Infirmation partielle 29 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 29 mars 2021, n° 19/05181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05181 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 21 janvier 2019, N° 2017F00387 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL ETABLISSEMENTS PIMONT c/ SASU QUINOA RESIDENTIEL |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 29 MARS 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05181 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7PJ4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2019 -Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2017F00387
APPELANTE
SARL ETABLISSEMENTS PIMONT
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julie MALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
INTIMEE
SASU QUINOA RESIDENTIEL venant aux droits de la société AUTOGYRE (ayant son siège social 31, rue de la Justice 77 000 VAUX-LE-PÉNIL) anciennement dénommé AUTOGYRE
Ayant son siège social […]
77000 VAUX-LE-PENIL
N° SIRET : 351 607 866
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936, Représentée par Me Nathalie SENESI-ROUSSEAU, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Autogyre (devenue la société Quinoa Résidentiel) est spécialisée dans la fabrication, l’achat et la vente de tous appareils d’aération pour tous locaux.
La société à responsabilité limitée Etablissements Pimont a une activité de construction spécialisée dans la charpente, la couverture et la zinguerie.
Après accord sur le devis n° 37762 du 26 mai 2015 portant sur la somme Ttc de 15.997, 37 euros et commande n° 122884 du 8 juin 2015 afférente audit devis par la société Etablissements Pimont, la société Autogyre lui a vendu puis livré des lames filantes.
Après avoir exécuté ses prestations, la société Autogyre a émis le 11 juillet 2015 une facture n° 1017953, faisant référence au devis n° 37762 accepté, pour un montant de 15.997,37 euros Ttc et l’a transmise à la société Etablissements Pimont.
La société Etablissements Pimont a refusé de régler cette facture par courriers des 17 août 2015 et 05 octobre 2015, prétextant l’absence de commande portant sur l’intégralité du matériel vendu.
Le 15 février 2016, la société Autogyre a accepté d’émettre un avoir n° 98499 d’un montant de 4 531,99 euros Ttc concernant la livraison de lames filantes avec des sur-longueurs lesquelles constituaient une fourniture spécifique qui n’avait pas fait l’objet d’un accord de la part de la société Etablissements Pimont.
Par courrier du même jour, la société Autogyre a transmis l’avoir à la société Etablissements Pimont et lui a demandé de procéder au règlement du montant restant à devoir sur la facture n° 1017953 d’un montant de 9 554,48 euros Ht, soit 11.465,38 euros Ttc.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 juin 2017, doublée d’une lettre simple, la société Autogyre a mis en demeure la société Etablissements Pimont de régler dans un délai de 8 jours la somme due. Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par exploit du 28 août 2017, la société Autogyre a assigné la société Etablissements Pimont devant le président du tribunal de commerce de Melun statuant en référé.
Par ordonnance du 08 novembre 2017, le juge des référés a renvoyé les parties devant le tribunal à
l’audience de contentieux du 20 novembre 2017 afin qu’il soit statué au fond.
* * *
Vu le jugement prononcé le 21 janvier 2019 par le tribunal de commerce de Melun qui a :
Condamné la Sarl Etablissements Pimont à payer à Sas Autogyre la somme de onze mille quatre cent soixante-cinq euros et trente-huit centimes (11.465,38 euros TTC) avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, ces intérêts courant à compter du lendemain de l’échéance impayée et ce jusqu’au complet paiement ;
Condamné la Sarl Etablissements Pimont à payer à Sas Autogyre la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ;
Débouté la requérante de ses demandes au titre de la clause pénale et d’indemnité complémentaire pour frais de recouvrement ;
Ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamné Sarl Etablissements Pimont à payer à Sas Autogyre, la somme de cinq mille euros Ttc (5000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Sarl Etablissements Pimont aux dépens ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l’appel déclaré le 07 mars 2019 par la société Etablissements Pimont,
Vu conclusions signifiées le 15 novembre 2019 par la société Etablissements Pimont,
Vu les conclusions signifiées le 07 août 2019 par la société Quinoa Résidentiel (anciennement Autogyre),
La société Etablissements Pimont demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Réformer le jugement rendu le 21 janvier 2019 par le tribunal de commerce de Melun en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Débouter la société Autogyre devenue Quinoa Résidentiel de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la société Autogyre devenue Quinoa Résidentiel à verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages & intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive menée à l’encontre de la Sarl Ets Pimont ;
Condamner la Société Autogyre devenue Quinoa Résidentiel à verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Quinoa Résidentiel (anciennement Autogyre) demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu les anciens articles 1134,1147, 1154 et 1254 et les nouveaux articles 1103,1104, 1231-1, 1343-2 et 1343-1 du code civil, l’ancien article L. 441-6 du code de commerce
Confirmer le jugement attaqué en ce que le tribunal a :
* condamné la Sarl Etablissements Pimont à payer à Sas Autogyre la somme de onze mille quatre cent soixante-cinq euros et trente-huit centimes (11.465,38 euros Ttc) avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, ces intérêts courant à compter du lendemain de l’échéance impayée et ce jusqu’au complet paiement ;
* Condamné la Sarl Etablissements Pimont à payer à Sas Autogyre la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ;
* Ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamné Sarl Etablissements Pimont à payer à Sas Autogyre, la somme de cinq mille euros Ttc (5.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné Sarl Etablissements Pimont, en tous les dépens dont frais de Greffe liquidés à la somme de 77,08 euros Ttc.
Infirmer le jugement attaqué en ce que le tribunal a :
— Débouté Sas Autogyre de ses demandes au titre de la clause pénale et d’indemnité complémentaire pour frais de recouvrement
En conséquence,
Condamner la société Etablissements Pimont à payer à la société Autogyre la somme de 1 719,81 euros au titre des dispositions conventionnelles relatives à la clause pénale ;
Condamner la société Etablissements Pimont à payer à la société Autogyre l’indemnité complémentaire pour frais de recouvrement de 7.375,84 euros puisque les frais exposés de 4 975,84 euros + 2 400 euros TTC = 7.375,84 euros sont supérieurs à l’indemnité forfaitaire ;
Dire et juger que tous paiements effectués par la société Etablissements Pimont s’imputeront par priorité sur les intérêts restant dus, conformément à l’ancien article 1254 du code civil, recodifié à l’article 1343-1 du même code ;
Débouter que la société Etablissements Pimont de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société Etablissements Pimont à payer à la société Autogyre la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Etablissements Pimont aux entiers dépens d’appel.
SUR CE,
a) Sur la demande principale
La société Etablissements Pimont fait valoir le caractère infondé de la facture objet du présent litige puisque la commande objet de la facture litigieuse a été annulée par la société Etablissements
Pimont, la société Autogyre ne peut donc pas en réclamer le paiement.
La société Quinoa résidentiel réplique que la commande n’a pas pu être unilatéralement annulée par la société Etablissements Pimont ; qu’il n’existe aucune erreur quant à la facturation.
Ceci étant exposé, les premiers juges ont justement relevé que le litige porte sur un devis n° 37762 daté du 26 mai 2015 portant sur un montant de 13 331,14 euros HT sur lequel la société Pimont a mentionné 'Bon pour accord’ . Le 8 juin 2015, la société Pimont a passé un bon de commande n° 122884 conforme à ce devis .
La société Pimont a ensuite annulé cette commande le 11 juin 2015 dans un délai tardif puisque, selon les conditions générales de vente, les annulations doivent intervenir dans les 24 heures suivant la commande .
Le 15 février 2016 la société Autogyre a consenti un avoir d’un montant de 3 776,66 euros HT euros au titre des lames filantes ABF70 (Bâtiment D facade Est sous sol) pour des fournitures sur-longueur non approuvées par la société Pimont au titre d’une facture précédente n° 1017953.
Le grief de double facturation ou de doublon invoqué par la société Pimont n’est pas justifié.
Le solde restant dû se chiffre ainsi à 9 554,48 euros HT (13 331,14 – 3776,66 ) soit 11 465,38 euros TTC.
Le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.
b) Sur les autres demandes
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement .
La clause pénale réclamée pour un montant de 1 719,81 euros en application de l’article 5 du contrat (15 % des sommes dues) présente un montant manifestement excessif. La somme de 150 euros doit être allouée à ce titre .
La société Autogyre devenue Quinao Résidentiel réclame la condamnation de la société Pimont à lui verser la somme de 7.375,84 euros puisque les frais exposés de 900 euros (procédure de référé), de 4 075,84 euros (procédure de première instance) et de 2 400 euros (procédure d’appel) soit au total 7.375,84 euros sont supérieurs à l’indemnité forfaitaire .
Ceci étant observé l’article L441-10 du code de commerce dispose que :
'Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification (…).'
Dans la présente espèce, les frais de recouvrement sont supérieurs à l’indemnité forfaitaire (40 euros) puisqu’au vu des factures d’honoraires versées aux débarts ils se sont élevés à 7.375,84 euros. Ce montant qui correspond presque à celui du principal HT réclamé (9 554, 48 euros) doit être ramené à la somme non contestable de 4 000 euros correspondant aux honoraires de résultat .
L’allocation de cette somme qui cumule la procédure de première instance et d’appel conduit à rejeter les demandes présentée au même titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel .
La solution du litige conduit à débouter la société Pimont de ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf concernant la clause pénale et l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau de ce chef :
CONDAMNE la Sarl Etablissements Pimont à payer à Sas Autogyre la somme de 150 euros au titre de la clause pénale ;
DÉBOUTE la société Autogyre de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la Sarl Etablissements Pimont à payer à Sas Autogyre la somme de 4 000 euros au titre des frais de recouvrement ;
DIT que les paiements s’imputeront par priorité sur les intérêts restant dus ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la Sarl Etablissements Pimont aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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