Confirmation 10 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 10 sept. 2020, n° 17/01223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/01223 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bas-Rhin, 8 février 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ALG/CK
MINUTE N° 864/20 NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 10 Septembre 2020
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 17/01223 - N° Portalis DBVW-V-B7B-GNHS
Décision déférée à la Cour : 08 Février 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS RHIN
APPELANTE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU BAS RHIN
[…]
[…]
INTIMES :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Madame A X
CCAS
[…]
[…]
Représentés par Me Alexandre BOZZI, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
Après avis donné à l'avocat des intimés qui ne s'y est pas opposé et avec l'accord de l'appelante qui a été dispensée de comparaître, l'affaire a été mise en délibéré sans débat le 11 juin 2020 conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-304.
La Cour composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme LE GUNEHEC, Vice-président placé
en a délibéré.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre et Caroline WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement du 8 février 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin qui a :
- ordonné la jonction du dossier 21601298 au dossier 21600911,
- débouté la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin de sa demande en restitution de l'indu,
- en conséquence, annulé la contrainte et la décision de la commission de recours amiable,
- condamné la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile 500 € à Z Y et 500 € à A X ;
Vu l'appel interjeté par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin le 13 mars 2017 à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin du 8 février 2017, notifié le 2 mars 2017 ;
Vu les conclusions du 16 septembre 2019, visées le 23 septembre 2019, par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin demande de recevoir son appel comme régulier en la forme et sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et, en conséquence, de valider les contraintes émises le 2 juin 2016 par la caisse d'allocations
familiales du Bas-Rhin à l'encontre de M. Z Y et de Mme A X concernant l'indu d'allocation de logement à caractère familial (ALF) de 8.954,88 € (Indu référence IN1 001) et de condamner solidairement les défendeurs intimés à payer à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin la somme de 8.954,88 € (Indu référence IN1 001) ainsi que de débouter la partie adverse de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin à payer 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile respectivement à M. Z Y et Mme A X ;
Vu les conclusions du 16 avril 2019, visées en dernier lieu le 10 juin 2020, par lesquelles M. Z Y et Mme A X demandent de déclarer l'appel irrecevable et mal fondé et de débouter la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin de l'intégralité de ses prétentions,, en conséquence, de constater que Mme A X n'est pas en communauté de vie avec M. Z Y, de dire et juger que la créance de répétition de l'indu n'existe pas dans son principe, d'annuler la décision la constatant, à titre reconventionnel, de condamner la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin à leur payer à chacun la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
Mme A X est allocataire de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin et était domiciliée […] à porcelaine à Strasbourg. Au motif de « vérifier la situation familiale, c'est un ami figurant sur le bail qui verse l'aide au logement au bailleur. Mme prétend vivre seule dans le logement et le bailleur nous indique une colocation », la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a fait diligenter une enquête administrative en novembre 2014 lors de laquelle seule Mme A X a été entendue. L'enquête a conclu à une suspicion de fraude, l'enquêteur suggérant de considérer Mme X et M. Y comme vivant en couple dans l'appartement, depuis le 16 août 2010, en contradiction avec les déclarations de l'allocataire qui déclarait vivre seule avec sa fille née en 1990 et son fils né en 1998. Lors de la notification des conclusions de l'enquête contradictoire, le 25 novembre 2014, Mme A X a formulé une observation pour en contester les termes en écrivant : « M. Y Z n'habite pas ici. Son courrier apparaît chez moi car c'était un arrangement pour recevoir cet appartement ».
Au terme de cette enquête, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a délivré tant à M. Z Y qu'à Mme A X une contrainte, en date du 2 juin 2016, dans laquelle il leur était réclamé, in solidum, une somme de 9.640,89 €, correspondant, à hauteur de 8.954,88 €, à un indu de prestations familiales -d'allocation de logement familiale- versées à tort du 01/01/2012 au 31/12/2013, suite à vos man'uvres frauduleuses, non déclaration de la vie maritale (IN1 001 du 13/01/2015) et, à hauteur de 686,01 €, à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année, versée à tort du 01/01/2012 au 31/12/2014, pour les mêmes motifs (ING 001 du 13/01/2015). La contrainte destinée à M. Z Y était adressée au […] à porcelaine à Strasbourg par lettre recommandée avec avis de réception que M. Y a signé le 9 juin 2016. La contrainte concernant Mme A X était adressée à CCAS domiciliation 1 parc de l'étoile à Strasbourg par lettre recommandée avec avis de réception qui a été signé le 10 juin 2016.
M. Z Y et Mme A X ont chacun saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin d'une opposition à la contrainte qui leur avait été notifiée, M.
Z Y l'ayant saisi le 22 juin 2016, Mme A X le 24 août 2016, dans des conditions de recevabilité non remises en cause.
Le tribunal par le jugement querellé a joint les procédures. La décision déboute la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin de sa demande en restitution de l'indu aux motifs qu'elle ne rapporte pas la preuve de la résidence de M. Z Y dans le logement situé […] à porcelaine à Strasbourg d'où pourrait se déduire une communauté de vie avec l'allocataire, ce qui signerait la fraude à l'égard de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin, en estimant que la notion de domicile et celle de résidence ne se recoupent pas nécessairement.
Postérieurement au jugement querellé, le tribunal administratif de Strasbourg a rendu le 2 février 2018, une décision versée aux débats par les intimés, aux termes de laquelle la contrainte adressée à Mme X le 2 juin 2016, relative à son RSA et à la prime exceptionnelle de fin d'année, ainsi que la décision préalable du département du Bas Rhin du 29 janvier 2015, ont été annulées au motif qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'elle ait vécu notoirement en couple avec M. Y.
Sur ce,
Il y a lieu de relever, en préambule, que la caisse d'allocations familiales, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, a limité sa critique du jugement à une seule des deux allocations visées par les contraintes, à savoir l'allocation de logement à caractère familial (ALF) de 8.954,88 € (indu référence IN1 001) de telle sorte que l'appel étant limité à la discussion sur cette allocation, les dispositions du jugement en ce qu'il a annulé les contraintes qui concernaient également un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 686,01 € (indu référence ING 001), n'étant pas soumises à la cour, sont définitives.
La contrainte adressée à Mme X concernant cette prime de fin d'année a par ailleurs été annulée par le tribunal administratif de Strasbourg, seul compétent en vertu de la combinaison des articles 5 du décret n°2014-1709 du 30 décembre 2014 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année à certains allocataires du revenu de solidarité active et L134-1 du code de l'action sociale et des familles, qui renvoie à la liste limitative visée à l'article L131-2 dudit code, dans sa décision du 2 février 2018.
La question soumise à la cour ne concerne donc que les deux contraintes identiques adressées aux intimés en ce qu'elles portent sur la répétition de l'indu concernant, à hauteur de 8.954,88 €, la prestation familiale d'allocation logement à caractère familial versée à la seule Mme X.
L'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources (cf article L542-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, dont les dispositions ont été depuis reprises dans le code de la construction et de l'habitation).
Selon l'article D542-9 du code de la sécurité sociale en vigueur (actuellement article R822-2 du code de la construction et de l'urbanisme), les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement et y résidant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement.
Il y a donc lieu de déterminer si M. Y résidait au foyer de Mme X pendant
au moins six mois en 2011, 2012 et 2013.
Il résulte des éléments du dossier que M. Y apparaissait sur le bail comme co-locataire de l'appartement loué par Mme A X le 23 juillet 2010 au […] à porcelaine à Strasbourg, qu'il avait déclaré cette adresse comme la sienne vis à vis des services fiscaux, de la préfecture, de sa banque et de la caisse d'assurance maladie et que les virements mensuels de loyers étaient effectués depuis son compte bancaire pendant la période considérée.
Il est donc établi que M. Y était domicilié chez Mme X.
Toutefois, la caisse d'allocations familiales n'établit ni que M. Y était le conjoint ou le concubin de la bénéficiaire, ni qu'il résidait au moins six mois par an en 2011 à 2013 au […] à porcelaine à Strasbourg alors que la charge de la preuve lui en incombe et que les notions de domicile et de résidence sont distinctes. Au contraire, les attestations des voisins de Mme X indiquent qu'elle vivait seule avec ses enfants et que, par attestations, des connaissances de M. Y attestent qu'il était célibataire et n'a jamais vécu avec une femme.
M. Y n'a pas été rencontré par l'enquêteur de la caisse d'allocations familiales et aucun acte d'instruction le concernant n'a été produit. Il n'était d'ailleurs pas l'allocataire et les conditions de la répétition de l'indu ne sont pas remplies à son égard, M. Y n'étant pas celui qui a reçu un paiement de la caisse, ni celui pour lequel le paiement a été reçu, ne pouvant être considéré comme accipiens.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de condamner la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin qui succombe aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Aucune considération tirée de l'équité ne conduit à faire application au bénéfice des intimés des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE les intimés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;
CONDAMNE la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1709 du 30 décembre 2014
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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