Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 28 nov. 2016, n° 15/05972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/05972 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 9 novembre 2015 |
Texte intégral
.
28/11/2016
ARRÊT N°678
N° RG: 15/05972
AB/CD
Décision déférée du 09 Novembre 2015 -
Tribunal d’Instance de TOULOUSE ( )
G. GUTIERREZ
X Y
C/
Z A
B C
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
***
APPELANT
Monsieur X Y
XXX Garros Apt 1
XXX
Représenté par Me Marie SEIN, avocat au barreau de
TOULOUSE
INTIMES
Madame Z A
XXX’Ecluse de
Vic
XXX
Représentée par Me Sandra D, avocat au barreau de
TOULOUSE
Monsieur B C
XXX’Ecluse de
Vic
XXX
Représenté par Me Sandra D, avocat au barreau de
TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du
Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.
BEAUCLAIR, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la
Cour, composée de :
C. BELIERES, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
T. SOUBEYRAN, vice président placé
Greffier, lors des débats : J.
BARBANCE-DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par J.
BARBANCE-DURAND, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 17 décembre 2015 par Monsieur X Y à l’encontre d’un jugement du Tribunal d’Instance de TOULOUSE en date du 9 novembre 2015.
Vu les conclusions de Monsieur X Y en date du 16 juin 2016.
Vu les conclusions de Madame Z
A et Monsieur B C en date du 8 juin 2016.
Vu l’ordonnance de clôture du 27 septembre 2016 pour l’audience de plaidoiries fixée au 12 octobre 2016.
Les consorts C A exposent qu’ils sont propriétaires d’un logement sis à TOULOUSE, résidence ROLAND GARROS, 32 rue Maran, appartement n°1, loué le 28 août 2007 à Monsieur Y, et dont gestion est assurée par ECUREUIL IMMO, CITYA IMMOBILIER étant le syndic de copropriété. Ils déclarent que le locataire ne remplirait pas son obligation d’user paisiblement de la chose louée, qu’il causerait de nombreuses nuisances et dégradations.
Par exploit du 15 juin 2015 Monsieur B C et Madame Z A ont assigné Monsieur X Y aux fins de voir avec exécution provisoire prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail, ordonner l’expulsion du locataire avec le concours de la force publique, fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges de 347,03 euros, condamner le preneur au paiement d’une indemnité de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement en date du 9 novembre 2015, le Tribunal d’Instance de TOULOUSE a :
— prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties le 28 août 2007 ;
— dit qu’à défaut pour Monsieur X Y d’avoir libéré les lieux précités deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ; et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais et risques de Monsieur X
Y, dans tel garde meuble qu’il plaira au bailleur ;
— condamné Monsieur X
Y à payer à Madame Z A et Monsieur B C une indemnité d’occupation mensuelle de 347,03 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux ;
— condamné Monsieur X
Y aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à Madame Z A et Monsieur B
C une indemnité de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Monsieur Y a quitté les lieux loués le 31 mars 2016.
Monsieur X Y demande à la cour, le dispositif de ses écritures reprenant ses moyens, de :
— réformer le jugement entrepris
— constater que Madame Z
A et Monsieur B C ne rapportent pas la preuve que Monsieur X Y est l’auteur des nuisances et des actes malveillants
— dire que Monsieur X
Y n’a pas manqué à son obligation contractuelle dans l’utilisation des lieux loués
— constater que Madame Z
A et Monsieur B C formulent une demande nouvelle en sollicitant la condamnation de Monsieur X Y à la somme de 2.659,63 à titre de solde de tout compte
— déclarer la demande de condamnation de Monsieur X Y à la somme de 2.659,63 euros à titre de solde de tout compte irrecevable
— débouter Madame Z
A et Monsieur B C de l’ensemble de leurs demandes
— condamner Madame Z A et Monsieur B
C à la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts C A demandent à la cour, le dispositif de leurs écritures reprenant leurs
moyens, de :
— prendre acte de la libération des lieux par le locataire au 31 mars 2016
— rejeter toutes demandes adverses comme injustes et en tout cas mal fondées
— déclarer sans objet la demande de réformation totale du jugement du 9 novembre 2015 faite par Monsieur Y
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal d’instance de TOULOUSE du 9 novembre 2015
— à titre reconventionnel : apurer les comptes entre les parties et condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 2.659.63 euros au profit des propriétaires Madame A et Monsieur C, à titre de solde de tout compte
— condamner Monsieur Y à la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de
Maître D.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le locataire a quitté les lieux loués le 31 mars 2016, la demande de réformation du jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail est sans objet.
La demande en apurement des comptes à la suite du départ du locataire en cours d’instance d’appel, lorsque la demande initiale tend à la résiliation du bail et le paiement d’une indemnité d’occupation, ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
À la lecture des pièces 10 et 11 du bailleur, qualifiées par ce dernier de compte de sortie de bail, il convient de relever que ne constituent pas des réparations locatives ou des loyers et charges impayées :
— l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 700,00 euros
— la signification du commandement de quitter les lieux pour un montant de 150,06 euros
— le procès verbal de vérification d’occupation des lieux pour un montant de 74,72 euros
— les frais de réquisition de la force publique pour un montant de 97,76 euros
— les droits proportionnels pour un montant de 85,26 euros
— étant relevé que lesdits actes d’huissier ne sont pas produits et que le locataire a quitté volontairement le logement en vertu de l’exécution provisoire et a assisté à l’état des lieux de sortie.
À la lecture de la pièce 10 le loyer a été payé jusqu’en mars 2016. Aucune somme n’est donc due de ce chef.
Sur les réparations locatives, il apparaît que le locataire a occupé les lieux pendant une durée de 9 ans et que le propriétaire ne justifie pas qu’il a exposé des dépenses d’entretien. Compte tenu de la vétusté, aucune somme n’est due pour les travaux de peinture. Les carreaux fêlés sont mentionnés dans l’état des lieux d’entrée, il en est de même des portes d’entrée et de placards qui frottent le sol.
Demeurent XXX :
— charges locatives : eau : 84,52 euros, taxe de ramassage des ordures ménagères 2015 : 66,00 euros ;
2016 : 16,75 euros ;
— réparations locatives : 2 joints de silicone à 15,00 euros soit la somme de 30,00 euros
— total : 167,27 euros.
Or le dépôt de garantie non restitué au locataire s’élève à la somme de 570,00 euros, il en résulte que la demande en paiement formée par le bailleur ne peut prospérer.
Chacune des parties succombe, chacune d’elle supportera la charge des dépens d’appel, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate que l’appel des dispositions relatives à la résiliation du bail et à ses conséquences est devenu sans objet compte tenu du départ du locataire en cours d’instance d’appel,
Déboute Madame Z
A et Monsieur B C de leur demande en paiement suite à apurement des comptes entre les parties,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle avancés.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Polynésie française ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Impartialité ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Protection
- Régie ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Devoir de secours ·
- Pensions alimentaires ·
- Restitution ·
- Coffre-fort ·
- Mariage ·
- Procédure de divorce ·
- Réclame ·
- Revenu ·
- Domicile conjugal ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte bancaire ·
- Banque ·
- Consorts ·
- Crédit commercial ·
- Atlantique ·
- Chèque falsifié ·
- Retrait ·
- Monétaire et financier ·
- Signature ·
- Aquitaine
- Décès ·
- Sécurité sociale ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Autopsie ·
- Mort naturelle ·
- Principe du contradictoire ·
- Employeur ·
- Médecin
- Carton ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Voiture ·
- Accident du travail ·
- Horaire de travail ·
- Entreprise ·
- Secrétaire ·
- Employeur ·
- Ménage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Critère ·
- Activité ·
- Compétitivité ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salarié
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Plan ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Pièces ·
- Ressort ·
- Renouvellement
- Jument ·
- Suisse ·
- Vétérinaire ·
- Dommage ·
- Lieu ·
- Consorts ·
- Arrêt cjce ·
- Fait générateur ·
- Juridiction ·
- Blessure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compensation ·
- Pensions alimentaires ·
- Paiement ·
- Montant ·
- Dette ·
- Contribution ·
- Mesures d'exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Créance alimentaire ·
- Banque populaire
- Implant ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Expertise judiciaire ·
- Prothése ·
- Référé ·
- Sciences ·
- Réhabilitation ·
- Préjudice
- Impôt ·
- Transaction ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Vérificateur ·
- Compte courant ·
- Imposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.