Confirmation 17 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 17 nov. 2020, n° 20/01181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/01181 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 3 mars 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MC/MDL
MINUTE N° 20/1186
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 17 Novembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 20/01181 -
N° Portalis DBVW-V-B7E-HKFG
Décision déférée à la Cour : 03 Mars 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
S.A.S. GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST
N° SIRET : 452 33 7 6 11
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTÉ, Présidente de chambre
Mme PAÜS, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Présidente de chambre,
— signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et
Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu le jugement régulièrement frappé d’appel ;
Vu les écritures remises :
— le 18/05/2020 par M. X ;
— le 17/06/2020 par la SAS GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST (ci-après la SAS).
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2020.
Pour l’exposé des faits et de la procédure antérieurs, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures sus-visées.
MOTIFS :
Attendu que les premiers juges ont exactement décrit la chronologie de la conclusion et de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que d’emblée il échet de relever que la SAS ne forme pas d’appel incident en sorte que la confirmation du jugement s’impose sur la condamnation de celle-là à payer un rappel de salaire au titre du maintien de celui-ci pendant une suspension du contrat de travail pour cause de maladie ;
Qu’en revanche pour le surplus c’est l’entier litige qui s’avère soumis à l’appréciation de la Cour ;
Attendu que sauf à la compléter la motivation des premiers juges doit être approuvée en ce qu’ils ont retenu que M. X B à établir suffisamment – ainsi qu’il en supporte exclusivement la charge et le doute devant dans ce cadre juridique bénéficier à l’employeur – que sa démission procédait de manquements graves de la SAS antérieurs à ladite démission et connus d’elle, qui faisaient obstacle à la poursuite d’exécution de la relation contractuelle, en sorte que l’appelant devrait être reconnu comme ayant pris acte de la rupture aux fins de lui voir produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que déjà comme le relève l’intimée, il est patent que le délai écoulé entre la démission le 11 mars 2017, et l’introduction le 16 août 2018 de la présente action amoindrit la valeur probante des moyens émis par M. X ;
Attendu que ce dernier soutient avoir été victime d’un harcèlement moral perpétré par la SAS qui malicieusement aurait refusé de respecter les préconisations du médecin de travail pour aménager son poste ;
Que cependant selon le régime probatoire applicable à la matière, justement rappelé par les deux parties, si M. X présente un ensemble de faits de nature à faire supposer le harcèlement allégué, la SAS établit suffisamment que la matérialité de telles allégations ne se trouve pas caractérisée et qu’elle a été étrangère à une telle situation ;
Attendu que d’abord rien de tel n’est justifié du seul fait que le maintien de salaire n’avait pas été totalement respecté par la SAS ;
Qu’il n’est par ailleurs pas démontré que M. X n’aurait pas été rempli de ses droits à paiement des heures supplémentaires ;
Que certes celui-ci au sens de l’article L3171-4 du Code du Travail présente un décompte précis des heures au titre desquelles est émise sa prétention ;
Qu’au moyen de la comparaison entre les fiches de paye, les relevés de temps de travail et des heures de pause de M. X, la SAS – ainsi que le prescrit l’article L3171-4 précité – justifie suffisamment les horaires de ce dernier, et que sans pratiquer de modulation illicite mais en appliquant les coefficients d’abattements par semaine, elle a rempli l’appelant de ses droits à paiement des heures supplémentaires, mais aussi qu’elle a respecté la durée maximale de travail, étant observé que les bulletins de paye sont accompagnés des récapitulatifs d’heures conformes aux feuilles de route ;
Attendu que les constats qui précédent prouvent aussi que la SAS a respecté les préconisations du médecin de travail afférentes à la durée du travail ;
Attendu enfin que la SAS souligne justement l’insuffisante valeur probante des témoignages dont excipe M. X ;
Qu’en effet ceux émanant de membres de sa famille étrangers à l’entreprise sont forcément exempts de toute constatation personnelle sur les conditions d’exécution du contrat de travail, les attestants n’ayant pu, s’agissant de la prétendue imputabilité à la SAS de manquements ayant aggravé sa santé, que citer les déclarations de
M. X ;
Qu’il en est de même des certificats médicaux émanant du médecin traitant, étant observé qu’il n’est pas établi, ni seulement allégué, que le médecin du travail se serait inquiété auprès de la SAS d’un non respect de ses préconisations ;
Attendu que dans leurs attestations M. Y et M. Z, collègues de M. X, expliquent qu’ils ont 'pu constater’ les manquements et brimades de l’employeur envers celui-ci mais pour autant ils s’abstiennent de faire état des circonstances de dates et de lieux de ses constatations, ni de citer les propos qui auraient été tenus envers l’appelant, en sorte que ces témoignages faute d’être circonstanciés se trouvent dépourvus de valeur probante suffisante et ils ne mettent pas l’employeur en mesure de répondre utilement ;
Qu’il en est de même du courrier de M. BESBISS secrétaire du CHSCT qui décrit en termes très vifs un entretien où M. X aurait été traité par l’empoyeur de manière dégradante et humiliante mais pour autant il ne précise pas qu’il a personnellement assisté audit entretien en sorte qu’il s’en évince qu’il se borne à relater le récit que lui en a fait l’appelant et que la SAS en déduit justement une insuffisance de preuve de la matérialité des faits allégués ;
Que du reste en versant aux débats les ordres du jour contemporains du CHSCT la SAS fait ressortir que celui-ci n’a pas été saisi de la situation de M. X ;
Attendu que l’ensemble de cette analyse suffit à commander la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté toutes les prétentions de M. X afférentes à la rupture du contrat de travail, ainsi qu’aux heures supplémentaires, à la durée du travail et au travail dissimulé, puis sur les dépens et frais irrépétibles ;
Attendu que M. X qui succombe sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SAS la somme de 2 000 € pour frais irrépétibles d’appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SAS GROUPEMENT
AMBULANCIER DU GRAND EST la somme de 2 000 € (deux mille euros) pour frais irrépétibles d’appel et rejette sa demande à ce titre.
Le Greffier, Le Président,
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