Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 17 juin 2021, n° 20/02705
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 17 juin 2021

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de l'association sportive

    La cour a constaté que l'association n'avait pas respecté son obligation de sécurité, ce qui a conduit à la chute de Madame D Y.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice corporel

    La cour a accepté l'évaluation du préjudice corporel et a fixé le montant de l'indemnisation à 31.577€.

  • Accepté
    Frais d'assistance à expertise

    La cour a jugé que ces frais étaient justifiés et a ordonné leur remboursement.

  • Accepté
    Indemnité forfaitaire de gestion

    La cour a reconnu le droit de la CPAM à cette indemnité en raison des frais exposés.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement de première instance qui avait débouté Madame D Y de ses demandes de réparation suite à une chute lors d'un cours de zumba organisé par l'association "formation artistique 13". La question juridique centrale concernait la responsabilité contractuelle de l'association sportive, tenue d'une obligation de sécurité de moyens envers ses clients. La première instance avait jugé qu'aucune faute n'était démontrée par la victime, qui avait chuté à cause d'un step glissant sur un parquet. En appel, la Cour a considéré que les témoignages apportaient la preuve d'une faute de l'association, qui n'avait pas assuré la stabilité nécessaire du step, et a donc reconnu la responsabilité contractuelle de l'association. La Cour a évalué le préjudice corporel global de Madame Y à 37.273,33€, dont 31.577€ lui revenant après déduction des débours de la CPAM et d'une provision déjà versée, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt. La CPAM du Puy-de-Dôme a été déclarée recevable dans son intervention volontaire et a obtenu le remboursement de ses débours ainsi qu'une indemnité forfaitaire de gestion. La société MMA a été condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'indemnités pour frais irrépétibles à Madame Y et à la CPAM.

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Lexis Veille · 5 juillet 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 17 juin 2021, n° 20/02705
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/02705
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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