Confirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 31 mars 2022, n° 21/13480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/13480 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 21 mai 2021, N° 21/00346 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène MASSERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 31 MARS 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13480 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CECSN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mai 2021 -Président du TJ de Bobigny – RG n° 21/00346
APPELANTE
Mme J D Z
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-toussaint GIACOMO de la SELARL ALTALEXIS, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 317
Assistée de Me Magali PIERRU, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/34738 du 10/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Mme J DE X
[…]
[…]
Défaillante, PV 659 en date du 05.10.2021
M. L DE X
[…]
[…]
Défaillant, PV 659 en date du 05.10.2021
Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […]
[…]
Représentée par Me Muriel MILLIEN de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586
Assistée de Me Yéléna ASSOGBAVI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 février 2022 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Thomas RONDEAU, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Thomas RONDEAU, Conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme D Z veuve A Y et M. A B, décédé le […], étaient titulaires d’un compte joint ouvert dans les livres de la société Caixa Geral de Depositos sous le numéro 22061901013 le 4 janvier 2005, et sur lequel leur fille, Mme Z Y épouse de X, a été désignée par eux en qualité de mandataire ayant tous pouvoirs pour faire fonctionner le compte.
Mme D Z conteste certains chèques émis par Mme Z Y en sa qualité de mandataire.
Par exploit des 2, 4 et 10 février 2021, Mme D Z a fait assigner Mme De X, M. De X et la société Caixa Géral De Depositos devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes de 48.425,90 euros a valoir sur son préjudice financier, 1.629 euros à valoir sur les frais d’édition des chèques et 3.500 euros à valoir sur ses frais de justice ;
- faire injonction à la société Caixa Geral de Depositos de lui communiquer la copie de l’intégralité des chèques tires sur le compte no 22061901013 depuis le mois de juin 2014, sous astreinte de 150 euros par chèque concerné ;
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 mai 2021, le juge des référés, a :
- déclaré Mme D Z Veuve A Y irrecevable pour être prescrite en ses demandes de condamnations provisionnelles en paiement des chèques tirés sur le compte bancaire numéro 22061901013 ouverts en les livres de la société Caixa Géral De Depositos antérieurement au 2 février 2016,
- déclaré Mme D Z Veuve A Y irrecevable pour être prescrite en ses demandes en communication de la copie des chèques tirés antérieurement au 2 février 2016 sur le compte numéro 2206190013 ouverts en les livres de la société Caixa Géral De Depositos,
- dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes en condamnation à paiement provisionnel et en communication de pièces,
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme D Z veuve A Y aux dépens.
Par déclaration du 13 juillet 2021, Mme D Z a relevé appel de cette décision sur l’ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 5 octobre 2021, Mme D Z demande à la cour de :
- la recevoir et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- réformer intégralement l’ordonnance rendue le 21 mai 2021 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny,
En conséquence,
- la juger recevable en ses demandes de paiement et de communication de la copie des chèques s’agissant des chèques émis antérieurement au 2 février 2021,
- condamner in solidum la société Caixa Géral De Depositos, Mme De X et M. De X à lui verser les provisions suivantes :
* 48.425,90 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice financier,
* 1.629 euros à titre de provision à valoir sur les frais d’édition des chèques,
* 3.500 euros à titre de provision à valoir sur les frais de justice de Mme D Z Veuve A Y,
- faire injonction à la société Caixa Géral De Depositos de lui communiquer la copie de l’intégralité des chèques tirés sur le compte 22061901013 et ce depuis le mois de juin 2014, sous astreinte de 150 euros par chèque concerné,
- condamner in solidum la société Caixa Géral De Depositos, Mme De X et M. De X à lui payer à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme D Z soutient que :
- aucune prescription ne peut être encourue puisqu’elle n’était pas informée des opérations effectuées sur son compte bancaire auquel elle n’avait pas accès en raison de la mainmise de sa fille, Mme De X, qui l’empêchait d’avoir accès à ses courriers, ses relevés de comptes ainsi qu’au compte en ligne,
- Mme De X a émis des chèques dont elle était, ainsi que son fils M. De X, l’unique bénéficiaire,
- le tirage de chèques au profit de bénéficiaires autres que Mme De X ou son fils, ne fait absolument pas présumer son consentement s’agissant des chèques émis au profit de sa fille et de son petit-fils,
- Mme De X a imité la signature de son père décédé,
- le banquier, même en l’absence de faute, et sauf faute de la part du titulaire du compte ou du préposé qui en répond, n’est libéré de son obligation de restitution des fonds reçus en dépôt, qu’en vertu d’un ordre de paiement revêtu de la signature authentique, alors en l’espèce que l’irrégularité tenant à la signature figurant sur les chèques était apparente,
- les montants des chèques excédaient largement et manifestement l’utilisation normale du compte justifiant le contrôle et la vigilance accrue de la banque,
- il ne peut lui être reproché une faute de négligence au regard du processus mis en oeuvre par Mme De X pour priver sa mère de l’accès à toutes informations bancaires.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 27 octobre 2021, la société Caixa Géral De Depositos demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer l’ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Bobigny du 21 mai 2021.
Subsidiairement :
- sur les chèques émis antérieurement au 02 février 2016, constater l’existence de contestations sérieuses et débouter Mme D Z de sa demande de condamnation portant sur les chèques émis antérieurement au 02 février 2016,
Plus subsidiairement,
- limiter à la somme de 6.204 euros une éventuelle condamnation à titre provisionnel contre la Caixa Géral De Depositos au titre des chèques émis avant le 02 février 2016,
- sur les chèques à compter du 02 février 2016, limiter à la somme de 25.064 euros une éventuelle condamnation à titre provisionnel contre la Caixa Géral De Depositos au titre de ces chèques,
- sur la demande d’injonction de communication des chèques, constater l’existence d’une contestation sérieuse et débouter Mme D Z de sa demande d’injonction de communication des chèques émis antérieurement au 02 février 2016,
Si la Cour devait estimer recevable et fondée, en tout ou partie, la demande d’injonction de communication de pièces, débouter Mme D Z de sa demande d’astreinte,
En tout état de cause,
- débouter Mme D Z de ses autres demandes,
- condamner Mme D Z aux dépens dont distraction au profit de la société Ardea Avocats, avocat constitué, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
- condamner Mme D Z à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Caixa Géral De Depositos soutient que :
- le montant total des chèques est de 38.262, 31 euros, et non de 48.425, 90 euros comme l’affirme la partie adverse,
- la prescription est acquise concernant les demandes portant sur les chèques antérieurs au 2 février 2016de sorte que la demande n’est recevable que pour les 52 chèques émis à compter du 02 février 2016 pour un montant de 29.323, 31 euros,
- la partie adverse n’établit pas qu’elle aurait été empêchée d’accéder à ses relevés bancaires en raison du comportement de sa fille, Mme De X,
- il existe des contestations sérieuses en raison de l’existence d’un mandant confié à Mme De X et de fautes commises par la partie adverse,
- le chèque édité le 18 mai 2014 pour un montant de 400 euros, l’a été avant le décès de M. A Y et il n’est pas démontré que le chèque ne porterait pas sa signature,
- Mme D Z n’a pas déposé plainte concernant le chèque de 335 euros à l’ordre du Trésor Public ni concernant les deux chèques établis à l’ordre de Mme Y pour un montant total de 2.000 euros avant le 02 février 2016,
- sur les chèques émis à compter du 02 février 2016, le mandat a été constitué par la partie adverse et son mari au profit de Mme De X, fille de Mme D Z et de son époux et n’a pas été révoqué à la date des faits de sorte que Mme De X avait tous pouvoirs pour éditer des chèques alors que Mme D Z ne démontre pas son absence de consentement lors de l’émission de ces chèques,
- Mme D Z a commis une négligence grave et répétée en ne se préoccupant pas pendant 5 ans du fonctionnement de son compte bancaire ainsi que des agissements de sa mandataire,
- les chèques litigieux ne sont ceux listés dans la plainte pénale,
- la partie adverse ne rapporte pas la preuve de s’être acquittée des frais engagés pour obtenir copie des chèques, qui sont d’ailleurs contractuels,
- une provision sur dommages et intérêts ne peut être allouée en référé que si le préjudice allégué n’est pas sérieusement contestable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque ces frais, d’une part, ne sont pas engagés, et d’autre part, concernent une autre procédure,
- sur l’injonction de communication, cette demande consiste en une manoeuvre destinée à échapper à l’application des conditions tarifaire de la banque qui ne s’oppose pas à la communication des pièces, tant que les conditions tarifaires contractuelles sont respectées.
Mme De X et M. De X n’ont pas constitué avocat et se sont vu signifier les conclusions ainsi que la déclaration d’appel.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il convient de relever en l’espèce que :
- Mme D Z demande à la cour d’appel de condamner in solidum la société Caixa Geral de Depositos et le consort De X à lui verser une provision à valoir sur son préjudice financier, sur des frais d’édition des chèques et sur des frais de justice,
- elle entend ainsi exercer à l’encontre de la banque, tenue d’un devoir de vigilance qui lui impose de déceler les opérations suspectes apparentes et de tout mettre en 'uvre pour éviter le préjudice pouvant en résulter pour son client, et de Mme J De X et M. L De X au titre du mandat qu’elle avait confié à sa fille, une action en responsabilité contractuelle,
- il lui appartient donc d’établir le moment où elle a connu où aurait du connaître les faits qui lui permettent d exercer l’action,
- Mme D de Z argue pour ce faire de 64 chèques qui auraient été irréguliers, datés des années 2014 à 2019, pour un montant total de 48.425, 90 euros, auquel elle évalue son préjudice financier, étant précisé que l’assignation introductive d’instance est en date du 2 février 2021,
- toutefois, il apparaît bien que bien que Mme D de Z, qui expose que sa fille aurait empêché qu’elle ait accès à ses comptes, n’en justifie pas, que ce soit de l’accès à ses comptes en ligne ou bien à ses relevés de compte par courrier,
- c’est d’ailleurs à juste titre que le premier juge a considéré que l’appelante était informée de l’émission des chèques à réception de ses relevés de comptes,
- le point de départ de la prescription ne peut donc pas être fixé à un moment antérieur au 2 février 2021, soit à l’assignation délivrée par Mme D de Z, qui a interrompu la prescription,
- l’action intentée visant à réparer le préjudice subi par l’appelante dont elle pense que la source se situe par l’émission et l’encaissement de chèques à son détriment, sera déclarée irrecevable comme prescrite à compter du 2 février 2016.
L’ordonnance rendue sera confirmée sur ce point.
Sur le fond du référé
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Mme D Z expose que des chèques, litigieux, ont été établis par sa fille, Mme de X, qui aurait contrefait la signature de M. A Y.
Il est constant que Mme De X avait été constituée mandataire ayant tous pouvoirs pour faire fonctionner le compte bancaire des époux D Z – A Y, par acte du 4 janvier 2005, de sorte qu’elle est incontestable que la procuration, qui n’a fait l’objet d’aucune révocation, dont Mme De X bénéficiait, lui permettait d’établir des chèques à tirer sur le compte bancaire de ses parents.
Il doit être observé que :
- il résulte des pièces produites que Mme D Z a déposé plainte pour escroquerie mais uniquement pour les chèques établis au profit des consorts De X,
- elle expose elle-même qu’un conflit familial a surgi entre sa fille et elle-même lors du licenciement par Mme De X de son frère, M. F Y, qui travaillait pour le compte de la société Les Délices d’J, qu’elle dirigeait,
- il s’avère en réalité que sur l’ensemble des chèques établis dans ces circonstances, de nombreux chèques ne sont pas contestés, et notamment ceux tirés au profit des consorts G Y, H I ou encore Générale d’Optique,
- dans ces conditions, Mme D Z qui n’établit pas qu’elle n’aurait pas non plus consenti aux chèques litigieux au profit des consorts De X, ni qu’elle en aurait subi un préjudice ne démontre pas avec l’évidence requise en référé que Mme De X aurait commis une faute dans l’exercice de son mandat,
- s’agissant de la société Caixa Geral de Depositos, il n’est pas plus démontré que les chèques présentés dans de telles circonstances sur le compte de Mme D Z auraient présenté un caractère apparemment suspect ni encore que cette dernière en aurait subi un préjudice, de sorte qu’il n’est pas non plus établi avec l’évidence requise en référé que la banque aurait commis une faute,
- de la sorte, l’obligation d’indemnisation qui incomberait aux intimés étant sérieusement contestable, il ne peut être fait droit à la demande provisionnelle de Mme D Z à hauteur de 48.425, 90 euros en réparation de son préjudice financier,
- s’agissant de la demande de provision de 1.629 euros à valoir sur les frais d’édition des copies des chèques, Mme D Z ne justifie pas avoir réglé une telle somme à la banque en règlement desdits frais de copie, de sorte qu’il ne peut pas non plus être fait droit à cette demande,
- s’agissant enfin de la provision sollicitée à valoir sur les frais de justice, Mme D Z ne justifie pas des frais qu’elle allègue et dont elle explique elle-même qu’ils sont relatifs à la procédure pénale susceptible d’intervenir à la suite de la plainte qu’elle a déposée.
L’ordonnance rendue sera ainsi confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de Mme D Z tendant à se voir allouer une provision.
Sur la demande de communication de copies de l’intégralité des chèques tirés sur le compte 22061901013 depuis le mois de juin 2014, sous astreinte de 150 euros par chèque
Eu égard à la solution du litige, cette demande ne peut prospérer, étant précisé que Mme D Z est en capacité d’obtenir de telles copies auprès de sa banque, aux conditions tarifaires de cette dernière, de sorte l’ordonnance rendue sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Mme D Z qui succombe sera condamnée aux dépens de l’appel ainsi qu’à payer à la société Caixa Geral de Depositos la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Mme D Z aux dépens dont distraction au profit de la selas Ardea Avocat, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme D Z à payer à la société Caixa Geral de Depositos la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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