Infirmation partielle 24 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 24 sept. 2021, n° 19/00488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00488 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 17 janvier 2019, N° 17/00534 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Septembre 2021
N° 2401/21
N° RG 19/00488 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SFDT
CPW/SST
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
17 Janvier 2019
(RG 17/00534 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
24 Septembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. C X
[…]
[…]
représenté par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
S.A.R.L. STL
[…]
[…]
représentée par Me Carine ZIMMER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Juin 2021
Tenue par I J-K
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
E F
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
G H
: CONSEILLER
I J-K : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2021,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par E F, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 mai 2021
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL STL Transports Locations (ci-après STL), qui a pour activité le transport routier de marchandises, a employé M. X par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 9 octobre 2013 en qualité de conducteur routier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports, annexe ouvriers.
En novembre 2015, le salarié a fait l’objet d’un rappel à l’ordre du fait d’un contrôle en excès de vitesse au mois d’octobre.
Par lettre du 16 mars 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 mars suivant, et mis à pied à titre conservatoire. Il a ensuite été licencié pour faute grave par lettre du 30 mars 2017.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail outre diverses indemnités dans le cadre de son exécution, M. X a saisi le 17 juin 2017 le conseil de prud’hommes de Lille qui, par jugement du 17 janvier 2019 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante :
— rejette la demande de la SARL STL d’écarter des débats les dernières conclusions récapitulatives de M. X et ses nouvelles pièces 19 à 23 ou à défaut d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture,
— rejette la demande de sursis à statuer formée par la SARL STL en l’attente de l’issue de la procédure pénale,
— dit le licenciement pour faute grave justifié,
— déboute M. X de ses demandes de dommages et intérêts :
* pour absence de mention dans le certificat de travail du mécanisme de portabilité et de prévoyance,
* pour réparation du préjudice consécutif au non respect de la réglementation sociale,
— déboute M. X de l’intégralité de ses autres demandes,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne M. X aux dépens et à verser à la SARL STL la somme de 600 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononce l’exécution provisoire sur ce que de droit.
Entre temps, le 8 novembre 2017 à 11h28, M. Y, directeur d’exploitation de la SARL STL a déposé plainte au commissariat de police Lomme à l’encontre de M. X pour des faits de vol de carburant survenus le 16 mars 2017.
M. X a relevé appel du jugement par déclaration du 7 février 2019.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le5 juin 2020, dans lesquelles il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement justifié et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, et de:
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SARL STL à lui verser les sommes suivantes:
* 18.600' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.038,96' à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 3.700' à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 370' au titre des congés payés afférents,
* 514,90' à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 51,49' au titre des congés payés afférents,
* 2.000' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des conditions vexatoires du licenciement,
* 1.000' à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice du fait de l’absence dans le certificat de travail de mentions relatives au mécanisme de portabilité de la prévoyance institué par l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale,
outre:
* 2.000' à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice résultant du non respect par l’employeur des dispositions légales et réglementaires impératives en matière de temps de service relatifs à des postes de travail de jours et de nuit, durée minimale de repos quotidien et d’amplitude quotidienne maximale de travail;
— ordonner à la SARL STL de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés conformes dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir;
— condamner la SARL STL à lui payer la somme de 1.813' au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi que la somme de 1.813' au titre des frais irrépétibles d’appel;
— débouter la SARL STL de ses demandes;
— condamner la SARL STL aux dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 juillet 2019, dans lesquelles la SARL STL demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions sur le licenciement, en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens ainsi qu’à lui payer 600' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en tout état de cause de débouter le salarié de toutes ses demandes. Elle demande à la cour d’ajouter au jugement en condamnant M. X à lui payer la somme de 2.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS:
Sur le sursis à statuer et la demande de rejet de pièces:
La cour n’est saisie d’aucune contestation sur les dispositions du jugement portant sur la demande de sursis à statuer et de rejet de pièces, qui seront donc confirmées comme n’étant pas discutées.
Sur l’exécution du contrat de travail :
M. X demande la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 2.000' à titre de dommages et intérêts au titre d’un préjudice consécutif au non respect par celui-ci de la réglementation sociale, soutenant en substance avoir été soumis à des temps de services supérieurs à 12 heures lors de poste de jours, à des temps supérieurs à 10 heures lors de poste de nuit, et que la société n’a pas respecté la durée minimale de repos quotidien ni la durée maximale d’amplitude quotidienne de travail de 15 heures maximum. Il souligne que les manquements sont systématiques sur la période du 1er février 2016 au 31 mars 2017. Il ajoute que le non respect de ces dispositions impératives destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés lui a causé un préjudice en l’ayant exposé à une fatigue et donc à un risque d’accident eu égard à sa qualité de chauffeur. Il estime que son préjudice est nécessaire.
La SARL STL s’oppose à la demande, rétorquant que les données d’activité ne font ressortir aucune irrégularité, et contestant ainsi le non respect qui lui est reproché. Elle réplique en substance que le salarié ne prouve pas ses allégations alors que les temps de conduite sont respectés, et qu’en tout état de cause, il ne prouve pas la réalité d’un préjudice.
Or, la preuve du respect des seuils et plafonds de durée de travail prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
Dans le cadre des transports routiers de marchandises, les durées maximales de travail et les temps de repos obligatoires sont fixées par le règlement social européen n° 561/2006 du 15 mars 2006 ainsi qu’il suit :
— article 6 : la durée de conduite journalière est limitée à 9 heures et peut être portée à 10 heures mais pas plus de deux fois par semaine;
— article 7 : le conducteur doit observer une pause ininterrompue d’au moins 45 minutes après une durée de conduite de 4h30 sauf s’il entame son repos quotidien;
— le repos journalier est fixé à 11 heures, réduit à 9 heures consécutives trois fois par semaine.
La durée du travail effectif des personnels roulants est le temps pendant lequel le conducteur est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ce qui correspond ainsi à la somme des temps de conduite, des temps de chargement et de déchargement, des temps d’attente ou de disponibilité.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, il incombe à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ce qui implique de veiller à l’application effective des normes protectrices sus-visées.
En l’espèce, la SARL STL souligne que le salarié gérait de façon autonome son chronotachygraphe. Toutefois, il ne peut être laissé au seul salarié le soin de veiller au respect de la réglementation relative au temps de travail et aux pauses.
Il résulte des relevés d’activité produits (pièces n°20 et 21 du salarié) que les temps de repos et de pause ont été respectés par l’employeur, M. X ne donnant d’ailleurs aucune précision de date relativement à ses allégation d’un non respect. En revanche, il résulte de ces documents qu’à plusieurs reprises M. X a dépassé la durée maximale de conduite et, ce faisant, la durée maximale de son temps de service, ainsi en particulier le 6 avril 2016 journée durant laquelle son temps de conduite a dépassé les 9 heures maximales ou 10 heures exceptionnelles puisqu’il a conduit 14h43 avec un temps de service de 21h43 et de nouveau le 2 octobre 2016 avec un temps de conduite de 15h44 et un temps de service de 21h22, l’employeur étant nécessairement informé de ces manquements à la réglementation routière. En revanche, il ne saurait être reproché à l’employeur la conduite du salarié supérieure à 9 heures lorsqu’elle n’intervient pas plus de deux fois dans la semaine, pour exemple les 3 juillet 2016 (9h18) 7 juillet 2016 (9h25), 17 juillet 2016 et 27 juillet 2016 (9h22) puisqu’il n’a dépassé 9 heures de conduite journalière qu’une fois dans la semaine.
L’amplitude de travail de 15 heures n’a quant à elle été dépassée qu’exceptionnellement sur la période entière considérée par le salarié, et de peu, ainsi le 22 mars 2016 l’amplitude est de 15h12, le 26 juillet elle est de 16h18, le 26 septembre elle est de 16h28, le 2 octobre elle est de 37h15, le 24 novembre elle est de 15h16, le 4 décembre elle est de 15h09.
L’employeur, dans ses conclusions, reconnaît d’ailleurs la réalité de plusieurs dépassements, même s’il les minimise.
Même si M. X ne justifie pas avoir signalé une difficulté quelconque à son employeur, et même si la fréquence des dépassements du temps de travail ci-dessus constatés est peu importante et la majorité de ces dépassement relativement faibles au regard de l’analyse des pièces, il demeure que de tels dépassement ont inévitablement des conséquences sur la santé du chauffeur routier soumis à un stress et à une fatigue, et ont ainsi causé un préjudice à M. X qui, par réformation partielle du
jugement entrepris sera réparé par la condamnation de la société à lui régler une somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts en l’absence de plus d’éléments communiqués par le salarié.
Sur le licenciement :
M. X soutient en substance que le motif du licenciement ne caractérise pas une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement , ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement au motif que la SARL STL n’apporte pas la preuve matérielle des griefs qu’elle avance dans la lettre de licenciement, ni la preuve de leur imputabilité.
La SARL STL réplique en synthèse que la faute grave est parfaitement établie par les éléments qu’elle verse aux débats, et que l’imputabilité à M. X des faits, pour lesquels elle a déposé plainte, est avérée au regard notamment des aveux du salarié et des données du système de contrôle.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que M. X a été licencié pour les faits suivants :
'(…) En date du 16/03/2017 à 09H00, lors de l’analyse des données embarquées du camion à la conduite duquel vous êtes affecté, nous avons eu la surprise de constater une baisse instantanée et fulgurante de son niveau de carburant, alors qu’il était à l’arrêt; en effet vous avez quitté votre trajectoire pour sortir de l’autoroute Al direction Paris sortie 16.1 et vous vous êtes arrêté rue Fontaine à Hénin Beaumont. Cette baisse ne pouvait avoir que pour origine une intervention extérieure, sachant que vous aviez fait le plein du véhicule avant votre départ des transports Olano à Liber court.
Nous vous avons alors immédiatement téléphoné pour vous demander des explications. Pris devant le fait accompli, vous avez avoué que vous nous subtilisiez frauduleusement, en d’autres termes, que vous nous volez du carburant. Vous avez prononcé ces aveux en présence d’un témoin.
Vos termes étaient les suivants: « Geoffroy je t’avais prévenu … gagner 1500 euros pour faire du Paris. Tiré comme des porcs, je t’avais demandé une augmentation tu as refusé… 20 litres à peine, j’ai joué, j’ai perdu etc.. »
Lors de notre entretien du 27 mars 2017, vous êtes ostentatoirement revenu sur vos déclarations, en dépit de l’évidence des faits qui confirment bien que vous avez détourné du carburant à votre profit.
Vous aviez lors de notre entretien téléphonique pourtant reconnu agir ainsi depuis un certain temps, et qu’il ne s’agissait en conséquence pas d’un fait isolé;
Vous comprendrez volontiers que nous ne pouvons plus, dans ces conditions, vous accorder notre confiance. Raison pour laquelle ces agissements, qui sont constitutifs de fautes graves, nous conduisent à vous notifier par la présente votre licenciement sans préavis qui prend effet immédiatement (…)
'
Or, en vertu de des articles L.1121-1, L.1221-1 et suivants du code du travail et de l’article 6, 3° de la loi du 6 janvier 1978, les salariés doivent être informés individuellement, préalablement à la mise en oeuvre du système de géolocalisation, de la finalité ou des finalités poursuivies, des catégories de données de localisation traitées, de la durée de conservation des données de géolocalisation, des destinataires des données, de l’existence d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition et de leurs modalités d’exercice.
Un système de géolocalisation ne peut être utilisé par l’employeur pour d’autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, et portées à la connaissance des salariés.
Il ressort par ailleurs de l’article L.1235-1 du code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il
appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave, c’est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l’ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
En l’espèce, à l’appui de ses allégations, la SARL STL produit en particulier:
— des factures des 15 mars et 31 juillet 2017 correspondant à la refacturation du carburant pour les premières quinzaines de mars et juillet 2017, justifiant qu’elle assumait la charge des pleins de carburant effectués par M. X;
— le contrat de vente du système de contrôle embarqué Trimble employé par la société dans ses camions, ainsi que le justificatif de la déclaration du système de contrôle à la CNIL le 14 juin 2016 et les conclusions favorables du dernier contrôle par l’administration du respect des dispositions relatives aux réglementations applicables aux transports routiers, justifiant ainsi la régularité de l’utilisation par elle de ce système de contrôle;
— une note informative relative au système de contrôle embarqué signée par M. X le 25 mai 2013 justifiant que le salarié avait bien connaissance du contrôle ainsi opéré.
Elle produit en outre:
— une attestation de M. Z, dont il ressort que le camion immatriculé BZ002WD est celui qui était affecté à M. X le 16 mars 2016, ce qui est corroboré par la capture de l’écran global du système Trimble du 16 mars 2017 également produite;
— l’affichage graphique des données du système de contrôle embarqué du 16 mars 2017 concernant le véhicule BZ 002 WD conduit par M. X complétée par une vue satellite de cet affichage et un extrait de l’historique du 16 mars 2017 pour ce véhicule, dont il ressort qu’après avoir quitté Librecourt et fait le plein de carburant vers 00h30, M. X a pris l’autoroute A1 à hauteur de Carvin pour en sortir très rapidement après et stationner rue de la Fontaine à Hénin Beaumont, où le contact a été coupé environ 9 minutes entre 00h46 et 00h54 et le niveau de carburant qui n’avait pas été impacté par les quelques kilomètres parcourus, a alors subi une chute brutale, pour se stabiliser ensuite à environ 75% lorsque le véhicule a redémarré et roulé.
Afin de rapporter la preuve de la faute grave qui lui incombe, l’employeur se prévaut également d’un procès verbal de dépôt de plainte à l’encontre de M. X pour vol de carburant, en novembre 2017, sans toutefois justifier des suites de cette plainte, ce qui rend la pièce peu pertinente.
Afin de justifier de la réalité de l’aveu par ailleurs allégué de M. X lors d’une conversation téléphonique avec M. Y quant à un siphonnage de carburant, l’employeur produit:
— l’attestation de Mme Y, qui est cependant la mère de M. Y et la soeur de M. A gérant de la société, dont le témoignage est ainsi privé de force probante compte tenu de sa proximité affective n’excluant pas un positionnement partial;
— une attestation de M. B, associé de la SARL STL, retranscrivant des propos tenus par M. X, dont la cour ne tiendra toutefois pas compte en ce qu’elle porte sur la conversation litigieuse.
Le salarié fait en effet valoir que l’attestation de M. B ne constitue pas un moyen de preuve recevable, son témoignage ayant été obtenu par un procédé déloyal. Or, le fait de permettre à un tiers d’écouter une conversation téléphonique à l’insu de l’un des interlocuteurs afin de conduire ce tiers à retranscrire les termes de cette conversation dans une attestation produite à titre de preuve constitue effectivement un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, étant précisé que la SARL STL reconnaît que M. B a pu entendre la conversation qu’il retranscrit dans son attestation car M. Y avait 'enclenché le haut-parleur du téléphone afin que les témoins entendent la conversation et également afin d’en permettre son enregistrement.', et qu’il n’est pas démontré pour autant, ni même allégué que le salarié savait, ou devait savoir qu’il était écouté.
La cour retient ainsi que dans son attestation, M. B relate ainsi des propos que M. X aurait tenus à M. Y lors d’une conversation téléphonique qu’il a écoutée à partir du haut-parleur de l’appareil téléphonique de ce dernier alors que le salarié n’a pas été averti de ce que sa conversation téléphonique était écoutée par un tiers.
La SARL STL produit encore une retranscription de la même conversation par un huissier de justice en date du 11 octobre 2017. Toutefois, de la même manière, l’enregistrement d’une conversation téléphonique effectué à l’insu de l’auteur des propos invoqués est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue.
Ainsi, l’enregistrement de cette conversation téléphonique réalisé par la SARL STL n’ayant pas été préalablement porté à la connaissance de M. X, ne peut pas plus être utilisé pour établir la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Sa retranscription n’a pas non plus été autorisée par ce dernier. Le fait que l’employeur ait communiqué l’enregistrement aux services de police dans le cadre d’une audition libre faisant suite à la plainte déposée pour vol, ne saurait rendre ici loyal ce procédé de preuve, étant au demeurant à nouveau souligné l’absence de tout élément sur les suites données à cette plainte. L’écoute et l’enregistrement de la conversation téléphonique litigieuse à l’insu de l’auteur des propos invoqués constituant un procédé déloyal rend irrecevable en justice la restitution de cet échange. La cour ne tiendra donc pas compte de ce document en ce qu’il porte sur la conversation litigieuse.
Reste donc uniquement l’exploitation des données enregistrées par le système de contrôle embarqué. Toutefois, malgré les contestations du salarié qui produit deux attestations de collègues soulignant l’existence d’un système anti-siphonnage dans les camions utilisés par la société et souligne l’anormalité de l’absence de variation enregistrée par ce système du niveau de carburant pour la journée du 16 mars 2017 entre 1 heure du matin et 19 heures au regard du diagramme produit par l’employeur, s’interrogeant ainsi sur la fiabilité du système, la SARL STL sur qui repose pourtant la charge de la preuve, se contente d’affirmations sans l’appui du moindre document technique pertinent. Elle soutient ainsi sans aucune preuve que la chute brutale du carburant ne peut s’expliquer que par un siphonnage déstabilisant les flotteurs de la sonde du réservoir, et qu’il est tout à fait possible de passer outre le système anti-siphonnage pour un chauffeur expérimenté, ou encore qu’il 'suffit simplement d’être bien équipé' pour siphonner une quantité de carburant entre 200 et 250 litres en 9 minutes, en produisant un extrait de sites de ventes en ligne évoquant la vente de pompes de siphonnage portables à batterie ayant une performance de 45 litres par minutes, mais en revanche sans l’appui d’un commencement de preuve pour établir que M. X disposait d’un tel système. Il s’ajoute encore que l’employeur ne prouve pas même l’exactitude des données enregistrées par le système de contrôle dont il ne démontre pas l’entretien (notamment s’agissant de la jauge/sonde de carburant ou capteurs), alors qu’il ne prouve pas même avoir réalisé la moindre vérification préalable d’un bon fonctionnement ni aucune vérification immédiatement postérieure aux faits, se contentant de produire des articles de presse et une publicité pour l’appareil soulignant sa performance et son extrême fiabilité.
Un doute subsiste donc qui doit profiter au salarié, dès lors que les éléments produits de part et d’autre s’opposent.
En l’absence d’autres éléments venant à l’appui de la version de l’employeur, il s’ensuit que l’employeur n’a pas établi, à l’occasion de la présente instance, la cause réelle et sérieuse justifiant, au sens de l’article L.1235-1 du code du travail, le licenciement de M. X, de sorte qu’infirmant le jugement, il conviendra de dire qu’il est sans cause réelle et sérieuse.
M. X est dès lors fondé à réclamer :
— 2.038,96' au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 3.700' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 370' au titre des congés payés afférents,
— 514,90' au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 51,49' au titre des congés payés afférents,
ces montants n’étant pas contestés par l’employeur à titre subsidiaire.
Enfin, il est constant qu’à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, le salarié avait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus. Il y a donc lieu à l’application de l’article L.1235-3 du code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. X, de son âge, de son ancienneté d’un peu plus de trois ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi (il confirme d’ailleurs avoir retrouvé un nouvel emploi postérieurement à la rupture) et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice du salarié doit être évaluée à la somme de 9.300 euros, correspondant à six mois de salaire.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail :
Le licenciement de M. X ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du code du travail. En conséquence la cour ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. X, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires:
M. X ne caractérise ni ne justifie de circonstances de fait brutales et vexatoires qui auraient entouré son licenciement, de sorte que la preuve d’une attitude fautive à cet égard fait défaut autant que celle d’un préjudice. La demande de dommages et intérêts de ce chef sera rejetée. Le jugement sera de ce chef confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour absence de mention du mécanisme de portabilité de la prévoyance dans le certificat de travail:
M. X demande la somme de 1.000 ' à titre de dommages et intérêts pour absence de mention de l’information quant au mécanisme de portabilité de la prévoyance dans le certificat de travail, estimant que cette absence lui cause nécessairement un préjudice. La SARL STL s’oppose à cette demande.
En l’espèce, à supposer même l’absence d’information et de mention quant au mécanisme de portabilité établie, force est de constater que le salarié ne fournit aucun élément pour établir le préjudice subi. Le jugement déféré qui a débouté M. X de sa demande indemnitaire à ce titre, sera donc confirmé.
Sur la remise des documents:
Il convient d’ordonner à la SARL STL de délivrer à M. X des bulletins de salaires, une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision, sans qu’il y ait lieu de prononcer un délai contraint ou une astreinte.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les parties succombant partiellement, la cour laisse à chacune d’elles la charge de ses dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande de débouter les deux parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en ses dispositions sur le licenciement et ses conséquences, sur la demande indemnitaire du fait d’un non respect par l’employeur de la durée maximale du travail, et en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles;
Le confirme sur le surplus;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamne la SARL STL à payer à M. X les sommes suivantes:
— 100' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non respect par l’employeur de la durée maximale du travail;
— 2.038,96' au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 3.700' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 370' au titre des congés payés afférents,
— 514,90' au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 51,49' au titre des congés payés afférents,
— 9.300' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Ordonne à la SARL STL de remettre M. X le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision;
Ordonne le remboursement par la SARL STL aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. X, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage;
Déboute la SARL STL et M. X de leurs demandes antagonistes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V.DOIZE V. F
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Règlement (CE) 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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