Infirmation 17 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 17 oct. 2019, n° 19/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/00196 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 29 janvier 2019, N° 18/00373 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Franck MADINIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 17 Octobre 2019
N° RG 19/00196 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GEYS
IO/SD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 29 Janvier 2019, RG 18/00373
Appelant
M. Z X, né le […] à […], demeurant […]
Représenté par Me Maîta POLYCARPE, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la Société SYGMA BANQUE, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL CABINET ALCALEX, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 25 juin 2019 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier, en présence de Solène SIMONOT, auditrice de justice,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur C D, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Isabelle OUDOT, Conseiller qui a procédé au rapport,
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 novembre 2013, Monsieur X a souscrit auprès de la société Ecorenove, exerçant sous l’enseigne Mysun, un contrat d’installation de panneaux photovoltaïques pour sa maison située à Laissaud, pour un montant de 31 000 euros.
La société Ecorenove lui a fait souscrire, en parallèle, auprès de son partenaire la société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la BNP Paribas Personal Finance, une offre de crédit destinée à financer cette installation, pour un montant de 31 000 euros, remboursable sur 108 mois, au taux débiteur fixe de 4.80%.
Le 07 février 2014, la société Ecorenove a établi une facture visant une installation en date du 22 janvier 2014, facture acquittée le 30 janvier 2014.
Le 27 juin 2014, la mise en service de l’installation sera effective.
Le 01 avril 2016, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt, suite à des échéances impayées.
Le 07 avril 2016, la banque a adressé vainement un courrier de mise en demeure à Monsieur X afin qu’il règle les sommes dues.
Le 09 mai 2017, le tribunal d’instance de Chambéry a condamné Monsieur X à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 32 630,82 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,80%, à compter du 07 avril 2016.
Le 19 juin 2017, Monsieur X a relevé appel du jugement.
Le 12 octobre 2017, Monsieur X s’est désisté de son appel.
Le 19 octobre 2018, le tribunal d’instance de Chambéry statuant en matière de surendettement, a fixé, à la demande de Monsieur X, la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance à la somme de 32 630,82 euros, ainsi qu’il avait été jugé par le tribunal d’instance.
Le 20 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Monsieur Y, dans le litige opposant Monsieur X à la société Ecorenove. La mission confiée à l’expert par le juge des référés consiste à vérifier si l’installation est conforme aux règles de l’art et si son bon fonctionnement est avéré. Le juge des référés a rejeté la demande tendant à ce que l’expert se prononce sur la viabilité financière de l’installation.
Par acte du 26 novembre 2018, Monsieur X a fait assigner devant le juge des référés de Chambéry, la SA BNP Paribas Personal Finance afin de lui voir déclarer commune l’expertise ordonnée le 20 novembre 2018.
Le 29 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry a débouté Monsieur X de sa demande d’extension des opérations d’expertise à la SA BNP Paribas Personal Finance. Le juge a indiqué que l’issue de l’expertise judiciaire en cours était insusceptible d’emporter la moindre conséquence sur la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance, dont le principe et le montant avaient été constatés par décision définitive du tribunal d’instance de Chambéry le 09 mai 2017, et fixée au passif de Monsieur X, suivant décision du 19 octobre 2018, dans le cadre de la procédure de surendettement.
Le 08 février 2019, Monsieur X a relevé appel de cette décision.
Le 29 mai 2019, Monsieur X, par conclusions notifiées par voie électronique, demande à la Cour de réformer l’ordonnance déférée et de déclarer communes et opposables l’expertise judiciaire en cours et l’ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2018, et de condamner l’établissement bancaire à lui payer la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ces prétentions, Monsieur X fait valoir, au visa des dispositions de l’article 480 du code civil, qu’il n’y pas autorité de la chose jugée car les demandes ne sont pas identiques. La déchéance du terme évoquée par la banque ne fait pas obstacle à la résolution postérieure du contrat de prêt par la juridiction. Dans son jugement du 09 mai 2017, le juge ne prononce pas la résolution du contrat mais a simplement ordonné l’exécution du contrat, en condamnant Monsieur X à payer sa créance. La question de l’autorité de la chose jugée devra être discutée, le cas échéant, devant le juge du fond.
Les conclusions de l’expert vont permettre à Monsieur X d’engager une action en nullité ou en résolution du contrat principal entre la société Ecorenove et ce dernier et, en fonction du résultat, la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance pourrait ne plus avoir, ni objet, ni cause. Monsieur X justifie d’un intérêt légitime, à ce que l’établissement bancaire soit dans la cause, au regard des éléments nouveaux tirés de l’expertise et de la nullité éventuelle du contrat principal, en application des dispositions de l’article L312-55 du Code de la consommation.
Le 19 mars 2019, par conclusions notifiées par voie électronique, la SA BNP Paribas Personal Finance conclut à la confirmation de l’ordonnance du juge des référés, au rejet des demandes formées par l’appelant et à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ces prétentions, la banque fait valoir que, quelle que soit l’issue de l’expertise et du sort du contrat principal, la situation ne peut avoir d’incidence sur la relation contractuelle qui a existé entre Monsieur X et l’établissement bancaire, relation qui a pris fin à ce jour.
Monsieur X a été condamné au paiement d’une somme d’argent et s’est expressément reconnu débiteur dans le cadre de la procédure de surendettement ouverte à son bénéfice.
Si des éléments postérieurs viennent à modifier la situation antérieurement reconnue en justice, l’autorité de la chose jugée pourrait ne pas être opposée à une nouvelle demande, sauf si la partie qui l’invoque a négligé d’accomplir une diligence en temps utile. Tel est le cas en l’espèce, et Monsieur X a omis de se prévaloir des difficultées prétendues quant à l’installation réalisée par la société Ecorenove, dans le cadre de l’instance qui a donné lieu au jugement du mois de mai 2017. Monsieur X ne peut se prévaloir de sa propre carence pour tenter de remettre en cause l’autorité de la chose jugée.
La banque est appelée en cause dans une expertise qui concerne l’installation photovoltaïque et non son financement et la banque est bien fondée à refuser sa mise en cause dans le cadre des opérations d’expertise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 juin 2019.
MOTIFS
Attendu que Monsieur X a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry l’instauration d’une mesure d’instruction in futurum, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile ; Qu’il demande que cette mesure soit déclarée commune à la banque SA BNP Paribas Personal Finance ;
Attendu que l’expertise réalisée a pour finalité de vérifier la conformité aux règles de l’art et le bon fonctionnement de l’installation photovoltaïque, que Monsieur X a mis en place chez lui, après avoir contracté auprès de la société Ecorenove, installation financée par un crédit consenti par la société Sygma, aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance ;
Attendu que le juge des référés se doit de vérifier si la demande de Monsieur X relève d’un motif légitime, les autres contestations formées par les parties relevant du débat sur le fond ;
Attendu qu’au cas d’espèce, Monsieur X B à établir la preuve de faits imputables à la société Ecorenove (dysfonctionnement de l’installation photovoltaïque posée), ce qui pourrait avoir des conséquences sur le contrat qu’ils ont souscrit et rejaillirait sur le crédit consenti par la société Sygma, aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance ;
Attendu que Monsieur X justifie d’un motif légitime et que l’ordonnance sera réformée, l’expertise étant déclarée commune à la SA BNP Paribas Personal Finance ;
Attendu que les circonstances particulières de l’espèce justifient, qu’en équité, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que pour les mêmes motifs, chacune des parties conservera à sa charge, les dépens qu’elle a exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry en date du 29 janvier 2019 ;
Déclare l’expertise en cours, ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry, dans sa décision en date du 20 novembre 2018, commune et opposable à la société Sygma, aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties les frais et dépens exposés en première instance et en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 17 octobre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur C D,
Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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