Confirmation 18 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 18 oct. 2019, n° 17/01084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/01084 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 12 janvier 2017, N° F14/00005 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Natacha LAVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/01084 – N° Portalis DBVX-V-B7B-K3AN
C/
Z
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Lyon
du 12 Janvier 2017
RG : F14/00005
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2019
APPELANTE :
Société LE COURSIER DE LYON
[…]
[…]
Représentée par Me Lionel HANACHOWICZ de la SELARL AXTEN, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Philippe PASSANANTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Ludivine SIMON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Y Z
né le […] à YSSINGEAUX
[…]
[…]
Représenté par Me J X de la SELARL CABINET J X, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aurélie VIRLOGEUX, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/022561 du 24/08/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Juin 2019
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de K L, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— M N, Conseiller faisant fonction de Président
— Sophie NOIR, conseiller
— Laurence BERTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Octobre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par M N, Conseiller faisant fonction de Président et par K L, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS LE COURSIER DE LYON exerce une activité de transport et de livraison.
Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Y Z a été embauché par la SAS LE COURSIER DE LYON à compter du 1er décembre 2011 en qualité d’agent de transport, statut ouvrier, groupe 3, coefficient 118M dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en contrepartie d’une rémunération mensuelle de 1395,36 € bruts correspondant à 35 heures de travail par semaine.
Au dernier état, Y Z percevait un salaire mensuel de 1430,25 €.
Au cours de la relation contractuelle le salarié a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires à savoir:
— un avertissement notifié le 21 décembre 2012 pour avoir refusé, le 30 novembre 2012, de se garer à la place indiquée par la société SPEEDY chez qui il avait rendez-vous pour un changement de plaques d’immatriculation du véhicule la société
— une mise à pied disciplinaire d’une durée de 2 jours notifiée le 14 juin 2013 pour:
• avoir, le 25 mars 2013, cassé l’écran de son PDA faute d’avoir utilisé la sacoche de protection prévue à cet effet, ne pas en avoir informé sa hiérarchie et avoir ainsi effectué les livraisons sans aucune preuve, contrevenant ainsi aux procédures de la société
• avoir, le 4 avril 2013, eu un accrochage lors d’une man’uvre en marche arrière faute d’avoir estimé de manière adéquate l’espace dont il disposait et avoir, notamment, cassé le feu arrière gauche du véhicule occasionnant à l’employeur un préjudice financier et organisationnel
important
— un avertissement notifié le 24 septembre 2013 pour avoir, le 1er août 2013, cassé un pare-brise chez le client Fiat en reculant avec le véhicule de la société.
Y Z a contesté les sanctions disciplinaires du 21 décembre 2012 et du 24 septembre 2013 par courriers recommandés avec accusé réception des 27 décembre 2012 et du 1er octobre 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2013, la SAS LE COURSIER DE LYON a convoqué Y Z le 8 octobre 2013 à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour faute grave et a notifié au salarié sa mise à pied conservatoire immédiate par oral.
Y Z a été licencié par lettre recommandé avec accusé réception du 18 octobre 2013 dans les termes suivants:
'Monsieur,
Nous faisons suite à la convocation à un entretien préalable fixé le 8 octobre 2013 auquel vous vous êtes présenté seul, en vous notifiant votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
Le 24 septembre dernier, vous êtes parti en tournée avec le véhicule CB-493-DW. Vous avez été contraint en cours de votre journée de travail de stopper votre activité en raison d’un problème de frein.
En effet, alors que les freins montraient nécessairement des signes de faiblesse manifestes (bruits anormaux) lors de leur sollicitation, vous avez tout de même continué à conduire le véhicule dans cet état. Ce n’est que parce que la commande de pédale de frein ne fonctionnait plus que vous avez dû, en man’uvre de secours, utiliser le frein du véhicule pour pouvoir stopper ce dernier !
Le véhicule a dû être immobilisé et déposé dans un garage. La conclusion de l’intervention du garage a été que les freins et plus précisément le frein avant, avaient subit une avarie anormale. Compte tenu que le véhicule avait continué de rouler après le premier signe révélateur d’un dysfonctionnement, à savoir le bruit, « la plaquette s’est usée totalement, est sortie de l’étrier puis les pistons ont été sollicités directement sur le disque ». Ainsi, les disques n’ont pas été « sauvés » faute de vigilance. Pourtant quelques jours auparavant le 9 octobre 2013 (sic), vous vous étiez rendu dans ce même garage Speedy pour une intervention concernant des ampoules et vous n’avez nullement interpellé la personne du garage sur une éventuelle problématique de freinage.
Ces faits sont totalement inadmissibles ! Un tel comportement et un tel manque de responsabilité vis-à-vis des autres usagers de la route comme vous-même est inacceptable.
En premier lieu, en qualité de professionnel de la route, vous auriez dû savoir que c’était inconscient de continuer à conduire de telles conditions. En second lieu, vous avez presque deux ans d’ancienneté dans la société et vous connaissez par conséquence le mode de fonctionnement de celle-ci. Or à aucun moment, vous n’avez fait remonter les informations nécessaires auprès de votre hiérarchie. Par exemple, sur aucune de vos DJA ne figure une mention relative à l’anomalie flagrante des freins du véhicule.
Le véhicule en question avait pourtant été entretenu régulièrement :
' le 13 juin 2012 : remplacement des plaquettes avant
' le 3 décembre 2012 : remplacement des plaquettes avant et arrière
' le 23 mai 2013 : remplacement des disques et plaquettes avant
' le 12 juillet 2013 : remplacement des plaquettes arrière.
Un dysfonctionnement aurait dû donc être signalé.
De plus, ce n’est pas la première fois que des anomalies ne sont pas signalées en temps et en heure à votre hiérarchie telle qu’en atteste le courrier de disciplinaire du 14 juin 2013.
Lors de l’entretien, vous avez déclaré que c’est votre chef d’équipe qui vous avait demandé d’utiliser le frein à main et que vous avez rejeté la faute sur H I, Chef d’équipe et A B, Adjoint d’exploitation. Vous avez par ailleurs indiqué que vous aviez omis de signaler quoi que ce soit au sujet du véhicule de peur de perdre votre emploi ! Ces éléments ne nous permettent pas de remettre en cause notre appréciation des faits.
Au vu des éléments susmentionnés, nous ne pouvons maintenir votre contrat ne serait-ce que le temps du préavis. Aussi vous cesserez de faire partie de notre effectif à compter de la date de première présentation de la présente et ne percevrez pas d’indemnité de licenciement. (…)'
Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de LYON d’une contestation de ce licenciement le 3 janvier 2014.
Par jugement en date du 12 janvier 2017 le conseil des prud’hommes de Lyon, en sa formation de départage a:
— condamné la SARL COGEPART LE COURSIER DE LYON à payer à Y Z la somme de 2000 € au titre du non respect des temps de pause
— annulé les avertissements notifiés les 21 décembre 2012 et 24 septembre 2013
— annulé la mise à pied disciplinaire notifiée le 14 juin 2013
— condamné la SARL COGEPART LE COURSIER DE LYON à payer à Y Z la somme de 95,35 € au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied injustifiée outre 9,53 € au titre des congés payés afférents
— dit que le licenciement de Y Z intervenu pour faute grave est mal fondé
— condamné la SARL COGEPART LE COURSIER DE LYON à payer à Y Z les sommes suivantes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse:
• 330,05 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire et 33,05 € au titre des congés payés afférents
• 1707,26 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 170,72 € au titre des congés payés afférents
• 682,90 € au titre de l’indemnité de licenciement
• 8500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi avec intérêts de droit à compter de la notification du jugement
— ordonné la modification de l’ensemble des documents sociaux dans le sens du jugement et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard dans les 15 jours de la notification du jugement
— condamné la SARL COGEPART LE COURSIER DE LYON à verser à Maître X la
somme de 1200 € au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
— donné acte à Maître X de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si dans les 12 mois du jour ou la décision est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de la SARL COGEPART LE COURSIER DE LYON la somme allouée et si cette somme est supérieure à l’indemnité qui aurait été versée au titre de l’aide juridictionnelle
— condamné la SARL COGEPART LE COURSIER DE LYON aux dépens.
La SAS LE COURSIER DE LYON, immatriculée au RCS sous le numéro 394061063 a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 10 février 2017.
Dans ses dernières conclusions, elle demande à la cour :
— de réformer en intégralité le jugement du 12 janvier 2017
Et statuant à nouveau
— de dire et juger l’avertissement du 21 décembre 2012, la mise à pied disciplinaire du 14 juin 2013 et l’avertissement du 24 septembre 2013 intervenus parfaitement fondés et justifiés
— de dire et juger le licenciement pour faute grave parfaitement fondé et justifié
En conséquence
— de débouter Y Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A titre reconventionnel
— de condamner Y Z à une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, Y Z demande pour sa part à la cour:
— de le recevoir en son appel incident et l’y déclaré bien fondé
Confirmant le jugement et y ajoutant:
— d’annuler l’avertissement notifié le 21 décembre 2012
— d’annuler l’avertissement notifié le 24 septembre 2013
— d’annuler la mise à pied disciplinaire notifiée le 14 juin 2013
— de dire et juger que le licenciement prononcé le 18 octobre 2013 ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et a fortiori sur aucune faute grave
— de prononcer l’annulation de la mise à pied conservatoire
— de condamner la SAS LE COURSIER DE LYON à lui payer:
outre intérêts de droit à compter de la demande:
— 95,35 € au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied et 9,53 € au titre des congés
payés afférents
— 330,05 € au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire et 33 € au titre des congés payés afférents
— 682,90 € au titre de l’indemnité de licenciement
— 1707,26 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 170,72 € au titre des congés payés afférents
outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir:
— 10 500 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non respect des temps de pause
— d’ordonner la remise des bulletins de paie, de l’attestation Pôle Emploi et du certificat de travail rectifiés conformément au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du présent jugement
— de se réserver la possibilité de liquider l’astreinte
— de condamner la société COGEPART LE COURSIER DE LYON à payer la somme complémentaire de 2000 € au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
— de lui donner acte de ce qu’il s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si dans les 12 mois du jour ou la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, il parvient à recouvrer auprès de la société COGEPART LE COURSIER DE LYON la somme allouée et si cette somme est supérieure à l’indemnité qui aurait été versée au titre de l’aide juridictionnelle.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 9 mai 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur la demande d’annulation des sanctions disciplinaires
Selon l’article L1333-2 du code du travail le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Selon l’article L 1333-1 du code du travail, en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, Y Z s’est vu notifier le 21 décembre 2012 un premier avertissement libellé
en ces termes:
'(…) En date du 30 novembre dernier, vous vous êtes rendu à Speedy afin de changer les plaquettes immatriculation du véhicule de la société qui est à votre disposition.
Il n’y avait pas assez de place dans le parking de Speedy, ils vous ont donc demandé de vous garer dans la rue, ce que vous n’avez pas fait.
Plus tard, une place de stationnement se libérant devant le centre, le chef d’atelier est allé vous réserver celle-ci. Votre coéquipier vous a par ailleurs proposé de déplacer le véhicule, ce que vous avez refusé. Finalement vous vous êtes garé à un autre endroit plus loin et êtes passé laisser les clés du véhicule dans le centre. C’est à ce moment que le responsable du centre vous a demandé de repartir sans mettre les plaques, n’acceptant pas un tel comportement.
Il nous a par ailleurs prévenu qu’il ne souhaitait pas que vous retourniez dans son centre.
Ceci n’est pas acceptable ! (…)'.
Pour établir la matérialité des faits reprochés au salarié, la SAS LE COURSIER DE LYON verse aux débats en pièce 5 un courrier de F. D, salarié de la SARL E F2P exerçant sous l’enseigne Speedy daté du 11 décembre 2012, dont la mention 'attestation’ figurant en haut de page et les termes démontrent qu’il s’agit à l’évidence, non pas d’une dénonciation spontanée de la part du garage Speedy, mais d’une demande de la SAS LE COURSIER DE LYON.
En toute hypothèse, les déclaration de F. D sont contredites par l’attestation de E F, collègue de Y Z présent sur les lieux (pièce 14 de l’intimé), laquelle est bien rédigée dans les formes légales puisqu’elle comporte la mention dactylographiée selon laquelle son auteur a connaissance de sa production en justice et des sanctions auxquelles ils s’expose en cas de faux témoignage, peu important que cette mention ne soit pas manuscrite.
Or, E F témoigne du comportement très agressif du chef de centre Speedy à l’égard de Y Z.
De plus, il explique que ce dernier a insisté pour garer lui-même le camion au motif qu’il en était responsable et que s’il ne s’est finalement pas garé à la place désignée par l’employé de la société Speedy, c’est uniquement parce qu’il avait trouvé entre-temps une place non payante qui venait de se libérer.
Il résulte de ce qui précède que les fautes reprochées à Y Z ne sont pas établies.
C’est donc à juste titre que le jugement déféré a prononcé l’annulation de cette sanction disciplinaire.
Le 14 juin 2013, Y Z s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire de deux jours non rémunérés dans les termes suivants:
' Le 27 mars 2013 vous avez cassé l’écran de votre PDA, faute d’avoir utilisé la sacoche de protection prévue à cet effet. À aucun moment vous n’avez prévenu votre hiérarchie et avez donc effectué des livraisons sans aucune preuve, ce qui contrevient aux procédures de la Société, que vous ne pouvez ignorer compte tenu de votre ancienneté dans l’entreprise.
En outre, le 4 avril 2013, vous avez eu un accrochage lors d’une man’uvre en marche arrière, faute d’avoir estimé de manière adéquate l’espace dont vous disposiez. Il en est résulté notamment une casse du feu arrière gauche du véhicule.
Le préjudice tant financier qu’organisationnel pour la société est important. (…)'
La matérialité des faits n’est pas discutée par le salarié qui estime en revanche que la sanction est disproportionnée, ce que conteste la SAS LE COURSIER DE LYON
Cependant, dès lors que l’avertissement notifié le 21 décembre 2012 est annulé, qu’il n’est pas fait état d’autres antécédents disciplinaires et qu’il n’est aucunement justifié des préjudices allégués par l’employeur dans le courrier du 14 juin 2013, la sanction de mise à pied d’une durée de deux jours apparaît manifestement disproportionnée aux fautes reprochées.
En conséquence, c’est à juste titre que le jugement déféré à prononcé l’annulation de cette sanction et a condamné la SAS LE COURSIER DE LYON à payer à Y Z la somme de 95,35 € à titre de rappel de salaire, outre 9,53 € de congés payés afférents au titre de la mise à pied injustifiée.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2014, date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation valant première mise en demeure de payer dont il est justifié.
Enfin, la SAS LE COURSIER DE LYON a notifié à Y Z un avertissement le 24 septembre 2013 dans les termes suivants :
' Le 1er août 2013, vous avez cassé un pare-brise chez notre client FIAT en reculant.
Ce comportement est inadmissible. Nous vous rappelons que premièrement notre image est clairement engagée auprès de nos clients. De plus, cela entraîne non seulement un mécontentement de ces derniers, mais aussi des coûts financiers pour l’entreprise.
Lors de l’entretien vous avait reconnu les faits qui vous sont reprochés.
Par ailleurs, ce type de négligence dans votre comportement n’est pas un cas isolé. En effet, en date du 14 juin dernier, nous avons prononcé une mise à pied disciplinaire de deux jours pour casse de PDA et accident responsable. (…)'.
Cette version des faits a été contestée par courrier recommandé avec accusé réception du 1er octobre 2013 dans lequel le salarié a seulement reconnu une erreur de manipulation survenue au moment où il a saisi l’un des pneus entreposés par le client juste à côté du pare-brise (pièce 8 de l’intimé), ce que l’employeur ne discute pas dans ses conclusions.
Dès lors, l’erreur de conduite reprochée au salarié dans le courrier d’avertissement n’est pas établie.
Par ailleurs, le précédent disciplinaire du 14 juin 2013 relatif à des faits de même nature, également invoqué par l’employeur pour justifier la sanction, est annulé.
Dans ces conditions, la sanction disciplinaire du 24 septembre 2013 doit également être annulée et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2.- Sur le licenciement:
Par application de l’article L. 1232'1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail dans sa version en vigueur, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les
parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs, il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve qui doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
En l’espèce, il résulte des termes de la lettre du 18 octobre 2013 que Y Z a été licencié pour faute grave en raison des faits suivants:
— le 24 septembre 2013:
— avoir continué de rouler avec le véhicule de l’entreprise alors que les freins montraient nécessairement des signes de faiblesse manifestes (bruits anormaux)
- avoir par ce défaut de vigilance endommagé les disques des freins du véhicule de l’entreprise et plus précisément le disque de frein avant:
- avoir ainsi fait preuve d’un manque de responsabilité vis-à-vis des autres usagers de la route et de lui-même, alors qu’il est un professionnel de la route:
Pour rapporter la preuve de la faute du salarié, la SAS LE COURSIER DE LYON verse aux débats la copie du courriel reçu le 25 septembre 2013 de G D, salarié du garage à enseigne Speedy (pièce 15) lequel ne précise pas à quelles dates et heures Y Z lui a amené le véhicule et fait seulement état d’un étrier de frein avant droit grippé entraînant une usure accélérée de l’une des plaquettes et précise que ' malheureusement, le chauffeur ne s’est pas arrêté au premier signe (bruits), la plaquette s’est usée totalement, et sorties de l’étrier puis les pistons ont été sollicités directement sur le disque.
Étrier et plaquettes étaient à changer mais les disques aient pu être sauvés avec plus de vigilance.'
Ainsi que le fait justement valoir le salarié, cette pièce démontre seulement l’existence d’une défectuosité de l’étrier de frein avant droit dont il ne saurait être tenu pour responsable.
De plus, aucun élément autre que les déclarations péremptoires du garagiste ne vient démontrer que Y Z ne s’est pas arrêté lorsqu’il a entendu des bruits anormaux au niveau des freins.
Au contraire, l’attestation de H I, coordinateur transports (pièce 19 de l’appelante) établit que Y Z a bien informé le jour même son employeur d’une défaillance du système de freinage du véhicule et qu’il a également obéi à la consigne qui lui a alors été donnée de se présenter au garage Speedy de Villeurbanne.
En revanche, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Y Z s’est présenté avec retard au garage et qu’il est ainsi responsable des dommages causés aux disques de frein du véhicule CB-493-DW.
Les fautes ici reprochées au salarié ne sont donc pas établies.
- ne pas avoir informé le garage Speedy d’une éventuelle problématique de freinage lorsqu’il s’y est rendu le 9 octobre 2013:
Les parties sont taisantes sur ce point dans leurs conclusions mais aucun élément n’établit les faits ici reprochés au salarié, lesquels apparaissent d’autant plus invraisemblables que la visite au garage Speedy est postérieure aux faits du 24 septembre 2013.
- ne pas avoir informé sa hiérarchie de cette anomalie flagrante des freins du véhicule dans ses DJA:
Les parties sont également taisantes sur ce dernier grief.
Cependant, s’il résulte de la lecture de la déclaration journalière d’activité du 24 septembre 2013 qu’aucun problème de sécurité n’a été signalé ce jour par Y Z, pour autant aucun élément n’établit que les manifestations des dysfonctionnements du système de freinage – et notamment les bruits suspects – étaient apparentes au moment où il a pris en main le véhicule.
Cette faute n’est donc pas non plus établie.
À l’issue de cette analyse il résulte que l’existence même des différents faits fautifs reprochés au salarié dans la lettre de licenciement n’est pas établie.
Par conséquent, le licenciement ne repose ni sur une faute grave comme l’a estimé le premier juge, ni même sur une cause réelle et sérieuse comme le soutient Y Z au titre de son appel incident.
Le jugement sera confirmé sur ce point ainsi qu’en ce qu’il a condamné la SAS LE COURSIER DE LYON à payer à Y Z les sommes suivantes, dont les montants ne sont pas discutés :
— 330,05 € au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire et 33 € au titre des congés payés afférents
— 682,90 € au titre de l’indemnité de licenciement
— 1707,26 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 170,72 € au titre des congés payés afférents.
Ces sommes seront assorties d’intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2014.
Aux termes de l’article L.1235-5 du code du travaildans sa version alors applicable, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L.1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n’est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice qu’il justifie avoir subi.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Y Z (1632,21 € de rémunération mensuelle brute versée pendant les 4 derniers mois précédant la rupture ainsi qu’il ressort des seuls éléments soumis à la cour), de son âge au jour de son licenciement (43 ans), de son ancienneté de 1 an et 10 mois à cette même date, des justificatifs de ses démarches infructueuses pour retrouver un emploi, du fait qu’il était encore bénéficiaire du RSA le 23 juin 2017, alors qu’il a deux enfants mineurs à charge mais
également pour tenir compte des circonstances particulièrement abusives du licenciement, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-5 du code du travail, une somme de 8 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur ce point avec cette précision que la condamnation sera assortie d’intérêts légaux à compter du jugement.
3.- Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect des temps de pause:
Selon l’article 4 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003: 'les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cas où le temps de travail journalier est supérieur à six heures, d’un temps de pause dont les modalités, et notamment la
durée te les conditions d’octroi, sont fixées par des conventions collectives ou accords
conclus entre partenaires sociaux ou, à défaut, par la législation nationale'.
Selon les dispositions de l’article L3121-33 du code du travail dans sa version applicable au litige:
'Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.
Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur'.
Il incombe à l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité à l’égard du salarié de prouver qu’il a permis à ce dernier de prendre les pauses prévues par la loi.
Au soutien de sa demande Y Z fait valoir:
— qu’il travaillait au minimum de 8h30 par jour, généralement de 6 heures à 14h30
— que les déclarations journalières d’activité signées par son chef d’équipe font état:
• de quelques pauses au cours de l’année 2012 mais d’une durée inférieure à 20 minutes
• d’aucune pause au cours de l’année 2013
— qu’il a ainsi effectué des journées continues de 8h30 sans pouvoir bénéficier d’un temps de repos ce qui constitue une mise en danger de la part de l’employeur.
La SAS LE COURSIER DE LYON ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu’elle a mis le salarié en mesure de prendre les pauses obligatoires et se contente de faire valoir:
— qu' 'à titre d’exemple, certaines journées du mois de janvier 2012 font état d’un temps de pause supérieure à 20 minutes'
— que Y Z a été rémunéré de l’intégralité du temps passé dans l’entreprise
— que Y Z disposait d’une large autonomie dans l’organisation de ces journées, lui permettant de se réserver des périodes de pause
— que ce dernier ne démontre pas en quoi il a été empêché de prendre ses pauses
— qu’il est de mauvaise foi.
Les copies des déclarations journalières d’activité de Y Z des années 2012 et 2013 démontrent que ce dernier travaillait plus de six heures par jour, que durant l’année 2012 il a très souvent bénéficié d’une pause inférieure à 20 minutes et qu’en 2013, il n’a même jamais bénéficié de pauses.
Le non-respect par l’employeur des temps de pause est donc établi et ce manquement a eu pour effet de porter atteinte à la santé du salarié en lui interdisant de bénéficier de temps de repos au cours de sa journée de travail.
De même, le premier juge a justement évalué l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 2000 €.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
4.- Sur la remise des documents de fin de contrat:
Confirmant également le jugement déféré sur ce point, la cour ordonne à la SAS LE COURSIER DE LYON de remettre à Y Z dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle Emploi conformes au présent arrêt, outre un bulletin de salaire rectifié faisant mention des condamnations prononcées au bénéfice du salarié.
Faute pour vla SAS LE COURSIER DE LYON de respecter cette obligation, elle sera redevable envers Y Z d’une astreinte de 50 € par jour de retard.
En revanche, la cour ne se réserve pas le droit de liquider l’astreinte.
5.- Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la SAS LE COURSIER DE LYON supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS LE COURSIER DE LYON à payer à Maître J X la somme de 1200 € par application des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure.
L’employeur sera également condamné à payer à Maître X la somme de 2 000 € sur le même fondement au titre des frais et honoraires exposés en appel, à charge pour cette dernière de renoncer, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle à laquelle elle pourrait sinon prétendre dans le cadre des procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant :
DIT que le licenciement de Y Z ne repose pas non plus sur une cause réelle et sérieuse;
DIT que les condamnation prononcées au titre des rappels de salaires, de l’indemnité compensatrices de préavis, de l’indemnité de licenciement et des congés payés y afférents sont assorties d’intérêts légaux à compter du 15 janvier 2014;
DIT que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont assortis d’intérêts légaux à compter du jugement déféré;
CONDAMNE la SAS LE COURSIER DE LYON aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SAS LE COURSIER DE LYON à payer à Maître J X une indemnité de 2000 euros en application du 2° de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais et honoraires de la procédure d’appel;
DIT qu’en cas de règlement effectif de cette indemnité, Maître J X devra renoncer, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle à laquelle elle pourrait sinon prétendre dans le cadre de cette procédure d’appel;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le Conseiller faisant fonction de Président
K L M N
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
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