Désistement 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 11 mai 2022, n° 21/07813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07813 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE c/ Commune COMMUNE DE POLLIONNAY, S.A. PACIFICA, S.A.R.L. MAISON GEOFFRAY, Société Anonyme QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, SASU AZ ELEC |
Texte intégral
N° RG 21/07813 -N°Portalis DBVX-V-B7F-N5AT Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
en référé du 27 septembre 2021
RG : 21/01526
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
C/
X
S.A.R.L. MAISON GEOFFRAY
Société Anonyme QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
SASU AZ ELEC
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 11 Mai 2022
APPELANTE :
GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de RHONE ALPES AUVERGNE, inscrite au RCS de LYON sous le n° 779 838 366, dont le siège est sis […]
Représentée par Me Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215
INTIMÉS :
Monsieur Y X, économiste de la construction, domicilié […]
Représenté par Me Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 446
Ordonnance de caducité partielle du 26 janvier 2022
1/ PACIFICA ' Entreprise régie par le Code des Assurances, S.A au capital de 281.415.225 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°352 358 865, dont le siège social est […] […], prise en sa qualité d’assureur de la SARL MAISON GEOFFRAY, suivant contrat multirisque professionnel n°104176908
Ordonnance de caducité partielle du 26 janvier 2022
2 / S A R L M A I S O N G E O F F R A Y , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 4 3 p l a c e d e l a P a i x 6 9 2 9 0 POLLIONNAY, immatriculée au RCS de LYON sous le n°B 885 323 097
Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS
1/ La société QBE EUROPE SA/NV, SA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 842 689 556, dont le siège social est situé société de droit étranger ayant son siège social Boulevard du Régent 37 ' 1000 BRUXELLES Belgique, entreprise régie par le Code des assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, dont la succursale française a son siège C’ur Défense ' Tour A – 110, […]
[…], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2/ La société AZ ELEC, SAS au capital de 5.000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro B 824 799 662, dont le siège social est situé […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant la SCP REFFAY ET ASSOCIES, société d’Avocats Interbarreaux inscrite aux Barreaux de l’Ain et de Lyon
La commune de POLLIONNAY, dont la mairie est sise […]
[…]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mai 2022
Date de mise à disposition : 11 Mai 2022
Audience tenue par A B-C, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, A B-C a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- A B-C, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire à l’égard de la commune de POLLIONNAY, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée à personne habilitée (agent communal) le 22 février 2022.
Arrêt Contradictoire à l’égard des autres parties, celles-ci étant représentées.
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par A B-C, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par assignation en référé expertise d’heure à heure du 7 septembre 2021, la société Pacifica et son assurée la société Maison Geoffray ont assigné :
la société AZ Elec et son assureur QBE Europe ;• Monsieur X, (économiste de la construction) ;• ainsi que la commune de Pollionnay et son assureur la société compagnie Groupama :•
devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert suite à l’incendie survenu le 30 juillet 2021 dans le local exploité par la société Maison Geoffray et situé à Pollionnay.
La Compagnie Groupama a sollicité sa mise hors de cause en faisant valoir que ses garanties ne pouvaient être mobilisables dans le cas d’espèce.
Par ordonnance du 27 septembre 2009, le Juge des référés a fait droit à la demande d’expertise en rejetant la demande de mise hors de cause de la société Compagnie Groupama.
Par déclaration enregistrée par voie électronique le 26 octobre 2021, la société Compagnie Groupama a interjeté appel de cette décision du juge des référés.
Par ordonnance du 26 janvier 2022, le Président de chambre a prononcé la déclaration la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de M. Y X et de la S.A Pacifica, uniquement.
Par conclusions enregistrées par voie électronique le 22 mars 2022, la société Groupama se désiste de son appel et demande à la Cour de rejeter toute demande dirigée à son encontre.
Par conclusions enregistrées par voie électronique le 4 avril 2022, Y X accepte le désistement et sollicite une indemnisation à hauteur de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile faisant valoir que l’appel interjeté à son encontre a été déclaré caduc par ordonnance du 26 janvier 2022.
Par conclusions enregistrées par voie électronique les sociétés AZ Elec et QBE Europe acceptent le désistement et sollicitent une indemnisation à hauteur de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’article 384 du code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint, accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon l’article 398 du code de procédure civile le désistement d’instance emporte extinction de l’instance.
En vertu des articles 401 et 403 du code de procédure civile le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, la société Groupama se désiste sans réserve de son appel et les intimés acceptent le désistement.
Par application des dispositions précitées, la Cour est donc dessaisie et il convient de constater l’extinction de l’instance.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’absence de convention contraire, la société Groupama est condamnée aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate son dessaisissement, par l’effet du désistement d’appel et l’extinction de l’instance ;
Condamne la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer les dépens de l’instance éteinte ;
Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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