présent' pour aller chercher son courrier de licenciement et de ne plus se présenter sur son lieu de travail au regard de la dispense de préavis accompagnant celui-ci.
Corrélativement, il ressort des attestations de Mesdames E F et A, témoins de l’entretien, que l’injonction de M. Y était accompagnée d’une menace de faire appel aux agents de sécurité pour l’expulser s’il refusait de partir.
La cour observe que si la dispense de préavis contenue dans la lettre de licenciement autorisait l’employeur à inviter M. X à ne pas se présenter sur son lieu de travail, le fait qu’il ait agi en présence de deux salariées de l’entreprise et en faisant usage de termes vexatoires pour M. X, présente un caractère humiliant de nature à générer un préjudice moral distinct subi par ce dernier.
Dès lors, la cour, infirmant le jugement à cet égard, condamne la SA Carrefour banque à payer à M. X la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne, en application de l’article 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il sera fait application des dispositions qui précèdent à l’encontre de la SA Carrefour banque dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, le jugement étant infirmé en ce qu’il a limité à 15 jours le remboursement des indemnités précitées.
Sur les intérêts :
La cour rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
Il résulte de l’article 1343-2 du code civil que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il sera fait droit à la demande de M. X afférente à la capitalisation des intérêts dans les conditions précitées.
Sur l’exécution provisoire :
La SA Carrefour banque sollicite le débouté d’une prétendue demande d’exécution provisoire imputée à M. X.
La cour observe que M. X ne sollicite aucunement le prononcé de l’exécution provisoire de sorte que la demande de l’intimée se révèle sans objet.
Sur les mesures accessoires :
La SA Carrefour banque succombant à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel, le jugement
étant confirmé en ce qu’il a condamné la SA Carrefour banque aux dépens de première instance, M. X étant débouté du surplus de ses demandes afférentes aux honoraires d’huissier.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Carrefour banque sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel par M. X, le jugement étant confirmé en ce qu’il a condamné la SA Carrefour banque au paiement de la somme de 1 300 euros sur ce fondement.
La SA Carrefour banque sera en outre déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. B X de ses demandes formées au titre du rappel de salaire et congés payés afférents sur heures non comptabilisées par le pointage pour la période du 14 septembre 2015 au 2 octobre 2015, de sa demande en rappel d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, et en ce qu’il a limité à 15 jours le remboursement des indemnités servies par Pôle emploi,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE recevables les nouvelles demandes formées par M. B X devant la cour au titre d’une indemnité pour travail dissimulé, pour non-respect des repos hebdomadaires et quotidiens et en contestation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 5 mars 2015,
DÉBOUTE la SA Carrefour banque de sa fin de non recevoir liée à la prescription de l’action en contestation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 5 mars 2015,
REJETTE la demande de M. B X tendant à l’annulation de la mise en garde notifiée au mois de novembre 2014,
DÉBOUTE M. B X de sa demande tendant à l’annulation de la sanction liée à la mise à pied notifiée le 5 mars 2015,
CONDAMNE la SA Carrefour banque à verser à M. B X les sommes suivantes :
— 169,22 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire notifiée le 5 mars 2015, outre la somme de 16,92 euros au titre des congés payés afférents,
— 70,26 euros au titre du rappel de salaire sur heures non comptabilisées par le pointage sur la période du 14 septembre 2015 au 2 octobre 2015, outre la somme de 7,03 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 538,34 euros au titre du rappel sur l’indemnité compensatrice de préavis, outre 253,83 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement,
RAPPELLE qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de
l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
ORDONNE, en application de l’article 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SA Carrefour banque aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. B X, du jour de son licenciement au jour de la décision qui le prononce, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
DÉBOUTE M. B X de sa demande fondée sur le travail dissimulé et sur le non-respect des repos hebdomadaires et quotidiens,
CONDAMNE la SA Carrefour banque à payer à M. B X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et la déboute de ce chef de demande,
DÉCLARE sans objet la demande de la SA Carrefour banque tendant au débouté d’une demande d’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la SA Carrefour banque aux dépens exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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