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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 26 janv. 2022, n° 20/00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00638 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 décembre 2019, N° 17/09246 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 26 JANVIER 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00638 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJPM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/09246
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par M. Mounir ZAID (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
SARL SERIS SURETE MIDI SECURITE prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES LITIGES :
M. Z X a été embauché le 13 août 2011 par la société Seris sûreté midi sécurité en qualité d’agent de sécurité qualifié suivant contrat de travail à durée indéterminée intermittent (CDII) prévoyant des périodes travaillées et des périodes non travaillées et à raison d’une durée annuelle minimale de 120 heures.
Par lettre recommandée du 20 mai 2015, la SARL Seris sûreté midi sécurité a convoqué M. X à un entretien préalable auquel il ne s’est pas rendu, puis lui a notifié le 10 juin 2015 son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture de la relation de travail et sollicitant la requalification de son contrat de travail intermittent en un contrat à temps complet, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 13 novembre 2017, lequel, par jugement du 9 décembre 2019, notifié le 20 décembre 2019, a considéré que ses demandes étaient prescrites et l’en a débouté.
M. X a interjeté appel de cette décision par requête de son défenseur syndical reçue au greffe de la cour d’appel de Paris le 21 janvier 2020.
Selon ses dernières écritures transmises par son défenseur syndical le 12 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, M. X sollicite l’infirmation de la décision prud’homale et soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi présentées :
- déclarer l’action en requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de travail de droit commun recevable ;
- déclarer l’accord de groupe non-opposable à M. X ;
En conséquence,
- prononcer l’illiceité pour violation des dispositions de l’article L.3123-31 du code du travail, dans sa version alors applicable, le contrat de travail à durée indéterminée intermittent conclu entre les parties le 31 août 2011, signé sur la base d’un accord de groupe qui déroge à la convention collective des entreprises de « prévention et sécurité », en violation de l’article L.2232-35 du code du travail ;
- requalifier le contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à temps complet à compter du 13 août 2011 ;
- condamner la société Seris sûreté midi sécurité à payer à M. X les sommes suivantes :
* 51 257,90 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à la différence entre les salaires qu’il aurait perçus en travaillant à temps complet et les salaires dont il a bénéficié pendant la période de son CDII illicite du 10 juin 2012 jusqu’au 10 juin 2015 ;
* 708,34 euros brut au titre de la prime d’habillage du 10 juin 2012 jusqu’au 10 juin 2015 ;
* 5 196,62 euros brut au titre des congés payés afférents du 10 juin 2012 jusqu’au 10 juin 2015 ;
le tout avec intérêt de droit à partir de la date de la saisine et capitalisation par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le fondement de la nullité du licenciement après la requalification de son contrat de travail intermittent illicite :
- déclarer recevable et bien-fondée, la demande de nullité du licenciement notifié le 10 juin 2015 qui a pour objet de faire écarter la prétention adverse ;
- ordonner la réintégration satisfactoire de M. X au sein des effectifs de la société Seris sûreté midi sécurité sous peine d’astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
- condamner la société Seris sûreté midi sécurité à payer à M. X les sommes suivantes :
* 121 151,04 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à la période du 10 juin 2015 jusqu’au 16 novembre 2021 ;
* 4 211,40 euros brut au titre de la prime d’ancienneté correspondant à la période du 10 juin 2015 jusqu’au 16 novembre 2021 ;
*1 449,78 euros brut au titre de la prime d’habillage du 10 juin 2015 jusqu’au 16 juin 2021 ;
*50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat en raison du non-respect de l’obligation des visites médicales d’embauche et d’examens médicaux périodiques
Subsidiairement à défaut de réintégration,
- condamner la société Seris sûreté midi sécurité à payer à M. X la somme de 100 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
- débouter la société Seris sûreté midi sécurité de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- se réserver le droit de liquider l’astreinte en application L.131-3 du code de procédure civile d’exécution ;
- condamner la société Seris sûreté midi sécurité aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution ;
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine ;
- condamner la société Seris sûreté midi sécurité à payer à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures notifiées le 12 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, la SARL Seris surêté midi sécurité soutient les demandes suivantes ainsi présentées :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 9 décembre 2019 en ce qu’il a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
Sur la demande de nullité du licenciement,
A titre principal,
- dire irrecevable la demande de nullité du licenciement prononcé le 10 juin 2015 à l’encontre de M. X ainsi que la demande de réintégration sous astreinte et les rappels de salaire correspondant ;
A titre subsidiaire,
- constater la prescription de l’action en nullité du licenciement pour avoir été introduite plus de deux années après les faits ;
En conséquence,
- débouter M. X de sa demande de nullité du licenciement prononcé le 10 juin 2015, ainsi que de ses demandes de réintégration sous astreinte et de rappels de salaire correspondant ;
A titre infiniment subsidiaire,
- constater l’absence de nullité du licenciement de M. X, pour absence de toute discrimination liée à son état de santé ou à son handicap ;
En conséquence,
- débouter M. X de toutes ses demandes, fins et prétentions au titre de son licenciement ou, à tout le moins, limiter le montant de l’indemnité d’éviction à la rémunération qu’il aurait perçue du jour de sa demande de réintégration (13 novembre 2017) à celui de sa réintégration effective ;
Sur la demande en requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps plein,
A titre principal,
- constater la prescription de l’action de M. X en requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps plein ;
En conséquence,
- débouter M. X des demandes qu’il formule à ce titre ;
A titre subsidiaire,
- redonner à l’accord du 11 septembre 2009 son exacte qualification d’accord d’entreprise signé dans le cadre de l’UES Seris ESI ;
- juger que le contrat de travail intermittent de M. X reposant sur l’accord du 11 septembre 2009 est illicite ;
- débouter M. X de sa demande de requalification de son contrat intermittent en contrat à durée indéterminée à temps complet ;
A titre infiniment subsidiaire,
- dans l’hypothèse où la cour fait droit à la demande de requalification du CDII de M. X en contrat de travail à temps complet, réduire le quantum des rappels de salaire sur la période du 10 juin 2012 au 18 octobre 2014 à hauteur de 39 013,26 euros bruts, outre 3 901,32 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
En tout état de cause,
- condamner M. X à verser à la société Seris sûreté midi sécurité la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire que l’astreinte, si elle venait à être prononcée, ne commencera à courir qu’après l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir à la société Seris sûreté midi sécurité, et pour un délai maximal de 6 mois ;
- condamner M. X aux dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 13 octobre 2021.
Sur ce :
1) Sur la prescription
La société Seris sûreté midi sécurité oppose la prescription biennale prévue par l’article L.1471-1 du code du travail à l’action de M. X en requalification de son contrat de travail intermittent en un contrat en temps complet.
Mais la cour retient que celle-ci s’analyse en une réclamation en paiement de salaire soumise non à la prescription biennale susvisée, mais à la prescription triennale applicable aux créances salariales prévue par l’article L 3245-1 du code du travail.
Les effets de cette prescription n’étant pas suspendus ou reportés, contrairement à ce que soutient le salarié jusqu’à l’interprétation que la Cour de cassation a pu donner des règles applicables en matière de travail intermittent dans un arrêt du 3 avril 2019, leur point de départ doit être fixé, en application des dispositions susvisées, au 10 juin 2012, soit 3 ans avant la rupture du contrat de travail intervenue le 10 juin 2015.
Les réclamations salariales de M. X ne portant pas sur une période antérieure au 10 juin 2012, l’échéance de la prescription n’apparaît pas devoir être relevée.
2) Sur la requalification du contrat intermittent à temps complet
Le contrat de travail intermittent signé par les parties le 13 août 2011 prévoit qu’il est conclu « conformément à l’article L 3123-31 du code du travail et à l’accord d’entreprise du 11 septembre 2009 »
L’appelant soutient que l’accord du 11 septembre 2009 auquel fait référence le contrat de travail n’est pas un accord d’entreprise mais un accord de groupe ne pouvant prévoir le recours au travail intermittent.
L’intimée objecte dans ses écritures d’appel que l’accord du 11 septembre 2009 est bien un accord d’entreprise intervenu dans le cadre d’une unité économique et sociale (UES), régulièrement constituée.
M. Y B, à titre liminaire, la possibilité de soutenir ce dernier moyen, nouveau en cause d’appel, mais il sera constaté que si les demandes nouvelles en cause d’appel sont interdites, tel n’est pas le cas des moyens nouveaux en application de articles 563 et 564 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune irrecevabilité n’apparaît devoir être relevée sur ce point.
L’article L. 3123-31 du code du travail dans sa rédaction alors applicable dispose que « dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de promouvoir les emplois permanents définis par ces conventions cet accord, qui par nature comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées».
L’examen des pièces produites révèle que l’accord du 11 septembre 2009 visé par le contrat de travail, a été signé par sept sociétés du groupe ESI, de sorte qu’il ne saurait être considéré, contrairement à ce que soutient l’intimée, autrement que comme un accord de groupe dès lors qu’il engage plusieurs employeurs distincts de la Sarl Seris sûreté midi sécurité, ce qui exclut, quand bien même ces derniers appartiendraient-ils à une même unité économique et sociale, qu’il puisse s’agir d’un accord d’entreprise ou d’établissement nonobstant les mentions inexactes du contrat de travail sur ce point.
Cette constatation n’apparaît pas remise en cause par les dispositions de l’article L. 2232-33 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, invoquées par l’intimée, qui indiquent, mais sans confondre leur nature, que la convention ou l’accord de groupe emportent les mêmes effets que la convention ou l’accord d’entreprise.
Il n’est pas non plus discuté que la convention collective nationale des entreprises de prévention et de la sécurité à laquelle la relation de travail était soumise (article 8 du contrat de travail) ne prévoyait pas, lors de la conclusion du contrat de travail, la possibilité d’un recours au travail intermittent en vue de pourvoir un emploi d’agent de sécurité, tel celui occupé dans l’entreprise par le salarié.
Ainsi en l’absence de convention ou d’accord collectif de travail étendu, comme de convention ou d’accord d’entreprise ou d’établissement au sens des dispositions susvisées ayant pu valablement prévoir le recours au travail intermittent, il doit être retenu que le contrat de travail intermittent de M. X est irrégulier, ce qui justifie sa requalification en un contrat de travail de droit commun à temps complet à durée indéterminée sans qu’il soit possible à l’employeur de prouver que le salarié n’était pas à sa disposition.
Il sera, dès lors, accordé à M. Y le rappel de salaire au titre de la requalification contractuelle qu’il sollicite sans qu’il y ait lieu de déduire, contrairement à ce que demande l’employeur, la rémunération des périodes durant lesquelles il aurait été, selon l’employeur, en absence injustifiée.
La demande au titre de la prime d’habillage sera, en revanche, rejetée dès lors que celle-ci est la contrepartie d’une sujétion à laquelle le salarié n’a pas été soumis du fait qu’il n’a fourni, point non discuté, aucune prestation de travail en faveur de l’intimée durant la période considérée.
3) Sur la nullité du licenciement
Aux termes de ses dernières écritures d’appel, M. Y sollicite l’annulation de son licenciement, sa réintégration et le paiement de divers rappels de rémunération pour la période comprise entre son licenciement et la date de l’audience, estimant que son licenciement lui a été notifié en raison de son état de santé et de son handicap,
L’examen des pièces de procédure révèle que ces dernières demandes n’ont pas été soutenues devant la formation de jugement du conseil de prud’hommes (si elles sont mentionnées dans la requête introductive d’instance, elles ne figurent pas dans les écritures visées par le greffier de l’audience de jugement et aucune note d’audience n’en fait état).
Il doit ainsi être considéré que ces prétentions sont nouvelles en cause d’appel dès lors qu’elle n’ont pas été soutenues devant la formation de jugement du conseil de prud’hommes et qu’elles ne constituent ni l’accessoire, la conséquence ou le complément des demandes relatives à la requalification du contrat de travail et ne tendent pas aux mêmes fins.
Elles seront en conséquence et ainsi que le demande l’employeur déclarées irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile.
4) Sur les autres demandes
L’équité exige d’allouer 2 000 euros à M. Y au titre des ses frais non compris dans les dépens en cause d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Seris sûreté midi sécurité qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 9 décembre 2019 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare irrecevables en cause d’appel les demandes de M. Z X relatives à la nullité de son licenciement et à sa réintégration ;
Prononce la requalification du contrat de travail intermittent de M. Z X en un contrat à durée indéterminée à temps complet et condamne à ce titre la société Seris sûreté midi sécurité à payer à M. Z X un rappel de salaire d’un montant de 51 257,90 euros, outre 5 125,79 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
Dit que les créances susvisées porteront intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017, date de convocation de l’employeur devant la juridiction prud’homale ;
Condamne la société Seris sûreté midi sécurité à payer à M. Z X 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société Seris sûreté midi sécurité aux dépens de première instance et d’appel.
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