Confirmation 25 septembre 2019
Rejet 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 25 sept. 2019, n° 17/03745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/03745 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 27 juin 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe ROUBLOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SO/SD
MINUTE N°
575/19
Copie exécutoire à
— Me Mathilde CONTET -DE ROCHEGONDE
— Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
Le 25.09.2019
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 25 Septembre 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 17/03745 – N° Portalis DBVW-V-B7B-GRWP
Décision déférée à la Cour : 27 Juin 2017 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Mathilde CONTET-DE ROCHEGONDE, avocat à la Cour
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme HARRIVELLE, Conseillère, et M. OURIACHI, Conseiller, entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président
Mme HARRIVELLE, Conseillère
M. OURIACHI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme STURM
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Philippe ROUBLOT, conseiller faisant fonction de président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 25 mai 2007 la SA BNP PARIBAS ('la banque') a consenti à la SCI Morgane dont Monsieur Y X était le gérant associé à 99 %, un prêt relais de 1090000 euros, à rembourser dans un délai de 24 mois, soit le 21 mai 2011.
Le prêt n’ayant pas été remboursé, une procédure d’adjudication immobilière a été introduite à l’encontre de la SCI Morgane.
Le 11 juin 2015, cette dernière, représentée par son gérant, M. X, s’est vu notifier un commandement de payer aux fins de recouvrement d’un reliquat de 493 565,98 euros sur la base de l’acte authentique du 25 mai 2007.
Par jugement du 27 juin 2017, le tribunal de grande instance de Colmar a condamné Monsieur Y X à payer à la banque la somme de 484 368,65 euros avec intérêts au taux de 4,05 % sur 469 936, euros à compter du 30 juin 2015, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ordonné l’exécution provisoire à concurrence de 400 000 euros et déclaré les prétentions de M. Y X irrecevables en ce qu’il invoque la nullité de la stipulation d’intérêts du contrat de prêt.
Monsieur Y X a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 14 août 2017.
Par dernières conclusions du 21 mars 2018, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, débouter la banque de ses fins et prétentions et subsidiairement accorder à M. X les plus larges délais de paiement pour se libérer du paiement des sommes qui pourraient être mises à sa charge et en tout état de cause condamner la banque en tous frais et
dépens ainsi qu’au paiement d’un montant de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
II soutient que le fait de relever qu’il existe une contradiction entre les stipulations de l’acte de prêt et celles de l’offre de prêt conduirait nécessairement à la substitution du taux légal au taux d’intérêt conventionnel au motif que l’indétermination devrait bénéficier à l’emprunteur, et en l’absence d’une stipulation claire et indiscutable, seul le taux légal pourrait en effet être exigé le cas échéant.
Il expose que si le contrat contient en son chapitre 5 'conditions particulières’ des dispositions qui visent un taux annuel de 4,05 % hors assurance, celles-ci contredisent les 'conditions financières figurant au chapitre 1' et rien ne permet de faire prévaloir les dispositions figurant dans le chapitre 'conditions particulières’ sur celles figurant dans le chapitre 'conditions financières'.
Il ajoute que les seules dispositions relatives à l’exigibilité anticipée, dans l’acte, sont celles qui renvoient au chapitre 1, c’est-à-dire au taux 0.
M. X soutient également que le taux effectif global figurant dans l’offre de crédit immobilier s’élèverait à 4,251 % l’an alors que le plan de remboursement mentionne un taux nominal de 4,05 % qui est repris dans le décompte arrêté au 13 janvier 2012.
L’appelant soutient que la non-application du taux effectif global tel qu’il résulte des dispositions du code de la consommation, est sanctionné par la nullité de la stipulation d’intérêts.
Il conteste l’analyse du tribunal qui a rejeté l’exception de nullité qu’il avait soulevée. Il soutient que l’associé ne peut se voir réclamer que les dettes qui sont dues par la SCI et est admissible à contester le montant même de la créance et à faire valoir l’ensemble des exceptions qui visent la dette.
Subsidiairement, M. X sollicite les plus larges délais de paiement. Il soutient au vu de l’importance de la somme de 488 958,27 euros réclamée, qu’il est dans l’impossibilité de s’en acquitter, sauf à bénéficier de délais de règlement.
La SA BNP PARIBAS s’est constituée intimée le 8 septembre 2017.
Par dernières conclusions du 6 avril 2018, la banque demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter l’appelant de l’ensemble de ses fins et conclusions et le condamner à verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Elle soutient que M. X en sa qualité d’associé responsable des dettes sociales, n’était pas recevable à invoquer la nullité de la stipulation d’intérêts du contrat de prêt. Elle soutient que les dispositions de l’article 2313 du code civil, qui sont applicables qu’au seul cautionnement ne trouvent pas application en l’espèce.
Elle ajoute que la nullité de la stipulation d’intérêts invoquée est une nullité relative, qui relève de l’ordre public de protection, et qui ne peut être invoquée que par la partie protégée par la règle. L’associé d’une SCI n’est pas partie au contrat de prêt souscrit par cette dernière et en l’espèce, la SCI emprunteuse n’a jamais invoqué cette exception mais a au contraire partiellement exécuté la convention.
La banque ajoute que l’exception de la stipulation d’intérêts est prescrite en application des
dispositions des articles 1304 et 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation. La prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel engagée par le débiteur en raison d’une erreur affectant le TEG, est fixée à 5 ans, dès lors que le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur.
La banque conteste que les stipulations de l’offre de prêt et du contrat de prêt seraient en contradiction et que seul devrait être appliqué en conséquence l’intérêt légal. Elle soutient qu’il n’y a nulle contradiction puisque l’offre de prêt distingue le taux annuel de 4,05 %, qui est le taux conventionnel de base ou 'nominal’ et précise le TEG, qui est de 4,25 %, ces taux sont repris et précisés pages 10 et 11 du contrat de prêt et le tableau d’amortissement précise que le taux nominal, c’est-à-dire le taux conventionnel hors accessoires, est de 4,05 %.
Enfin très subsidiairement la banque rappelle les dispositions de l’article L. 312-33 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable que la seule sanction civile de l’éventuelle inobservation de l’article L. 312-8 du code de la consommation est la perte en totalité ou en partie du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 mars 2019 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2019.
MOTIFS :
Sur le taux applicable :
La Cour, tout comme le premier juge, observe qu’il existe dans l’acte notarié de prêt une contradiction. La page 2 comporte la mention que 'l’emprunteur s’oblige à régler les intérêts calculés au taux (') de 0,0 % sur le montant de la créance de la banque…' alors qu’aux pages 9 et 11, il est indiqué un TEG de 4,251 % et en page 10, il est stipulé des intérêts calculés au taux annuel de 4,050 % hors assurance.
Il résulte cependant de plusieurs éléments du dossier que le taux recherché par les parties était bien le taux de 4,050 %. Ainsi il apparaît que plusieurs clauses du prêt mentionnent ce dernier taux. Ce à quoi il convient d’ajouter que l’assemblée générale des associés de la SCI a donné mandat express à M. X de contracter à ce même taux. Enfin l’offre de prêt du 2 avril 2007 fait également référence à ce taux de 4,050 %. Dès lors c’est à bon droit que le premier juge a considéré que le taux de 0 % indiqué en page 2 de l’acte notarié ne peut être qu’une erreur matérielle.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’exception de nullité :
Subsidiairement, M. X conteste l’analyse du tribunal qui a rejeté l’exception de nullité qu’il avait soulevée. Il soutient que l’associé ne peut se voir réclamer que les dettes qui sont dues par la SCI et est admissible à contester le montant même de la créance et à faire valoir l’ensemble des exceptions qui visent la dette.
Mais comme le soutient la banque la nullité de la stipulation d’intérêts invoquée est une nullité relative, qui relève de l’ordre public de protection, et qui ne peut donc être invoquée que par la partie protégée par la règle, en l’espèce la SCI Morgane, partie au contrat de prêt.
Les prétentions de M. X seront donc déclarées irrecevables concernant l’exception de nullité soulevée.
Sur les délais de paiement :
Subsidiairement, M. X sollicite les plus larges délais de paiement. Il soutient au vu de l’importance de la somme de 488 958,27 euros réclamée, qu’il est dans l’impossibilité de s’en acquitter, sauf à bénéficier de délais de règlement.
M. X a déjà bénéficié de longs délais de fait et, surtout ne produit pas d’éléments de nature à apprécier sa situation financière et ses facultés de remboursement. Il sera par suite débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, M. X sera condamné aux entiers dépens, le jugement entrepris devant également recevoir confirmation sur ce point.
L’équité commande de mettre à la charge de l’appelant une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société SA BNP PARIBAS, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette société, et en confirmant le jugement déféré à la cour sur cette question.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement du 27 juin 2017 du tribunal de grande instance de Colmar en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. X aux entiers dépens de l’appel,
Condamne M. X à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 à l’encontre de la SA BNP PARIBAS.
La Greffière : Le Conseiller :
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