Infirmation partielle 9 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 9 nov. 2021, n° 21/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00187 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 26 janvier 2021, N° 20/02523 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel PETIT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SD/IC
X C
C/
S.A.S. THEVENIN-DUCROT-
DISTRIBUTION
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2021
N° RG 21/00187 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FUDF
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 janvier 2021,
rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 20/02523
APPELANTE :
Madame X, Y, H C veuve Z, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière et ayant droit de :
- son père K M N C né le […] à […] et décédé le […] à […]
— sa mère A, B, I J veuve C, née le […] à […] et décédée le […] à […]
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
assistée de Me Michel F, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 102, postulant
INTIMÉE :
S.A.S. THEVENIN-DUCROT-DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[…]
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
assistée de Me Frédéric RENAUD, membre de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 septembre 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Sur renvoi de cassation, la cour d’appel de Dijon a condamné, par arrêt du 10 décembre 2015, la SAS Thevenin Ducrot Distribution à verser aux ayants droit de K C et de A J veuve C, 'et à qui mieux doit les recevoir', les sommes suivantes :
— 14 448,21 euros bruts, au titre de l’indemnité de départ à la retraite due à A J veuve C, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2007,
— 12 800,30 euros bruts au titre de l’indemnité de départ à la retraite due à K C, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2007,
— 20 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat envers A J veuve C, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2015,
— 20 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat envers K C, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2015,
et à verser à Mme X C veuve Z la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
Par acte d’huissier du 28 octobre 2020, Mme X C veuve Z, agissant en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de son père, K C, et de sa mère, A J veuve C, a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la SAS Thevenin Ducrot Distribution, en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Dijon du 10 décembre 2015, pour le recouvrement d’une créance de 103 424,79 euros.
Par acte d’huissier du 16 novembre 2020, Mme C, en son nom personnel et ès-qualités, a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente ' sur et aux fins du commandement délivré le 28 octobre 2020 ' à la SAS Thevenin Ducrot Distribution, en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Dijon du 10 décembre 2015, pour le recouvrement d’une créance de 103 530,37 euros.
Par acte des 12 et 23 novembre 2020, la SAS Thevenin Ducrot Distribution a fait assigner le créancier poursuivant devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir annuler les commandements de payer aux fins de saisie vente.
Au terme de ses dernières écritures soutenues devant le juge de l’exécution, la requérante demandait à la juridiction de :
— dire et juger nul, pour vice de forme, le commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 28 octobre 2020,
— dire et juger nul le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 28 octobre 2020, les causes du commandement ayant été éteintes,
— dire et juger nul le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 16 novembre 2020, les causes du commandement ayant été éteintes,
— juger en tout état de cause irrecevables et infondées les demandes d’intérêts légaux sollicités et les réduire à néant,
— condamner Mme C à supporter les frais engendrés par les mesures d’exécution forcée initiées,
— condamner Mme C au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter Mme C de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
La société Thevenin Ducrot Distribution soutenait, en premier lieu, que le commandement de payer aux fins de saisie vente du 28 octobre 2020 ne comportait pas l’ensemble des mentions prescrites par l’article 648 du code de procédure civile ce qui ne lui permettait pas de connaître l’identité du créancier poursuivant et lui causait nécessairement grief, en déduisant de la délivrance d’un second commandement la reconnaissance de la nullité du premier.
Elle prétendait, en second lieu, que les commandements de payer étaient nuls en raison du paiement de la créance dont le recouvrement était sollicité, le chèque qu’elle a émis ayant été encaissé le 6 février 2017, en contestant toute erreur sur le destinataire du chèque dès lors que la SCP O-P-G avait été désignée pour poursuivre l’exécution des arrêts de la cour d’appel de Besançon, que, par ailleurs, la destination du chèque était indiquée clairement et, qu’enfin, les condamnations de nature salariale des arrêts de la cour d’appel de Besançon avaient été intégralement réglées, de sorte que son paiement était parfaitement valable.
Elle concluait à la mauvaise foi de Mme C et contestait avoir accepté l’imputation de son paiement sur les condamnations prononcées par l’arrêt de la cour d’appel de Besançon du 26 septembre 2014, n’ayant pas été destinataire du courrier de l’huissier.
Enfin, elle contestait être redevable des intérêts légaux dès lors que son règlement était intervenu quatre années auparavant, sans émission de réserve par les poursuivants.
Au terme de ses dernières écritures soutenues devant le juge de l’exécution, Mme C a conclut au rejet des contestations de la société Thevenin Ducrot Distribution et, à titre reconventionnel, a demandé à la juridiction, sur le fondement de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, de condamner la requérante à lui verser :
— la somme de deux fois 4 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive soit la somme de 8 000 euros, puisqu’il y a eu deux procédures avant la jonction,
— deux fois 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, soit la somme de 6 000 euros, et a régler les dépens.
Elle a conclu à la validité formelle du commandement de payer aux fins de-saisie-vente du 28 octobre 2020, estimant que l’absence d’indication de sa nationalité et de sa profession ne causait aucun grief à la requérante.
Elle a contesté tout prétendu défaut de qualité à agir en se prévalant de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon qui mentionne sa qualité d’héritière de ses parents et un courrier du notaire attestant de son acceptation de leur succession.
Sur le fond, elle a contesté la prétendue exécution des causes de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 10 décembre 2015 en rappelant que le premier chèque adressé à son conseil par la débitrice ne correspondait pas aux sommes dues et qu’aucun autre chèque n’a été adressé à ce dernier, en faisant valoir qu’aucun huissier de justice n’était chargé du recouvrement de cette somme dès lors que la société Thévenin Ducrot Distribution avait informé Me F qu’elle lui adresserait le règlement demandé, et en ajoutant que le courrier du 27 janvier 2017 de la débitrice, accompagné de trois chèques, mentionnait la référence du dossier de Me G pour l’exécution de l’arrêt rendu le 26 septembre 2014 par la cour d’appel de Besançon et que le paiement du solde dû effectué le 13 février 2017, suite à l’envoi du solde débiteur mentionnant l’imputation des versements, comportait la même référence, ce qui impliquait l’acceptation par la débitrice de l’imputation du paiement sur cette condamnation.
Elle a affirmé que les intérêts étaient dûs dès lors que la débitrice n’a pas honoré ses dettes, en reprochant à cette dernière de n’avoir pas l’intention de régler les causes de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, alors qu’il s’agit de sommes importantes mises à sa charge depuis décembre 2015, qui n’ont pas été réglées en l’absence de toute difficulté financière, ce qui lui cause préjudice.
Par jugement rendu le 26 janvier 2021, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Dijon a :
— rejeté la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 28 octobre 2020 pour vice de forme,
— annulé les commandements de payer aux fins de saisie-vente délivrés les 28 octobre et 16 novembre 2020 à la demande de Mme X C veuve Z, agissant en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de son père, K C, et de sa mère, A J veuve C, à l’encontre de la SAS Thevenin Ducrot Distribution, en raison de l’extinction de la créance du fait de son paiement,
— rejeté la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamné Mme X C à verser à la SAS Thevenin Ducrot Distribution la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que Mme X C supportera le coût des commandements de payer aux fins de saisie-vente annulés,
— condamné Mme X C aux dépens.
Mme C, agissant en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de son père, K C, et de sa mère, A J veuve C, a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 15 février 2021.
Au terme de ses conclusions n° 2 notifiées le 15 juillet 2021, l’appelante demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du juge de l’exécution en date du 26 janvier 2021, en ce qu’il a :
' annulé les commandements de payer aux fins de saisie-vente délivrés les 28 octobre et 16 novembre 2020 à la demande de Mme X C, agissant en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de son père, K C, et de sa mère, A J veuve C, à l’encontre de la SAS Thevenin Ducrot Distribution, en raison de l’extinction de la créance du fait de son paiement,
' rejeté la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive,
' condamné Mme X C à verser à la SAS Thevenin Ducrot Distribution la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit que Mme X C supportera le coût des commandements de payer aux fins de saisie-vente annulés,
' condamné Mme X C aux dépens,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la société Thevenin Ducrot Distribution n’a pas réglé les condamnations en principal et intérêts de l’arrêt de la Cour d’appel de Dijon du 10 décembre 2015,
— dire et juger que les commandements de payer aux fins de saisie-vente délivrés les 28 octobre et 16 novembre 2020 à sa demande, agissant en son nom personnel et en sa qualité d’héritière et d’ayant droit de son père, K C, et de sa mère, A J veuve C, à l’encontre de la société Thevenin Ducrot Distribution sont réguliers et valables,
— condamner la société Thevenin Ducrot Distribution à lui payer :
Par application de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' 6 000 euros au titre de la première instance,
' 5 000 euros au titre de la procédure devant la présente Cour,
Aux dépens de première instance et d’appel,
Vu l’article 905-2, alinéa 2 du code de procédure civile,
— dire et juger les demandes de Thevenin Ducrot Distribution contestant les intérêts légaux et l’article 700 du code de procédure civile irrecevables,
Subsidiairement,
— débouter la société Thevenin Ducrot Distribution de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 25 mars 2021, la SAS Thevenin Ducrot Distribution demande à la cour de :
— confirmer le jugement du juge de l’exécution en ce qu’il :
' annule les commandements de payer aux fins de saisie-vente délivrés les 28 octobre et 16 novembre 2020 à la demande de Mme X C veuve Z, agissant en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de son père, K C, et de sa mère, A J veuve C, à l’encontre de la SAS Thevenin Ducrot Distribution, en raison de l’extinction de la créance du fait de son paiement,
' rejette la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive,
' condamne Mme X C à verser à la SAS Thevenin Ducrot Distribution la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit que Mme X C supportera le coût des commandements de payer aux fins de saisie-vente annulés,
' condamne Mme X C aux dépens,
En conséquence,
— débouter Mme C de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
— la condamner à lui verser la somme de 9 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger infondée la demande de paiement des intérêts légaux et l’en débouter.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 septembre 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR QUOI
Le jugement entrepris n’est pas remis en cause en ce qu’il a rejeté la demande de nullité pour vice de forme du commandement de payer valant saisie-vente du 28 octobre 2020 et sera donc confirmé sur ce point.
En vertu de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Pour considérer que la créance de Mme C était éteinte et qu’elle ne pouvait donc pas donner lieu à une mesure de saisie vente, le tribunal s’est fondé sur les dispositions des articles 1342-2 alinéa 1 et 2 et 1342-10 du code civil et il a estimé que les différents échanges de correspondances entre le conseil de Mme C, celui de la société débitrice et entre cette société et Me G, chargé du recouvrement des condamnations prononcées par la cour d’appel de Besançon, pouvaient laisser entendre que le recouvrement de la condamnation prononcée par la cour d’appel de Dijon le 10 décembre 2015 serait également effectué par huissier et il a retenu que l’encaissement par Me G du chèque de 80 012,31 euros adressé par la SAS Thevenin Ducrot Distribution, après restitution à cette dernière du chèque erroné envoyé à Me F, et alors que le chèque était accompagné d’un courrier recommandé avec avis de réception du 27 janvier 2017 indiquant qu’il correspondait 'à la totalité des condamnations de la cour d’appel de Dijon du 10/12/2015', ce qu’a confirmé l’huissier dans un courrier adressé le 22 mars 2017 à Me F tout en précisant avoir imputé cette somme sur une autre condamnation car il n’avait pas reçu mandat de recouvrer le montant de cette condamnation, démontrait qu’il n’était pas évident pour la débitrice de savoir à qui adresser son paiement.
Il a considéré qu’il n’était pas établi que celle-ci aurait 'ratifié’ l’imputation de ce paiement sur la condamnation de l’arrêt du 26 septembre 2014 de la cour d’appel de Besançon en retenant que le paiement, s’il n’avait pas été fait à la personne ayant qualité pour le recevoir en l’absence de mandat confié à Me G pour recouvrer cette somme, devait être déclaré valable dès lors que la créancière en a profité puisque la somme lui a nécessairement été reversée par l’huissier.
Il en a déduit que, dès lors que la société Thevenin Ducrot Distribution, débitrice de plusieurs dettes, avait indiqué celle qu’elle souhaitait acquitter, elle avait effectivement apuré en intégralité la dette issue de la condamnation résultant de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 10 décembre 2015 et qu’aucun intérêt au taux légal ne pouvait plus être réclamé sur le fondement de cette condamnation.
Selon l’article 1342-2 du code civil, le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir et le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité.
Il est constant en l’espèce que Me G n’avait pas reçu mandat pour recevoir paiement des condamnations prononcées par l’arrêt de la Cour d’appel de Dijon, ce que confirme le premier paiement effectué par la société Thevenin Ducrot Distribution le 12 décembre 2016, adressé au conseil de Mme C et refusé en raison d’un mauvais libellé du chèque qui a été retourné à la société débitrice le 12 janvier 2017.
Si la société Thevenin Ducrot Distribution a, par courrier du 27 janvier 2017, adressé trois chèques à Me G, dont l’un d’un montant de 80 012,31 euros, en précisant que ce chèque correspondait à la totalité des condamnations de la Cour d’appel de Dijon du 10 décembre 2015, et si l’article 1342-10 du code civil prévoit que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter, force est de constater que, par courrier du 9 février 2017, Me G a informé la société débitrice qu’il restait encore un solde de 137 971,53 euros dû au titre de l’arrêt de la Cour d’appel de Besançon du 26 septembre 2014, après imputation des sommes de 3 329,74 euros et de 80 012,31 euros réglées le 27 janvier 2017, ce qui établit que Me G, qui n’avait pas
qualité pour recevoir le paiement de 80 012,31 euros correspondant à la condamnation prononcée par la Cour d’appel de Dijon, n’a pas accepté comme tel ce paiement, lequel n’a par ailleurs pas été ratifié par Mme C qui n’en a pas profité sur les sommes qui lui étaient dues en exécution de cet arrêt.
Il ressort enfin de la lettre adressée à Me G par la société Thevenin Ducrot Distribution le 13 février 2017, en réponse au courrier susvisé, que la société débitrice a accepté l’imputation de son chèque de 80 012,31 euros sur les condamnations prononcées par l’arrêt du 26 septembre 2014 puisqu’elle a réglé le montant du solde restant dû sur ces condamnations tel que calculé dans le courrier du 9 février 2017, ce que confirme son absence de réaction à la lettre que lui a adressée l’huissier le 14 juin 2017, lui indiquant que le dossier de l’arrêt de la Courd d’appel de Besançon du 26 septembre 2014 était soldé, en faisant apparaître dans le décompte de créance le règlement de 80 012,31 euros.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré que la société Thevenin Ducrot Distribution s’était acquittée de la dette résultant de la condamnation prononcée le 10 décembre 2015 par la Cour d’appel de Dijon et le jugement sera infirmé en ce qu’il a annulé les deux commandements de payer aux fins de saisie-vente notifiés par Mme C à l’intimée.
A titre infiniment subsidiaire, la société Thevenin Ducrot Distribution prétend que les intérêts réclamés par les commandements de payer ne sont pas dûs car le règlement qu’elle a effectué remonte au mois de janvier 2017, le créancier poursuivant ne lui ayant rien réclamé depuis, de sorte qu’il ne peut bénéficier de sa propre inertie.
Mme C conclut à l’irrecevabilité de cette demande, l’intimée n’ayant pas formé d’appel incident dans les délais de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Or, la contestation opposée par l’intimée ne constitue pas un appel incident et a par ailleurs été présentée dans les conclusions d’intimée notifiées dans le délai d’un mois suivant la notification des conclusions de l’appelante, de sorte qu’elle est parfaitement recevable.
Les condamnations prononcées par l’arrêt de la Cour d’appel de Dijon du 10 décembre 2015 étaient assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2007 pour certaines et du 10 décembre 2015 pour d’autres.
La société débitrice qui ne s’est pas acquittée de sa dette est tenue du paiement des intérêts au taux légal jusqu’à complet règlement et les commandements de payer seront ainsi validés pour le montant réclamé en principal et intérêts.
L’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Le premier juge ayant fait droit aux contestations émises par la société Thevenin Ducrot Distribution, la résistance opposée par celle-ci à la mesure d’exécution forcée ne peut être qualifiée d’abusive et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme C de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
La SAS Thevenin Ducrot Distribution qui succombe en ses demandes supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais irrépétibles exposés par Mme C et elle sera condamnée à lui payer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare Mme C, agissant en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de son père, K C, et de sa mère, A J veuve C, recevable et fondée en son appel,
Infirme le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de nullité pour vice de forme du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 28 octobre 2020 et en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SAS Thevenin Ducrot Distribution de ses demandes d’annulation des commandements aux fins de saisie-vente que lui a signifiés Mme C les 28 octobre 2020 et 16 novembre 2020,
Valide les commandements de payer litigieux pour le montant réclamé en principal et intérêts,
Condamne la SAS Thevenin Ducrot Distribution à payer à Mme C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Thevenin Ducrot Distribution aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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