Infirmation partielle 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 17 juin 2021, n° 20/02705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/02705 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 17 JUIN 2021
N° 2021/260
N° RG 20/02705
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUIR
D Y
C/
Compagnie d’assurance MMA
Organisme CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DE S TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
CPAM DU PUY DE DOME
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Fabrice ANDRAC
— SELARL ABEILLE & ASSOCIES
— Me Jean-Pierre BINON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 07 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/06986.
APPELANTE
Madame D Y
Immatriculée à la sécurité sociale 2 54 09 99 35 045 269
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMEES
Compagnie d’assurance MMA,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ibrahima KA, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des Travailleurs indépendants,
En vertu de l’article 15 de la Loi N°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, venant aux droits et
obligations de la caisse RSI AUVERGNE (Centre National de recours contre tiers), agissant pour le compte de la Caisse R.S.I Provence Alpes, en
vertu d’une Convention de gestion en date du 1er avril 2016, dont le siège social est sis […],
demeurant […]
Défaillante.
CPAM DU PUY DE DOME La Caisse Primaire d’Assurances Maladie du PUY-DE-DOME,
En charge de l’activité recours contre tiers relative à tous les travailleurs indépendants et leurs ayants-droits, affiliés au sein d’une Caisse Primaire
d’Assurance Maladie Métropolitaine ou des Départements et Régions d’Outre-Mer, suite à une décision du Directeur Général de la Caisse
Nationale d’Assurances Maladie, Monsieur F G, en date du 1er janvier 2020, venant aux droits et obligation de la Caisse RSI
AUVERGNE (Centre National Recours Contre Tiers) agissant pour compte de la Caisse RSI PROVENCE ALPES en vertu d’une Convention de
gestion en date du 1er avril 2016, dont le siège est […], 63000 CLERMONT-FERRAND, en la personne de son représentant légal
en exercice y domicilié,
Assignée 26/08/2020 à personne hablitée.
demeurant 46 RUE CLOS FOUR – 63000 CLERMONT-FERRAND
représenté par Me Jean-Pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Avril 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et procédure
Mme D Y expose que le 11 septembre 2014, à l’occasion d’un cours de zumba organisé par le centre d’animation de quartier de Sainte Mitre à Marseille, elle a chuté alors que le step, qui est une sorte de marche, était posé sur le sol constitué d’un parquet particulièrement glissant, et sans protection antidérapante.
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 20 février 2015, a désigné le docteur X pour évaluer les conséquences médico-légales de la chute.
Par actes du 9 juin 2017, Mme Y a fait assigner la société MMA devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour obtenir, sur le fondement de l’article 1147, devenu l’article 1231 -1 du code civil la réparation de son préjudice et ce, en présence de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants venant aux droits et obligations de la caisse RSI Auvergne.
Selon jugement du 7 janvier 2020, le tribunal a :
— débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme Y à payer à la société MMA la somme de 3500€ en remboursement de la provision qui lui a été versée ;
— débouté la caisse RSI Auvergne de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme Y aux entiers dépens.
La responsabilité de l’association sportive a été envisagée sur le fondement contractuel et en vertu d’une obligation de sécurité de moyens dont elle est débitrice. Le tribunal a considéré que rien ne permettait d’établir que le step devait être posé sur un tapis antidérapant lors de son utilisation alors qu’il appartient à chaque participant de veiller à poser le pied au centre de la marche pour éviter d’être déstabilisé lors des montées et descentes. Aucune faute n’étant démontrée, Mme Y a été déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 20 février 2020, dont la régularité et la recevabilité, ne sont pas contestées, Mme Y a relevé appel de ce jugement qui l’a condamnée à
rembourser à la société MMA la somme de 3500€ au titre de la provision précédemment versée ainsi qu’aux entiers dépens alors qu’elle sollicite la réformation du jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 mars 2021.
Prétentions et moyens des parties
Selon ses conclusions du 9 mars 2020, Mme Y demande à la cour de :
' déclarer son appel recevable ;
' réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
' juger en conséquence que l’association 'formation artistique 13" est responsable de l’accident dont elle a été victime ;
' évaluer le préjudice qu’elle a subi à la somme de 34.326€ ;
' condamner la société MMA à lui payer la somme de 30.826€ au titre de son préjudice corporel et ce, déduction faite de la provision précédemment versée à hauteur de 3500€ ;
' la condamner à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
' déclarer la décision à intervenir commune et opposable aux organismes sociaux appelés dans la procédure afin de faire valoir le montant de leurs créances.
Elle rappelle qu’une association sportive est tenue d’une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs pratiquant une activité dans ses locaux et sur les installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci s’adonnent librement à cette activité. En l’espèce le local qui a été mis à sa disposition est une salle de danse et le matériel un step.
Plusieurs témoins attestent de sa chute, du caractère particulièrement glissant du parquet et de l’absence de tapis antidérapant sous les steps, alors que la semaine qui a suivi sa chute, des tapis de protection ont été ajoutés sous ces appareils, ce qui vient démontrer que jusque-là l’obligation de sécurité mise à la charge de l’association n’était clairement pas respectée. Un tabouret de step ne doit ni bouger ni glisser et si sa stabilité n’est pas prévue par le fabricant et si le sol est glissant, un tapis antidérapant doit être mis en place de manière à assurer la stabilité du support. Il convient donc de réformer le jugement.
Elle demande l’indemnisation de ses préjudices sur la base du rapport d’expertise déposé par le docteur X et de la façon suivante :
— frais d’assistance expertise : 600€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 891€ sur 81 jours
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % : 3080€ sur 463 jours
— assistance par tierce personne à raison de 3h par semaine soit sur cinq semaines 15h sur la base d’un tarif horaire de 17€ : 255€
— déficit fonctionnel permanent 10 % : 12.500€ pour une femme âgée de 62 ans à la consolidation,
— souffrances endurées 3,5/7 : 10.000€
— préjudice esthétique 1/7 : 2000€
— préjudice d’agrément au titre de la gêne retenue par l’expert pour la pratique de la couture, du tricot ou du crochet, ainsi que l’impossibilité d’appui, ou d’effort important dans la pratique de la gymnastique avec sa main dont le poignet a été blessé : 5000€.
Sur cette somme totale de 34.326€, il conviendra de déduire la provision percçue de 3500€ soit une somme de 30.826€ restant à lui revenir.
Selon conclusions du 4 novembre 2020, la société MMA demande à la cour :
à titre principal de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et la condamner à lui verser la somme de 3500€ à titre de remboursement de la provision allouée ;
à titre subsidiaire
' réduire les demandes indemnitaires formulées par Mme Y ;
' fixer la créance provisoire du RSI à la somme de 3516€ due au titre de l’hospitalisation et juger que la créance devra être actualisée pour le surplus ;
' déduire des sommes qui seront allouées à Mme Y la créance de l’organisme social :
' déduire des sommes qui seront allouées à Mme Y l’indemnité provisionnelle de 3500€ qui lui a d’ores et déjà été versée ;
' la débouter du surplus de ses demandes, fins et conclusions ainsi que de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que sa responsabilité n’est pas engagée. Si l’association sportive est débitrice d’une obligation de sécurité, celle-ci est de moyens. La pratique de l’activité zumba-step n’est pas particulièrement dangereuse et les participants ont un rôle actif et parfaitement autonome si bien que l’association ne peut en aucun cas garantir une obligation de sécurité de résultat. Mme Y à qui il incombe de rapporter la preuve d’une faute imputable à l’association est défaillante dans son administration. Elle n’évoque nullement le caractère anormalement glissant du sol. Le step est conçu pour être posé directement au sol et non pas sur un tapis, ce qui augmenterait les risques de chute avec la possibilité de s’y prendre les pieds. En l’occurrence Mme
Y a manifestement réalisé un mauvais mouvement qui a conduit à sa chute. Le jugement sera confirmé.
À titre subsidiaire, elle formule des offres d’indemnisation sur la base du rapport d’expertise du docteur X et de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : correspondant aux débours de l’organisme social pour un montant de 3516€, le surplus à hauteur de 2180,33€ étant constitué des frais pharmaceutiques et médicaux exposés du 13 septembre 2014 au 26 mars 2016, alors d’une part que la victime n’a plus de soins actifs depuis le mois de septembre 2015 et que la date de consolidation a été fixée au 11 mars 2016,
— frais d’assistance expertise : 600€
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 2983,25€
— souffrances endurées 3,5/7 : 6000€
— assistance par tierce personne : 255€
— déficit fonctionnel permanent 10 % : 12'500€
— préjudice esthétique 1/7 : 1500€
— préjudice d’agrément : 1500€.
Par conclusions du 11 février 2021, la Cpam du Puy-de-Dôme, venant aux droits et obligations de la caisse RSI Auvergne et agissant pour le compte de la caisse RSI Provence Alpes, demande à la cour, de :
' lui donner acte de son intervention volontaire et la déclarer recevable :
' statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par Mme Y à l’encontre du jugement du 7 janvier 2020, dans le cadre du litige l’opposant aux sociétés MMA à la suite de l’accident dont a été victime le 11 septembre 2014 ;
dans l’hypothèse où la cour viendrait à réformer le jugement
' condamner in solidum la société d’assurance MMA iard et la société d’assurance MMA iard assurances mutuelles à lui payer la somme de 5696,33€ avec intérêts de droit à compter du 3 août 2017 ;
' les condamner in solidum à lui payer la somme de 1098€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, outre celle de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle demande paiement de l’intégralité de ses débours correspondant à des frais pharmaceutiques et médicaux exposés du 13 septembre 2014 au 26 mars 2016 pour 2180,33€, outre des frais d’hospitalisation du 11 septembre 2014 au 13 septembre 2014 pour 3516€, alors qu’elle explique n’avoir exposé aucun débours au titre des dépenses de santé futures.
L’arrêt est réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l’intervention volontaire
Les parties ne formulent aucune opposition sur l’intervention volontaire de la Cpam du Puy-de-Dôme, venant aux droits et obligations de la caisse RSI Auvergne et agissant pour le compte de la caisse RSI Provence Alpes, si bien qu’elle sera déclarée recevable.
Sur la responsabilité
Un exploitant de salle de sport, à titre commercial ou associatif, est tenu en application des dispositions de l’article 1147 du code civil, dans leur version applicable à la date de la chute, devenu l’article 1231-1 du même code, d’une obligation contractuelle de moyens afin d’assurer la sécurité de ses clients et doit à ce titre prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tout danger possible et prévisible en fonction d’un comportement correspondant à celui d’une personne aux moyens physiques et intellectuels normaux.
Il appartient donc à Mme Y de rapporter la preuve d’une faute commise par l’association sportive et d’un lien de causalité avec son dommage. Mme Y expose avoir chuté alors qu’elle montait et descendait sur l’appareil nommé step, lequel a glissé à l’occasion d’un de ses mouvements.
Au soutien de sa demande elle produit des attestations de trois personnes.
Mme Z a indiqué qu’elle assistait au cours de zumba-step lorsque Mme Y a chuté en précisant que le parquet était particulièrement glissant, les steps étaient posés dessus sans aucun tapis ni dispositif antidérapant. Elle a ajouté que la semaine suivante des tapis antidérapants ont été mis en place sous chaque step.
Mme A a expliqué qu’elle assistait au cours de step et que Mme Y était juste devant elle lorsqu’elle a posé son pied sur le step qui a glissé en avant, en la faisant chuter lourdement en arrière pour retomber sur son bras droit. Elle a précisé qu’il n’y avait pas de tapis antidérapant sous aucun step.
Mme B a déclaré qu’elle était également présente lors de la chute de Mme Y en précisant que les steps ne sont pas équipés de caoutchoucs antidérapants et qu’ils ne sont munis d’aucun tapis de protection permettant d’éviter de glisser. C’est donc sur un parquet glissant qu’a eu lieu la chute de Mme Y. Ce témoin confirme qu’après l’accident des tapis de protection ont été ajoutés sous les steps.
Ces témoignages viennent apporter des précisions sur la chute de la victime qui trouve son origine dans le fait qu’un appareil, à savoir le step qu’elle utilisait, a glissé sur un parquet lui-même glissant.
L’activité pratiquée de zumba-step est une activité dynamique qui consiste notamment à monter et à descendre à une cadence plus ou moins soutenue, en fonction de l’âge et du niveau sportif des participants, sur le step qui est une marche. Le dynamisme du mouvement nécessite que cet appareil présente une stabilité suffisante.
Or et en l’espèce, les trois témoignages produits aux débats viennent démontrer que le sol qui est un parquet sur lequel le cours était donné, était particulièrement glissant et que l’appareil de step n’était pourvu dans sa partie en contact avec le sol d’aucune mousse antidérapante. Cette combinaison de défaillances vient établir que l’association sportive a manqué à son obligation de sécurité de moyens et qu’elle a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle.
En conséquence, le jugement est réformé, et l’association 'formation artistique 13", assurée par la société MMA est déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de la chute dont Mme Y a été victime le 11 septembre 2014.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur X, indique que Mme Y a présenté des fractures complexes du poignet droit ayant nécessité une chirurgie orthopédique par broche et immobilisation articulaire avec ablation du matériel le 3 novembre 2014 et une rééducation fonctionnelle poursuivie jusqu’en septembre 2015 et qu’elle conserve comme séquelles une déformation en dos de fourchette du poignet, une légère limitation du mouvement de supination, une limitation importante des mouvements de flexion palmaire et dorsale du poignet, une limitation importante de l’inclinaison cubitale et un mouvement quasi nul pour l’inclinaison radiale.
Il conclut à :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 11 au 13 septembre 2014
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % du 13 septembre au 3 décembre 2014
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 20 % du 4 décembre 2014 11 mars 2016
— un besoin en aide humaine temporaire du 13 septembre 2014 au 3 décembre 2014 à raison de trois heures par semaine
— une consolidation au 11 mars 2016
— des souffrances endurées de 3,5/7
— un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 jusqu’à la consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 10%
— un préjudice esthétique permanent de 1/7
— un préjudice d’agrément au titre d’une gêne pour la pratique de la couture, du tricot ou du crochet, ainsi que l’impossibilité d’appui ou d’effectuer des efforts importants avec cette main dans la pratique de la gymnastique.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], de son activité de buraliste, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et
31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles et futures 5696,33€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage. La Cpam justifie avoir pris en charge la somme de 5696,33€, correspondant selon décompte arrêté au 15 juin 2017, à des frais médicaux et pharmaceutiques du 13 septembre 2014 pour 2.180,33€, et à une hospitalisation du 11 septembre 2014 au 13 septembre 2014. La date d’établissement du décompte, postérieur à l’état définitif des débours avant et après consolidation démontre que ces dépenses ont été effectivement exposées par l’organisme social.
La victime n’invoque aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Frais divers 600€
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur C, médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables. Mme Y verse aux débats la facture du 15 juillet 2015 qui n’est discutée par la société MMA, ni dans son principe ni dans son montant, soit une somme de 600€ lui revenant.
- Assistance de tierce personne 255€
La nécessité de la présence auprès de Mme Y d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
Le montant sollicité par Mme Y à hauteur de 255€, fixé par le premier juge, n’est pas discuté par le tiers responsable.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 3.222€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 810€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 4 jours pour laquelle aucune somme n’est sollicitée,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % de 81 jours : 721,71€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 20% de 463 jours : 2500,20€
et au total la somme de 3.221,91€ arrondie à 3.222€.
— Souffrances endurées 10.000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des douleurs associées au traumatisme initial, de la chirurgie sous anesthésie loco-régionale, de la rééducation fonctionnelle et de la complication d’algodystrophie ; évalué à 3,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 10.000€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 12.500€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Le montant sollicité par Mme Y à hauteur de 12.500€ n’est pas discuté par le tiers responsable.
— Préjudice esthétique 2000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 1/7 au titre de cicatrices, il doit être indemnisé à hauteur de 2000€
— Préjudice d’agrément 3000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a retenu ce poste de préjudice au titre d’une gêne pour la pratique de la couture, du tricot et du crochet, ainsi qu’en raison de l’impossibilité d’appui ou d’effectuer des efforts importants avec sa main droite dans la pratique de la gymnastique.
Mme Y justifie ne plus pouvoir pratiquer, sans gêne, certaines activités sportives auxquelles elle s’adonnait régulièrement avant l’accident, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 3.500€.
Le préjudice corporel global subi par Mme Y s’établit ainsi à la somme de 37.273,33€ soit, après imputation des débours de l’organisme social (5696,33€), une somme de 31.577€ lui revenant, avant déduction de la provision de 3500€ précédemment versée, qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 17 juin 2021.
Sur les demandes de la Cpam
La société MMA est tenue au paiement de la somme de 5696,33€ au titre des débours exposés par l’organisme social, outre à celui de 1098€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes annexes
La société MMA qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande d’allouer à Mme Y une indemnité de 2500€ et à la Cpam du Puy de Dôme celle de 1.000€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Déclare recevable l’intervention volontaire de la Cpam du Puy-de-Dôme, venant aux droits et obligations de la caisse RSI Auvergne ;
— Infirme le jugement dans l’intégralité de ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Dit que l’association formation artistique 13 a engagé sa responsabilité contractuelle ;
— Fixe le préjudice corporel global de Mme Y à la somme de 37.273,33€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 31.577€ ;
— Condamne la société MMA à payer à Mme Y les sommes de :
* 31.577€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 17 juin 2021,
* 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
— Condamne la société MMA à payer à la Cpam du Puy de Dôme les sommes de :
* 5696,33€ au titre des débours exposés,
* 1098€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
* 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et devant la cour ;
— Condamne in solidum la société MMA aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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