Confirmation 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 5 nov. 2020, n° 20/00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00284 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 25 janvier 2019, N° 17/00406 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Raphaël WEISSMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2020
PH
DU 05 NOVEMBRE 2020
N° RG 20/00284 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ERBD
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
[…]
25 janvier 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, substitué par Me Emilie NAUDIN, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur A-B X
[…]
[…]
Représenté par Me Benjamin JOLLY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : TRICHOT-BURTE Clara
DÉBATS :
En audience publique du 03 Septembre 2020 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Novembre 2020 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 05 Novembre 2020, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. A-B X a été engagé par la société Auchan France, devenue la SAS Auchan Hypermarché, suivant contrat à durée déterminée, à compter du 19 novembre 2001, en qualité de pâtissier.
Il a ensuite accompli plusieurs contrats à durée déterminée en qualité d’ouvrier d’atelier.
La relation contractuelle s’est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2002 ; en dernier lieu, il occupait les fonctions de coordinateur équipe atelier niveau 4B.
Par courrier du 1er février 2017, M. A-B X a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 février 2017, et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 14 février 2017, il a été licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant d’avoir commis un vol au sein de l’hypermarché pendant qu’il effectuait ses courses.
Par requête du 29 juin 2017, M. A-B X a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir en conséquence diverses indemnités.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 25 janvier 2019 qui a:
— dit que le licenciement pour faute grave de M. A-B X est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Auchan France à lui payer les sommes de:
— 45 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8 876,02 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4 917,46 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 491,75 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 065,45 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 106,55 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé le salaire mensuel de M. A-B X à 2 458,73 euros,
— condamné la société Auchan France à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de deux mois
d’ancienneté,
— débouté la société Auchan France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Auchan France aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par la société Auchan Hypermarché le 8 février 2019,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. A-B X déposées sur le RPVA le 4 février 2020, et celles de la société Auchan Hypermarché déposées sur le RPVA le 5 février 2020,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 octobre 2019,
Vu l’ordonnance de retrait du rôle rendue le 23 janvier 2020,
Vu la demande de réinscription au rôle du 4 février 2020,
La société Auchan Hypermarché demande à la cour:
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— de dire et juger que le licenciement de M. A-B X pour faute grave est justifié,
— de le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— de condamner M. A-B X à lui payer 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de laisser à sa charge les entiers frais et dépens.
M. A-B X demande à la cour:
— de confirmer le jugement rendu le 25 janvier 2019 par le conseil de prud’hommes de Nancy,
sauf à dire que les condamnations doivent être supportées par la société Auchan Hypermarché venant aux droits de la société Auchan France,
En conséquence,
— de condamner la société Auchan Hypermarché à lui payer les sommes de:
— 45 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8 876,02 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4 917,46 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 491,75 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 065,45 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 106,55 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de 1re instance,
Y ajoutant,
— de condamner la société Auchan Hypermarché à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
— de débouter la société Auchan Hypermarché de l’intégralité de ses demandes,
SUR CE, LA COUR ;
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit rapporter la preuve de cette faute grave.
Par lettre du 14 février 2017, la SA Auchan France, aux droits de laquelle intervient aujourd’hui la société Auchan Hypermarché a notifié à M. A-B X son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
' Le 1er février 2017, vous êtes intervenu en surface de vente avec un caddy pour faire vos courses. Vous avez pris une 'douchette’ qui est un outil permettant au client de scanner ses produits au fur et à mesure de ses achats, puis, à l’issue de ses courses, de passer à la caisse où une hôtesse récupérera le scanner pour le décharger et valider le montant des achats.
Après avoir réalisé vos courses avec le scanner, vous vous êtes présenté aux caisses Rapid’Auchan avec votre caddy et vos sacs de courses à l’intérieur, où deux hôtesses étaient présentes, une en caisse de relecture, l’autre un peu en retrait dans l’îlot.
Vous vous êtes approché du poste de retour des douchettes et avez déchargé vous-même votre propre douchette. Or, la procédure est stricte et interdit à toute personne de décharger soit même sa propre douchette, en raison de risques de vol. Seule une hôtesse de caisse peut procéder à cette manipulation, ce que vous n’êtes pas censé ignorer. Etonnée par votre attitude, l’hôtesse de caisse s’est approchée pour reprendre la manipulation.
L’hôtesse de caisse a par la suite procédé à un contrôle du caddy, comme le prévoit (sic) les règles de passage en caisse Rapid’Auchan. Lors de ce contrôle, vous n’avez sorti que deux sacs sur les trois qui étaient dans votre caddy, en tentant de dissimuler le troisième remplit (sic) d’articles.
L’hôtesse de caisse ayant aperçu ce sac, vous a prié à plusieurs reprises de le sortir et de le poser sur le tapis.
Tout le contenu de ce sac, à savoir, 13 articles pour un montant de 75,83 euros, n’avait pas été scanné, pour un montant de caddy total à 109,77 euros.
Lors de votre interpellation par le service sécurité, où un cadre de permanence était présent, vous avez expliqué que vous ne compreniez pas car c’est votre femme qui avait fait les courses avec le scanner et que (sic) n’aviez qu’à payer le caddy.
Ainsi, vous avez dissimulé intentionnellement 75,83 euros de produits lors de vos achats, sur votre lieu de travail. Ces faits, constitutifs de vol, sont d’une particulière gravité. Vous comprendrez que cette situation n’est pas tolérable et que votre comportement n’est pas en adéquation avec ce que nous attendons d’un coordonnateur. En effet, vous avez à notre égard une obligation de loyauté, ce qui implique de ne pas voler. Par ailleurs, ces faits portent atteinte à la confiance que nous devons légitimement avoir à votre égard.'.
M. A-B X expose que le grief de vol n’est pas établi en ce qu’il n’a pas franchi les caisses du magasin avec des marchandises non réglées ; la société Auchan Hypermarché soutient pour sa part que le grief reproché au salarié n’est pas le vol mais le défaut de loyauté.
Il ressort de la lecture de la lettre du 14 février 2017 que l’employeur reproche à M. X non des faits de vol, mais un défaut de loyauté matérialisé par des faits que l’appelante qualifie de 'vol’ ; le grief reproché à M. X est donc bien le défaut de loyauté.
Pour démontrer la réalité des faits qu’elle allègue, la société Auchan Hypermarché apporte au dossier un procès-verbal établi par Maître Y-Z, et un document relatant les faits.
S’agissant du premier document, celui-ci reproduit six photographies tirées du système de vidéo-surveillance du magasin de Laxou ; ces photographies montrent un individu présenté par le responsable du magasin comme étant M. A-B X, et qui déambule dans les rayons puis se présente à la caisse 'Rapid’Auchan’ ; toutefois, ces clichés ne font pas apparaître que M. X a déposé dans les sacs présents dans son caddie des marchandises qu’il n’a pas au préalable scanné ; les deux photographies correspondant au passage à la caisse ne font pas apparaître de la part de M. X une manoeuvre de dissimulation de marchandises.
Par ailleurs, si le responsable de la sécurité commente la première photographie en faisant remarquer à l’huissier instrumentaire que M. X commence seul l’opération de vérification du scanner, ce que le cliché ne fait pas apparaître clairement, la société Auchan Hypermarché n’apporte aucun élément démontrant que M. X, salarié de cette société, n’avait pas l’autorisation de procéder à cette opération avant sa validation par un autre salarié.
S’agissant du second document, celui-ci ne porte aucune indication de son auteur.
Enfin, il ne peut être exclu, ainsi que le soutient M. A-B X, que le défaut d’enregistrement de certaines marchandises trouve son origine dans une défaillance technique du scanner.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater que le grief n’est pas établi.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a dit le licenciement pour faute grave de M. A-B X par la société Auchan Hypermarché sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’elle a condamné la société à payer à M. X des sommes au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, de l’indemnité de préavis et de licenciement et des congés payés afférents, ces chefs de condamnation n’étant pas contestés par M. X.
La décision entreprise sera également confirmée en ce qu’elle a condamné la société Auchan Hypermarché à rembourser à Pôle-Emploi partie des indemnité de chômage versées à M. X.
M. A-B X avait à la date de licenciement une ancienneté de 15 ans dans l’entreprise et a perdu à la suite de son éviction les avantages dont il pouvait bénéficier titre de cette ancienneté ; il
est resté demandeur d’emploi pendant 9 mois et a perçu à ce titre une indemnisation d’un montant mensuel de 1177 euros ; il a ensuite retrouvé un emploi au titre duquel il percevait une rémunération mensuelle inférieure de plus de 500 euros à celle dont il bénéficiait avant son licenciement ;
Compte tenu de ces éléments, les premiers juges ont exactement évalué le préjudice subi par M. X du fait du licenciement injustifié à la somme de 45000 euros, soit 18 mois de rémunération brute ; la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
La société Auchan Hypermarché, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. A-B X l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a supportés ; il sera fait droit à la demande sur ce point à hauteur de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 25 janvier 2019 ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes';
Y ajoutant:
CONDAMNE la société Auchan Hypermarché aux dépens d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. A-B X une somme de DEUX MILLE (2000) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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