Infirmation partielle 19 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 févr. 2021, n° 20/04027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/04027 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 7 juin 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jocelyne RUBANTEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société BREZILLON |
Texte intégral
ARRET
N°299
Société BREZILLON
C/
CPAM DE L’AISNE
PB
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 FEVRIER 2021
*************************************************************
N° RG 20/04027 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H2LA
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BEAUVAIS EN DATE DU 23 juin 2016
ARRÊTS DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DES 07 juin 2018 et 12 sseptembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société BREZILLON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
60280 MARGNY-LES-COMPIEGNE
Représentée et plaidant par Me Alix GUILLIN substituant Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
La CPAM DE L’AISNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
02323 SAINT-QUENTIN
Représentée et plaidant par Mme Anne-Sophie BRUDER, dûment habilitée
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Décembre 2020 devant M. C D, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Février 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. C D en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
M. C D, Président,
et M. Jean TABOUREAU, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Février 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme A B, Greffier.
*
* *
DECISION
M. E X, salarié de la société BREZILLON, a été victime d’un accident le 17 juin 2010. La déclaration d’accident du travail datée du 21 juin 2010 mentionne « selon les dires de la victime, le compagnon aurait ressenti une douleur au genou alors qu’il accédait à l’étage supérieur. Nous émettons des réserves sur l’absence de témoin et sur un état pathologique antérieur ['] ».
Après instruction, l’accident a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. E X a fait l’objet de 155 jours d’arrêt de travail.
La société BREZILLON a saisi la commission de recours amiable en contestation des arrêts de travail prescrits à M. E X notamment en ce qu’elle les considéraient injustifiés au regard de l’état pathologique antérieur de ce dernier.
Suite à la décision de rejet de la commission de recours amiable, la société BREZILLON a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de BEAUVAIS qui, par jugement du 23 juin 2016 a rejeté la demande d’expertise formée par la société BREZILLON, considérant que l’employeur n’apportait aucun élément précis permettant de démontrer que les arrêts de travail et soins pris en charge par la
caisse seraient en lien avec des lésions complètement détachables de l’accident. Elle a donc déclaré opposable à la société BREZILLON la prise en charge par la caisse de l’ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail survenu au préjudice de M X, le 17 juin 2010.
La société BREZILLON a interjeté appel le 22 juillet 2016.
Par arrêt du 7 juin 2018, auquel il convient de se rapprocher pour un plus ample exposé des faits et motifs, la cour d’appel d’Amiens a :
ordonné avant dire droit et au contradictoire du Docteur F Z, médecin conseil de la société BREZTLLON, une expertise médicale sur pièces, confiée au Docteur Y, […], avec pour mission de :
— dire si les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail dont a été victime M. E X le 17 juin 2010 sont en relation directe et exclusive avec les lésions initiales ou s’ils correspondent en tout ou partie à un état pathologique préexistant ou indépendant,
— dans la négative, fixer la durée des arrêts de travail et des soins en lien direct et certain avec l’accident du travail du 17 juin 2010,
dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport contenant ses réponses aux dires et observations des parties qu’il adressera au greffe social de la cour dans les quatre mois de sa saisine ;
fixé à 400 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versée par la caisse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la Cour d’appel d’Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt ;
dit qu’à défaut de ce faire dans ledit délai, Il sera tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
dit qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du président de la chambre sociale de la cour ;
renvoyé l’affaire à l’audience du jeudi 31 janvier 2019 à 9 heures;
dit que la notification de la présente décision aux parties vaudrait convocation régulière de celles-ci à l’audience ci-dessus fixée.
L’expert a déposé son rapport le 8 avril 2020.
Le 31 janvier 2019, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 juillet 2019. A l’issue de cette audience, l’affaire a été radiée par arrêt du 12 septembre 2019. Suite à la demande de réinscription de la société BREZILLON en date du 11 avril 2020, l’affaire a été convoquée à l’audience du 14 décembre 2020
A l’audience du 14 décembre 2020, la société BREZILLON a oralement sollicité de la cour :
que soit entériné le rapport d’expertise ;
de dire et juger inopposables à son égard les arrêts de travail postérieurs au 22 août 2010.
A l’audience du 14 décembre 2020, la caisse a déposé et soutenu des écritures aux termes desquelles elle déclare s’en remettre à la sagesse de la cour.
MOTIFS
La présomption d’imputabilité au travail de l’accident telle qu’elle résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation.
Il appartient à l’organisme de sécurité sociale qui se prévaut de la présomption d’imputabilité de justifier de la continuité des soins, prestations et arrêts de travail depuis l’accident du travail jusqu’à la date de consolidation ou de guérison.
Pour détruire la présomption d’imputabilité, l’employeur doit rapporter la preuve ou un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant ou d’une cause étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Sur ce point, la cour, dans son précédent arrêt du 7 juin 2018, avait déjà pris en compte, pour ordonner l’expertise judiciaire, l’avis du docteur Z produit par la société BREZILLON.
Par ailleurs, aux termes du rapport d’expertise établi en date du 21 mars 2019, l’expert précise que la mission a été réalisée sur la base des pièces fournies par le conseil de l’employeur, composées « essentiellement des formulaires d’arrêts de travail », la CPAM ne fournissant aucun compte-rendu ou documents médicaux permettant de confirmer les décisions du médecin conseil. L’expert a alors conclu de la façon suivante :
« Accident du travail le 17 juin 2010
Il s’agit d’un traumatisme du genou droit sur un état antérieur pour lequel on ne dispose pas de document.
En l’absence de documents médicaux, l’intervention chirurgicale du 23 août 2010 n’est pas retenue comme imputable.
Consolidation le 22 août 2010
Arrêt de travail et soins justifiés du 17 juin 2010 au 22 août 2010 ».
Pour parvenir à ces conclusions, outre la pauvreté des pièces mises à sa disposition, l’expert retient dans le corps de son rapport qu’il n’est pas relaté de traumatisme direct ou indirect du genou droit mais un dérobement. Ce dérobement est le symptôme d’un état pathologique antérieur. Il mentionne également qu’il est évoqué à la fois une lésion méniscale mais aussi une rupture du ligament croisé qui nécessite un traumatisme violent et non un simple dérobement.
La cour constate que la caisse, qui indique dans ses écritures ne pas avoir connaissance d’un état antérieur, ne produit cependant aucun élément permettant de contredire l’analyse et les conclusions de l’expert.
Dès lors, la cour, entérinant les conclusions du rapport d’expertise, considère que seuls les soins et arrêts de travail jusqu’au 22 août 2010 inclusivement sont opposables à la société BREZILLON.
La caisse est condamnée aux dépens postérieurs au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique et mis à disposition des parties au greffe,
ENTÉRINE les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du docteur G H,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais le 23 juin 2016, seulement en ce qu’il a déclaré opposable à la société BREZILLON les soins et arrêts de travail, consécutifs à l’accident du travail du 17 juin 2010 de M. E X, prescrits jusqu’au 22 août 2010 inclusivement ;
INFIRME le jugement entreprise pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
DECLARE inopposables à la société BREZILLON les soins et arrêts de travail, consécutifs à l’accident du travail du 17 juin 2010 de M. E X, prescrits postérieurement au 22 août 2010,
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE aux dépens postérieurs au 31 décembre 2018.
Le Greffier, La Présidente,
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