Infirmation 16 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 16 nov. 2016, n° 16/01215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/01215 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ORANGE BUSINESS SWITZERLAND AG |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 524
R.G : 16/01215
M. X Y
C/
Société ORANGE BUSINESS SWITZERLAND
AG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Régine CAPRA
Conseiller: Madame Liliane LE MERLUS
Conseiller : Madame Véronique PUJES
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats, et Mme B C, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Novembre 2016 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement prévu le 12 octobre 2016 comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur X Y
XXX
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me
François-xavier MICHEL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Astrid REYMOND, avocat au barreau de
RENNES
INTIMEE :
Société ORANGE BUSINESS SWITZERLAND
AG
Hardturmstrasse 161
CH- 8005 ZURICH (SUISSE)
Représentée par Mr NGUYEN, Directeur Juridique
Social, assistée de Me Marc-André RENOLD, avocat au barreau de GENÈVE
EXPOSÉ DU LITIGE
'
Suivant contrat à durée indéterminée signé les 24 avril et 3 mai 2007, M. X Y a été embauché en qualité de consultant senior en solutions par la société Equant Communications
Services AG, société de droit suisse, à compter du 1er juillet 2007, moyennant une rémunération annuelle de 130 000 francs suisses et une prime sur objectifs pouvant atteindre 26 000 francs suisses.
L’article 5.5 dudit contrat prévoyait que celui-ci était soumis à la loi suisse et que les juridictions compétentes étaient celles de Zurich.
La société Orange Business Switzerland ( ci-après «'la société'»), venant aux droits de la société
Equant Communications’ Services AG, a licencié M. Y le 25 novembre 2013, le contrat de travail de ce dernier prenant fin le 28 février 2014,au terme d’un préavis de trois mois.
Le 18 février 2014, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes, qu’il estimait territorialement compétent, afin de voir juger que la loi française est applicable et condamner la société, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
* 32 775,74 CHF à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 182 087,45 CHF à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
* 15 173,95 CHF à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 250 195 CHF de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos et congés payés afférents,
* 123 213,20 CHF à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 4 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y a également demandé au conseil d’ordonner la rectification des bulletins de salaire et de tous les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de fixer sa rémunération moyenne mensuelle à la somme de 15 173,95 CHF, de convertir en euros au cours du
taux de change à la date du jugement à intervenir les condamnations pécuniaires évaluées en francs suisses et d’assortir ces sommes des intérêts de droit au taux légal.
La société a demandé au conseil':
— à titre principal
de se déclarer incompétent au motif que seules la juridiction suisse pouvait connaître du litige,
— à titre subsidiaire
*de juger que la loi applicable aux relations contractuelles était la loi suisse et que le licenciement était régulier et bien fondé,
* de débouter en conséquence M. Y de ses prétentions,
— en tout état de cause
de condamner M. Y à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 07 décembre 2015, le conseil de prud’hommes':
— a dit que la loi applicable aux relations contractuelles était la loi suisse,
— s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction suisse,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge des parties.
M. Y a régulièrement formé un contredit à l’encontre de cette décision, et demande à la cour, en l’état de ses dernières conclusions transmises le 24 juin 2016, soutenues à l’audience':
— de le déclarer recevable et bien fondé en son contredit et en sa demande’ d’évocation au fond en application de l’article 89 du Code de procédure civile,
— par voie d’infirmation, dire que le conseil de prud’hommes de Rennes est compétent pour connaître du litige et que la loi française est applicable,
— de condamner en conséquence la société à lui verser la somme de 32 775,74' CHF’ au’ titre’ de’ l’indemnité’ conventionnelle’ de licenciement,
— de dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société à lui verser les sommes de :
* 182 087,45' CHF à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
A titre subsidiaire, M. Y demande à la cour de condamner la société à lui payer la somme de 15 173,95' CHF à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure.
M. Y demande en outre à la cour de :
— dire et juger que la société a manqué à ses obligations en matière de durée du travail,
— de la condamner en conséquence à lui verser les sommes de :
* 250 195,00' CHF à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies et la contrepartie obligatoire en repos et congés payés afférents,
* 123 213,20 CHF à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Enfin, M. Y demande à la cour':
— d’enjoindre’ à’ la’ société de rectifier les bulletins de salaires, et ordonner la’ remise’ des’ documents’ de’ fin’ de’ contrat,' le’ certificat’ de travail’ ainsi’ que’ le’ solde’ de’ tout’ compte,' conformément’ à’ la décision à venir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification de la décision intervenue,
— de fixer la moyenne des salaires à la somme de 15 173,95 CHF,
— de convertir en euros au cours du taux de change à la date du jugement à intervenir les condamnations pécuniaires évaluées en francs suisses prononcées à l’encontre de la société ,
— de condamner’ la’ société à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire.'
A titre subsidiaire, il demande à la cour de renvoyer le litige au conseil de prud’hommes de Rennes pour qu’il statue sur le fond.'
En l’état de ses conclusions déposées le 24 juin 2016 et soutenues oralement à l’audience,la société demande à la cour':
— à titre principal
*de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la juridiction suisse était seule compétente pour connaître du litige,
*de condamner M. Y à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainqi qu’aux dépens,
— à titre subsidiaire
*de renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de
Rennes,
*à défaut, inviter les parties à conclure sur le fond.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Convention de Lugano du 30 octobre 2007 relative à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2011, dispose, en son article 19 de la section 5 intitulée 'Compétence en matière de contrats individuels de travail''':
«'Un employeur ayant son domicile sur le territoire d’un Etat lié par la présente Convention peut être attrait:
1. devant les tribunaux de l’Etat où il a son domicile; ou
2. dans un autre Etat lié par la présente
Convention:
a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou
b) lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur.'»
L’article 21 de cette même convention précise':
«'Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions attributives de juridiction:
1. postérieures à la naissance du différend; ou
2. qui permettent au travailleur de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués dans la présente section.'»
En application de l’article 19 précité,la société, qui a son siège social en Suisse, pouvait être attraite':
— devant les juridictions de cet Etat ou devant le tribunal du lieu où M. Y accomplissait habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il avait accompli habituellement son travail,
— à supposer qu’il n’accomplissait pas ou n’avait pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouvait l’établissement qui l’avait embauché.
Il ne pouvait en être autrement que par l’effet d’une convention attributive de compétence postérieure à la naissance du litige ou qui permettait à M. Y de saisir un autre tribunal que ceux résultant de l’application des dispositions de l’article 19.Or':
— la clause contenue dans le contrat de travail de M. Y n’était pas, par définition, postérieure à la naissance du litige intervenue plusieurs années après,
— aucune des parties ne revendique la compétence d’une juridiction autre que celles résultant de l’application de l’article 19.
La question est donc bien de déterminer le lieu où M. Y accomplissait habituellement son travail.
M. Y soutient qu’à l’exception des mois de février à juin 2008, durant lesquels il a travaillé en
Suisse, il accomplissait habituellement ses missions à Rennes, où il disposait d’un bureau administratif officiel au sein des locaux de la société
Orange Business situés à Cesson-Sévigné, où
travaillait également son manager'; le conseil de prud’hommes de Rennes était donc,selon lui, compétent pour connaître du litige.
La société réplique que M. Y, qui a la charge de la preuve, ne démontre pas que son lieu de travail habituel se situait à Rennes, quand bien même il a pu, durant de courtes périodes, travailler dans les locaux de Cesson-Sévigné, au même titre qu’il a parfois travaillé aux Pays-Bas, en Belgique ou dans d’autres pays.
M. Y justifie qu’il disposait d’un bureau dans les locaux de la société Orange Business de
Cesson-Sévigné et qu’il a été rendu destinataire, à ce titre, d’un courriel le 24 octobre 2013 de la part de Mme D, salariée de cette société, l’informant d’un changement de bureau (il passait du bureau 6B206 au bureau 6A330 secteur «'Ouessant'», qu’il devait occuper avec cette personne). Du reste,Mme E, responsable des ressources humaines au sein de la société Orange
Business
Services, dont l’attestation est produite par la société, ne dit pas le contraire et se borne à des généralités sur la délivrance des badges et du livret d’accueil'.Par ailleurs, M. Y n’est pas contredit lorsqu’il indique que les bureaux de Genève fonctionnent en mode flexplace,c’est-à-dire par réservation, et que les occupants sont enregistrés sur un fichier'; or, la société ne produit pas le fichier de réservation de M. Y.
Le listing des vols produit aux débats par M. Y, dont il n’est pas soutenu qu’il serait inexact, laisse par ailleurs apparaître que si, de 2007 à 2011, le salarié a, depuis Rennes ou parfois Nantes, effectué des séjours de quelques jours par mois en Suisse , dans un premier temps à Genève puis à
Zurich, la situation a évolué à compter de l’été 2011, puisque ces séjours n’apparaissent plus, tandis que les vols, à destination principalement d’Amsterdam, se faisaient au départ de la région de
Rennes, plus précisément de l’aéroport de Nantes
Atlantique qui assurait une liaison directe. Ces vols-aller s’effectuaient généralement un jour de semaine, souvent le mardi ou le mercredi, et il en était de même pour les vols retour, effectués la plupart du temps le lendemain. Ces trajets aller-retour de Rennes ou de Nantes, dont la prise en charge par la société n’a jamais fait difficulté, viennent ainsi étayer les dires de M. Y sur l’accomplissement habituel de ses missions sur Rennes'; la circonstance que l’intéressé avait son domicile familial à Rennes ne suffit pas à expliquer que ces vols avaient pour point de départ et d’arrivée la région de Rennes/Nantes, dès lors que ceux-ci, comme indiqué précédemment, étaient effectués la plupart du temps en milieu de semaine et que la société, qui ne verse aucun justificatif de vol à destination de la Suisse, ne soutient pas qu’elle payait M. Y sans prestation de travail à exécuter à Rennes les jours restants de la semaine.
Les documents versés aux débats par la société ne permettent pas de contredire utilement ce qui précède':
— si l’autorisation de séjour délivré par les autorités suisses le 1er juillet 2007, mentionnait une adresse à Genève (chez un tiers), cette situation pouvait s’expliquer dans un contexte d’embauche et de réglementation nationale ou cantonale, et du reste, l’intéressé reconnaît avoir travaillé à
Genève au début des relations contractuelles,
— le fait que M. Y ait continué de percevoir des primes d’assurance-maladie et de transport jusqu’au terme de son contrat (accordées lors de son embauche en 2007) n’est pas pertinent dès lors que la société a pu décider de maintenir ces avantages en dépit de la modification de la situation du salarié,
— aucune autre adresse que celle de Rennes ou Saint-Malo n’apparaît sur les documents établis par la société concernant M. Y';
ainsi en est-il des certificats de salaires de 2009 à 2012 et de sa fiche signalétique.
M. Y établissant ainsi que son lieu habituel de travail était Rennes, le conseil de prud’hommes de Rennes était compétent pour connaître du litige.
Le jugement entrepris sera dans ces conditions
infirmé en ce qu’il a déclaré ce conseil territorialement incompétent.
Il est de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive; il convient donc d’évoquer le fond de cette affaire et d’inviter à cet effet les parties à conclure sur le fond
Afin de permettre un échange contradictoire complet sur la loi applicable et ses conséquences, il convient de renvoyer la cause et les parties à une audience ultérieure, indiquée dans le dispositif ci-après, et, dans l’attente, de surseoir à statuer sur les demandes présentées.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement,par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat- greffe,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de
Rennes du 7 décembre 2015 en ce qu’il s’est déclaré territorialement incompétent au profit de la juridiction suisse;
Et statuant à nouveau,
DIT que la juridiction compétente pour connaître du litige est le conseil de prud’hommes de
Rennes';
DIT y avoir lieu d’évoquer le fond du litige;
SURSOYANT à statuer sur les demandes des parties,
ORDONNE la réouverture des débats;
INVITE les parties à conclure sur le fond et notamment sur la loi applicable au litige;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du
LUNDI 03 AVRIL 2017 à 14h en salle
;
DIT que la société Equant Communications
Services AG devra déposer au greffe de la Cour d’Appel ses conclusions ou note écrite en double exemplaire et un bordereau récapitulatif de ses pièces et les communiquer simultanément à l’adversaire au plus tard le 15 janvier 2017;
DIT que M. Y devra répondre et communiquer ses pièces dans les mêmes formes le 15 mars 2017;
DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à ladite audience';
RÉSERVE les dépens.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
L. C R.
CAPRA
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