Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 26 janvier 2022, n° 20/00638
CPH Paris 9 décembre 2019
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CA Paris
Infirmation 26 janvier 2022
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CASS
Cassation 13 mars 2024
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CASS 15 mai 2024
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CA Paris
Infirmation 10 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irregularité du contrat de travail intermittent

    La cour a retenu que le contrat de travail intermittent était irrégulier, car il n'existait pas de convention ou d'accord collectif permettant ce type de contrat dans le cadre de l'emploi d'agent de sécurité.

  • Accepté
    Droit au rappel de salaire en raison de la requalification

    La cour a accordé le rappel de salaire au titre de la requalification contractuelle, en considérant que le salarié avait droit à la rémunération correspondant à un contrat à temps complet.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de sécurité de résultat

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'avait pas été soutenue devant le conseil de prud'hommes et qu'elle était donc irrecevable en appel.

  • Accepté
    Droit aux frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme au titre des frais non compris dans les dépens.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris qui avait débouté M. Z X de ses demandes de requalification de son contrat de travail intermittent en contrat à temps complet et de paiement de rappels de salaire, en raison de la prescription de ses demandes. M. X contestait son licenciement pour faute grave et sollicitait la requalification de son contrat, arguant que l'accord de groupe sur lequel se basait son contrat intermittent était illicite. La Cour a jugé que l'accord du 11 septembre 2009 était un accord de groupe et non d'entreprise, et que la convention collective de sécurité n'autorisait pas le recours au travail intermittent pour le poste d'agent de sécurité. En conséquence, la Cour a requalifié le contrat de M. X en CDI à temps complet, lui accordant un rappel de salaire de 51 257,90 euros et 5 125,79 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal depuis la saisine prud'homale. Les demandes de nullité du licenciement et de réintégration de M. X ont été jugées irrecevables en appel, car elles n'avaient pas été soutenues en première instance. La société Seris sûreté midi sécurité a été condamnée aux dépens et à verser 2 000 euros à M. X au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 26 janv. 2022, n° 20/00638
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/00638
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 9 décembre 2019, N° 17/09246
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

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