Confirmation 22 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 22 mai 2018, n° 18/00662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/00662 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bonneville, 27 février 2018, N° 18/20 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PG/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
1re Chambre
Arrêt du Mardi 22 Mai 2018
sur requête en matière grâcieuse
RG : 18/00662
/SD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 27 Février 2018, RG 18/20
Gracieux
Appelante
SCI Y Z, dont le […]
représentée par la SELARL PELLOUX CLAUDE ET DOROTHEE ET M. LETOUBLON, avocats au barreau d’ANNECY
Partie Jointe :
Monsieur Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – […]
Dossier visé le 22/05/2018
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Sans débats, lors du délibéré
— Monsieur Philippe GREINER, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
L’ensemble immobilier HOTEL EDEN sis […] à […] comprend notamment une résidence de tourisme de 8 appartements et un hôtel, lequel a été vendu par la société MELLING à la société Y Z le 29/04/2014.
Le 24/09/2015, l’assemblée générale des copropriétaires a été réunie à l’initiative de M. X, administrateur provisoire désigné par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Bonneville. A cette occasion, la société MORGANE IMMOBILIER a été désignée en qualité de syndic, son mandat prenant fin au 30/06/2017.
Le 22/02/2018, la société civile immobilière Y Z a demandé par requête au président du tribunal de grande instance de Bonneville de désigner à nouveau un administrateur provisoire, au motif que le syndic désigné n’a pas convoqué durant son mandat de nouvelle assemblée générale, ce qui fait que la copropriété se trouve désormais dépourvue de syndic.
Par ordonnance du 27/02/2018, cette requête a été rejetée.
La société civile immobilière Y Z a relevé appel de cette décision. Pour conclure à la réformation de la décision déférée, elle fait valoir qu’en sa qualité de copropriétaire, elle est fondée à voir désigner un administrateur provisoire, en raison de l’absence de syndic, par application des dispositions de l’article 47 du décret du 17/03/1967.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Selon l’article 496 du code de procédure civile, « S il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse ».
L’appel ayant été interjeté le 12/03/2018 alors que l’ordonnance a été rendue le 27/02/2018, a été formé dans les délais et est régulier en la forme, ayant été formé au greffe du tribunal de grande instance de Bonneville conformément à l’article 950 du même code.
Le juge n’ayant pas rétracté sa décision, comme l’article 952 le lui permet, l’appel est ainsi recevable.
Dès lors, conformément à l’article 953, l’appel est jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal de grande instance. En conséquence, par application de l’article 28 du même code, le juge peut se prononcer sans débat, ce qu’il convient de faire, en l’absence d’éléments nouveaux intervenus en cause d’appel.
Sur la requête
Aux termes de l’article 47 du décret susvisé, « dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l’ordonnance, de se faire remettre les fonds et l’ensemble des documents et archives du syndicat etde convoquer l’assemblée en vue de la désignation d’un syndic» .
Toutefois, s’il est de principe qu’est considérée comme dépourvue de syndic au sens de cette disposition, la copropriété gérée par un gestionnaire dont le mandat n’a pas été renouvelé avant son expiration, l’article 17 de la loi du 10/07/1965 dispose que « «dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l’assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d’une telle convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l’assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic.»
Il en résulte que :
— dans l’hypothèse ou aucun syndic n’a été nommé alors que l’assemblée générale a été convoquée à cet effet, l 'alinéa 3 de l’article 17 indique que, dans cette circonstance, il convient de saisir le président du tribunal de grande instance ;
— lorsque le défaut de nomination du syndic est dû à une autre raison, notamment comme en espèce,en l’absence de renouvellement du mandat du syndic en exercice, aux termes du dernier alinéa de l’article 17, issu de la loi « Macron » du 6 août 2015, tout copropriétaire peut convoquer l’assemblée générale aux fins de nomination d’un syndic.
En conséquence, ce n’est désormais que dans l’hypothèse où aucun copropriétaire n’aura procédé à cette convocation que le président du tribunal de grande instance pourra être saisi par «tout intéressé» dans la perspective de la désignation d’un administrateur provisoire.
Ainsi, la loi pose un préalable, à savoir que le copropriétaire requérant doit, avant de saisir le président du tribunal de grande instance, procéder à la convocation de l’assemblée générale. Ce n’est que dans l’impossibilité pour celui-ci d’y procéder (par défaut de connaissance de l’identité et de l’adresse des copropriétaires, par exemple), qu’il pourra être procédé par voie d’ordonnance sur requête.
La société civile immobilière Y Z n’ayant pas tenté de convoquer l’assemblée générale des copropriétaires, sa demande est prématurée. C’est donc exactement que le président du tribunal de grande instance de Bonneville a rejeté la requête.
L’ordonnance déférée sera ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non publiquement, en matière grâcieuse,
CONFIRME l’ordonnance déférée,
LAISSE les dépens à la charge de l’appelante.
Ainsi prononcé le 22 mai 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Philippe GREINER, Président et Mme Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président
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