Infirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 3 juin 2021, n° 19/00654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00654 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 8 novembre 2018, N° 2017/5857 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise VAUTRAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GRDF c/ S.A.R.L. DCPG |
Texte intégral
FV/LL
C/
S.A.R.L. DCPG
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 03 JUIN 2021
N° RG 19/00654 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FHWC
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 08 novembre 2018,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2017/5857
APPELANTE :
SA GRDF, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
[…]
[…]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Frédéric VACHERON, membre de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.R.L. DCPG, représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié de droit au siège :
[…]
[…]
représentée par Me Patrice CANNET, membre de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 01 avril 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, chargé du rapport et Michel WACHTER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl DCPG exploite un fonds de commerce de restaurant situé au 5 et […] à Dijon.
Par acte d’huissier du 7 août 2017, la SA GRDF l’assigne devant le tribunal de commerce de Dijon aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme principale de 10 112,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2016 et capitalisation des-dits intérêts, outre celle de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que, dans le cadre d’une intervention dans les locaux de cette Sarl le 25 janvier 2016, il est apparu qu’elle consommait du gaz par l’intermédiaire d’un compteur qui n’avait pas fait l’objet d’un contrat de fourniture ; qu’une facture d’indemnisation a été établie en conséquence pour la période concernée, mais que la défenderesse a refusé de la régler malgré les démarches effectuées pour un recouvrement amiable.
La Sarl DCPG conclut au débouté de la SA GRDF et à sa condamnation à lui verser 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève qu’elle s’est acquittée de ses factures de gaz sur la période considérée, et qu’aucun relevé de compteur ne lui a été communiqué, ce qui s’explique par le fait qu’il n’y a aucun compteur sur le site ; que GRDF tente d’expliquer sa demande au motif qu’il y aurait 2 compteurs dont elle n’a pas connaissance.
GRDF réplique que la Sarl est située à deux adresses, aux 5 et […], et qu’il y a de ce fait 2 compteurs ; que les factures payées ne concernent que le n°5, alors que le paiement sollicité concerne le n°7.
Elle ajoute que, dès lors qu’il n’y a pas de contrat, la prescription de 2 ans ne s’applique pas.
Elle maintient en conséquence ses prétentions et porte à 2 500 € sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 novembre 2018, le tribunal de commerce de Dijon :
— reçoit la société DCPG dans ses demandes, fins et conclusions,
— constate que la SA GRDF ne rapporte pas la preuve de sa créance,
— constate que la Sarl DCPG a réglé la somme de 10 179,78 € sur la période du 1er janvier 2013 au 27 janvier 2016 au titre de sa consommation de gaz naturel à la société GRDF-SUEZ puis à la société ENGIE,
— déboute la SA GRDF de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamne à verser à la Sarl DCPG 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens de l’instance.
Le tribunal retient que le seul élément de preuve rapporté par la demanderesse est un courrier du 13 juin 2016 dans lequel il est fait état d’une conversation téléphonique du 7 juin 2015 au cours de laquelle la société DCPG aurait reconnu que son local était bien alimenté par 2 compteurs différents alors que la Sarl conteste tant cette conversation que la connaissance d’un second compteur.
* * * * *
La SA GRDF fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 19 avril 2019.
Dans le cadre d’un incident, le magistrat chargé de la mise en état :
— ordonne la communication par la Sarl DCPG à la SA GRDF :
* du contrat souscrit par elle auprès d’ENGIE en janvier 2016 pour le local situé au […],
* des factures ENGIE correspondant à ce contrat de janvier 2016 à janvier 2019,
— condamne la Sarl DCPG aux dépens de l’incident,
— condamne la Sarl DCPG à verser à la SA GRDF 300 € au titre de ses frais liés à l’incident.
Par conclusions déposées le 9 septembre 2020, la SA GRDF demande à la cour d’appel de :
' Réformer le jugement attaqué ;
Vu les articles 1382 et 1383 ancien et l’article 1241 du code civil,
Vu les principes dégagés par la jurisprudence sur l’enrichissement sans cause et l’article 1303 du code civil,
— Condamner la société DCPG à payer à GRDF la somme de 10 112,90 € TTC en réparation
de ses préjudices et de son appauvrissement,
— Condamner la société DCPG à payer à GRDF 5 000 € en application de l’article 700 du code de
procédure civile et aux dépens de l’instance'.
Elle expose que la société DCPG créée en 2004 exploite un fonds de commerce de restaurant au 5 et […] à Dijon ; que le local situé au 5 correspond au […] et d’Estimation) n°12248335680394 ; qu’elle a souscrit pour ce local un abonnement de fourniture de gaz naturel auprès du fournisseur ENGIE depuis le 1er décembre 2004 et règle ses factures ; que lors d’une visite sur site le 25 janvier 2016, le technicien GRDF a constaté que la société DCPG n’avait pas souscrit d’abonnement pour le local du 7 qui correspond au PCE 12218813293373 ; qu’il en a informé la société DCPG qui a déclaré occuper ce local depuis janvier 2013 ; que le technicien a déposé le compteur qui était à l’indice 29 652 conformément à la procédure pour ce type de situation et établi un compte – rendu d’intervention, et qu’une facture d’indemnisation a été émise pour la consommation de gaz sans fournisseur entre janvier 2013 et janvier 2016.
Elle ajoute que la société DCPG a alors souscrit un abonnement au gaz pour le local du 7 au PCE 12218813293373 auprès d’ENGIE ; qu’ENGIE lui a demandé la mise en service le 26 janvier 2016 et qu’elle a posé un nouveau compteur le 27 janvier 2016 ; que par courrier du 27 janvier 2016, elle a demandé à la société DCPG de régler la somme de 10 112,90 € au titre de la facture d’indemnisation pour la consommation de gaz entre janvier 2013 et janvier 2016 ; que la société DCPG lui a répondu par courrier du 12 février 2016 qu’elle n’était pas débitrice de cette somme ; qu’elle lui a demandé des précisions sur l’occupation du local situé au 7, demande à laquelle la société DCPG a refusé de répondre.
Elle précise que la société DCPG a communiqué les pièces demandées devant le magistrat chargé de la mise en état le 27 juillet 2020.
Elle soutient que contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, il est bien établi par les pièces du dossier que le fonds de commerce exploité par la société DCPG est desservi par deux points de livraison :
' le local situé au 5 correspondant au PCE 12248335680394 pour lequel la société DCPG a souscrit un abonnement auprès du fournisseur ENGIE depuis le 1er décembre 2004,
' le local situé au 7 correspondant au PCE 12218813293373 pour lequel la société DCPG a souscrit un abonnement auprès du fournisseur ENGIE depuis le 26 janvier 2016.
Elle relève que le second contrat a été souscrit après le passage du technicien GRDF qui a déposé le compteur qui était à l’indice 29 652 le 25 janvier 2016 ainsi que le relate le compte-rendu d’intervention du 26 janvier 2016; que les pièces communiquées par la Sarl en exécution de l’ordonnance du 7 juillet 2020 ( le contrat souscrit auprès d’ENGIE pour le local situé au 7 (PCE 12218813293373) ainsi que l’ensemble des factures correspondantes à ce contrat établissent que le restaurant est bien desservi par deux compteurs.
Elle ajoute que la consommation de gaz est également établie ; qu’en effet le compteur du 7 qui a été déposé le 25 janvier 2016 mentionnait l’indice 29 652 alors que le précédent contrat portant sur ce point de livraison avant la reprise du local par la société DCPG a été résilié à l’indice 8 808 ; qu’en l’absence de contrat de fourniture de gaz, ce compteur n’a pas fait l’objet de relevé entre janvier 2013 et le 25 janvier 2016 ; que la consommation de gaz sans contrat est donc de (29 652 m 3 – 8 808 m 3 =) 20 844 m 3 soit 230 118 kWh ; que cette consommation pour 3 années est exactement la même que pour les 3 années qui ont suivi (20 735 m3).
Elle soutient qu’elle est fondéé à demander l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle et subsidiairement sur l’enrichissement sans cause ; qu’en effet, la société DCPG a commis des fautes d’abstention et de négligence dès lorsqu’elle n’a pas souscrit de contrat de fourniture de gaz avec un fournisseur pour le local du 7 et a consommé du gaz pendant 3 ans alors
qu’elle ne pouvait pas ignorer qu’elle ne payait pas de contrepartie à cette consommation ; qu’elle est subsidiairement fondée à invoquer l’enrichissement sans cause devenu avec la réforme de 2016 dès lors que la société DCPG s’est enrichie injustement en ne payant pas le gaz qu’elle consommait, que si la cour juge l’attitude de DCPG non fautive, GRDF ne disposerait pas d’autre action que l’enrichissement sans cause ou l’enrichissement injustifié, et que GRDF n’a évidemment aucun intérêt personnel à ce que la société DCPG ait consommé du gaz pendant 3 ans sans payer sa consommation.
S’agissant de la procédure que la Sarl DCPG lui reproche de ne pas avoir respectée, elle réplique :
' qu’ il est erroné d’indiquer que la procédure a été mise en place par GRDFet que celle-ci a été déterminée dans le cadre d’instance de concertation avec d’autres participants,
' qu’il n’est pas indiqué dans la procédure que GRDF doit procéder à un relevé de compteur et qu’il est au contraire prévu que le client devra indiquer au fournisseur l’index qu’il a relevé sur son compteur,
' que GRDF a bien relevé le compteur lors de la dépose puisque cela figure sur le bon d’intervention.
Après avoir rappelé qu’elle est en charge de la gestion du réseau de distribution publique de gaz naturel sur le territoire des communes qui lui ont délégué la gestion de ce service public, et que, dans ce cadre, elle assure l’acheminement du gaz naturel sur son réseau en vue de permettre aux fournisseurs de proposer aux clients un contrat de fourniture de gaz naturel, elle ajoute que ce contrat permet de fixer les modalités de vente du gaz par le fournisseur au client, et que sans tel contrat, un client ne peut en principe pas être alimenté en gaz ; qu’en l’espèce, la société DCPG a bénéficié de l’alimentation en gaz sans avoir souscrit de contrat et sans en payer la contrepartie alors que, lorsqu’un consommateur consomme du gaz sans contrat de fourniture avec un fournisseur, c’est GRDF en sa qualité de distributeur qui en supporte le préjudice puisque les quantités de gaz distribuées sans pouvoir être rattachées à un contrat de fourniture viennent en majoration des pertes du distributeur GRDF, pertes que cette société doit compenser en achetant le volume correspondant ; qu’elle subit ainsi un préjudice d’un double point de vue puisque d’une part elle finance de fait le gaz consommé par le client, et d’autre part elle ne perçoit pas la rémunération de l’acheminement du gaz sur le réseau de distribution qui lui est normalement due pour l’utilisation de son réseau et qu’elle facture au fournisseur, ce qu’elle n’a pu faire en l’absence de celui-ci.
Elle souligne que ce droit à réparation de GRDF et les principes de valorisation des consommations réclamées sont rappelées dans la note GTG 2007 'Procédure Client consommant sans fournisseur’ disponible publiquement sur le site www GTG2007 ; que cette procédure est applicable dans le cas d’un consommateur de gaz ne disposant pas d’un contrat de fourniture ; qu’il y est clairement indiqué que le distributeur 'réclame directement au client la réparation du préjudice subi pendant la période où le client a consommé sans fournisseur : il valorise les consommations en utilisant comme référence le prix de compensation des écarts, auquel il ajoute l’acheminement distribution en utilisant comme référence le tarif d’acheminement' ; que cette procédure est issue d’une instance de concertation entre les différents acteurs du marché de l’énergie notamment l’ensemble des fournisseurs et distributeurs d’énergie, dénommée pour le Gaz 'Groupe de Travail GAZ 2007" placé sous l’égide de la CRE (Commission de Régulation de l’Energie) qui est une autorité administrative indépendante, créée à l’occasion de l’ouverture à la concurrence des marchés de l’énergie et qui a pour mission de réguler ces marchés au titre de la loi.
Elle soutient que la société DCPG n’est ainsi pas fondée à contester la valeur du document GTG 2007 et que le Comité de règlement des différends et des sanctions (CORDIS) de la CRE a par ailleurs rappelé que ce type de procédure constituait 'des usages qui ne sont donc pas dépourvus de valeur normative'.
Elle expose enfin que le cahier des charges pour la concession de distribution publique de gaz naturel prévoit, dans son article 25, que 'si un consommateur final consomme du gaz naturel sans avoir conclu de contrat de fourniture avec un fournisseur ou en ayant procédé à une manipulation affectant le dispositif de comptage, le concessionnaire propose au consommateur final de régulariser à l’amiable sa situation (conformément à la procédure 'client sans fournisseur’ élaborée dans le cadre des GTG2007 mis en place par la Commission de Régulation de l’Energie). En cas de refus du consommateur final, le concessionnaire engagera toute procédure judiciaire nécessaire au recouvrement de l’intégralité du préjudice subi'.
Elle conclut que son préjudice a été évalué selon des modalités de calcul du préjudice validées par la CRE adaptée à la situation rencontrée de consommation sans fournisseur, et ne saurait être remis en cause.
Par conclusions déposées le 5 novembre 2019, la Sarl DCPG demande à la cour de :
' Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du nouveau code civil,
Vu l’article 641-1 du code de commerce,
— Recevoir la société DCPG dans ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— Constater que la société GRDF ne rapporte pas la preuve de sa créance,
— Constater que la société DCPG a réglé la somme de 10 179,78 € sur la période du 1er janvier 2013 au 27 janvier 2016 au titre de sa consommation de gaz naturel à la société ENGIE,
— Débouter la société GRDF de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société GRDF à verser à la société DCPG une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du CPC,
— Condamner la même aux entiers dépens'.
Après avoir rappelé les échanges de courriers intervenus entre elle et GRDF, elle soutient que, dans son courrier du 31 mars 2016, GRDF considérait qu’elle n’avait souscrit aucun contrat de fourniture de gaz ce qui est faux dès lors qu’elle réglait régulièrement son fournisseur de gaz, successivement la société GRDF-SUEZ puis la société ENGIE, comme en attestent les différentes factures émises au cours des années 2012 à 2016 ; que par courrier recommandé du 14 avril 2016 adressé à la société GRDF, le conseil de la société DCPG a sollicité la communication des relevés de compteurs établis contradictoirement permettant le cas échéant de confirmer la consommation imputable à son client, ou tout autre élément permettant de vérifier le bien fondé des demandes du fournisseur de gaz ; que GRDF n’a apporté aucun élément prouvant la légitimité de ses demandes.
En réponse aux reproches de GRDF, elle conteste avoir commis une quelconque faute, en estimant que l’appelante se contente d’affirmer, sans aucun élément de preuve, qu’elle aurait consommé du gaz au […] dès lors qu’elle n’apporte pas la preuve, autre que ses propres relevés effectués non contradictoirement, que du gaz aurait été consommé, ni que ce gaz aurait été consommé par elle.
Elle soutient que le compte rendu d’intervention produit par la société GRDF ne permet absolument pas de vérifier la véracité du relevé de compteur dont elle se prévaut, le chiffre invoqué par GRDF
dans ses conclusions correspond à un 'index’ dont on ne comprend pas à quoi il correspond, ni que la société DCPG consommait le gaz de ce compteur.
Elle rappelle qu’elle liée par un contrat de fourniture de gaz auprès d’ENGIE pour lequel les factures émises ont été honorées.
Concernant l’enrichissement sans cause, elle estime que GRDF ne remplit pas les conditions pour l’invoquer ; qu’en effet GRDF se contente d’affirmer que la société DCPG s’est enrichie alors qu’aucune pièce n’est produite pour démontrer cette affirmation ; que par ailleurs pour prouver le préjudice qu’elle dit subir, GRDF produit une série de documents rappelant le mécanisme par lequel cette société est tenue de payer le gaz distribué sur son réseau et non rattaché à un contrat, mais que le document GTG2007, dont elle ne précise pas la nature juridique, n’est pas opposable aux clients; qu’il ne s’agit que d’un document de travail mis en place par les différents acteurs du marché de l’énergie ; que la délibération de la commission de régulation de l’énergie concernant un fournisseur d’énergie, partie à ce groupe de travail, et GRDF ne permet absolument pas à la société GRDF de se prévaloir du document GTG 2007 qui n’est jamais rentré dans le champ contractuel.
Elle ajoute que la société GRDF ne produit pas les éléments permettant de vérifier le calcul qu’elle a utilisé pour demander la somme de 10.112,90 euros TTC ; qu’en effet elle n’a pas respecté la procédure qu’elle a elle-même mise en place dans ce document qui précise que GRDF doit procéder à un relevé du compteur sans fournisseur ; que tel n’est pas le cas puisque GRDF ne fournit qu’un compte-rendu d’intervention qui n’est pas un relevé de compteur.
Elle rappelle enfin qu’aux termes de l’article 1303-2 du code civil, il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel ; que l’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri, et que l’indemnisation sollicitée par l’appauvri doit lui être refusée ou être diminuée lorsque son appauvrissement résulte d’une faute commise par lui ; qu’en l’espèce il apparaît que GRDF a laissé, pendant plus de 3 années, du gaz être consommé pour une valeur de plus de 10.000 euros selon elle, sans effectuer aucune recherche ; qu’une telle défaillance est constitutive d’une faute qui l’empêcherait, en tout hypothèse, de solliciter une quelconque indemnisation.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture est rendue le 2 mars 2021.
MOTIVATION
Il est établi que la Sarl DCPG exploite un fonds de commerce au 5 et […] à Dijon.
Il est également établi par les pièces du dossier que les locaux sis au 5 de la place Emile Zola sont desservis pour l’alimentation en gaz au PCE 12248335680394 alors que ceux sis au 7 de la même place le sont au PCE 12218813293373.
Il n’a jamais été contesté que la Sarl DCPG a régulièrement souscrit un abonnement auprès du fournisseur ENGIE depuis le 1er décembre 2004 pour le gaz fourni au PCE 12248335680394 et qu’elle a réglé l’ensemble des factures correspondant à la consommation enregistrée sur le compteur apposé sur ce point.
Il n’est pas plus contesté que, suite à l’enlèvement le 25 janvier 2016 du compteur posé au niveau du PCE 12218813293373 par le technicien GRDF qui avait constaté que ce compteur, pour lequel une résiliation du précédent contrat était intervenue en juin 2011, enregistrait une consommation sans qu’un nouvel abonnement ait été souscrit le concernant, la société DCPG a, dès le 26 janvier 2016,
souscrit auprès d’ ENGIE un contrat d’abonnement pour le gaz fourni au niveau de ce PCE et bénéficié de la pose immédiate d’un nouveau compteur, lequel a ensuite enregistré une consommation pour laquelle des factures ont été émises par GRDF et réglées en sus de celles afférentes au PCE 12248335680394 sans aucune contestation.
La Sarl DCPG ne conteste pas par ailleurs avoir indiqué qu’elle occupait les locaux sis au […] depuis 2013 tout en refusant de justifier de la date exacte à laquelle elle a pris possession de ces locaux supplémentaires.
Dès lors qu’à tout le moins la société DCPG occupait depuis 2013 et jusqu’au 25 janvier 2016 les locaux sis au […] et que, dès l’enlèvement du compteur posé sur le PCE correspondant à ces locaux, elle s’est immédiatement inquiétée auprès du service Urgence Gaz de l’arrêt de la fourniture de gaz et a régularisé un contrat d’abonnement lui permettant d’en bénéficier de nouveau, elle ne peut pas sérieusement contester avoir consommé entre ces deux dates du gaz ayant donné lieu à l’enregistrement constaté par le technicien intervenu le 25 janvier 2016 sur ledit compteur.
Pour établir l’importance de la consommation ainsi imputable à la société DCPG, GRDF produit en pièce n°1 un document informatique dont il ressort que, lors de la coupure le 16 juin 2011 du gaz par goupille, le compteur affichait l’indice 8 808 et que, lors de la dépose du compteur le 25 janvier 2016, l’index était de 29 652. Elle en déduit que la consommation a été de 20 844 m3, soit une moyenne annuelle de 6 948 m3.
Il n’est pas contestable que l’indice relevé le 16 juin 2011 ne l’a pas été en présence de la société DCPG, et GRDF n’établit pas plus avoir fait constater à l’intimée l’index relevé par son technicien le 25 janvier 2016.
Toutefois, la société DCPG a communiqué en cours de procédure les factures qu’elle a acquittées depuis janvier 2016 au titre du contrat souscrit le 26 janvier 2016 et qui correspondent au PCE 12218813293373, et elle ne conteste pas qu’il en ressort que l’index relevé sur son compteur est passé de 643 m3 au 3 mars 2016 à 20 735 m3 au 6 mars 2019, soit une consommation pendant 3 ans de 20 092 m3, et une moyenne annuelle de 6 697 m3.
Elle n’a jamais contesté la consommation ainsi enregistrée ni le fait qu’elle lui soit totalement imputable.
Il s’en déduit que la consommation de 20 832 m3 que GRDF impute à la Sarl DCPG pour les années 2013 à 2016 est suffisamment établie.
GRDF a communiqué à la Sarl DCPG tant en annexe à son courrier du 27 janvier 2016 que dans son courrier du 13 juin 2016 les modalités d’évaluation de son préjudice financier, lequel est calculé sur la base de l’équivalent en kWh des m3 consommés, soit 230 118 kWh, et les tarifs appliqués, lesquels aboutissent à une somme totale de 10 112,90 € TTC. Ainsi, et contrairement à ce que l’intimée soutient, elle a bien reçu communication d’un calcul qu’elle pouvait vérifier et qu’elle n’a pas contesté.
A juste titre la société GRDF reproche à la Sarl DCPG de ne pas avoir, lorsqu’elle a pris possession des locaux sis au […], souscrit un contrat de fourniture de gaz pour ces locaux supplémentaires dont elle ne pouvait pas ignorer qu’ils bénéficiaient d’une alimentation en gaz qui ne pouvait pas correspondre à celle pour laquelle elle avait depuis décembre 2004 un abonnement correspondant au 5 de cette même place. La Sarl DCPG n’a d’ailleurs jamais soutenu que la consommation de gaz enregistrée pour le 5 de la place correspondait en fait également à celle du 7. L’augmentation de la surface exploitée ne pouvait que se traduire par une augmentation corrélative des consommations énergétiques de la société.
En s’abstenant de souscrire un contrat de fourniture de gaz, la société a ainsi commis une faute délictuelle justifiant sa condamnation à indemniser le préjudice en résultant pour GRDF, laquelle lui a fourni du gaz sans obtenir en contrepartie le paiement tant de cette fourniture que de ses frais.
Le jugement ne peut dans ces conditions qu’être infirmé, et la Sarl DCPG sera condamnée à verser à GRDF la somme de 10 112,90 € à titre de dommages intérêts.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 8 novembre 2018,
Statuant à nouveau,
Condamne la Sarl DCPG à verser à GRDF 10 112,90 € à titre de dommages intérêts
Condamne la Sarl DCPG aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl DCPG à verser à GRDF 2 000 € pour ses frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,
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