Infirmation partielle 27 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 27 oct. 2020, n° 18/04828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/04828 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 9 octobre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît JOBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
BJ/KG
MINUTE N° 20/1059
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 27 Octobre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 18/04828
N° Portalis DBVW-V-B7C-G435
Décision déférée à la Cour : 09 Octobre 2018 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Association UGECAM
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 390 869 360 00029
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Carole AUBEL-TOURRETTE, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. JOBERT, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. JOBERT, Président de Chambre,
— signé par M. JOBERT, Président de Chambre et M. RODRIGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 24 septembre 2008, Monsieur Y X a été embauché par l’Ugecam Alsace en qualité de médecin.
Il a été licencié le 30 juin 2014 pour faute grave, l’employeur invoquant l’accomplissement d’un acte médical risqué sans consentement éclairé du malade en imposant aux infirmières un acte totalement non-conforme aux bonnes pratiques.
Le salarié a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Colmar qui, par jugement du 9 octobre 2018 a dit que ledit licenciement était régulier mais dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné l’employeur à lui payer les sommes de 33 278,94 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 3327,89 € brut au titre des congés payés afférents, 16 639,47 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, 55 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 novembre 2018, l’Ugecam Alsace a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes d’écritures récapitulatives remises le 1er février 2019 au greffe de la cour, l’appelante conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour de débouter Monsieur Y X de tous ses chefs de demande et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son recours, elle expose en substance que :
— la procédure disciplinaire conventionnelle a été respectée, le licenciement étant intervenu dans le délai d’un mois à compter de la réunion du conseil de discipline,
— le licenciement pour faute grave de Monsieur X était justifié, ce dernier ayant accompli un acte médical présentant un risque très important pour un malade sans avoir recueilli préalablement son consentement.
Aux termes d’écritures récapitulatives remises le 30 avril 2019 au greffe de la cour, l’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf sur le quantum des dommages et intérêts qui lui ont été alloués.
Il forme un appel incident à ce sujet et sollicite la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 104 854,35 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, l’intimé appelant incident, expose en substance que :
— la procédure de licenciement est irrégulière en ce qu’il a été convoqué à l’entretien préalable alors qu’il était en arrêt maladie, dans l’impossibilité de s’y rendre et que l’employeur a refusé de modifier sa date, celui-ci a profité de cet état de fait pour l’empêcher de s’expliquer,
— le conseil de discipline national a considéré que les actes qu’il avait accomplis n’étaient pas fautifs,
— l’article 48 de la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit qu’aucune sanction ne peut être prononcée à l’encontre du salarié dans un délai supérieur à un mois à compter de l’entretien préalable, or, tel a été le cas en l’espèce puisque l’entretien préalable a eu lieu le 26 mai 2014 tandis qu’il a été licencié le 30 juin 2014,
— les faits qui sont reprochés ne sont pas fautifs.
MOTIFS
1- sur la régularité de la procédure de licenciement
1. Le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 26 mai 2014 par lettre recommandée du 14 mai 2014.
Par lettre en retour du 20 mai 2014, au motif que son état de santé ne l’autoriserait pas à se rendre à cet entretien, il a demandé à l’employeur de lui exposer par écrit les griefs formulés à son encontre afin de lui permettre d’y répondre le cas échéant, ce qui lui a été refusé, l’entretien préalable étant maintenu à la date initialement fixée.
2. De ces éléments, il ne peut être tiré la conclusion que l’employeur ait cherché à tirer profit de cette situation en évitant d’avoir à recueillir ses explications.
3. Il convient de rappeler qu’un salarié en arrêt maladie peut être convoqué à un entretien préalable à un licenciement du moment que l’heure de convocation correspond à ses heures de sortie autorisées.
4. Aucune irrégularité de procédure n’est donc établie.
2- sur le licenciement
1. Selon l’article 48 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, lorsque le licenciement disciplinaire d’un salarié est envisagé, le directeur
doit saisir un conseil de discipline.
2. Ces dispositions doivent se combiner avec l’avenant du 30 septembre 1977 applicable aux médecins salariés des établissements ou centres d’examens de santé gérés par les organismes de sécurité sociale qui prévoit en son article 17 que : ' la rétrogradation, le congédiement, la révocation ne peuvent être prononcés par le directeur de l’organisme gestionnaire qu’après délibération du conseil national de discipline qui doit se prononcer dans un délai d’un mois après la réception de la demande'.
3. En l’espèce, l’employeur a saisi le conseil national de discipline le 27 mai 2014 dans le délai d’un mois de l’article L.1332-2 in fine du code du travail ; cet organe a statué le 24 juin 2014, soit dans le délai imparti par les dispositions conventionnelles susvisées.
4. Par ailleurs, la saisine obligatoire du conseil national de discipline a entraîné l’interruption du délai maximum d’un mois suivant l’entretien préalable dont dispose l’employeur pour prendre une sanction disciplinaire et l’a suspendu jusqu’à ce que ce conseil de discipline ait rendu son avis, c’est à dire jusqu’au 24 juin 2014. Un nouveau délai d’un mois a commencé à courir à compter du 25 juin 2014 et le licenciement étant intervenu le 30 juin 2014, la sanction disciplinaire a été rendue dans le délai légal.
5. Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu’il a dit et jugé que la procédure de licenciement de Monsieur Y X était irrégulière.
Statuant à nouveau sur ce point, il convient de dire que la procédure conventionnelle applicable aux médecins salariés des établissements ou centres d’examens de santé gérés par les organismes de sécurité sociale a été respectée.
6. Il ressort des conclusions de ce conseil de discipline qui était composé de manière paritaire que Monsieur X a commis les fautes suivantes : réalisation d’un lavement évacuateur dans une situation de risque élevé et sans avoir procédé préalablement à une analyse bénéfice/risque, défaut d’obtention du consentement préalable et éclairé du patient à cet acte médical, imposition aux infirmières d’un acte non-conforme aux bonnes pratiques.
Il convient de remarquer que la réalité des faits a été admise à l’unanimité des membres du conseil national de discipline qui n’ont divergé que sur la sanction à prendre.
Composé de médecins et de spécialistes de santé expérimentés, ce conseil de discipline était légitimement en mesure d’apprécier si l’acte litigieux était ou non conforme aux bonnes pratiques médicales en la matière. Aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été alléguée.
Par ailleurs, dans son mémoire présenté en défense, Monsieur X prétend avoir expliqué au patient l’acte médical qu’il envigeait de faire et que celui-ci n’aurait pas manifesté d’opposition, ce qui ne peut être assimilé à l’expression d’un consentement éclairé et en connaissance de cause.
Les griefs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement sont donc établis.
7. Compte tenu du risque créé et des conséquences que les agissements du salarié auraient pu avoir sur la santé du malade avec les incidences civiles et pénales qui auraient pu en être la conséquence, la rupture du contrat de travail était une sanction proportionnée à la gravité des fautes commises.
Il s’ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur X était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a
condamné l’employeur à lui payer la somme de 55 000 € à titre de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau à ce sujet, il convient de dire que le licenciement de Monsieur X est justifié et de le débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
8. Toutefois, l’employeur n’apporte pas la preuve que sa faute rendait impossible la poursuite du contrat de travail même pendant le préavis et rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
En effet, elle n’était pas le révélateur d’une défaillance globale amenée à se répéter du salarié dans l’accomplissement de ses fonctions justifiant sa mise à l’écart immédiate.
Certes, dans son mémoire à l’intention du conseil de discipline national, l’employeur a fait état de trois précédents mais qui ne mettent pas en cause ses compétences professionnelles.
Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié les sommes de 33 278,94 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 3327,89 € au titre des congés payés afférents, et 16 639,47 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
3- sur les demandes accessoires
1. Au vu de ce qui précède, tant l’appelante que l’intimé succombent partiellement en leurs prétentions respectives de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance.
Statuant à nouveau à ce sujet, il est équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés en première instance si bien qu’elles doivent être déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera à sa charge les dépens mis en compte en première instance.
2. A hauteur d’appel, il est également équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles y ont exposés et doivent donc être déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera à sa charge les dépens mis en compte en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’Ugecam Alsace à payer à Monsieur Y X les sommes de 33 278,94 € (trente trois mille deux cent soixante dix huit euros et quatre vingt quatorze centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 3327,89 € (trois mille trois cent vingt sept euros et quatre vingt neuf centimes) au titre des congés payés afférents, et 16 639,47 € (seize mille six cent trente neuf euros et quarante sept centimes) au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et en ce qu’il a débouté l’Ugecam Alsace de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- L’INFIRME au surplus.
Statuant à nouveau dans cette limite,
- DIT que la procédure conventionnelle applicable aux médecins salariés des établissements ou centres d’examens de santé gérés par les organismes de sécurité sociale en cas de rupture du contrat de travail a été respectée.
- DIT que le licenciement de Monsieur Y X repose sur une cause réelle et sérieuse.
- LE DEBOUTE de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— DIT que chaque partie gardera à sa charge les dépens exposés en première instance.
Y ajoutant,
- DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées à hauteur d’appel.
- DIT que chaque partie gardera à sa charge les dépens exposés en appel.
Le Greffier, Le Président,
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