Infirmation 17 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 17 sept. 2019, n° 18/03065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/03065 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 17 mai 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Martine CONTÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY VENANT AUX DRO ITS DE LA SA CLEMESSY |
Texte intégral
MRN/NB
MINUTE N° 19/1323 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 17 Septembre 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 18/03065
N° Portalis DBVW-V-B7C-GZ3J
Décision déférée à la Cour : 17 Mai 2018 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur E X
[…]
[…]
Représenté par Me Hugues BOGUET, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
SA EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES, CLEMESSY venant aux droits de la SA CLEMESSY
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale LAMBERT, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTÉ, Président de chambre
Mme ROBERT-NICOUD, Conseiller
M. EL IDRISSI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Président de chambre,
— signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 17 mai 2018, régulièrement frappé d’appel, le 9 juillet 2018, par voie électronique, par M. X, qui en avait reçu notification le 28 juin 2018 ;
Vu les conclusions de M. X du 1er avril 2019, transmises par voie électronique le 2 avril 2019 ;
Vu les conclusions de la société Clemessy du 9 mai 2019, transmises par voie électronique le 10 mai 2019 ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2019 avec l’accord des parties.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des conclusions des parties que M. X a été engagé par la société Clemessy suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter de juin 2001 en qualité d’automaticien.
Le 6 mai 2015, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Le 9 juin 2015, il a été sanctionné par un avertissement.
La lettre du 9 juin 2015 énonce :
'Nous avons eu à déplorer de votre part les faits fautifs suivants : dans le cadre de discussions avec votre hiérarchie portant sur l’éventualité d’une mission professionnelle à
Mayotte et de ses modalités pratiques, vous avez diffusé un courriel le 24 avril 2015 à plusieurs responsables de l’Entreprise dans lequel vous affirmez que 'le mail envoyé par mon hiérarchique est mensongé'.
Ce comportement que nous considérons comme étant diffamatoire à l’égard de votre responsable hiérarchique, est intolérable et nuit au bon fonctionnement de votre service.
En conséquence, nous sommes au regret de vous rappeler à l’ordre en vous notifiant, par la présente, un avertissement.
Si de tels incidents se reproduisaient, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave. (…)'
Il résulte des pièces produites que, le 14 avril 2015, M. Y, chef de projet au sein de la société Clemessy, exprimait à ses collègues M. Z, M. A et M. B, le besoin de confier à M. X une mission à Mayotte.
Dans ce cadre, M. C écrivait, le 24 avril 2015, à 9h45, à M. A, avec en copie M. B et M. Y : 'suite à vos échanges avec M. B et M. Y concernant le déplacement à Mayotte, j’ai pris contact avec M. X. Je vous confirme les dates : Aller (….) 1er mai 2015 (…) Retour (…) 10 mai 2015 (…)'
Le même jour à 10h07, M. A répondait à M. C, avec en copie M. B, M. Y, M. Z, ainsi que M. X : 'E me signale ne pas avoir donné son accord pour cette mission. ON ANNULE. Désolé (…)'
M. X a, alors, répondu, à 10h15 à M. A, avec en copie les personnes précitées, et en ajoutant comme destinataires M. D et M. G : 'Le mail envoyé par mon hiérarchique est mensongé.
Devant témoin M. J G, j’ai précisé à M. A que ce déplacement avait été planifié avec H C et que j’aurai apprécié apprendre mon départ par ma hiérarchie de manière postérieure..! Je n’ai jamais exprimé la demande de ne pas faire ce déplacement, bien au contraire.
M. A a décidé de manière unilatérale que je n’irai pas.'
Les termes employés par M. X dans ce courriel, visant à indiquer qu’il considérait comme erronés les propos de M. A contenus dans le courriel précédent et qui le concernent personnellement puisqu’ils consistaient à indiquer que M. A n’avait pas donné son accord pour la mission, ne contiennent aucun propos injurieux, excessifs, ou diffamatoires.
En particulier, les termes 'Le mail envoyé par mon hiérarchique est mensongé’ ne sont pas diffamatoires, dans la mesure où, même s’ils sont maladroits, ils visent à rectifier une inexactitude, voire un malentendu, sur le contenu du message de M. A, sans le mettre en cause personnellement, et ne sont pas de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de ce dernier.
Ainsi, ils n’excèdent pas les limites du droit à la liberté d’expression dont il bénéficie.
En outre, l’envoi par M. X de ce message aux personnes à qui M. A avait adressé son message ne peut être fautif, puisqu’il visait à les informer qu’il considérait inexacte la relation effectuée par M. A de ses propos.
De même, l’envoi de ce message à M. D, qui est, selon d’autres pièces produites, responsable de l’agence de Mulhouse, et, selon les conclusions de la société Clemessy, le supérieur hiérarchique de M. A et le responsable N+2 de M. X, ne peut être fautif, dès lors qu’il vise à informer son supérieur hiérarchique d’une situation qui pourrait lui être reprochée et qu’il conteste.
De même, l’envoi de ce message à M. G, qu’il cite comme étant témoin de ses propos oraux à M. A, ne peut être fautif, puisqu’il permet ainsi aux destinataires du message de s’adresser plus facilement à ce dernier pour confirmer ou rectifier ses propos.
Les faits sanctionnés par l’avertissement n’étant pas fautifs, l’avertissement n’est pas fondé.
Il convient, en conséquence, d’annuler cet avertissement et d’infirmer le jugement.
M. X ne démontre pas que le 'traitement particulier’ qu’il invoque subir de la part de l’employeur, et dont il détaille les effets dans ses conclusions, soit causé par le prononcé dudit avertissement. Il ne peut donc obtenir réparation d’un tel préjudice.
En revanche, par les certificats médicaux et les attestations qu’il produit, M. X justifie avoir subi un préjudice moral résultant de cet avertissement, qu’il convient d’évaluer à la somme de 500 euros.
La société Clemessy sera condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts, le jugement ayant rejeté la demande étant infirmé.
La société Clemessy succombant, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les frais et dépens, de la condamner à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, de rejeter sa demande de ce chef et de la condamner à supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 17 mai 2018 ;
Statuant à nouveau :
ANNULE l’avertissement du 19 août 2015 prononcé contre M. X ;
CONDAMNE la société Clemessy à payer à M. X les sommes de :
— 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts ;
— 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société Clemessy au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Clemessy à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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