Infirmation partielle 21 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 21 oct. 2020, n° 17/06027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/06027 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 24 novembre 2017, N° 17/00036 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 OCTOBRE 2020
N° RG 17/06027
N° Portalis DBV3-V-B7B-SA23
AFFAIRE :
D X
C/
SARL LA GENERALE D’AMENAGEMENTS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 novembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de VERSAILLES
Section : A
N° RG : 17/00036
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame D X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Claire SIRQUEL-BERNEZ, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 117
APPELANTE
****************
SARL LA GENERALE D’AMENAGEMENTS (LGA)
N° SIRET : 431 259 571
[…]
[…]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Julien AUNIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK,
Par jugement du 24 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Versailles (section agriculture) a :
. dit que la demande est recevable,
. dit que la référence du salaire est fixée à 2 650,81 euros et que cette base est retenue comme le salaire mensuel de Mme D X,
. dit que la lettre de rupture du 10 mai 2016 constitue la notification d’un licenciement pour une cause réelle et sérieuse et pour un motif économique,
. débouté la partie demanderesse de l’intégralité de ses prétentions,
. rejeté et débouté en tant que de besoin, toute autre demande,
. débouté la société La Générale d’Aménagements de sa demande reconventionnelle,
. condamné Mme X au paiement des entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 20 décembre 2017, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mai 2020.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 23 juillet 2018, Mme X demande à la cour de :
. la déclarer recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. infirmer le jugement rendu le 29 septembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Versailles tendant à déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
et en conséquence,
. condamner la société La Générale d’Aménagements )LGA( à lui verser les sommes suivantes :
. 31 809,72 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 301,62 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage,
. 5 301,62 euros à titre d’indemnité pour non-respect de l’ordre des licenciements,
. 2 400 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que 1500 euros en cause d’appel,
. ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble des demandes chiffrées,
. dire que ces sommes porteront intérêts à taux légal à compter de la saisine de la juridiction de première instance,
. ordonner la condamnation de la société LGA à rembourser les allocations chômage qui lui ont été versées au Pôle emploi,
. débouter la société La Générale d’Aménagements de l’ensemble de ses demandes principales et subsidiaires,
. condamner la société LGA aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 4 juin 2018, la société La Générale d’Aménagements demande à la cour de :
. confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
. constater qu’elle justifie de la cause réelle et sérieuse de licenciement de Mme X,
. constater qu’elle a procédé à des recherches sérieuses et loyales de reclassement,
. constater qu’elle n’a pas violé la priorité de réembauche de Mme X et n’a commis aucun manquement au titre des critères d’ordre des licenciements,
en conséquence,
. dire le licenciement de Mme X fondé sur une cause réelle et sérieuse,
. débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
. ramener le montant des éventuelles condamnations à de plus justes proportions,
dans tous les cas,
. condamner Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner Mme X aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Courtaigne Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA COUR,
La société La Générale d’Aménagements est spécialisée dans la création et l’entretien des espaces verts.
Mme D X a été engagée par la société Avenir Environnement en qualité de chargée d’études, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2012.
A compter du 1er avril 2015, le contratde travail de Mme X a été transféré à la société La Générale d’Aménagements.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises du paysage.
Mme X percevait une rémunération brute mensuelle de 2 650,81 euros.
Par lettre du 14 avril 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 28 avril 2016.
Mme X n’ayant pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui était proposé, elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 10 mai 2016 ainsi libellée :
« Madame,
Vous avez été engagés le 1er octobre 2012 par contrat à durée indéterminée au sein de la société avenir environnement en qualité de chargé d’études au profit des sociétés La Générale d’Aménagements et Esprit jardin. Le 1er avril 2015, votre contrat de travail a été transféré à la société La Générale d’Aménagements, société au sein de laquelle vous occupez le poste de chargé d’études statuts TAM 2.
Le secteur d’activité du paysagisme connaît depuis quelques années des difficultés, accentuées par la crise économique dont les effets se ressentent au quotidien dans des domaines considérés par les clients comme des postes budgétaires non indispensables. Ce secteur continue, en outre, de faire face à une concurrence de plus en plus accrue d’acteurs exerçant à titre individuel et avec des coûts de fonctionnement moindres.
Ce contexte économique difficile contraint les entreprises à faire évoluer constamment leur organisation afin de sauvegarder leur compétitivité.
Historiquement, le groupe avenir environnement, qui employait alors une trentaine de salariés, était structurée de la manière suivante :
. La société avenir environnement, holding du groupe
. La société « La Générale d’Aménagements » spécialisé dans l’aménagement paysagé,
. La société « Perceptions », spécialisée dans le design et le développement paysagés,
. La société « Esprit de jardin » spécialisé dans la création sur le secteur haut de gamme.
Comme l’ensemble des professionnels du secteur, le groupe avenir environnement a été directement impacté et contraint de se restructurer afin de tenter d’enrayer des pertes importantes :
. 2013 : 81 350 € de pertes ;
. 2014 : 261 578 € de pertes.
Ainsi en mai 2015, le groupe avenir environnement a dû se résoudre à procéder à :
. l’arrêt de l’activité des sociétés « Esprit de jardin » puis en août 2015 de la société « Perceptions » qui étaient toutes deux déficitaires ;
. la cession pour un euro de la société « Perceptions » ;
Dans ce contexte, il a été procédé à des premiers licenciements pour motif économique.
Les 4 contrats de travail des salariés de la société « Avenir environnement », dont vous faisiez partie, ont quant à eux été transférés au sein de la société LGA au cours du premier semestre 2015.
L’effectif total du groupe est aujourd’hui de 24 salariés soit 22 équivalents temps pleins.
L’objectif de cette restructuration était de rationaliser l’organisation d’entreprise afin de créer des synergies en se recentrant sur le c’ur d’activité. Nous escomptions une reprise d’activité dans le courant de l’année 2015 des résultats en nette progression par rapport à 2014.
Force a été de déplorer que nos prévisions ne se sont pas réalisées dans la mesure où la clôture de l’exercice 2015, le groupe accuse des pertes à hauteur de 234 026 € et que les résultats de la société LGA sont quant à eux en constante baisse.
Le chiffre d’affaires de la société LGA entre 2013 et 2015 s’établit comme suit :
. Une baisse de 511 000 € de chiffre d’affaires entre 2013 2014 (soit 10 % de baisse) ;
. Une baisse de 839 000 € de chiffre d’affaires entre 2014 2015 (soit 18 % de baisse).
Dans ce contexte, les banques nous ont alerté sur la situation de la trésorerie la société et ont à titre exceptionnel accepté de manière temporaire de dénoncer le niveau de découvert bancaire autorisé. En contrepartie, il nous a été demandé de faire des efforts pour que la situation de la société du groupe revienne à l’équilibre.
Le poste de « Chargé d’études » qui avait été dimensionné sur le périmètre des sociétés « Esprit de jardin », aujourd’hui fermée, et de la société « LGA » en baisse constante d’activité, ne se justifie plus dans un contexte de difficultés économiques avérées.
Dans ce contexte, LGA est contrainte de supprimer le poste de « Chargée d’études » que vous occupez. Étant seule dans votre catégorie professionnelle, vous êtes nécessairement concernée par la suppression de ce poste.
C’est dans ces conditions que nous avons été amenés à rechercher activement les éventuelles solutions de reclassement interne.
Malgré les recherches effectuées au sein de l’entreprise, il ne nous a malheureusement pas été possible de vous proposer un poste de reclassement compte tenu des spécificités de votre poste et de notre effectif particulièrement réduit. »
Le 12 mai 2016, Mme X a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 16 janvier 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes.
SUR CE :
Sur la rupture du contrat de travail :
Mme X conteste la sincérité du motif de son licenciement, expliquant en substance que la véritable raison de son licenciement tient dans l’animosité de M. Y à son endroit, lequel voulait la voir quitter l’entreprise. Elle conteste le motif économique de son licenciement affirmant :
. n’avoir pas été engagée pour travailler au sein de la société Esprit de Jardin mais pour effectuer sa mission au profit de la société LGA et de la société TERABILIS,
. que si le chiffre d’affaires de la société La Générale d’Aménagements a effectivement diminué, son résultat, lui, est demeuré stable,
. qu’il n’est pas établi que la suppression de son poste était indispensable afin de sauvegarder la compétitivité de la société puisqu’il ne représentait que 1,2 % des charges d’exploitation et 4,4 % de la masse salariale de sorte que la suppression de cette charge salariale n’a en réalité qu’un impact marginal sur les coût d’exploitation de la société.
La société La Générale d’Aménagements considère pour sa part que la véritable cause du licenciement de Mme X est bien une cause économique ; cause qu’elle affirme comme étant établie :
. au regard des difficultés économiques que connaît le secteur du paysagisme, hautement concurrentiel ;
. au regard des chiffres du groupe Avenir Environnement qui a dû cesser, en raison de leur situation déficitaire, l’activité des société « Esprit de Jardin » et « Perceptions ».
La société La Générale d’Aménagements nie tout caractère probant aux attestations et éléments produits par Mme X s’agissant du prétendu véritable motif de son licenciement.
Elle fait observer que la suppression du poste de Mme X n’est pas la seule mesure qu’elle a prise pour enrayer les difficultés ; qu’en effet, les quatre contrats de travail de la société « Avenir Environnement » dont la salariée faisait partie, ont été transférés au sein de la société La Générale d’Aménagements pour, précisément, tenter de rationaliser l’organisation de l’entreprise.
La société La Générale d’Aménagements soutient que la suppression du poste de « Chargé d’étude » était justifiée par la diminution importante du nombre de chantiers et que, contrairement à ce que la salariée indique, ce poste avait été dimensionné sur le périmètre de deux sociétés dont l’une venait de fermer et dont l’autre connaissait des résultats nettement dégradés. La société rappelle en outre que le juge ne peut se faire juge du choix fait par l’entreprise dans l’hypothèse où les difficultés économiques sont justifiées.
Sur la cause économique
En application de l’article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La réorganisation d’une entreprise, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou de celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
En l’espèce, l’employeur invoque des difficultés économiques inhérentes au groupe. Il n’est pas débattu que le groupe était formé de quatre sociétés :
. la holding (la société Avenir Environnement),
. trois sociétés du groupe : la société La Générale d’Aménagements, la société Perception et la société Esprit de Jardin.
Il résulte de la pièce 9 (bilan et résultat établis par l’expert comptable) de la société que la holding du groupe a enregistré une perte de 81 350 euros au 31 décembre 2013 (comparativement à un bénéfice de 55 724 euros au 31 décembre de l’année 2012). La pièce 10 (bilan et résultat établis par l’expert comptable) montre que la même société a enregistré une nouvelle perte de 261 578 euros au 31 décembre 2014. La pièce 11 (bilan et résultat établis par l’expert comptable) révèle que les pertes se sont poursuivies en 2015 puisqu’au 31 décembre de cette année, la perte s’est élevée à 234 026 euros.
Il n’est pas discuté que deux des quatre sociétés du groupe (la société Perception et la société Esprit de Jardin) étaient déficitaires :
. depuis 2012 s’agissant de la société Esprit de Jardin (perte de 29 481 euros au 31 décembre 2012 (pièce 12), perte de 175 763 euros au 31 décembre 2013 (pièces 13 et 14) et perte de
37 987 euros au 31 décembre 2014 (pièce 15) ;
. depuis 2013 s’agissant de la société Perception (perte de 17 374 euros au 31 décembre 2012 (pièce 18), perte de 52 260 euros au 31 décembre 2013 (pièces 19 et 20).
Il n’est pas plus discuté que la société Esprit de Jardin a été dissoute le 30 juillet 2015 (cf. pièce 17 de la société) et que la société Perception a été cédée le 15 décembre 2015 (cf. pièce 21).
Ne restait donc plus dans le groupe, à l’époque du licenciement de Mme X, que la holding (en l’occurrence la société Avenir environnement) et une seule société : la société La Générale d’Aménagements.
Or, par sa pièce 22, la société montre que les difficultés économiques de la société La Générale d’Aménagements ont justifié l’envoi, par sa banque (la BNP PARIBAS) d’un courrier du 13 octobre 2015 dont le contenu est le suivant : « (') Nous vous confirmons que la situation de votre entreprise ne nous permet pas de poursuivre, sur les bases actuelles, les relations commerciales que nous entretenons avec vous. Aussi, conformément à l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, nous vous informons qu’à l’issue d’un délai de préavis expirant le 15/12/2015, vous ne disposerez plus auprès de notre établissement :
. du crédit de trésorerie actuellement utilisé sur nos livres,
. la ligne de caution de marchés diverses. (…) »
D’ailleurs, si effectivement le résultat de la société La Générale d’Aménagements est demeuré positif entre 2013, 2014 et 2015, dans le même temps son chiffre d’affaires a diminué comme en témoignent ses pièces comptables (pièces 23, 24 et 25) :
. chiffre d’affaires de 5 245 737 euros au 31 décembre 2013,
. chiffre d’affaires de 4 735 231 euros au 31 décembre 2014,
. chiffre d’affaires de 3 896 139 euros au 31 décembre 2015.
La réalité des difficultés économiques alléguées par l’employeur est donc établie.
Certes, Mme X expose que son licenciement ne pouvait avoir d’effet bénéfique significatif sur la trésorerie de la société, tant la part de son salaire sur la masse salariale était faible.
Néanmoins, c’est à raison que la société excipe du caractère limité des pouvoirs du juge. En effet, il n’appartient pas au juge d’apprécier les choix économiques qui ont conduit l’employeur à engager une procédure de licenciement pour motif économique. Il faut et il suffit en effet que les difficultés économiques soient établies, ce qui est le cas en l’espèce.
Certes encore, Mme X expose en substance qu’il est spécieux de mettre en avant les difficultés de la société Esprit de Jardin et de la société Perception alors qu’elle ne travaillait que pour la société La Générale d’Aménagements et la société Terabilis. Toutefois, comme il a été vu ci-dessus, à l’époque du licenciement, le groupe n’était plus formé que de sa holding et de la société La Générale d’Aménagements. Or, il a été admis que cette dernière société avait des difficultés économiques, comme du reste le groupe dans son entier.
Certes enfin, Mme X soutient que la véritable raison de son licenciement tient dans le fait que M. Y, gérant de la société La Générale d’Aménagements, voulait se séparer d’elle de sorte que le licenciement économique n’est qu’un prétexte. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être jugé, la réalité des difficultés économiques est établie et se présente, non pas comme un prétexte, mais comme une cause réelle et sérieuse.
Il convient donc d’examiner si l’employeur a ou non respecté son obligation de reclassement.
Sur l’obligation de reclassement
Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l’accord express du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Les offres de reclassement doivent être écrites et précises.
En l’espèce, il n’est pas discuté que Mme X ne s’est vue proposer aucun poste en vue de son reclassement.
Il n’est pas inutile de rappeler que le groupe auquel la société La Générale d’Aménagements appartient comptait 24 salariés. Mme X était ingénieur.
Mme X cite plusieurs cas pour lesquels, selon elle, l’employeur aurait dû lui proposer un reclassement :
. celui du poste d’assistant conducteur de travaux qui était occupé par un apprenti qui devait être engagé au terme de son apprentissage,
. celui de M. F qui a été engagé le 21 mars 2016 en qualité d’ouvrier et celui de 5 ouvriers engagés par la société La Générale d’Aménagements immédiatement après son licenciement (les 1er et 4 août 2016 et le 19 septembre 2016).
S’agissant du premier de ces postes, il était occupé par un apprenti et n’était donc pas disponible.
S’agissant des 5 postes d’ouvriers pourvus les 1er et 4 août puis le 19 septembre 2016, il importe de rappeler que les possibilités de reclassement s’apprécient au plus tard à la date du licenciement c’est-à-dire le 10 mai 2016, date du licenciement économique de Mme X, intervenu avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Les 5 postes litigieux n’ayant été ouverts que postérieurement au licenciement, Mme X est mal fondée à remettre de ce chef en cause le respect, par l’employeur, de son obligation de reclassement.
S’agissant du poste de M. F, son poste était pourvu depuis le 21 mars 2016 et n’était donc pas disponible à l’époque du licenciement, la procédure ayant été engagée le 14 avril 2016 et s’étant achevée le 10 mai 2016.
Il résulte de ces éléments que la société La Générale d’Aménagements n’a pas manqué à son obligation de reclassement.
Il s’ensuit que le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé.
Sur les critères d’ordre :
Mme X expose que l’employeur n’a pas précisé les critères d’ordre des licenciements alors même qu’elle n’était pas la seule dans sa catégorie professionnelle puisque M. Z occupait le même poste qu’elle.
En réplique, la société La Générale d’Aménagements expose que Mme X était la seule dans sa catégorie professionnelle, ce qui exclut l’application des critères d’ordre des licenciements. Subsidiairement, la société La Générale d’Aménagements conteste le préjudice de la salariée.
Il ressort des articles L. 1233-5 et L. 1233-7 que l’établissement des critères d’ordre des licenciements s’impose avant tout licenciement économique, qu’il soit individuel ou collectif.
Lorsque le licenciement concerne tous les salariés de la même catégorie, il n’y a aucun choix à opérer et par conséquent, pas d’ordre des licenciements à respecter. Cette règle vaut, de plus fort, lorsque le salarié concerné par le projet de licenciement est le seul de la catégorie. En sens contraire, lorsque deux salariés constituent à eux seuls une catégorie professionnelle ete qu’un seul des deux postes doit être supprimé, il y a lieu d’établir un ordre des licenciements.
Par catégorie professionnelle, il faut entendre les salariés qui exercent, au sein de l’entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
En l’espèce, Mme X se compare à M. Z. L’employeur ne fournit aucun élément concernant ce dernier salarié. Pour sa part, Mme X produit :
. son CV et celui de M. Z (pièces 37 et 38 de la salariée) : ils présentent de fortes similitudes (tous deux ingénieurs ITIAPE, tous deux ayant une expérience dans le chiffrage des appels d’offres et les devis) ;
. les fiches de poste des deux salariés (pièce 12 s’agissant de Mme X et pièces 44 et 45 s’agissant de M. Z) qui présentent également des similitudes, les salariés intervenant tous deux en amont d’une prestation (pour la réalisation d’études) et pendant l’accomplissement des chantiers (préparation, commandes, réalisation et réception s’agissant de Mme X et rôle de maîtrise d''uvre, relation avec les fournisseurs, participation aux premières réunions de chantier et assistance de la direction d’exploitation s’agissant de M. Z).
Il est donc établi que Mme X et M. Z relevaient de la même catégorie professionnelle au sens où ils exerçaient au sein de l’entreprise des fonctions de même nature et qu’ils jouissaient tous deux d’une formation professionnelle commune.
Des critères d’ordre auraient donc dus être définis.
Il ne l’ont pas été de sorte que la société La Générale d’Aménagements a méconnu de ce chef ses obligations. Le jugement sera infirmé et, statuant à nouveau, la société La Générale d’Aménagements sera condamnée à payer à Mme X la somme de 5 301,62 euros correspondant à l’entier préjudice subi par la salariée du fait du non-respect, par l’employeur, de la procédure d’ordre des licenciements.
Sur la priorité de réembauche :
Mme X se fonde sur les liens étroits entretenus entre la société La Générale d’Aménagements et la société Terabilis et expose que cette dernière a publié, en décembre 2016, une offre d’assistant paysagiste qui aurait dû lui être proposé mais ne l’a pas été. Elle soutient aussi que M. A a été engagé par la société Terabilis durant sa procédure de licenciement en mars 2016, alors que ce poste ne lui a pas été proposé. Elle ajoute qu’en avril 2017, la société La Générale d’Aménagements a utilisé une société de recrutement pour éditer une offre d’emploi correspondant au poste de responsable bureau d’étude qui était occupé par M. Z avant sa démission.
En réplique, la société La Générale d’Aménagements expose qu’à compter du 14 novembre 2016, date à laquelle la salariée lui a fait part de sa volonté de bénéficier d’une priorité de réembauchage, seuls deux recrutements sont intervenus (un poste d’ouvrier en CDI à compter du 10 avril 2017 et un poste d’ouvrier en CDD du 18 avril au 14 juin 2017) ; que ces postes ne correspondaient pas au profil de Mme X. Elle expose encore que la société Terabilis n’est pas l’employeur de Mme X et n’a aucun lien juridique avec la société La Générale d’Aménagements mais est un partenaire commercial.
En application de l’article L. 1233-45 du code du travail, lorsque le salarié demande à bénéficier de la priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de la rupture de son contrat de travail, l’employeur l’informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En cas de litige, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation, soit en établissant qu’il a proposé les postes disponibles et compatibles avec sa qualification, soit en justifiant de l’absence de tels postes, par exemple en produisant le registre unique du personnel.
En cas de non respect de la priorité de réembauche, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 2 mois de salaire s’il a au moins deux ans d’ancienneté et si l’entreprise compte au moins 11 salariés. Dans les autres cas, le juge apprécie souverainement l’existence et l’étendue du préjudice.
En l’espèce, par sa pièce 20, la salarié montre qu’elle a manifesté de souhait, le 14 novembre 2016, de bénéficier d’une priorité de réembauche.
Il ressort de l’attestation de M. Z (pièce 36 de la salariée) que : « (') J’ai pour ma part posé ma démission de la société LGA en date du 13 mars 2017, date à laquelle j’ai annoncé de vive voix à M. Y, et où il m’a dit ne pas vouloir proposer de poste à Mme B, suite à mon départ, ne souhaitant pas la revoir au sein de l’entreprise ». Il n’est pas discuté qu’au départ de M. Z, en mars 2017, son poste n’a pas été proposé à Mme X. C, il a été admis plus haut que Mme X et M. Z relevaient de la même catégorie professionnelle puisque leurs CV présentaient de fortes similitudes, de même que les fiches de postes des deux salariés.
C’est donc à raison que la salariée soutient que le poste de M. Z aurait dû lui être proposé dans le cadre de la priorité de réembauche.
Les postes d’ouvriers auraient par ailleurs dus être proposés à Mme X qui, même si elle avait un diplôme d’ingénieur ITIAPE, avait les compétences requises pour les occuper dès lors qu’elle jouissait d’une expérience de terrain.
En revanche, les postes créés par la société Terabilis, juridiquement distincte de la société La Générale d’Aménagements, n’avaient pas à être proposés à Mme X.
Ainsi, seuls trois postes doivent être tenus comme ayant dus être proposés à Mme X.
Le jugement sera donc infirmé et, statuant à nouveau, il conviendra de condamner la société La Générale d’Aménagements à payer à Mme X la somme de 5 301,62 euros pour non-respect de la priorité de réembauche.
Sur les intérêts :
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, la société La Générale d’Aménagements sera condamnée aux dépens.
Il conviendra de condamner la société La Générale d’Aménagements à payer à Mme X une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME partiellement le jugement
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société La Générale d’Aménagements à payer à Mme X la somme de 5 301,62 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements,
CONDAMNE la société La Générale d’Aménagements à payer à X la somme de
5 301,62 euros à titre de intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société La Générale d’Aménagements à payer à Mme X la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel,
CONDAMNE la société La Générale d’Aménagements aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
[…]
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