Confirmation 9 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 (etrangers), 9 oct. 2019, n° 19/04401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/04401 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
RG N° : N° RG 19/04401 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HGLD
N° de minute : 288/19
ORDONNANCE
Nous, Claire FERMAUT, conseillère à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Sarah DELVA, greffière ;
Dans l’affaire concernant :
M. Y Z
né le […] à […]
Actuellement retenu au centre de rétention de GEISPOLSHEIM
VU les articles L.512-1, L. 552-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 29 novembre 2018 par M. le Préfet du BAS-RHIN faisant obligation à M. Y Z de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 05 octobre 2019 par M. le Préfet du BAS-RHIN à l’encontre de M. Y Z, notifiée à l’intéressé le même jour à 08 heures 30 ;
1) VU le recours de M. Y Z daté du 05 octobre 2019, reçu et enregistré le même jour à 15 heures 58 au greffe du tribunal du grande instance de STRASBOURG, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) VU la requête de M. le Préfet du BAS-RHIN datée du 05 octobre 2019, reçue et enregistrée le 06 octobre 2019 à 11 heures 02 au greffe du tribunal de grande instance de STRASBOURG, tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. Y Z pour une durée de 28 jours ;
VU l’ordonnance rendue le 07 octobre 2019 à 11 heures 12 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de STRASBOURG, rejetant le recours de M. Y Z, déclarant la requête de M. le Préfet du BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. Y Z au centre de rétention de GEISPOLSHEIM, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 07 octobre 2019 à 08 heures 30 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. Y Z par télécopie reçue au greffe de la Cour le 08 octobre 2019 à 09 heures 12 ;
VU les avis d’audience délivrés le 08 octobre 2019 à l’intéressé, à Maître F G, avocat de permanence, à M. Le Préfet du BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. Y Z en ses déclarations par le truchement de Mme X A, interprète en langue arménienne, ensuite Maître F G, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître H I, avocat au barreau de STRASBOURG, en ses observations pour la SCP Yves CLAISSE, conseil de la Préfecture du BAS-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’à l’appui de son appel, M. Y Z fait valoir en premier lieu :
— que les moyens nouveaux sont recevables en appel, conformément aux dispositions de l’article 563 du code de procédure civile,
— qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête aux fins de prolongation de la rétention et de tirer les conséquences en cas d’incompétence de celui-ci ;
Que sur ce point, il est justifié de la délégation de signature donnée à à Mme D. C par arrêté préfectoral régulièrement publié de sorte que le moyen soulevé est à écarter ;
Attendu que M. Y Z fait valoir en second lieu et ensemble que la décision de placement en rétention encourt la nullité pour insuffisance de motivation en droit, incompétence de son auteur et erreur d’appréciation au regard de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à à Mme N. E par arrêté préfectoral de sorte que le moyen soulevé est à écarter ;
Que la décision de placement est motivée en référence à l’article L551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que dès lors qu’elle détaille la situation de l’intéressé, et rappelle qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise depuis moins d’un an et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré, le moyen pris d’une insuffisance de motivation est à écarter ;
Que pour les motifs pertinents des premiers juges qu’il convient d’adopter, il n’a pas été commis d’erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à l’exécution de son éloignement, en décidant de le placer en rétention, ce eu égard à l’incertitude de son adresse ;
Attendu que M. Y Z ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L552-4 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile faute de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie d’un passeport en cours de validité, comme de la justification d’un domicile certain ;
Qu’il y a donc lieu dans ces conditions de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. Y Z recevable en la forme ;
au fond,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de STRASBOURG le 07 octobre 2019 à 11 heures 12 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. Y Z des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à COLMAR, en audience publique, le 09 octobre 2019 à 14 heures 55, en présence de Maître F G, de Maître H I pour la SCP SELARL CLAISSE & ASSOCIÉS et de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de sa remise.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 09 octobre 2019 à 14 heures 55
l’avocat de l’intéressé
Me G
l’intéressé
M. Y Z
l’interprète
Mme X
l’avocat de la préfecture
Me I
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée pour information au CRA de GEISPOLSHEIM, à M. le Préfet du BAS-RHIN, Maître F G, à Maître H I pour la SCP CLAISSE & ASSOCIÉS et à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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