Infirmation 7 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 7 juil. 2021, n° 20/07614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07614 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 février 2020, N° 2017046920 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA BELGIUM c/ Société CRITICAL BUILDING, Société TRACTEBEL ENGINEERING, Société ES FINANCE SA, Société HDI GLOBAL SE, Société CIT BLATON, Société XL INSURANCE, Société SOCOTEC BELGIUM, Société EGIS BATIMENTS, Société BATIMENTS ET PONTS CONSTRUCTION SA, Société ALLIANZ IARD, Société CFE BATIMENT BRABENT WALLONIE, S.A.S. HEWLETT PACKARD FRANCE, SA BNP PARIBAS FORTIS, Société ENIA ARCHITECTES, Société AMLIN INSURANCE SE, Société ZURICH INSURANCE PLC, Compagnie d'assurance KBC ASSURANCES, Société CBI EUROPE SA, S.A. BNP PARIBAS, Société BVBA LEVEL SPRL, Société INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES OF BELGIUM |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 07 JUILLET 2021
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07614 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4Q4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Février 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017046920
APPELANTE
Société AXA I prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Assistée par Me Romain BRUILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R282
INTIMES
M. X DE Y
Vaarstraat 70
[…]
Défaillant (Assignation du 22/09/2020)
Société BATIMENTS ET PONTS CONSTRUCTION SA anciennement dénommée CFE BATIMENT BRABANT WALLONIE, société de droit belge, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Chaussée de la Hulpe 166
1170 WATERMAEL-BOISFORT (BELGIQUE)
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Société B C, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Défaillant (Assignation du 06/10/2020)
Société EGIS BATIMENTS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Anne RIQUELME de la SELARL MOLAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0205
Assistée par Me Romain BOUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : L205
Société D E, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Anne RIQUELME de la SELARL MOLAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0205
Assistée par Me Romain BOUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : L205
Société ES FINANCE SA BERCHEM SAINTE AG- BRUXELLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Chaussée de Gand 1440
[…]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée par Me Françoise MAIGROT, avocat au barreau de PARIS, toque : J030
Société HDI GLOBAL SE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant sa représentation générale en Italie Via Franco Russoli, […]
HDI-PLATZ 1
[…]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée par Me FAIVRE-VERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : D700
S.A.S. HEWLETT PACKARD FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Société INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES OF I Société privée à responsabilité limitée de droit belge, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Laure HUE DE LA COLOMBE, avocat au barreau de PARIS, toque :J10
Compagnie d’assurance KBC ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Goulwen PENNEC de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : A0586
Assistée par Me Alicia RUSÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0586
Société SOCOTEC I prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
1170 WATERMAEL-BOISFORT (BELGIQUE)
Représentée par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Assistée par Me Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R070
Société ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Anne RIQUELME de la SELARL MOLAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0205
Assistée par Me Romain BOUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : L205
Société L M société de droit étranger prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Assistée par Me Alix D’ARJUZON, avocat au Barreau de Hauts de Seine, toque : J40
Société XL H prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Assistée par Me Alix D’ARJUZON, avocat au Barreau de Hauts de Seine, toque : J40
Société G H PLC assureur de la Société J K, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistée par Me Benoît FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0011
Société AMLIN H SE Société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
1030 SCHAARBEEK
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par Me Jean-F LORIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : L301
SA BNP PARIBAS FORTIS société de droit belge prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée par Me Eléonore HANNEZO, avocat au barreau de PARIS, toque : J030 et par Me Arnaud DE LA COTARDIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : J030
Société BVBA LEVEL SPRL société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Galgenbergstraat 9
[…]
Défaillante (Assignation en date du 22/09/2020)
Société CBI EUROPE SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…],14
[…]
[…]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée par Me Gabriella SAGARRIGA VISCONTI, avocat au barreau de PARIS, toque: E148
Société J K société de droit étranger prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me André BELVAUX et par Me Julie DELCOURT, avocats au Barreau de Liège
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mars 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Carole CHEGARAY, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
La société BNP Paribas en qualité de maître d’ouvrage a fait réaliser la construction de deux data centers à Vaux-sur-Sûre et à Bastogne en Belgique.
Sont intervenues pour la réalisation de l’ouvrage les sociétés suivantes :
— en qualité de maître d’oeuvre : les sociétés L, assurée par la société […], et B C,
— en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage : les sociétés Hewlett Packard France et Egis Bâtiments, bureaux d’études, et D E, architecte,
— en qualité d’architecte : D E, assurée par la société Allianz IARD,
— en qualité d’entrepreneur de gros oeuvre et de second-oeuvre : les sociétés BPC Liège, succursale de la société CFE […], assurée par les sociétés Axa I et Amlin H SE, et J K, assurée par G H PLC,
— en qualité de contrôleur technique : la société Socotec I.
La réception des travaux a été prononcée le 30 novembre 2015 à Vaux-sur-Sûre et le 17 décembre 2015 à Bastogne.
Par acte authentique du 29 décembre 2015, la société BNP Paribas a procédé à la vente des deux data centers à la société ES Finance.
Par deux contrats de leasing du 29 décembre 2015, la société ES Finance a mis les deux data centers à la disposition de la société International Business Machines of I (ci-après IBM I) à compter du 1er janvier 2016, laquelle exploite les lieux depuis cette date.
Dans le cadre de cette exploitation, la société IBM I a conclu avec la société BNP Paribas Fortis un contrat de services data centers aux termes duquel la société IBM I s’est engagée à réaliser diverses prestations de nature informatique au bénéfice des filiales du groupe BNP Paribas.
Fin décembre 2016, la société IBM I dit avoir constaté un affaissement du faux-plancher des salles informatiques des deux data centers qu’elle a fait diagnostiquer par les services d’un cabinet d’expertise technique BITS (C Investigations and Testing Services) qui lui a remis un rapport le 29 mars 2017 sur la conformité des installations.
Prenant appui sur ce rapport, la société IBM I a informé les sociétés BNP Paribas et ES Finance de ce que le plancher ne respectait pas les spécifications du cahier des charges et a recommandé à la BNP Paribas Fortis d’interrompre le déménagement et l’installation des équipements tant qu’une solution n’était pas trouvée pour éliminer le risque que les faux-planchers ne puissent supporter le poids des serveurs, l’exploitation des data centres existants et dont l’arrêt avait été programmé pour obsolescence étant temporairement poursuivie.
La solution préconisée par la société Clean Soft Solution, qui présentait selon la société IBM I l’avantage de ne pas déplacer les serveurs déjà installés qui seraient simplement surélevés puis reposés après remplacement du faux-plancher, a été retenue en concertation avec les banques BNP Paribas et ES Finance.
Par actes en date des 1er, 6, 7, 8 et 14 septembre 2017, la société IBM I, en sa qualité d’exploitante des data centers, a fait assigner en référé les locateurs d’ouvrage intervenus sur les chantiers et leurs assureurs, à savoir les sociétés L M, B C, […], CFE […], Axa I SA, Amlin H SA, J K, G H PLC, Hewlett-Packard France, Egis Bâtiments, D E, Allianz IARD, Socotec I, BNP Paribas, BNP Paribas Fortis et ES Finance SA devant le tribunal de commerce de Paris afin de voir désigner un expert et que puissent être déterminées contradictoirement les causes des désordres et déterminées les personnes responsables.
Par ordonnance de référé du 10 novembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a fait droit à cette demande au visa de l’article 145 du code de procédure civile et désigné M. F Z en qualité d’expert judiciaire avec mission d’usage et notamment de :
« - constater et rechercher l’origine et les causes des désordres affectant les faux planchers des data centers situés à Bastogne et à Vaux-sur-Sûre en Belgique tels qu’énoncés dans l’assignation, à l’exclusion de tout autre et en établir les preuves,
— fournir les éléments techniques et de fait, procédant de son domaine particulier de compétence, relatifs à la pertinence des allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués, de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement ultérieurement saisie de statuer sur les responsabilités,
— donner son avis à partir des éléments produits par les parties sur le coût de reprise des désordres constatés et/ou constater les coûts exposés par les parties pour la réalisation des travaux mis en oeuvre pour y remédier,
— donner son avis sur les préjudices éventuellement allégués par les parties à l’expertise".
Par actes en date du 5 février 2018, la compagnie d’assurance de droit belge G Assurances, assureur de la société J K a fait assigner la société belge BVBA Level SPRL, poseur du faux-plancher litigieux, par l’intermédiaire de son curateur M. X de Y (la société étant en faillite) et la société CBI Europe Spa, société de droit italien, fournisseur des matériaux du faux-plancher incriminé. La société […], assureur de la société CBI Europe, est
intervenue volontairement à l’instance au soutien de son assuré. La société KBC Assurances, assureur de la société BVBA Level SPRL, est intervenue volontairement aux opérations d’expertise.
Par ordonnance du 13 février 2018, le tribunal de commerce de Paris a rendu communes les opérations d’expertise en cours aux sociétés CBI Europe et HDI Global et BVBA Level SPRL. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 8 novembre 2019 n° 332 de la cour d’appel de Paris.
Au cours des opérations d’expertise, il est apparu que les travaux de remplacement du faux-plancher litigieux avaient été entrepris au 3/4 de la surface des deux data centers selon la solution technique proposée par la société Clean Soft Solution avant le début des opérations d’expertise et que pour les parties non-remplacées, il reste une surface sur laquelle l’expert n’a constaté aucun affaissement. Les systèmes du faux plancher démontés ont été stockés dans une entreprise belge Moser située à côté de Bruxelles.
Dans ces conditions, l’expert a tenu le raisonnement suivant :
« les affaissements allégués de faux- plancher si tant est qu’ils puissent être reconstitués peuvent avoir une ou plusieurs causes, que nous devons examiner au regard des premiers constats, pour répondre aux questions posées par le tribunal :
— dalles, vérins, traverses sous-dimensionnés,
— non-conformité du faux plancher (classe 5A demandée selon norme EN 12825),
— surcharge du faux-plancher (selon cahier des charges BNP Paribas et CCTP : limite en charge repartie de 2500 kg/m², et limite en charge ponctuelle de 500 kg, selon CCTP),
— défauts de pose des vérins (nombre de filetages en charge insuffisant, calage inopportun, défaut de planéité des têtes, manque de traverse),
— défaut de planéité et/ou défaut de planimétrie générale (10 mm maxi sur toute la surface de la salle, 3 mm de flèche maxi sous règle de 2 m et désafleurs de 0,5 mm maxi, selon CCTP).
Tous ces points sont donc à examiner dans le cadre de la recherche des causes à partir des surfaces restantes en place et des pièces déformées que la partie demanderesse devra fournir, ainsi qu’à partir des essais normalisés de tenue à la charge du faux plancher CBI PT 38 (note n° 2 des parties suite aux réunions des 30 et 31 janvier 2018)".
Il a été convenu de réaliser des investigations sur site et des essais par un laboratoire d’appui CEBTP situé à Elancourt.
Dans ce contexte, en avril 2018, des dalles ont été prélevées sur le site des data centers et envoyées au laboratoire précité et l’expert a demandé à la société CBI Europe de fournir des vérins et traverses neufs, exposant qu’il ne pouvait pas utiliser les vérins et traverses d’origine, pour faire les essais de résistance en laboratoire.
Par un dire du 29 mai 2018, la société CBI et son assureur ont contesté le caractère pertinent et scientifique de la demande, faisant observer que faute pour IBM I d’avoir attendu avant de faire les travaux, l’affaissement des dalles n’avait pas été constaté par l’expert, que les dalles entreposées unilatéralement par la société IBM I ne pouvaient plus servir à établir les faits litigieux, qu’aucune reconstitution n’était envisageable et que les dalles prélevées sur site avaient subi une inondation et avaient en partie été remplacées.
En raison du refus de la société CBI Europe et de son assureur de fournir les pièces demandées,
l’expert a saisi le juge chargé du contrôle des expertises sur le fondement de l’article 275 du code de procédure civile afin qu’il soit fait droit à sa demande de communication sous astreinte, par note en date du 5 juin 2018.
A cette occasion, certaines parties dont les sociétés Axa I, Socotec I, G H et KBC assureur de la société Level ont saisi le juge d’une demande de restriction de la mission de l’expert à la partie du faux-plancher qui n’était pas encore remplacée sur le fondement de l’article 236 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 juillet 2018, le juge chargé du contrôle des expertises a :
— fait injonction sous astreinte à la société CBI Europe Spa d’expédier au laboratoire CEBTP-Ginger 260 vérins CB12 du faux-plancher PT38 identiques à ceux vendus pour les data centers de Vaux et Bastogne et 260 traverses du faux-plancher PT38 identiques à ceux vendus pour les data centers de Vaux et Bastogne.
A la requête de la société Axa I, le juge chargé du contrôle des expertises a, par ordonnance du 31 juillet 2018 modifiant et remplaçant l’ordonnance du 6 juillet 2018, ajouté la mention suivante à la suite des motifs et dans le dispositif de sa décision : dit qu’il n’y a pas lieu de limiter la mission de l’expert.
La société CBI Europe et son assureur ont interjeté appel des ordonnances du 6 juillet 2018 et 31 juillet 2018. Par arrêt du 8 novembre 2019 n° 327, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé les ordonnances entreprises du 6 juillet et 31 juillet 2018,
statuant à nouveau,
— dit que les opérations d’expertise doivent se poursuivre sur la seule partie restante du faux- plancher dans les data centers,
— dit n’y avoir lieu à communication de pièces sous astreinte.
Après cet arrêt n° 327 du 8 novembre 2019 et celui du même jour n° 332 susvisé rendus par la cour d’appel de Paris, le juge du contrôle des expertises a réuni les parties pour recueillir leur avis sur la suite qu’il convenait de donner à l’expertise.
Par ordonnance du 28 février 2020, le juge du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Paris a :
sans qu’il soit nécessaire d’examiner les demandes plus amples ou autres des parties qui seront rejetées comme inopérantes ou mal fondées,
— décidé que :
* le cours de l’expertise n’est pas interrompu,
* il n’est que suspendu en ce qui concerne son aspect technique, ce dans l’attente du résultat du recours en interprétation de l’arrêt n° 327 rendu par la cour d’appel de Paris le 8 novembre 2019, recours qu’il appartient aux demanderesses à l’expertise d’introduire,
* l’étude de la conformité des dalles des faux-planchers fait bien partie de la mission d’expertise,
— dit qu’il n’y a lieu de se prononcer sur les autres demandes, fins et conclusions des parties,
— liquidé les dépens de la présente ordonnance à payer au greffe de ce tribunal par la société International Business Machines of I à la somme de 69,94 euros.
Par arrêt du 11 décembre 2020, la cour d’appel de Paris a dit n’y avoir lieu à interprétation de l’arrêt du 8 novembre 2019, lequel ne présente pas d’ambiguïté rendant son exécution incertaine d’une part, la cour n’ayant pas été saisie précédemment de la question de savoir si l’examen de la conformité des faux-planchers aux documents contractuels entrait dans la mission de celui-ci d’autre part.
Suivant déclaration du 19 juin 2020, la société Axa I a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de l’ordonnance du juge du contrôle des expertises du 28 février 2020.
Dans ses dernières conclusions du 12 janvier 2021, la société Axa I demande à la cour de :
Vu les articles 145, 167 et 236 du code de procédure civile,
A titre principal,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée,
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’aucun désordre n’est présent sur la partie du faux plancher sur laquelle portent les opérations d’expertise,
— débouter les sociétés IBM, BNP Paribas Fortis, ES Finance et BNP Paribas France de leur demande d’extension de mission,
— inviter l’expert à déposer son rapport en l’état,
A titre subsidiaire si l’ordonnance était confirmée,
— dire et juger que l’expert n’a plus pour mission de se prononcer sur les préjudices consécutifs au retard de déménagement en l’absence de lien causal avec l’éventuelle non-conformité de la partie du faux-plancher sur laquelle portent les opérations d’expertise,
A titre très subsidiaire si l’ordonnance était confirmée,
— dire et juger que l’expert a pour mission de se prononcer sur les causes susceptibles d’avoir contribué au retard allégué de déménagement de 12 mois,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les parties succombantes à payer à la compagnie Axa I la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 11 mars 2021, la SA J K de droit belge et […] de droit belge, venant aux droits de Bâtiments et Ponts Construction SA de droit belge anciennement dénommée CFE […], demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 28 février 2020 en ce qu’elle a décidé que :
* le cours de l’expertise n’est pas interrompu,
* l’étude de la conformité des dalles des faux-planchers fait bien partie de la mission d’expertise,
* il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres demandes, fins et conclusions des parties,
Et statuant à nouveau, constater que :
a. La mission de l’expert suite à l’arrêt de la cour d’appel du 8 novembre 2019 (15e page, al. 7 et 8) a été « complétée» comme suit : « … l’expert devra se borner à expertiser les éléments du faux-plancher restés sur place au sein des datas centers …
« il convient de limiter les opérations d’expertise à l’analyse des faux-planchers restant dans le cadre de la recherche des causes du prétendu affaissement »,
et selon le dispositif (16e page), dans les termes suivants :
« Dit que les opérations d’expertise doivent se poursuivre sur la seule partie restante du faux- plancher dans les data centers.. »,
b. A défaut d’affaissement constaté par l’expert sur ces éléments selon sa note aux parties du 8 février 2018 n°2 – p. 4 et 5 -, la recherche des causes (non-conformité ou autres) a perdu tout objet et n’est pas justifiée,
c. Les essais de chargement, effectués par le laboratoire CEBTP à la demande de l’expert judiciaire sur 3 dalles prélevées contradictoirement par lui ont révélé, selon sa note aux parties n°8 du 13 janvier 2019 – p. 4 et 5 que :
* des déformations excessives n’étaient liées qu’à des surcharges
* « la flèche maximum autorisée pour des dalles de classe A de 2,5 mm est atteinte sous charge de 500 kg, charge maxi autorisée selon spécifications du CCTP », (Cahier spécial des Charges + Clauses Techniques Particulières ), cette surcharge a été « reconnue » par la commande ES Finance à Clean Soft de dalles renforcées, selon des exigences dépassant les dalles de classe 5A commandées en 2014,
d. Toute reconstitution du faux-plancher et de ses conditions d’utilisation et de mises en charge est impossible vu les initiatives prises par les parties faisant état d’un préjudice, de sorte qu’elles ne sont plus en mesure d’apporter quelque preuve des manquements allégués et de leur relation causale avec un quelconque préjudice,
En conséquence,
— dire que la poursuite de la mission d’expertise telle que précisée par l’arrêt de la cour d’appel est devenue sans objet,
— dire non-fondés les appels incidents introduits par les sociétés BNP Paribas, BNP Paribas Fortis, ES Finance et IBM ayant pour objet l’examen de la conformité des dalles et de l’ensemble des éléments constitutifs des faux-planchers, à savoir dalles, traverses et vérins.
En tout état de cause,
— rejeter toute demande de ces parties et les débouter de leurs demandes, fins et prétentions, et débouter toute autre partie dont les demandes seraient identiques ou tendraient aux mêmes fins,
— condamner in solidum les sociétés IBM I, BNPP, A et ES Finance à payer aux sociétés J K et BPC la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens sous toute réserve,
— condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 18 mars 2021, la société G H PLC, es-qualités d’assureur de la société J K, demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 145, 167, 236, 237 et 238 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
A titre principal,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance frappée d’appel par Axa I, ordonnance rendue le 28 février 2020 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Paris,
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’aucun désordre n’est présent sur la partie du faux-plancher objet de l’expertise judiciaire confiée à M. Z,
— débouter les sociétés IBM I, BNP Paribas, BNP Paribas Fortis et ES Finance de leurs demandes d’extension de mission, et plus généralement les débouter de toutes leurs demandes en ce compris leurs appels incidents contraires aux présentes,
— inviter en conséquence l’expert judiciaire à déposer son rapport en l’état,
— débouter toutes demandes de prononcé d’une condamnation à paiement à l’encontre de G H PLC, notamment toutes demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’ordonnance frappée d’appel serait confirmée,
— dire et juger que l’expert judiciaire n’a plus pour mission de se prononcer sur les préjudices consécutifs au retard de déménagement en l’absence de lien causal avec l’éventuelle non-conformité de la partie du faux-plancher sur laquelle portent les opérations d’expertise,
A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où l’ordonnance frappée d’appel serait confirmée,
— dire et juger que l’expert judiciaire a pour mission de se prononcer sur les causes susceptibles d’avoir contribué au retard allégué de déménagement de 12 mois,
En tout état de cause,
— débouter toutes demandes de prononcé d’une condamnation à paiement à l’encontre de G H PLC, notamment toutes demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner in solidum les parties succombantes à verser à G H PLC une somme de 5
000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de rocédure civile,
— condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 10 mars 2021, la société […] et la société […] de droit italien demandent à la cour de :
Vu l’assignation en référé initiale,
Vu l’ordonnance du 10 novembre 2017 visant à voir l’expert analyser des « affaissements »,
Vu la note n°2 de l’expert judiciaire du 2 février 2018 indiquant n’avoir constaté aucun affaissement,
Vu la note de l’expert judiciaire du 23 juillet 2018 revenant sur le démontage autorisé par lui-même le 31 mai 2018 sans l’accord des parties des dernières zones expertisables,
Vu les arrêts du 8 novembre 2019 enjoignant à l’expert de reprendre ses travaux sur ces zones là alors qu’elles ont déjà été démontées sans l’accord des parties défenderesses,
Vu l’absence d’affaissements répertoriés à la date du démontage,
Vu les articles 145 et 146 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— faire injonction à l’expert de déposer son rapport en l’état,
— débouter toute autre partie de toute demande plus ample ou contraire,
— condamner tout succombant à verser à chacune des concluantes la somme de 10 000 euros HT soit 12 000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 4 novembre 2020, la société de droit belge Socotec I demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge du contrôle des expertises du 28 février 2020,
— débouter les sociétés IBM I, BNP Paribas, BNP Paribas Fortis et ES Finance de leur demande tendant à étendre la mission de l’expert à l’examen de la conformité des faux-planchers au moyen de faux planchers-refabriqués, alors que la mesure d’instruction a été limitée par la cour d’appel à ceux non remplacés, qui ne présentent aucun symptôme de dommages,
en conséquence,
— ordonner à l’expert de mettre un terme à ses opérations et de déposer son rapport,
subsidiairement,
— dire que l’expert devra examiner par priorité la question de la conformité des seuls faux-planchers non remplacés, au cahier des charges et spécifications techniques et suspendre toute autre analyse financière des préjudices allégués,
— dire que l’expert devra donner un avis sur la totalité des causes susceptibles d’avoir contribué aux
dommages et aux non-conformités, ainsi que sur la légitimité de la décision de report de déménagement et de la période de replanification du déménagement, au regard de la partie du faux-plancher restante à usage de circulation et qui n’avait pas vocation à supporter des équipements informatiques,
— condamner la société IBM I et tous succombants à payer à la société Socotec I une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société IBM I et tous succombants aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 9 mars 2021, la société L M SA de droit belge et la compagnie d’assurance de droit irlandais XL H Company SE, venant aux droits d’Axa Corporate solutions assurance, demandent à la cour de :
Vu les articles 145, 167 et 236 du code de procédure civile français et sans préjudice de la loi applicable sur le fond du litige,
Vu l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme,
Vu la jurisprudence,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 10 novembre 2017 par le président du tribunal de commerce de Paris,
Vu les arrêts rendus par la cour d’appel de Paris le 8 novembre 2019,
Vu les arrêts interprétatifs rendus par la cour d’appel de Paris le 11 décembre 2020,
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle du 28 février 2020,
A titre principal,
— dire que l’expert judiciaire a constaté l’absence d’affaissement, et donc de désordre allégué sur la partie restante du faux plancher,
— constater que l’examen de la conformité du faux-plancher n’a plus lieu d’être compte tenu du nouveau périmètre de la mission d’expertise défini par la cour d’appel de Paris,
— constater que la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire à l’examen de la conformité des faux-planchers, présentée par les sociétés IBM I, A, BNPP et ES Finance, n’est pas justifiée puisque cet examen, compte tenu du nouveau périmètre de la mission d’expertise, n’aurait quoi qu’il en soit aucun lien causal avec les désordres tel qu’énoncés dans l’assignation en référé d’IBM I, à savoir les affaissements du faux- plancher,
en conséquence,
— infirmer l’ordonnance du 28 février 2020 rendue par le juge chargé du contrôle des expertises en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— ordonner la clôture de l’expertise judiciaire et la remise par l’expert judiciaire de son rapport en l’état,
— débouter les sociétés IBM I, A, BNPP et ES Finance de leur demande d’extension de la mission de l’expert à l’examen de la conformité des faux-planchers,
— débouter les sociétés IBM I, A, BNPP et ES Finance de l’intégralité de leurs autres demandes, fins et prétentions, et débouter toute autre partie dont les demandes seraient identiques ou tendraient aux mêmes fins,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour d’appel de Paris ne faisait pas droit à la demande de clôture de l’expertise ou faisait droit à la demande subsidiaire d’extension de la mission de l’expertise à l’examen de la conformité des faux-planchers,
— constater que la cour d’appel de Paris a expressément jugé dans son arrêt n°327 du 8 novembre 2019, tel que précisé par son arrêt du 11 décembre 2020, que les opérations d’expertise devaient se poursuivre sur la seule partie du faux-plancher restante au premier accédit, à savoir les faux-planchers d’origine contradictoirement prélevés,
— constater que, compte tenu du fait que, postérieurement à l’ordonnance de référé définissant la mission d’expertise, les parties ont constaté que les trois-quarts du faux plancher avaient été remplacés, de l’ampleur des réclamations financières présentées par les demanderesses au fond et des frais importants et déraisonnables exposés par les parties à l’expertise pour analyser le volet financier de l’expertise alors même qu’aucun désordre n’a à ce jour été établi, il convient de délimiter la mission de l’expert judiciaire et de prévoir que l’expert judiciaire devra examiner en priorité la conformité des faux-planchers,
en conséquence,
— confirmer que les opérations d’expertise, y compris les essais de conformité, ne doivent se poursuivre que sur les éléments constitutifs des faux-planchers, à savoir les dalles, traverses et vérins, d’origine et prélevés contradictoirement,
— déclarer le protocole d’essai préconisé par l’expert puis réitéré dans sa note aux parties n°16 du 13 novembre 2019, visant à réaliser des essais de conformité sur un faux-plancher reconstitué à partir d’éléments nouveaux, comme étant contraire aux arrêts susmentionnés,
— redéfinir et recadrer la mission d’expertise judiciaire définie par l’ordonnance de référéré en date du 10 novembre 2017, de la manière suivante :
* examiner en priorité la conformité de la partie des faux-planchers non démontée par la société Clean Soft Solution aux cahiers des charges et aux spécifications techniques et suspendre toute autre analyse, notamment financière, tant que les désordres allégués n’auront pas été constatés,
* dans le cas où le faux-plancher s’avérerait non-conforme aux cahiers des charges et aux spécifications techniques :
. donner son avis sur la contribution d’autres facteurs (tels que la surcharge du faux-plancher ou les défauts de pose de vérins) au dommage et sur la proportion de chacun de ces facteurs dans la contribution du dommage,
. donner son avis sur toutes les solutions qui auraient pu être envisagées par les parties pour remédier à cette non-conformité et à la survenance du dommage, ainsi que sur leurs coûts, y compris sur la solution Clean Soft Solution qui a été retenue,
. donner son avis sur les risques qui pouvaient être encourus et sur le caractère indispensable de la décision de suspension du déménagement prise par les socie te s A, BNPP et IBM I,
. demander aux sociétés IBM I, BNPP, A et ES Finance de produire tous les documents qui seraient utiles à l’analyse du planning du déménagement et donner son avis sur la période de replanification du déménagement qui aurait pu être en lien causal direct avec la non-conformité des faux-planchers,
. produire un planning des réunions d’expertise à venir et établir un budget estimatif associé à ces réunions,
. autoriser les conseils techniques et juridiques des parties à participer aux réunions d’expertise et à débattre de l’ensemble des chefs de mission d’expertise et demander à l’expert judiciaire de répondre aux observations des parties et d’organiser les réunions d’expertise dans un lieu neutre,
. limiter l’analyse du préjudice à celui qui aurait été directement causé par les désordres allégués sur la partie restante du faux-plancher,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les sociétés IBM I, BNPP, A et ES Finance à verser aux sociétés L et Axa CS chacune la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— condamner solidairement les sociétés IBM I, BNPP, A et ES Finance aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 11 mars 2021, la compagnie KBC Assurances demande à la cour de :
Vu les articles 145, 167 et 236 du code de procédure civile,
A titre principal,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée,
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’il n’existe aucun désordre sur la partie du faux-plancher sur laquelle portent les opérations d’expertise,
— en conséquence, débouter les sociétés IBM, BNP Paribas Fortis, ES Finance et BNP Paribas France de leur demande d’extension de mission,
— inviter l’expert à déposer son rapport en l’état,
A titre subsidiaire si, par extraordinaire, l’ordonnance était confirmée,
— dire et juger que l’expert n’a plus pour mission de se prononcer sur les préjudices consécutifs au retard de déménagement en l’absence de lien causal avec l’éventuelle non-conformité de la partie du faux-plancher sur laquelle portent les opérations d’expertise,
A titre infiniment subsidiaire, si l’ordonnance était confirmée,
— dire et juger que l’expert a pour mission de se prononcer sur les causes susceptibles d’avoir contribué au retard allégué de déménagement de 12 mois,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les parties succombantes à payer à la société KBC la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 5 octobre 2020, la société Amlin H SEdemande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 28 février 2020,
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’aucun désordre n’a été constaté sur les faux-planchers restants objet de l’expertise,
— inviter l’expert à déposer son rapport en l’état,
— condamner in solidum tout succombant à payer à Amlin la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 10 mars 2021, la société IBM I demande à la cour de :
A titre principal,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 10 novembre 2017 par le président du tribunal de commerce de Paris,
Vu l’arrêt n° 327 rendule 8 novembre 2019 par la cour d’appel de Paris,
Vu les pièces versées aux débats,
— confirmer l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction en date du 28 février 2020 en ce qu’elle a retenu que le cours de l’expertise n’est pas interrompu et que l’examen de la conformité fait bien partie de la mission d’expertise,
— infirmer l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction en date du 28 février 2020 en ce qu’elle a retenu que l’examen de la conformité devait porter sur les dalles de faux-plancher,
et, statuant de nouveau sur ce point,
— juger que l’examen de la conformité portera sur l’ensemble des éléments constitutifs des faux-planchers, à savoir les dalles, les traverses et les vérins,
A titre subsidiaire,
Vu l’article 236 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— étendre la mission d’expertise judiciaire confiée à M. F Z selon ordonnance de référé en date du 10 novembre 2017 et y inclure l’examen de la conformité des faux planchers, en tous leurs éléments constitutifs (dalles, traverses et vérins), des data centres de Bastogne et de Vaux-sur-Sûre au CCTP et aux spécifications techniques ainsi qu’aux règles de l’art dans l’édification de bâtiments à usage et à destination de data centres,
En tout état de cause,
Vu l’article 243 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— donner acte à la société International Business Machines Of I de ce que, compte tenu du sursis à statuer ordonné par le premier juge sur la demande de production sous astreinte de devis, de vérins et de traverses dans l’attente de l’interprétation de son arrêt n°327 par la cour d’appel de Paris, elle se réserve le droit de présenter à nouveau une telle demande devant le premier juge postérieurement à l’obtention de la décision interprétative de la cour,
— débouter Axa I, J K et […], Socotec I, […], […], L M et XL H de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— débouter toute autre partie dont les demandes seraient identiques ou tendraient aux mêmes fins que celles formées par Axa I, J K et […], Socotec I, […], […], L M et XL H,
— prendre acte qu’IBM I ne s’oppose pas à la demande formée par L M et XL H tendant à ce que la cour demande à l’expert judiciaire de fixer un planning des futures réunions d’expertise et du budget estimatif associé,
— condamner in solidum toutes parties succombantes à verser à la société International Business Machines of I la somme de 8 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société AXA I et toutes parties succombantes aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions du 17 mars 2021, la société BNP Paribas demande à la cour de:
Vu les articles 145, 167, 236, 243 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
— dire et juger la société BNP Paribas recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
En conséquence,
A titre principal,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu que le cours de l’expertise n’est pas interrompu,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu que l’étude de la conformité fait bien partie de
la mission d’expertise,
— infirmer partiellement cette même décision en ce qu’elle a retenu que cet examen de conformité devait porter sur les dalles de faux-plancher et, statuant de nouveau sur ce point, dire et juger que ce même examen de conformité au cahier des charges et aux spécifications techniques contractuelles en ce compris la norme de résistance 5A, portera sur l’ensemble des éléments constitutifs des faux-planchers, à savoir les dalles, les traverses et les vérins,
— donner acte à la société BNP Paribas de ce que, compte tenu du sursis à statuer prise par le premier juge sur la demande de production sous astreinte de devis, de vérins et de traverses dans l’attente de l’interprétation de son arrêt n° 327 par la cour d’appel de Paris, elle se réserve le droit de présenter à nouveau une telle demande devant le premier juge postérieurement à l’obtention de la décision interprétative de la cour,
A titre subsidiaire,
— étendre la mission de l’expert judiciaire à l’examen de la conformité des systèmes de faux- planchers des data centres au cahier des charges et aux spécifications techniques contractuelles en ce compris la norme de résistance 5A, et dire et juger qu’il lui appartient de conduire les essais techniques nécessaires à cet examen sur la partie des faux-planchers qui n’avait pas été démontée les 30 et 31 janvier 2018.
En tout état de cause,
— rejeter toute demande adverse et débouter les constructeurs, fournisseurs et assureurs, et notamment les sociétés Axa I, Socotec I, J K, […], Amlin H SE, […], […], G H PLC, L M SA et XL H Company SE, de leur appel respectif ainsi que de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, et débouter toute autre partie dont les demandes seraient identiques ou tendraient aux mêmes fins,
— prendre néanmoins acte de ce que la société BNP Paribas ne s’oppose pas à ce que l’expert judiciaire fixe un planning des futures réunions d’expertise ainsi qu’un budget estimatif associé.
— condamner in solidum la société Axa I ainsi que tout succombant à payer à la société BNP Paribas la somme de 5 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— condamner in solidum la société Axa I ainsi que tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 18 mars 2021, la société BNP Paribas Fortis demande à la cour de :
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu les articles 145, 236, 245 et 275 du code de procédure civile,
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a retenu que le cours de l’expertise n’est pas interrompu,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a retenu que l’étude de la conformité fait bien partie de la mission d’expertise,
— infirmer partiellement l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a retenu que cet examen de conformité devait porter sur les dalles de faux-plancher et, statuant de nouveau sur ce point, dire et juger que ce même examen de conformité au cahier des charges et aux spécifications techniques contractuelles en ce compris la norme de résistance 5A, devra porter sur l’ensemble des éléments constitutifs des faux-planchers, à savoir les dalles, les traverses et les vérins,
— donner acte à BNP Paribas Fortis de ce que, compte tenu du sursis à statuer décidé par le premier juge sur la demande de production sous astreinte de devis, de vérins et de traverses dans l’attente de l’interprétation de son arrêt n° 327 par la cour d’appel de Paris, elle se réserve le droit de présenter à nouveau une telle demande,
— donner acte à BNP Paribas Fortis de ce que les arguments de droit étranger soulevés par certaines parties devront être examinés par le juge du fond,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la mission de l’expert judiciaire inclut la détermination de la conformité des faux-planchers des data centres à la norme de résistance 5A et qu’il lui appartient de conduire les essais techniques nécessaires à cette détermination sur la partie des faux-planchers qui n’avait pas été démontée par la société Clean Soft Solution lors des premiers accédits les 30 et 31 janvier 2018,
A titre très subsidiaire, si les arguments de droit étranger soulevés par certaines parties devaient être examinés,
— ordonner la réouverture des débats,
En tout état de cause,
— prendre acte de ce que BNP Paris Fortis ne s’oppose pas à la demande tendant à voir ordonner à l’expert judiciaire de fixer un planning des futures réunions d’expertise et du budget estimatif associé,
— débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions les sociétés Axa I, Socotec I, J K, […], Amlin H SE, […], […], L M, XL H Company SE et G H PLC et toute partie dont les demandes seraient identiques ou tendraient aux mêmes fins,
— condamner in solidum les sociétés Axa I, Socotec I, J K, […], Amlin H SE, […], […], L M, XL H Company SE et G H PLC et toute partie succombant à verser à BNP Paribas Fortis la somme de 10 000 euros chacune, par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 10 décembre 2020, la société ES Finance demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 145, 236, 245 et 275 du code de procédure civile,
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance du juge du contrôle en date du 28 février 2020 en ce qu’elle a retenu que le cours de l’expertise n’est pas interrompu et que l’examen de la conformité fait bien partie de la mission d’expertise,
— infirmer partiellement l’ordonnance du juge du contrôle en date du 28 février 2020 en ce qu’elle a retenu que l’examen de conformité devait porter sur les dalles de faux-plancher et, statuant de nouveau sur ce point,
— juger que l’examen de la conformité portera sur l’ensemble des éléments constitutifs des faux-planchers, à savoir les dalles, les traverses et les vérins,
A titre subsidiaire,
— étendre la mission d’expertise judiciaire confiée à M. F Z à l’examen de la conformité des faux-planchers des data centres de Bastogne et de Vaux-sur-Sûre au cahier des charges et aux spécifications techniques et à la norme 5A,
En tout état de cause,
— donner acte à la société ES Finance de ce que, compte tenu du sursis à statuer ordonné par le juge du contrôle sur la demande de production sous astreinte de devis, de vérins et de traverses dans l’attente de l’interprétation de l’arrêt n°327 par la cour d’appel de Paris, elle se réserve le droit de présenter à nouveau une telle demande devant le juge du contrôle,
— débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions les sociétés Axa I, Socotec I, J K, […] et Amlin H SE,
— condamner in solidum toutes parties succombantes à verser à la société ES Finance la somme de 5 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La société Allianz IARD, la société Egis Bâtiments, la société D E, la société Hewlett Packard France ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
M. X de Y, la société BVBA Level SPRL, la société B C n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
En application de l’article 167 du code de procédure civile, les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution d’une mesure d’instruction sont réglées, à la demande des parties, à l’initiative du technicien commis, ou d’office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution.
Aux termes de l’article 236 du même code, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
L’ordonnance du 10 novembre 2017 ayant désigné l’expert a confié à celui-ci la mission en premier lieu de « constater et rechercher l’origine et les causes des désordres affectant les planchers des data centers tel qu’énoncés dans l’assignation, à l’exclusion de tout autre et en établir les preuves ». L’ordonnance précise que le demandeur à l’expertise n’est pas opposé à ce qu’il soit précisé que les désordres visés sont « les désordres d’affaissement des faux-planchers tels que décrits dans l’assignation ».
Ainsi que l’a rappelé la cour dans son arrêt n° 327 du 8 novembre 2019, il est acquis que 3/4 des matériaux du plancher litigieux ont été déplacés par la société IBM I seule, avant que ne débutent les opérations d’expertise rendant impossible le constat matériel sur place des désordres allégués par l’expert tel que cela avait été ordonné par le premier juge, la cour soulignant que les opérations de démontage ont manifestement commencé quelques jours après la désignation de l’expert sans en référer au juge ni informer l’expert ou les parties.
La cour qui a relevé que les parties n’avaient pas été appelées à participer aux opérations de dépose, manutention, transport et entreposage des éléments du plancher qui n’ont pas non plus été constatées factuellement par l’expert – pourtant déjà désigné – a considéré que les éléments stockés et les relevés de la société Clean Soft Solution, faute d’avoir été effectués de manière contradictoire, ne pouvaient dans le cadre des opérations d’expertise utilement servir à la reconstitution du faux-plancher antérieur ni aux essais en laboratoire, précisant que leur reconstitution ne permettrait pas de s’assurer que les éléments sont dans un état identique à celui qui était réellement le leur dans les data centers.
Elle a néanmoins décidé que la poursuite des investigations était possible sur la seule partie restante du faux plancher dans les data centers au motif que « cette situation ne rend pas matériellement impossible la poursuite des investigations dès lors que si la majeure partie du faux-plancher a été retirée, il reste néanmoins une partie d’origine sur laquelle il est possible de faire des investigations techniques et de répondre aux questions posées par le juge », poursuivant « ainsi, pour ce motif, l’expert devra se borner à expertiser les éléments du faux- plancher restés sur place au sein des data centers » et concluant « dans ces conditions, infirmant l’ordonnance entreprise, il convient de limiter les opérations d’expertise à l’analyse du faux-plancher restant, dans le cadre de la recherche des causes du prétendu affaissement ».
Il s’avère qu’entre-temps, après la réunion organisée sur place le 31 mai 2018, l’expert a indiqué dans une note aux parties n°6 du 23 juillet 2018 que « les investigations expertales étant terminées dans les locaux des data centers de Vaux et Bastogne, l’exploitant n’a plus la contrainte de garder à disposition les zones de dalles anciennes, confirmant ce que nous avons dit oralement au responsable des sites le 31 mai dernier », de sorte qu’en réalité à la date de l’arrêt de la cour susvisé le 8 novembre 2019, les éléments du faux-plancher restés sur place au sein des data centers après le démontage initial non contradictoire de fin 2017/début 2018 n’y étaient plus.
Dans son arrêt du 11 décembre 2020 rendu sur une demande d’interprétation, la cour d’appel de Paris a indiqué qu’il ressortait des motifs de l’arrêt du 8 novembre 2019, tels que rappelés ci-dessus :
« - que la cour a entendu limiter les opérations d’expertise à la seule partie du faux-plancher restée en place, c’est-à-dire à celle non démontée avant le début des opérations d’expertise,
— que la partie du faux-plancher restée en place sur laquelle doivent porter les investigations de l’expert ne peut être autre que celle d’origine, nécessairement examinée par l’expert lors de ses premières réunions ayant eu lieu fin janvier 2018 et ce d’autant qu’il est admis qu’à la date de l’arrêt du 8 novembre 2019, il ne restait plus aucun élément des faux-planchers d’origine dans les data centers,
— qu’interpréter le dispositif de l’arrêt autrement, en considérant que l’expertise doit se poursuivre sur les éléments de faux plancher existant à la date de l’arrêt, serait dans ces conditions dépourvu de cohérence et, en tout état de cause, contraire aux motifs précédemment cités".
Dans le cadre de ce périmètre de l’intervention de l’expert ainsi limité par la cour, il ressort
de la note aux parties n° 2 de l’expert du 2 février 2018, que dans le data center de Bastogne, la partie restante du faux-plancher non remplacé représente 26 % de l’ensemble et « ne présente aucun affaissement » et que dans le data center de Vaux-sur-Sûre elle représente 16,5 % et "ne présente
aucun affaissement« . Lors de ces constatations, l’expert a juste relevé »une erreur manifeste de pose" dans ce dernier data center.
Ainsi, l’expert n’a pas matériellement constaté sur la partie restante du faux-plancher de désordre d’affaissement, objet de la mesure d’expertise. Certes, les demanderesses à l’expertise font état de différents documents (rapport du cabinet d’Architecte A3, rapport du laboratoire anglais BITS, rapport du laboratoire FCBA, compte-rendu d’D E) établis préalablement à la demande d’expertise, lesquels ont conduit le juge à ordonner une mesure d’expertise judiciaire, mais qui, non contradictoires et pour certains écartés par l’expert judiciaire lui-même à raison de problème de méthodologie, ne peuvent suffire à asseoir la preuve de l’existence du désordre que l’expertise judiciaire a précisement pour but d’établir.
Faute de désordre constaté, les parties appelantes font valoir qu’il n’y a pas lieu d’en rechercher l’origine et les causes et s’opposent aux sociétés IBM I, BNP Paribas France, BNP Paribas Fortis et ES Finance qui considèrent que l’examen de la conformité du faux-plancher aux préconisations contractuelles et à la norme EN 12825 est visée dans l’assignation et entre en tant que telle dans la mission de l’expert portant sur les désordres « tels qu’énoncés dans l’assignation » et sur les « causes techniques des faits litigieux allégués ».
Il apparaît que si la non-conformité du faux plancher est bien visée dans l’assignation, elle ne l’est que comme cause possible du désordre d’affaissement et non distinctement pour elle-même. L’expert lui-même dans sa note aux parties n° 2 du 2 février 2018 l’a évoquée parmi les « une ou plusieurs causes » à examiner des « affaissements allégués » au même titre que le sous-dimensionnement des dalles, vérins et traverses, la surcharge du faux-plancher, le défaut de pose des vérins et le défaut de planéité générale.
Par ailleurs, si comme le soutiennent les sociétés IBM I, BNP Paribas France, BNP Paribas Fortis et ES Finance la notion de désordre peut, même en l’absence de constat de désordre apparent ou actuel, englober celle de non-conformité lorsque celle-ci rend l’ouvrage impropre à sa destination ou compromet la solidité de l’ouvrage, il s’agit généralement de défauts de conformité aux normes de sécurité. Encore faut-il qu’une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou sa destination puisse être établie de manière certaine dans le délai de dix ans de la garantie décennale. Or en l’espèce, il résulte de la note aux parties n°8 de l’expert du 13 janvier 2019 que des tests de résistance ont été effectués et ont établi que le faux-plancher résistait à une charge ponctuelle de 500 kg, limite imposée par le CCTP, l’expert en « déduisant que toutes les dalles mesurées posées sous les 103 racks les plus chargés qui présentent des flèches résiduelles supérieures à 0,15 mm ont subi des charges ponctuelles supérieures aux 500 kg indiqués dans le CCTP » imputables à l’exploitant des sites, de sorte que l’impropriété à destination – accueil de serveurs d’une charge de 500 kg – ne peut en l’état être caractérisée.
En tout état de cause, si tant est que l’examen de la conformité en elle-même fasse partie des investigations de l’expert, celui-ci se heurte à un premier obstacle constitué de ce que le faux-plancher a été intégralement détruit pour la plus grande partie non contradictoirement et pour l’autre partie avec l’autorisation de l’expert judiciaire. Celui-ci, avant d’autoriser le remplacement de la surface restante, a prélevé des dalles anciennes et préconise de mener son analyse sur la conformité en les associant avec des traverses et des vérins neufs à fournir par la société CBI Europe puisque le faux-plancher est constitué de ces trois éléments, dalle, vérin, traverse et que le stock de dalles, vérins et traverses d’origine de nature à permettre des réparations rapides au cours de la vie des data centers existant sur les sites n’a pu être mis à disposition de l’expert, la société IBM I ignorant ce qu’il en était advenu. Or cette approche technique se heurte à un deuxième obstacle, déjà relevé par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 8 novembre 2019, puisqu’il s’agirait d’effectuer des essais sur un ensemble de faux-plancher constitué d’un mélange de matériaux anciens d’origine et neufs sans pouvoir s’assurer que les éléments sont dans un état identique à celui qui était réellement le leur dans les data centers -les matériaux neufs n’étant plus nécessairement fabriqués de la même manière aujourd’hui qu’en 2014- et qu’une telle reconstitution a précisément été écartée par la cour
qui dans son arrêt du 11 décembre 2020 a limité les investigations de l’expert aux seuls faux-planchers d’origine en place lors des premières réunions de fin janvier 2018. Compte tenu du remplacement du faux-plancher incriminé en son intégralité et de la limitation des investigations de l’expert imposée par la cour, la question de la conformité du faux-plancher d’origine ne peut en l’état être examinée dans le cadre des opérations d’expertise.
A titre subsidiaire, les sociétés IBM I, BNP Paribas France, BNP Paribas Fortis et ES Finance sollicitent l’extension de la mission de l’expert à l’examen de la conformité des faux-planchers dans leur ensemble, en ce compris traverses et vérins, et pas seulement des dalles du faux-plancher. L’examen de la conformité ne pouvant avoir lieu qu’en reconstituant les faux-planchers de l’avis même de l’expert puisque seules les dalles sont d’origine, et eu égard à ce qui précède quant aux décisions de la cour d’appel de Paris, cette demande ne peut prospérer.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et de dire que l’expert devra mettre un terme à ses opérations et déposer son rapport au vu des éléments d’ores et déjà recueillis.
Les sociétés IBM I, BNP Paribas France, BNP Paribas Fortis et ES Finance, qui succombent, supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Vu le périmètre de la mission de l’expert nouvellement défini par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 novembre 2019 tel que précisé par l’arrêt du 11 décembre 2020,
Vu l’absence de constat d’affaissement sur la seule partie restante du faux-plancher dans les data centers non démontée avant le début des opérations d’expertise,
Déboute les sociétés IBM I, BNP Paribas France, BNP Paribas Fortis et ES Finance de leur demande d’extension de la mission de l’expert à l’examen de la conformité du faux-plancher aux préconisations contractuelles et normes applicables,
Dit que l’expert devra clôturer ses opérations et déposer son rapport,
Condamne in solidum les sociétés IBM I, BNP Paribas France, BNP Paribas Fortis et ES Finance aux dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Pachalis, Me Boccon Gibod, Me Hatet-Sauval, Me Pennec, avocats, qui en ont fait la demande, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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