Infirmation partielle 9 avril 2021
Rejet 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 9 avr. 2021, n° 20/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/00253 |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 3 février 2020, N° 18/01850 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 20/00253 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FKO4
Code Aff. :
ARRÊT N° L.C.
ORIGINE :JUGEMENT du Cour d’Appel de SAINT-DENIS en date du 03 Février 2020, rg n° 18/01850
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 AVRIL 2021
APPELANTE :
Madame F G H Y
[…]
97460 SAINT-PAUL
R e p r é s e n t a n t : M e J e a n – P i e r r e G A U T H I E R d e l a S C P C A N A L E – G A U T H I E R – A N T E L M E – B E N T O L I L A , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000781 du 28/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉS :
B C es qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT HYGIENE ET PROPRETE (SDHP), à l’enseigne ACTION PRO
[…]
97400 SAINT-DENIS
Non représentée
SAS ACTION PRO MULTITECHNIQUES au capital de 15 800,00 €, immatriculée au RCS de SAINT-DENIS sous le n° 807 466 149
[…]
97490 SAINTE-CLOTILDE
Représentant : Me Jean Jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DELEGATION REGIONALE UNEDIC AGS CENTRE OUEST
[…]
97475 SAINT-DENIS CEDEX
Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture : 08 juin 2020
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a
été débattue à l’audience publique du 09 février 2021 devant la cour composée de :
Président : M. Alain LACOUR
Conseiller : Mme Suzanne GAUDY
Conseiller : M. Laurent CALBO
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 09 avril 2021.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 09 avril 2021
greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Mme F G H Y a été embauchée en qualité de chef d’équipe par la Société développement hygiène et propreté (la société SDHP), à l’enseigne Action Pro, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2013.
Elle a été licenciée par courrier du 21 juin 2016, pour motif économique, suite à sa convocation à l’entretien préalable du 10 juin 2016.
Par ordonnance du 23 août 2016, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion en sa formation de référé a débouté Mme X de sa demande de réintégration au sein de l’entreprise.
Par jugement du 3 août 2016, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis-de-la-Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SDHP, convertie par décision du 26 octobre 2016 en liquidation judiciaire, la B C, mandataire judiciaire, étant désignée liquidateur judiciaire.
Saisi par Mme Y, qui demandait notamment de dire son licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse, de fixer sa créance résultant de diverses indemnités au passif de la société SDHP et de condamner la société Action pro multitechniques en sa qualité de co-employeur à lui payer les sommes mises à la charge de la société SDHP, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement du 5 octobre 2018, a notamment mis hors de cause la société Action pro multitechniques, débouté la requérante de ses demandes et dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société SDHP
Saisi par Mme Y, qui demandait notamment de dire son licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse, de fixer sa créance résultant de diverses indemnités au passif de la société SDHP et de condamner la société Action pro multitechniques en sa qualité de co-employeur à lui
payer les sommes mises à la charge de la société SDHP, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement du 5 octobre 2018, a notamment mis hors de cause la société Action pro multitechniques, débouté la requérante de ses demandes et dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société SDHP.
Appel de cette décision a été interjeté par Mme Y le 15 novembre 2018.
L’affaire référencée RG 18/1850 a été radiée par ordonnance du 3 février 2020 puis remise au rôle le 13 février 2020 sous le numéro RG 20/253.
Vu les dernières conclusions notifiées par Mme Y le 9 août 2019 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par la société Action pro multitechniques le 13 mai 2019 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par l’AGS le 7 juin 2019 ;
La B C, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SDHP, dont la déclaration d’appel lui a été signifiée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2020.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur ce :
Sur la nullité du jugement :
L’article 455 du code de procédure civile dispose « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif. ».
Et l’article 458 alinéa 1 du même code ajoute « Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité. ».
En l’espèce, Mme Y estime que le jugement de première instance n’est pas motivé.
La décision déférée contient un exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, une décision sous forme de dispositif et une partie motivation.
S’agissant de la motivation, s’il est exact que certaines phrases sont directement tirées des conclusions de l’AGS, il est toutefois constaté que d’autres relèvent de la seule appréciation du conseil.
Faisant siennes les argumentations développées par le mandataire judiciaire et l’AGS, la juridiction a ainsi considéré que le licenciement était régulier et fondé sur un motif économique avant de débouter Mme Y de ses demandes, le fait qu’il n’ait pas été statué sur l’ensemble des moyens et demandes accessoires développé par cette dernière n’entachant pas de nullité le jugement.
La demande sera rejetée.
Sur le rappel de prime annuelle :
Vu la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés (n° 3043) ;
Vu l’accord du 3 mars 2015 relatif à une prime annuelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu l’arrêté du 2 novembre 2015 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés ;
En l’espèce, Mme Y sollicite un rappel de prime annuelle due aux salariés ayant une année d’expérience.
L’AGS s’oppose à cette demande en l’absence de production par Mme Y de ses bulletins de salaire permettant d’apprécier le versement de toute prime ayant la même finalité.
En effet, l’article 4 de l’accord du 3 mars 2015 stipule que la prime annuelle ne se cumule pas avec les primes ayant le même objet ou la même cause, notamment les primes à caractère annuel résultant d’un accord, d’un usage ou de stipulations contractuelles.
Faute de soumettre à la cour les justificatifs de l’intégralité des rémunérations perçues dans le cadre de l’exécution du contrat de travail la liant à la société SDHP, Mme Y, sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie pas de son éligibilité à la prime annuelle litigieuse.
Elle sera déboutée de cette demande ainsi que celle subséquente tendant son indemnisation pour défaut d’application de la convention collective.
Sur la nullité du licenciement :
L’article L.2411-6 du code du travail dispose : « L’autorisation de licenciement est requise, pendant une durée de six mois, pour le salarié ayant demandé à l’employeur d’organiser les élections au comité social et économique ou d’accepter d’organiser ces élections. Cette durée court à compter de l’envoi à l’employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu’il soit procédé à des élections. Cette protection ne bénéficie qu’à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu’au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l’organisation des élections. »
En l’espèce, Mme Y soutient que le licenciement est nul pour avoir été prononcé sans autorisation alors qu’elle bénéficiait du statut de salariée protégée au titre de la demande adressée à l’employeur d’organiser les élections professionnelles et de sa candidature aux fonctions de délégué du personnel confirmée par le syndicat UR 974.
Il lui appartient dès lors de justifier, soit du mandat confié par un syndicat en vue de candidater aux élections professionnelles, soit d’une demande adressée pour la première fois à l’employeur pour obtenir leur organisation.
Mme Y ne justifiant d’aucun mandat syndical, elle ne peut revendiquer le statut de salarié protégé qu’en sa qualité de premier salarié ayant sollicité l’organisation des élections.
Toutefois, il s’évince des dispositions de L.2411-6 précitées que la protection n’est accordée au salarié qui a demandé le premier l’organisation d’élections de délégués du personnel qu’à compter de l’envoi à l’employeur d’une lettre recommandée par laquelle un syndicat a formé une demande dans le même sens.
Mme Y a saisi l’employeur à cette fin par courrier daté du 10 juin 2016, dont la société SDPH a accusé réception par courrier du 20 juin suivant en lui rappelant la procédure de licenciement économique engagée à son endroit depuis le 2 juin 2016.
Le syndicat Union Régionale 974 ayant formé une demande dans le même sens par lettre recommandée expédiée le 10 juin 2016, Mme Y bénéfice du statut de salarié protégé à cette date.
L’appelante ne peut se prévaloir d’une simple demande d’organisation des élections de délégués du personnel, adressée oralement à l’employeur courant décembre 2015, tel qu’il résulte des attestations de deux salariés de la société SDHP (pièces n°3 et 4).
L’employeur conteste le statut de salarié protégé compte tenu de l’engagement antérieur de la procédure de licenciement.
L’appelante ne discute pas l’envoi par l’employeur d’une lettre de convocation à un entretien préalable mais conteste avoir refusé le pli le 2 juin 2016, tel qu’il résulte de la mention portée sur l’avis de réception retourné à l’employeur, en arguant de son absence du domicile à cette date.
Toutefois, dès lors que l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable par lettre recommandée expédiée à l’adresse de cette dernière, les arguments de Mme Y relatifs aux modalités de réception du pli recommandé sont sans emport sur la régularité de la procédure de licenciement.
La procédure de licenciement ayant été régulièrement engagée le 2 juin 2016 à l’encontre de Mme Y, elle ne peut valablement opposer le statut de salarié protégé résultant de diligences ultérieures.
La nullité du licenciement sera rejetée.
Sur la situation de co-emploi :
Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
En l’espèce, Mme Y soutient que la responsabilité solidaire de la société Action pro multitechniques est engagée en sa qualité de co-employeur à son endroit, ce que conteste cette société.
La situation de co-emploi est susceptible de modifier l’appréciation des motifs du licenciement économique ; il appartient à Mme Y de démontrer l’immixtion de la société Action pro multitechniques dans la gestion économique et sociale de l’employeur.
Mme Y a été embauchée par la société SDHP, à l’enseigne Action Pro, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2013. Cette société, gérée par M. D Z a été immatriculée le 22 décembre 2003 avec pour activité le nettoyage de tous types de locaux, les travaux de maçonnerie, la rénovation de bâtiments, l’entretien et l’aménagement d’espaces vertes et la formation continue. Son siège social est sis au 117, rue des limites à Bras Panon ainsi que son établissement principal.
La société Action pro multitechniques a été immatriculée le 15 décembre 2014 avec pour activité la réalisation de prestations de nettoyage de toute nature ainsi que la remise en état et la rénovation des surfaces. M. D Z en était le directeur général à la date de l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la société SDHP. La localisation de son siège social et son établissement principal sont distincts de ceux de la société SDHP pour être situés au 17 chemin Raymond Ramassamy à Sainte-Clotilde.
Si les appellations des deux sociétés dirigées par une même personne et dont certaines activités se superposent sont susceptibles de créer une confusion pour ses clients, il n’est toutefois pas démontré la perte d’autonomie de la société SDPH au profit de la société Action pro multitechnique.
Mme Y entend se prévaloir des termes de l’assignation de M. D Z devant le tribunal mixte de commerce à la requête de la B C, ès qualités de liquidateur de la société SDHP, faisant grief au gérant d’avoir créé en 2014 la société Action pro multitechniques au lieu de régulariser une déclaration de cessation des paiements.
Si M. Z devra le cas échéant répondre d’un transfert de la clientèle ou d’actifs d’une entité vers l’autre, il n’est pas caractérisé à ce titre l’immixtion permanente de la société Action pro multitechniques dans la gestion économique et sociale de l’employeur.
L’hypothèse de moyens partagés entre les deux sociétés et d’une gestion administrative mutualisée n’est pas davantage établie, la cour relevant que la procédure collective ouverte à l’encontre de la société SDHP n’a pas été entendue, au vu des pièces produites, à la société Action pro multitechniques.
Mme Y soutient également avoir travaillé indistinctement pour les deux sociétés ; elle produit cinq courriels émis entre le 21 octobre 2015 et le 15 juin 2016, qu’elle attribue à la société Action pro multitechniques, et qui attesteraient d’instructions reçues de cette dernière.
Cependant, il n’est pas justifié de l’identification précise des signataires des courriels ni des entités juridiques correspondant aux adressages électroniques. De plus, le contenu des courriels ne matérialise pas des instructions données par la société Action pro multitechniques à Mme Y.
Faute de caractériser l’immixtion permanente de la société Action pro multitechniques dans la gestion économique et sociale de l’employeur conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière, Mme Y E à démontrer la qualité de co-employeur de la société Action pro multitechniques à l’égard de Mme Y.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société Action pro multitechniques.
Sur le motif économique du licenciement :
Aux termes des dispositions de l’article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. ».
L’article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ».
En l’espèce, Mme Y soutient notamment que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse au regard de l’absence de remise de contrat de sécurisation professionnelle (CSP), de l’insuffisance de motivation de la lettre de licenciement sur la situation irréversible de la société, du comportement fautif de l’employeur à l’origine de cette situation et de l’absence de recherches de reclassement.
En premier lieu, l’employeur n’a pu proposer à Mme Y un CSP lors de l’entretien préalable puisque cette dernière ne s’y est pas présentée alors que la procédure avait été valablement engagée à son endroit.
La proposition de CSP ayant été notifiée à la salariée à l’occasion de la remise de la lettre de licenciement, le moyen tiré de l’absence de diligence de l’employeur sur ce point sera rejeté.
En deuxième lieu, l’employeur a motivé le licenciement sur la situation économique irrémédiable de la société.
Le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a fixé, à l’occasion de l’ouverture de la procédure collective, la date de cessation des paiements au 30 juin 2016, le caractère irrémédiable de la situation financière ayant été consacrée par la conversion du redressement en liquidation judiciaire dès le 26 octobre 2016.
Il s’évince de ces constations qu’à la date d’ouverture de la procédure de licenciement, soit le 2 juin 2016, la société SDHP connaissait des difficultés économiques irrémédiables lesquelles ont entraîné cinq mois plus tard la cessation de toute activité.
Il est donc justifié de l’irréversibilité de la situation économique de l’employeur à la date de l’engagement de la procédure de licenciement.
Mme Y ne peut utilement s’appuyer sur l’assignation du gérant sur requête du liquidateur judiciaire au titre d’une action en responsabilité résultant de l’insuffisance de l’actif, pour caractériser la faute de l’employeur dans la déconfiture de la société en l’absence de décision judiciaire sur ce point.
Le moyen tiré du défaut de justification du motif économique sera rejeté.
En dernier lieu, la lettre de licenciement fait uniquement état d’une priorité de réembauchage de la salariée pendant une année.
Elle ne comporte aucun élément sur l’impossibilité de reclassement de Mme Y.
Dès lors, l’employeur n’ayant pas respecté son obligation de reclassement à l’égard de Mme A, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en toutes ses autres dispositions
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Vu l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
En l’espèce, Mme Y sollicite subsidiairement dans ses écritures, à défaut du prononcé de la nullité du licenciement, l’indemnisation de son seul préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 30.000 euros.
Le liceniement de Mme A est intervenu alors qu’elle était âgée de 26 ans et qu’elle comptabilisait une ancienneté de 3 ans et 3 mois dans l’entreprise.
Au vu de l’attestation Unedic, Mme Y percevait une rémunération mensuelle brute de 1.971,71 euros à la date du licenciement.
Aucun élément n’est par ailleurs communiqué par Mme Y sur sa situation actuelle.
Les éléments de la cause justifient de chiffrer les dommages et intérêts, sur la base de quatre mois de salaire, à la somme de 7.887 euros.
Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société SDPH.
Sur la garantie de l’AGS :
Vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;
En l’espèce, le préjudice indemnisé est la conséquence directe de la défaillance de l’employeur dans ses obligations, en sorte qu’il trouve son origine dans l’exécution du contrat de travail.
L’AGS doit sa garantie à ce titre dans la limite des plafonds applicables.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 5 octobre 2018 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion sauf en ce qu’il a mis hors de cause la société Action pro multitechniques ;
Statuant à nouveau sur les autres points,
Déboute Mme Mme F G H Y de sa demande portant sur la nullité du jugement ;
Déboute Mme F G H Y de sa demande de rappel de prime annuelle et d’indemnité pour défaut d’application de la convention collective ;
Déboute Mme J G H Y de sa demande de nullité du licenciement pour violation du statut de salarié protégé ;
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de Mme J G H Y au passif de la liquidation judiciaire de la Société développement hygiène et propreté à la somme de 7.887 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Di
t que la Délégation régionale Unedic AGS centre ouest du département de la Réunion doit sa
garantie au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la limite des plafonds en vigueur ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Rejette les demandes formées à ce titre ;
Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la Société développement hygiène et propreté qui sont dits frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Hanafi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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