Infirmation partielle 14 décembre 2021
Commentaires • 7
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 14 déc. 2021, n° 19/12865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12865 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 février 2019, N° 16/09059 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2021
(n° 200/2021, 27 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général:19/12865 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGHU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – 3ème chambre – 2ème section – RG n° 16/09059
APPELANTS
Monsieur A AG Y AH M Y
Né le […] à POMONA – CA (ETATS-UNIS)
Auteur compositeur et artiste interprète
[…]
95472 CALIFORNIE (ETATS-UNIS)
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté de Me Brad SPITZ de la SELEURL BRAD SPITZ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0794
Madame N Z
Née le […] à NEW YORK CITY -NY (ETATS-UNIS)
Auteur-compositeur
[…]
95472 CALIFORNIE (ETATS-UNIS)
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Brad SPITZ de la SELEURL BRAD SPITZ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0794
Monsieur O B
Né le […] à COFFEYVILLE – KAN (ETATS-UNIS)
Agissant en sa qualité d’unique héritier de P Q, auteur de son vivant, né le […] à SAINT LOUIS – MISSOURI (ETATS-UNIS) et décédé le […] à LAWRENCE – KANSAS (ETATS-UNIS)
[…]
66046 KANSAS (ETATS-UNIS)
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté de Me Brad SPITZ de la SELEURL BRAD SPITZ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0794
Monsieur R C AH S C
Né le […] à WACO – TEXAS (ETATS-UNIS)
Metteur en scène
[…]
11976 WATER MILL – NY (ETATS-UNIS)
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté de Me Brad SPITZ de la SELEURL BRAD SPITZ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0794
INTIMÉS
Monsieur W D AH X
Demeurant 176 avenue Jean-Jaurès
[…]
Représenté et assisté de Me Sophie VIARIS DE LESEGNO de la SELARL CABINET PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0166
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 350 80 5 6 44
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
176 avenue Jean-Jaurès
[…]
Représentée et assistée de Me Sophie VIARIS DE LESEGNO de la SELARL CABINET PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0166
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Déborah BOHÉE, conseillère, et Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente
Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
Mme Déborah BOHÉE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
• Contradictoire
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
A Y, AH M Y, se présente comme un auteur-compositeur-interprète américain notoirement connu, et par ailleurs comédien, musicien et chanteur, incarnant un personnage 'atypique, sombre et mélancolique' reconnu à travers son 'uvre et inspirateur de nombreux réalisateurs. Seul ou avec son épouse, N Z, qui est également auteure-compositrice, librettiste et réalisatrice musicale, il a écrit les paroles et la musique d’un très grand nombre de chansons et d’opéras.
M Y et N Z sont membres de l’ASCAP (American Society of Composers, Authors & Publishers) qui est une société américaine de gestion collective des droits d’auteur, sous contrat de réciprocité avec la SACEM.
La société THEATRE EQUESTRE ZINGARO (ci-après, société ZINGARO) est une compagnie de théâtre présentant des spectacles équestres conçus et mis en scène par son fondateur W D AH X (ci-après, X), qui se décrit comme 'pionnier d’une expression inédite conjuguant art équestre, musiques, danse et comédie'.
Dans le but de sonoriser son prochain spectacle en cours de conception intitulé On achève bien les anges (Elégies) avec des 'uvres de M Y et désireux d’obtenir de celui-ci la réalisation d’une composition musicale originale, X s’est rapproché de l’éditeur américain de M Y, T U, en la personne de Mme V F, laquelle l’a informé que la société PEERMUSIC détenait les droits de licence sur les compositions 'de Y ou Y/Z' pour les productions françaises, et lui a indiqué, le 3 février 2015, que M Y n’était pas disponible pour une telle collaboration, et qu’elle espérait néanmoins 'que X trouvera[it] dans le catalogue des chansons existantes une composition qui lui conviendra'.
La société ZINGARO et X indiquent que sur la base de ce qu’ils considèrent comme un 'accord de principe', ils ont opéré un choix de titres dans le répertoire de M Y et que les autorisations de sonorisation du spectacle ont été requises et payées auprès de la SACEM pour les droits des auteurs et éditeurs de musique, et auprès de la SCPP (société civile des producteurs phonographiques) pour les droits des interprètes et producteurs des enregistrements, sans qu’aucune réserve soit émise par ces deux organismes.
Le spectacle On achève bien les anges (Elégies), présenté au public à partir du 8 juin 2015 dans le cadre du festival des Nuits de Fourvières à Lyon, a donné lieu aux 268 représentations suivantes :
— dans le cadre des Nuits de Fourvières, 30 représentations du 8 juin au 18 juillet 2015 ;
— à Auch du 21 août 2015 au 9 septembre 2015, soit 15 représentations ;
— à Aubervilliers du 23 octobre 2015 au 28 février 2016, soit 101 représentations ;
— à Brest du 26 mars au 24 avril 2016, soit 18 représentations ;
— à La Rochelle, du 3 mai 2016 au 22 mai 2016, soit 15 représentations;
— à Béziers du 10 Juin au 10 juillet 2016, soit 22 représentations ;
— à Aubervilliers du 30 septembre au 31 décembre 2016, soit 67 représentations.
Ayant découvert, en novembre 2015, le contenu de l''uvre dramatico- musicale équestre intitulée On achève bien les anges (Elégies) que la société ZINGARO et X représentaient depuis plusieurs mois, et considérant qu’il comportait en particulier cinq enregistrements phonographiques de leurs chansons à savoir Chick a boom, Another man’s vine, […], […] end et Widow’s grove, et utilisait plusieurs de leurs 'uvres ainsi que des éléments qu’ils estimaient puisés 'dans l’ensemble de l’univers et du patrimoine artistiques de M Y', M Y et N Z, autorisés par une ordonnance rendue sur requête le 25 février 2016 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ont fait procéder à la captation filmée par huissier de ce spectacle lors de la représentation du 28 février 2016 au théâtre ZINGARO d’Aubervilliers.
C’est dans ce contexte que le 11 mai 2016, M Y et N Z ont fait assigner la société ZINGARO et W D AH X devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir constater la violation de leurs droits patrimoniaux et moraux d’auteur, d’artiste- interprète et de producteur, et obtenir la réparation des préjudices résultant des atteintes invoquées, ainsi que le prononcé de mesures d’interdiction.
Messieurs O B, en sa qualité d’unique héritier de P Q, auteur américain, et R C, AH S C, metteur en scène, tous deux co-auteurs de certaines des oeuvres invoquées, sont intervenus volontairement aux côtés de M. Y et de Mme Z.
Sur le constat que d’autres représentations du spectacle avaient par ailleurs été programmées du
30 septembre au 31 décembre 2016, M Y et N Z ont parallèlement engagé une action en référé pour voir cesser l’utilisation des chansons en cause et l’atteinte reprochée aux droits de la personnalité de M Y, ce qui a donné lieu le 15 septembre 2016 à une décision d’incompétence en raison de l’instance au fond déjà initiée.
Par jugement du 8 février 2019 dont appel, le tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de justification des qualités héréditaires de O B ;
— déclaré recevable l’intervention volontaire de O B et celle de S C ;
— rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de mise en cause des coauteurs d’une 'uvre de collaboration ;
— rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de détermination des caractéristiques invoquées au titre du droit d’auteur ;
— prononcé la nullité du procès-verbal de constat du 28 février 2016 ;
— écarté des débats les pièces 13, 14, 25, 26, 27 et 33 (produites par le demandeurs) ;
— rejeté les autres demandes visant à voir écarter les pièces 2bis, 54 et 37b
— débouté M Y de ses demandes au titre des droits voisins d’artiste-interprète et de producteur de phonogrammes ;
— débouté M Y et N Z de leurs demandes au titre des droits patrimoniaux d’auteur (droit de représentation et droit d’adaptation) sur les 'uvres intitulées Fawn, […], […], Dirt in the ground, Town with no cheer, I’ll be gone, Chick a boom, That’s the way, Whistle down the wind, […], […] end, The briar and the rose, […], Another Man’s vine, Widow’s grove et AA AB ;
— débouté M Y et N Z de leurs demandes au titre du droit moral (droit de divulgation et droit au respect) sur les 'uvres intitulées Fawn, […], […], Dirt in the ground, Town with no cheer, I’ll be gone, Chick a boom, That’s the way, Whistle down the wind, […], […] end, The briar and the rose, […], Another Man’s vine, Widow’s grove et AA AB ;
— débouté M Y de ses demandes fondées sur l’atteinte au droit moral d’artiste-interprète sur ses interprétations des mêmes 'uvres ;
— AH que W D AH X et la société ZINGARO ont porté atteinte au droit moral d’auteur de M Y et N Z (droit au respect) sur les dix 'uvres musicales intitulées […], […], The briar and the rose, I’ll be gone, Dirt in the ground, Another Man’s vine, Whistle down the wind, […], […] end, Widow’s grove, telles que reproduites en onze extraits en anglais et en français dans le programme du spectacle On achève bien les anges (Elégies) ;
— condamné en conséquence in solidum W D AH X et la société ZINGARO à payer à M Y et à N Z, à titre de dommages-intérêts réparant l’atteinte portée à leur droit moral d’auteurs dans le programme du spectacle « On achève bien les anges (Elégies) », la somme de 10 000 euros ;
— AH que W D AH X et la société ZINGARO ont porté atteinte aux droits de la personnalité de M Y en reprenant les éléments constitutifs de son apparence (vêtements, gestuelle, expression du visage), en reproduisant une photographie de M Y dans le dossier de presse de ce spectacle et en utilisant le nom de M Y pour la promotion du spectacle sans son autorisation ;
— condamné en conséquence in solidum W D et la société ZINGARO à payer à A
Y, à titre de dommages-intérêts réparant l’atteinte à ses droits de la personnalité, une somme de 30 000 euros ;
— débouté W D et la société ZINGARO de leurs demandes reconventionnelles ;
— condamné in solidum la société ZINGARO et W D AH X à verser à M Y et N Z la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— AH n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
— condamné in solidum la société ZINGARO et W D AH X aux dépens, dont distraction au profit de Me André SCHMIDT (AARPI SCHMIDT-GOLDGRAB), avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. Y, Mme Z et MM. B et C ont interjeté appel de ce jugement le 25 juin 2019.
Dans leurs dernières conclusions numérotées 4 transmises le 21 juin 2021, M. Y, Mme Z, M. B et M. C, appelants, demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement, de statuer à nouveau et d’y ajouter ;
— Sur le constat d’huissier du 28 février 2016 :
— de juger que le constat dressé le 28 février 2016 par Me Rodrigues, huissier de justice, est valable et qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats les pièces suivantes :
— la déclaration de M Y (pièce 25 en première instance ; pièce 87 en appel) ;
— le rapport d’AC AD (pièce 27) ;
— le tableau descriptif (pièce 26 en première instance ; pièce 88 en appel) ;
— le montage réalisé à partir de la même captation (pièce 33) ;
— Sur les atteintes aux droits patrimoniaux d’auteur de M. Y et Mme Z dans le cadre du spectacle :
— de juger que les 'uvres musicales intitulées Fawn, […], […], Dirt in the ground, […] a boom, […], […] end, The briar and the rose, […], Widow’s grove et AA AB sont originales et que M. Y et Mme Z sont recevables à agir sur le fondement du droit d’auteur ;
— de juger qu’en l’absence d’autorisation d’incorporation de ces 16 'uvres dans l''uvre composite On achève bien les anges (Élégies), la société ZINGARO et M. D AH X ont violé les dispositions de l’article L.113-4 du code de la propriété intellectuelle et porté atteinte aux droits patrimoniaux de M. Y et Mme Z ;
— en tout état de cause, de juger que le droit d’adaptation attaché aux 'uvres de M. Y et Mme Z a été mis en 'uvre sans autorisation de leur part, et que le spectacle On achève bien les anges (Élégies) est donc contrefaisant en ce qu’il viole les dispositions des articles L.112-3 et L.122-4 du code de la propriété intellectuelle sur le droit d’adaptation ;
— à titre subsidiaire, de juger que les utilisations des 'uvres Town with no cheer, […] et Another Man’s vine n’ont fait l’objet d’aucune rémunération des ayants droit ni de déclaration auprès d’une société de gestion collective, et constituent donc des actes de contrefaçon, après jugé que lesdites demandes ne sont pas nouvelles en appel ;
— de condamner en conséquence in solidum M. D AH X et la société ZINGARO à payer les sommes de :
— 62 500 € à M. Y et Mme Z, au titre des atteintes aux 'uvres dont ils sont coauteurs, à savoir Fawn, Dirt in the ground, I’ll be gone, Chick a boom, […], […] end et Widow’s grove ;
— 37 500 € à M. Y, au titre des atteintes aux 'uvres […], […], That’s the way, The briar and the rose et AA AB ;
— Sur les atteintes au droit moral d’auteur de M. Y et Mme Z dans le cadre du spectacle :
— de juger que M. D et la société ZINGARO ont porté atteinte au droit moral d’auteur de M. Y et Mme Z sur les 'uvres musicales intitulées Fawn, […], […], Dirt in the ground, […] a boom, […], […] end, The briar and the rose, […], Widow’s grove et AA AB telles que reproduites dans le spectacle On achève bien les anges (Élégies) ;
— de condamner en conséquence in solidum M. D AH X et la société ZINGARO à payer les sommes de :
— 62 500 € à M. Y et Mme Z, au titre des atteintes aux 'uvres dont ils sont coauteurs, à savoir Fawn, Dirt in the ground, I’ll be gone, Chick a boom, […], […] end et Widow’s grove ;
— 37 500 € à M. Y, au titre des atteintes aux 'uvres […], […], That’s the way, The briar and the rose et AA AB ;
— Sur les atteintes au droit moral d’artiste-interprète de M. Y dans le cadre du spectacle :
— de juger que M. D AH X et la société ZINGARO ont porté atteinte au droit moral d’artiste-interprète de M. Y (droit au respect) sur ses interprétations des 'uvres intitulées Fawn, […], […], Dirt in the ground, […] a boom, […], […] end, The briar and the rose, […], Widow’s grove et AA AB telles que reproduites dans le spectacle On achève bien les anges (Elégies) ;
— de condamner en conséquence in solidum M. D AH X et la société ZINGARO au paiement à M. Y, à titre de dommages-intérêts réparant l’atteinte portée à son droit moral d’artiste-interprète, de la somme de 100 000 € ;
— Sur les atteintes aux droits voisins patrimoniaux de M. Y dans le cadre du spectacle :
— de dire que M. Y est recevable à agir sur le fondement de ses droits voisins d’artiste-interprète et de producteur, au titre des phonogrammes Chick a boom, Another man’s vine, […] et Widow’s grove ;
— de juger, en application des articles L.212-3, L.213-1 et L.335-4 du code de la propriété intellectuelle, que la société ZINGARO et M. D AH X ont, sans autorisation, reproduit et diffusé les cinq enregistrements phonographiques dans le spectacle intitulé On achève bien les anges (Élégies), et qu’ils ont ainsi porté atteinte aux droits voisins d’artiste-interprète et de producteur phonographique de M. Y ;
— de condamner en conséquence in solidum la société ZINGARO et M. D AH X à payer à M. Y, à titre de dommages- intérêts réparant l’atteinte portée à ses droits voisins patrimoniaux d’artiste-interprète et de producteur phonographique, la somme de 100 000 € ;
— Sur les atteintes au droit moral d’auteur de M. Y et Mme Z dans le cadre du programme du spectacle :
— de réformer le jugement en ce qu’il n’a fait droit que pour partie à la demande d’indemnisation formulée au titre de l’atteinte au droit moral d’auteur de M. Y et Mme Z (droit au respect) sur les dix 'uvres musicales intitulées […], […], The briar and the rose, I’ll be gone, Dirt in the ground, […] end et Widow’s grove telles que reproduites en 11 extraits en anglais et en français dans le programme du spectacle On achève bien les anges (Élégies);
— de condamner in solidum M. D AH X et la société ZINGARO au paiement à M. Y et à Mme Z, à titre de dommages-intérêts réparant l’atteinte portée à leur droit moral d’auteur dans le programme du spectacle On achève bien les anges (Elégies), de la somme de 30 000 € ;
Si la cour devait mettre hors de cause M. D, AH X, de condamner la société ZINGARO au paiement de 30 000 € à M. Y et Mme Z au titre de ces atteintes ;
— Sur les atteintes aux droits de la personnalité de Monsieur A Y :
— de réformer le jugement en ce qu’il n’a fait droit que pour partie à la demande d’indemnisation formulée au titre des atteintes aux droits de la personnalité de M. Y ;
— de condamner en conséquence in solidum M. D et la société ZINGARO au paiement à M. Y, à titre de dommages-intérêts réparant l’atteinte à ses droits de la personnalité, de la somme de 200 000 € ;
— Sur la demande reconventionnelle de la société ZINGARO et M. D AH X : – de constater l’absence d’atteinte à la liberté de création, et en toute hypothèse l’absence de faute
de M. Y et Mme Z ;
— de rejeter la demande reconventionnelle de la société ZINGARO et M. D AH X ;
— de condamner in solidum la société ZINGARO et M. D AH X aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par Me Jeanne BEACHLIN, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— de condamner in solidum la société ZINGARO et M. D AH X à verser à M. Y et Mme Z la somme de 150 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions numérotées 3 transmises le 1er septembre 2021, la société ZINGARO et M. D AH X, intimés, demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du procès-verbal de constat du 28 février 2016 et écarté les pièces :
— pièce adverse 13 : constat d’huissier du 28 février 2016,
— pièce adverse 14 : relevé des enregistrements musicaux remis par Zingaro à l’huissier,
— pièce adverse 25 : déclaration sous serment de M Y et du tableau descriptif des
scènes annexé à la déclaration de M Y ;
— pièce adverse 27 : rapport de M. AC AD ;
— la pièce adverse 33 qui est un montage audiovisuel réalisé à partir de la captation réalisée par Me Rodrigues,
— la pièce adverse 87 (désignée 25 en première instance),
— la pièce adverse 88 (désignée 26 en première instance) ;
— de déclarer irrecevables M Y et N Z en leur demande nouvelle visant à voir juger que les utilisations des 'uvres A Town with no cheer, […], et another man’s vine n’ont fait l’objet d’aucune rémunération des ayants droits ni de déclaration auprès d’une société de gestion collective, et constituent donc des actes de contrefaçon ;
— de juger que le montage réalisé en pièce adverse 37a et 37b sont des montages qui ne sont pas
des représentations loyales ni fidèles du spectacle en cause ;
— en conséquence, d’infirmer le jugement en ce qu’il a donné force probante aux pièces 37 a et 37 b lesquelles ont été établies dans des conditions déloyales ;
— de juger que M Y et N Z ne démontrent pas que les enregistrements des titres Chick a Boom et Widow’s Grove sont diffusés dans le spectacle On achève bien les Anges ;
— de juger que la société ZINGARO a été dûment autorisée par la SCPP à diffuser les enregistrements des titres Another Man’s vine, […], How it gonna end ;
— de juger que M Y et N Z ne justifient pas de la titularité des droits de producteurs qu’ils invoquent antérieurement au 6 mai 2016 ;
— de déclarer irrecevables et mal fondés M Y et N Z en leurs demandes
fondées sur l’atteinte aux droit patrimoniaux d’interprètes et de producteur des titres Another Man’s vine, […], How it gonna end ;
— en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Y et Mme Z de leurs demandes ;
— de juger que M Y et N Z ne décrivent pas au sein de leurs conclusions les caractéristiques originales des 'uvres de l’esprit dont ils réclament la protection par le droit
d’auteur et qui seraient adaptées au sein du spectacle On achève bien les Anges ;
— en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M Y et N Z de leurs demandes ;
— de juger que M Y et N Z ne démontrent pas que les 'uvres musicales, dont ils sont les coauteurs, ni les caractéristiques originales de celles-ci seraient matériellement communiquées sous un autre genre que le genre musical dans le spectacle On achève bien les anges ;
— de déclarer M Y et N Z irrecevables et mal fondés dans leurs demandes fondées sur l’atteinte au droit d’adaptation ;
— en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M Y et N Z de leurs demandes ;
— de juger que la communication au public des 'uvres musicales dans le cadre du spectacle On
achève bien les anges, relève du droit d’exécution publique ;
— de juger que le THEATRE EQUESTRE ZINGARO a été dûment autorisé par la SACEM à communiquer au public ces 'uvres musicales qui relèvent de son répertoire ;
— de déclarer irrecevables et mal fondés M Y et N Z en leurs demandes
portant sur l’atteinte à leurs droits patrimoniaux d’auteur ;
— en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M Y et N Z de leurs demandes ;
— de juger qu’aucune des 'uvres musicales revendiquées par M Y et N Z n’est inédite ;
— de déclarer irrecevables et mal fondés en leurs demandes au titre de l’atteinte à leur droit de divulgation ;
— en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M Y et N Z de leurs demandes ;
— de juger que le droit moral est un droit personnel ;
— de juger que ni M Y et N Z n’ont personnellement assisté à la moindre représentation 'live’ du spectacle, malgré les invitations renouvelées qui leur ont été faites ;
— de juger que les grandes lignes et intentions artistiques du spectacle leur avait été présentées avant les premières représentations, et qu’aucun veto de principe n’a été émis ;
— de déclarer irrecevables et mal fondés M Y et N Z en leur demandes au titre de l’atteinte à leur droit moral ;
— en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M Y et N Z de leurs demandes ;
— de juger que M Y et N Z ne démontrent pas que le spectacle On achève bien les anges aurait modifié les 'uvres musicales dont ils sont les auteurs ;
— de juger que M Y et N Z ne démontrent pas que le spectacle On achève bien les anges aurait dévalorisé leurs 'uvres ou aurait nuit à leur honneur ou à leur réputation ;
— de déclarer irrecevables et mal fondés M Y et N Z en leurs demandes
fondées sur l’atteinte à leur droit moral ;
— en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M Y et N Z de leurs demandes ;
— de juger que la publication de courtes citations d’extraits de chansons dont M Y et N Z sont les auteurs au sein de la première édition du programme du spectacle On achève bien les anges mentionne leur nom en qualité d’auteur, ainsi que le titre des 'uvres dont ils sont extraits ;
— de juger que M Y et N Z ne démontrent pas que la publication des extraits de chanson dans le programme du spectacle On achève bien les anges aurait dévalorisé leurs 'uvres ou aurait nuit à leur honneur ou à leur réputation ;
— de prendre acte de ce que le programme a été retiré de la vente dès que la société ZINGARO a eu connaissance des revendications de M Y et N Z ;
— de déclarer irrecevables et mal fondés M Y et N Z en leurs demandes
fondées sur l’atteinte à leur droit moral ;
— en conséquence, d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M Y et N Z une indemnité de 10 000 euros au titre de l’atteinte à leur droit moral du fait de la reproduction d’extraits de paroles de chansons au sein de la première édition du programme ;
— à titre subsidiaire :
— de mettre hors de cause M. D, AH X, la publication ayant été publiée sous la responsabilité du THÉATRE EQUESTRE ZINGARO ;
— d’infirmer le montant du quantum des condamnations prononcées pour les ramener au montant de 1 euro, aucune pièce ne permettant de justifier du caractère réel, certain ni actuel du préjudice invoqué ;
— de juger que l’image de M Y n’est pas représentée au sein du spectacle On achève bien les anges ;
— de juger que la photographie reproduite au sein du premier dossier de presse relatif au spectacle On achève bien les anges n’est pas une photographie portant atteinte à la vie privée de M Y ;
— de juger que les références aux 'uvres de M Y et à son nom dans le cadre d’interviews ne sont pas susceptibles de porter atteinte au droit à la personnalité de celui-ci et relève de la liberté d’expression ;
— de prendre acte du fait que la page d’hommage à M Y figurant dans le dossier de presse a été supprimée lorsque la société ZINGARO a eu connaissance de revendications de M Y ;
— en conséquence, d’infirmer le jugement en ce qu’il a AH que M. D AH X et la société ZINGARO ont porté atteinte au droit de la personnalité de M Y en reprenant les éléments constitutifs de son apparence (vêtements, gestuelle, expression du visage), en reproduisant
une photographie de M Y dans le dossier de presse de ce spectacle et en utilisant le nom de M Y pour la promotion du spectacle sans son autorisation ;
— de déclarer irrecevable M Y en ses demandes fondées sur l’atteinte à ses droits de la personnalité sur le visa de l’article 9 du code civil ;
— à titre subsidiaire :
— d’infirmer le montant du quantum des condamnations prononcées pour les ramener au
montant de 1 euro, aucune pièce ne permettant de justifier du caractère réel, certain ni actuel du
préjudice invoqué ;
— en conséquence, le débouter de ses demandes ;
— reconventionnellement,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. D AH X et la société ZINGARO de leurs demandes reconventionnelles ;
— de juger que M Y et N Z ont commis des actes de dénigrement en adressant des correspondances comminatoires aux tiers, et à la presse au préjudice de la société ZINGARO et de M. D, AH X ;
— de juger que les différentes man’uvres déployées par M Y et N Z ont porté atteinte à la liberté de création de M. D AH X ;
— de juger que les agissements et pressions exercées par M Y et N Z auprès des tiers aux fins de rétracter les autorisations préalablement consenties et mettre fin prématurément au spectacle On achève bien les anges constituent des atteintes à la liberté de création et des mesures manifestement disproportionnées ;
— en conséquence, de condamner in solidum M Y et N Z à verser les sommes de :
— 393 939 euros au titre du préjudice économique subi par le Théâtre Équestre ZINGARO ;
— 15 000 euros au titre du préjudice d’image subi par le Théâtre Équestre ZINGARO du fait de la communication intempestive faite auprès de partenaires commerciaux du spectacle en cause ;
— 50 000 euros au titre du préjudice artistique personnel subi par M. D AH X du fait des actes de dénigrement artistique commis à son encontre, et des man’uvres ayant abouti à l’arrêt prématuré du spectacle ;
— en tout état de cause :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. Y et Mme Z la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner in solidum M. Y et Mme Z à verser à la Compagnie Théâtre Équestre ZINGARO et à M. D la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL PIERRAT & ASSOCIÉS.
L’ordonnance de clôture est du 14 septembre 2021.
MOTIFS DE L’ARRÊT
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur les chefs du jugement non critiqués
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a :
— rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de justification des qualités héréditaires de O B ;
— déclaré recevable les interventions volontaires de O B et de S C ;
— rejeté les moyens d’irrecevabilité soulevés par la société ZINGARO et X tirés de l’absence de mise en cause des coauteurs d’une 'uvre de collaboration et de l’absence de détermination des caractéristiques invoquées au titre du droit d’auteur ;
— rejeté les demandes visant à voir écarter les pièces 2bis et 54 produites par les demandeurs.
Sur la validité du procès-verbal de constat d’huissier du 28 février 2016 et le sort des pièces 13, 14, 25, 26, 27 et 33 des appelants
Pour demander l’infirmation du jugement qui a annulé le procès-verbal et écarté les pièces afférentes, les appelants font valoir qu’en vertu de l’article 1358 du code civil, la preuve peut être apportée par tout moyen si la loi n’en dispose autrement, que la preuve de la contrefaçon peut être établie par tous moyens, la procédure de saisie-contrefaçon n’étant nullement un préalable obligatoire à l’action en contrefaçon et qu’il n’est pas démontré en quoi le constat litigieux s’analyserait en une saisie descriptive et/ou en une saisie réelle dès lors que l’huissier s’est borné à filmer le spectacle On achève bien les anges (Elégies) lors d’une représentation publique, sans sortir de son rôle de simple constatant, n’ayant procédé à aucune description, recherche, retranscription de propos de personnes présentes ou émission d’une opinion personnelle. Ils arguent que le fait que l’huissier est entré dans un lieu qui n’était pas ouvert en accès libre au public, ce qui justifiait leur requête présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne signifie pas que l’huissier a assisté de façon active au spectacle qui a été donné pour le public présent, et encore moins qu’il a contraint la société ZINGARO et X à présenter un spectacle qui n’était pas programmé ou qu’il s’est fait remettre une copie audiovisuelle du spectacle.
Les intimés demandent la confirmation du jugement pour les motifs qu’il comporte et ceux retenus ci-après.
C’est à juste raison, pour des motifs que la cour adopte, que le tribunal a annulé le procès-verbal de constat en retenant, en substance, que la réalisation de ce constat, obtenu sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’établir des faits de contrefaçon, ce qui est expressément indiqué dans la requête présentée au juge, a conduit l’huissier instrumentaire à aller au-delà de l’attitude attendue d’un spectateur venu assister passivement au spectacle puisqu’il a pu entrer sans payer sa place et sans qu’on puisse lui opposer l’absence de place libre, procéder à la captation du spectacle, ce qui était interdit au public, se faire remettre un document intitulé 'contrat général d’intérêt commun – sonorisation du spectacle – annexe II – bordereau de déclaration' non accessible au public du spectacle et sans qu’il puisse être apprécié si cette remise a été ou non spontanée.
Les intimés relèvent pertinemment que l’huissier a ainsi usé de pouvoirs exorbitants, s’apparentant à ceux relevant d’une saisie-contrefaçon, et que les mesures de constat auxquelles il a été procédé ne peuvent être assimilées à un constat d’achat sur internet ou à une captation de vidéos diffusées librement au public d’un salon professionnel.
Les opérations donnant lieu au procès-verbal contesté auraient donc dû, au regard de leur finalité, du visa des textes relatifs au droit patrimonial d’auteur et du contenu de la mission confiée à l’huissier, être autorisées, non pas sur le fondement des dispositions de droit commun de l’article 145 du code de procédure civile, mais sur celui du texte spécial que constitue l’article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a annulé le procès-verbal de constat du 28 février 2016 et en conséquence écarté des débats les pièces 13 (soit le constat lui-même comprenant la vidéo réalisée le 28 février 2016), 14 (soit les relevés des enregistrements musicaux du spectacle remis par ZINGARO à l’huissier), 25 (devenue 87 en appel) et 27 (soit les déclarations de M Y et le rapport d’AC AD reposant sur l’analyse du procès-verbal annulé), 26 (devenue 88) (soit le tableau descriptif des scènes établi à partir de la captation réalisée par l’huissier) et 33 (montage réalisé à partir de la captation réalisée par l’huissier) produites par le demandeurs.
Sur la demande des intimés relative aux pièces 37a et 37b
Les intimés demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a donné force probante à la pièce 37 des appelants intitulée 'Exemples de visuels du personnage de M Y repris par X en version papier (37a) et sur clé USB (37b)', faisant valoir que ces pièces ont été établies dans des conditions déloyales, qu’il s’agit de montages qui ne sont pas des représentations loyales et fidèles du spectacle en cause et expliquant que les attitudes et jeux de scène de X relevées par le tribunal sur la foi de ces montages sont en réalité des attitudes scéniques constantes présentes dans les spectacles de X depuis de nombreuses années et qu’aucune ressemblance ne permet de confondre X et M Y dans leur physionomie et les personnages incarnés au sein du spectacle.
Les critiques des intimés portent non sur la déloyauté de l’obtention ou de la communication de ces deux pièces mais en réalité sur leur seule force probante, ce qui relève de l’examen au fond.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant au rejet de ces pièces.
Sur les atteintes aux droits de M Y et N Z commises dans le cadre du spectacle On achève bien les anges (Elégies)
Sur les atteintes aux droits patrimoniaux d’auteur de M Y et N Z
Les appelants exposent que la société ZINGARO et X ont utilisé sans autorisation 16 oeuvres – deux ('Fawn' et 'AA AB') ayant été rejouées sur scène sans utilisation de leurs enregistrements et 14 enregistrements – qui constituent l’essentiel de la musique du spectacle On achève bien les anges (Elégies) (entre 33 et 41 %), étant les seules oeuvres chantées de ce spectacle et accompagnant tous les solos de X, ainsi que les tableaux déterminants que sont l’introduction et la scène finale. Ils plaident que la société ZINGARO et X ont ainsi porté atteinte aux droits patrimoniaux de M Y et N Z (droits de représentation et droit d’adaptation) sur leurs oeuvres en les incorporant dans le spectacle équestre, qui est une oeuvre composite et dramatique, sans leur autorisation et sans une autorisation valable de la SACEM qui n’est pas mandatée pour accorder des autorisations pour des adaptations et/ou des utilisations portant atteinte à l’intégrité des oeuvres. Ils contestent tout accord de principe donné par M Y à l’incorporation et à l’adaptation de ses oeuvres musicales, qui ne saurait, selon eux, résulter du courriel laconique de Mme F, salariée de T U, et ils font valoir qu’un tel accord aurait dû porter, connaissance prise des caractéristiques du spectacle, sur les titres, la destination (oeuvre dramatique), le territoire et la durée d’exploitation, selon le formalisme prévu à l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, ce qui n’a pas été le cas, et que la proposition de Mme F, qui ne concernait qu’une seule composition, invitait X à formaliser une demande auprès de PEERMUSIC FRANCE qui l’aurait ensuite soumise à T U afin qu’elle soit transmise à M Y, ce qui n’a jamais été fait. Ils soulignent que la prétendue demande n’évoquait pas les oeuvres co-écrites avec N Z ou P Q, lesquels n’ont donc pu donner le moindre accord. Ils contestent la validité de l’accord donné par la SACEM, exposant que M Y et N Z sont membres de l’ASCAP, société de gestion collective américaine ayant conclu un accord de représentation réciproque avec la SACEM, qui ne tient des auteurs que le seul droit d’autoriser des représentations non dramatiques des oeuvres musicales, alors que le spectacle On achève bien les anges (Elégies) est une oeuvre dramatique déposée comme telle par X auprès de la SACD, quand bien même il n’a pas été présenté comme une oeuvre dramatique à la SACEM.
Ils soulignent qu’en toute hypothèse, la SACEM est mandatée pour autoriser la représentation publique des oeuvres mais non pour autoriser leur incorporation dans une oeuvre composite, et que le spectacle équestre ne met pas seulement en jeu les droits d’exécution publique des oeuvres musicales mais incorpore ces oeuvres dans le cadre d’une oeuvre dramatique scénographiée, donc en les adaptant, certaines oeuvres ayant été modifiées, notamment par découpage et mixage, les oeuvres musicales devenant parties intégrantes de l’oeuvre composite ainsi créée. Subsidiairement, ils soutiennent que trois oeuvres, 'Town with no cheer', '[…]' et 'Another Man’s vine', ont été utilisées sans donner lieu à aucune autorisation ni à la moindre rémunération.
Les intimés répondent que l’ensemble des titres musicaux revendiqués appartiennent au répertoire de la SACEM avec laquelle le Théâtre ZINGARO a conclu un contrat général de représentation conforme aux dispositions de l’article L.132-18 du code de la propriété intellectuelle, que la sonorisation du spectacle équestre a été dûment autorisée par la SACEM de sorte que les appelants, qui ont fait l’apport de leurs droits patrimoniaux à cette société de gestion et perçu les redevances correspondantes pour un montant de 266 309, 46 euros HT, sur les mêmes bases que les autres auteurs ou ayants droits dont les musiques ont été également diffusées dans le spectacle (Kurt WEIL, AE AF, G…), n’ont pas qualité à agir sur le fondement de leurs droits patrimoniaux d’auteur. Ils contestent la thèse selon laquelle les oeuvres musicales auraient été adaptées et soutiennent que la sonorisation du spectacle relève exclusivement du droit d’exécution publique exercé par la SACEM, que les titres en cause ont été juxtaposés au spectacle et non fusionnés ou incorporés à celui-ci, que les contrats conclus avec la SACEM précisent bien que l’objet est la sonorisation d’un spectacle équestre, que les droits des auteurs des oeuvres préexistantes que constituent les chansons écrites ou co-écrites par M Y ont bien été respectés au regard de l’autorisation de sonorisation donnée par la SACEM et de l’autorisation de principe émise par V F.
Sur l’originalité des oeuvres revendiquées
Les intimés font valoir qu’il appartient aux appelants de définir et d’expliciter les caractéristiques originales des oeuvres qu’ils revendiquent.
Les appelants répondent que l’originalité des 16 oeuvres musicales se caractérise par un cynisme romantique, un sens aigu de la critique sociale, des mélodies lyriques et des rythmes puissants, qu’ils ont exposé de façon détaillée dans un document versé aux débats la particularité de chaque chanson et du sens qu’ils ont entendu lui donner, justifiant ainsi de l’originalité de chacune. Ils soulignent qu’en plusieurs décennies d’existence notoire, l’originalité de leurs oeuvres n’a jamais fait l’objet de la moindre contestation, X lui-même n’ayant eu de cesse de louer la qualité et l’originalité de ces oeuvres.
La cour constate, d’une part, que les appelants produisent une pièce 75 dans laquelle, sur cinq pages, ils définissent et explicitent de façon très détaillée les contours de l’originalité de chacune des 16 chansons, explicitant en outre leur démarche de créateurs, les oeuvres étant ainsi suffisamment identifiées, ce qui permet aux intimés de déterminer précisément l’objet des atteintes alléguées, et l’originalité démontrée, et d’autre part, que l’originalité, non sérieusement contestée, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, est reconnue par X lui-même, qui met en avant dans ses écritures d’intimé, comme dans des interviews (France 2, France Culture, France Inter – pièce 9quater des appelants), l’admiration que lui inspirent M Y et son oeuvre.
Sur les atteintes résultant de l’incorporation et de l’adaptation des 16 oeuvres musicales revendiquées sans autorisation
L’article L.113-2 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle définit l''uvre composite ou dérivée comme 'l''uvre nouvelle à laquelle est incorporée une 'uvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière'.
L''uvre seconde peut intégrer au sens de ce texte l''uvre préexistante en tant que telle, ou bien emprunter certains éléments de celle-ci. L’auteur de l''uvre composite bien qu’investi des droits sur celle-ci doit respecter le monopole de l’auteur de l''uvre première, ce en application de l’article L.113-4 du même code qui dispose que 'l''uvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l''uvre préexistante'.
C’est à juste raison en l’espèce que le tribunal a qualifié d’oeuvre composite l’oeuvre On achève bien les anges (Elégies), relevant qu’il s’agit d’un spectacle équestre et musical à la fois, dans lequel les chevaux occupent une place centrale et la musique, qui accompagne les différentes scènes et les solos exécutés par X, sur le rythme de laquelle les chevaux évoluent, constitue un élément essentiel.
Cette qualification d’oeuvre composite n’est pas sérieusement discutée par les parties mais les appelants soutiennent que la société ZINGARO et X n’ont pas été valablement autorisés par la SACEM à incorporer les 16 titres musicaux en cause
1:
« Fawn » (Y/Z), « […] » (Y), « […] » (Y), « Dirt in the ground » (Y/Z), « Town with no cheer » (Y), « I’ll be gone » (Y/Z), « Chick a boom » (Y/Z), « That’s the way » (Y/Q), « Whistle down the wind » (Y/Z), « […] » (Y/Z), « […] end » (Y/Z), « The briar and the rose » (Y), « […] » (Y/Z), « Another Man’s vine » (Y/Z), « Widow’s grove » (Y/Z) et « AA AB » (Y).
dès lors que le spectacle équestre constitue une oeuvre 'dramatique', leur adhésion à l’ASCAP, avec laquelle la SACEM est liée par un accord de représentation réciproque, ayant pour effet de concéder à cette dernière le droit d’autoriser seulement des représentations publiques 'non dramatiques’ des oeuvres musicales, et que les oeuvres musicales ont en tout état de cause été adaptées au sein du spectacle équestre et pas seulement incorporées à ce spectacle dans le cadre du droit d’exécution publique autorisé par la SACEM.
Cependant, il est acquis qu’aux termes de deux contrats généraux de représentation en date des 23 octobre 2015 et 25 août 2016, conclus respectivement pour la période du 23 octobre 2015 au 28 février 2016 et pour celle du 30 septembre 2016 au 31 décembre 2016, la société ZINGARO, organisatrice du spectacle On achève bien les anges a été autorisée par la SACEM, en application des articles L.122-4 et L.132-18 du code de la propriété intellectuelle :
'- à exécuter, faire ou laisser exécuter publiquement les 'uvres du répertoire de la SACEM qu’il jugera bon d’utiliser ;
- à utiliser, aux seules fins d’exécution publique, les phonogrammes licitement commercialisés pour l’usage privé sur le territoire français, au titre du droit de reproduction mécanique des auteurs ou de leurs ayants droit dont la gestion lui est confiée ;
- d’utiliser, aux seules fins d’exécution publique à l’exclusion de leurs projections dans les salles de spectacles cinématographiques exploitées ou destinées à être exploitées dans les salles de spectacles cinématographiques qui ont été reproduits sur vidéogrammes, cette autorisation ne se rapporte qu’aux seules 'uvres du répertoire de la SACEM (essentiellement compositions musicales avec ou sans paroles, doublages et sous-titrages)'.
Il n’est pas contesté que les différents titres revendiqués appartiennent au répertoire de la SACEM en vertu de l’accord de représentation réciproque conclu entre celle-ci et la société de gestion américaine, et que la SACEM a perçu et reversé aux auteurs des oeuvres musicales ou ayants droits des redevances pour un montant de 266 309, 46 euros HT.
La société ZINGARO et X sont tiers aux accords conclus entre l’ASCAP et M. Y et Mme Z qui prévoient que 'Le Propriétaire concède à la Société (…) le droit d’autoriser des représentations publiques non dramatiques (…)' et les appelants n’explicitent pas en quoi ces accords leur seraient dès lors opposables alors qu’ils ont régulièrement obtenu l’autorisation de la SACEM aux fins notamment d’exécution publique des oeuvres dont les droits ont été confiés à la SACEM par l’ASCAP. Si la SACEM indique, dans un courrier du 22 février 2016 au conseil de M Y et N Z, que le spectacle On achève bien les anges (Elegies) ne lui a pas été présenté comme un spectacle dramatico- musical, elle ajoute qu’aucun élément ne lui permet de conclure qu’il s’agit d’un spectacle dramatico-musical et qu’elle avait 'compétence pour délivrer à la société ZINGARO une autorisation au titre du droit d’exécution publique pour l’utilisation des oeuvres du répertoire de la SACEM dont les oeuvres de Monsieur M Y et Mme N Z font partie'. Rien ne permet d’affirmer que la nature du spectacle aurait été dissimulée à la société de gestion au moment de la demande d’autorisation, alors que dans les deux contrats précités des 23 octobre 2015 et 25 août 2016, il est expressément indiqué que le spectacle en vue duquel les autorisations sont accordées consiste en un 'spectacle équestre en musique', que la notoriété, non contestée, du Théâtre ZINGARO était de nature à permettre à la SACEM de donner son accord en toute connaissance de cause. Par ailleurs, s’il est vrai que X a déposé le spectacle auprès de la SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques), celle-ci indique, dans un courriel du 29 octobre 2015 de Mme H (pièce 42 des appelants), en avoir informé la SACEM en avril 2015 et que 'toutes les informations sur le spectacle musical ont été données' à cette dernière, ce qui confirme que la SACEM a accordé l’autorisation en toute connaissance de la nature de l’oeuvre concernée.
Il sera ajouté qu’avant que la société ZINGARO requiert l’autorisation de la SACEM, X avait sollicité, le 2 février 2015, par l’intermédiaire de son assistante, l’éditeur américain de M Y, la société T, en la personne de Mme F, pour lui indiquer : 'X souhaite établir une complicité artistique avec M Y, en rendant hommage à certaines de ses 'uvres et en utilisant certaines de ses musiques en vue d’inspirer ses solos sur scène avec son cheval. X veut proposer à M Y de créer la composition générale du poème ''Ice for The Eagles'' écrit en 1964, dans un accompagnement très simple pour piano/voix. Pouvez-vous s’il vous plaît lui soumettre cette demande de collaboration (…)', ce à quoi, Mme F a répondu d’abord que M Y n’était en général pas disponible pour des collaborations et a invité sa correspondante à prendre attache directement avec la société PEERMUSIC, puis : ' l’assistant de M Y m’a répondu, et je suis désolée de vous le dire, qu’il n’est pas disponible pour une collaboration. Entre sa musique et ses engagements en tant qu’acteur, et sa famille, il reçoit de nombreuses demandes en ce moment et il n’est pas en mesure d’accepter de nouveaux projets. Nous espérons que X trouvera une composition appropriée dans le catalogue existant de chansons (…)'. Les intimés peuvent être suivis quand ils affirment qu’il s’agissait là d’une autorisation de principe à voir le spectacle équestre sonorisé par des chansons choisies au sein du catalogue des chansons de M Y.
Par ailleurs, les appelants soutiennent que les oeuvres de M Y et N Z ont fait l’objet d’une adaptation en ce qu’elles constituent 'la substance littéraire et artistique' de l’oeuvre On achève bien les anges (Elegies)', que X a pris comme base leurs chansons pour la création de son oeuvre, ainsi que pour la réalisation des chorégraphies, outre qu’il les a, pour certaines, modifiées, coupées, scindées et réinterprétées en 'live'.
Il est constant que la SACEM n’est pas compétente pour délivrer des autorisations mettant en jeu l’adaptation d’une oeuvre musicale ou sa synchronisation par incorporation dans le cadre d’une oeuvre audiovisuelle. Comme le tribunal l’a rappelé, l’adaptation se définit comme un emprunt à une 'uvre préexistante qui se concrétise dans une 'uvre seconde ayant une existence autonome, ou qui s’incorpore dans une fusion avec celle-ci. Les appelants en donnent également pour définition, 'l’expression nouvelle de la substance de l’oeuvre primitive réalisée par le truchement d’une forme d’art différente ou en vue de mettre l’oeuvre à la portée d’un public nouveau' (J.G. RENAULD 'Droit d’auteur et contrat d’adaptation'). Elle suppose la transformation d’une oeuvre d’un genre artistique à un autre.
En l’espèce, après examen de la pièce 45 des intimés (ou pièce 15 des appelants), qui est la captation technique du spectacle réalisée par ZINGARO, seule accessible compte tenu de l’annulation du procès-verbal de constat d’huissier, la cour partage l’analyse des premiers juges qui ont estimé que si la partie musicale du spectacle On achève bien les anges (Elegies), spécialement les chansons de M Y, a un rôle incontestablement majeur, conditionnant partiellement la façon dont les scènes, qui associent chevaux et humains dans une sorte de chorégraphie, sont perçues et interprétées par le spectateur, elle demeure parfaitement dissociable de l’aspect visuel et artistique du spectacle équestre dans lequel elle est incorporée. Ainsi, les chansons revendiquées par les appelants demeurent distinctes et individualisables au sein du spectacle équestre proprement AH composé de scènes mêlant chevaux et interprètes (clowns, cavaliers), étant reproduites dans leur nature première d’oeuvres musicales sans changer de genre en raison de la nature de l’oeuvre seconde et des univers visuels des tableaux qu’elles accompagnent. Les déclarations de X soulignant l’importance des chansons de M Y pour son spectacle (' Des chansons de M Y accompagnent X dans ce spectacle. Nous en avons tiré quelques vers dans des vignettes pour donner plus de sens aux images'…) ne font qu’illustrer l’admiration assumée de l’artiste cavalier pour le chanteur et ne peuvent suffire à démontrer l’adaptation alléguée.
Cette analyse se trouve confortée par le fait que le DVD du spectacle a pu être commercialisé sans aucun des titres revendiqués, à la suite de l’interdiction exprimée par les éditeurs desdits titres.
Le fait que certaines chansons aient été reproduites partiellement ou réinterprétées relève des altérations ou dénaturations qui sont invoquées par les appelants au titre des atteintes alléguées à leur droit moral et qui seront examinées ci-après.
Il n’est donc pas démontré que l’utilisation faite par la société ZINGARO et X des oeuvres musicales de M Y et N Z a excédé le droit d’exécution publique autorisé par les contrats généraux de représentation valablement conclus avec la SACEM.
Les atteintes invoquées aux droits patrimoniaux d’auteur de M Y et N Z ne sont donc pas constituées, ni au titre de l’intégration dans une oeuvre composite sans autorisation, ni au titre d’une adaptation non autorisée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M Y et N
Z de leurs demandes au titre des droits patrimoniaux d’auteur (droit de représentation et droit d’adaptation) sur les 16 'uvres musicales revendiquées.
Subsidiairement, sur l’utilisation des oeuvres 'Town with no cheer', '[…]' et 'Another Man’s vine’ en absence de rémunération des ayants droit et de déclaration auprès d’une société de gestion collective
Les appelants soutiennent, d’une part, que les oeuvres 'Town with no cheer' et 'Another Man’s vine' incorporées dans le spectacle litigieux n’ont pas été déclarées à une société de gestion collective, et que la SACEM n’a donc donné aucune autorisation en vue de leur incorporation et diffusion et, d’autre part, que l’oeuvre '[…]' a été utilisée sous forme d’annonce promotionnelle pour le spectacle équestre sans davantage d’autorisation, ce qui constituent autant d’actes de contrefaçon. Ils prétendent que cette demande subsidiaire est recevable en ce qu’elle n’est pas nouvelle en application de l’article 565 du code de procédure civile et en ce qu’eux mêmes ne sont pas adhérents à la SACEM mais à l’ASCAP à laquelle ils ont concédé le droit non exclusif de représentation publique, sans lui faire apport de l’exercice de leurs droits patrimoniaux comme cela est la règle avec la SACEM.
La demande n’est pas nouvelle dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges au sens de l’article 565 du code de procédure civile. Mais elle est irrecevable en ce que les appelants sont adhérents à l’ASCAP, laquelle a conclu un accord de représentation avec la SACEM, de sorte qu’en application de l’article 1 des statuts de la SACEM, ils sont réputés avoir fait apport de l’exercice de leurs droits patrimoniaux à cette dernière qui a seule qualité à agir au titre de l’atteinte à leurs droits patrimoniaux.
En outre, en ce qui concerne '[…]', les appelants justifient que par courriel du 3 février 2015, la société BMG, représentant les droits éditoriaux de ce titre, en la personne de M. I, a appelé l’attention de l’assistante de X sur l’utilisation indue de ce titre dans une annonce promotionnelle pour le spectacle On achève bien les anges (Elegies), sous forme de vidéo reproduisant un extrait du spectacle avec le titre en bande sonore. Dans ce message, la société BMG invitait l’assistante de X soit à la recontacter pour négocier l’utilisation des droits de la chanson soit à 'retirer cette vidéo d’internet (…) sans quoi vous serez passible de poursuites judiciaires pour cause de 'contrefaçon’ '. Le jour même, l’assistante de X a reconnu les faits et indiqué que le 'trailer’ venait d’être retiré du site internet et de la plateforme YOU TUBE, ce à quoi M. I a répondu 'Je vous remercie pour votre compréhension et pour votre collaboration (…) Bonne continuation pour la suite de votre projet, et à bientôt'. Ce retrait immédiat n’étant pas contesté par les appelants, la demande, au demeurant tardive, formée par les appelants n’est pas fondée. Et en ce qui concerne 'Another Man’s vine', la cour constate que les appelants ne contestent pas en réalité que l’oeuvre a été déclarée et payée à la SACEM (page 41 de leurs conclusions) mais font valoir que l’oeuvre été diffusée deux fois au cours du spectacle.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les atteintes au droit moral d’auteur de M Y et N Z
M Y et N Z exposent qu’ils ont toujours défendu très strictement leurs oeuvres et interprétations contre les atteintes pouvant leur être portées et soutiennent qu’en l’espèce, chacune des oeuvres en cause a été adaptée et a fait l’objet d’une atteinte à son intégrité par dénaturation. Ils font ainsi valoir, en substance, que :
— 'Fawn' utilisée en introduction du spectacle, originellement écrite pour une scie musicale et un petit orchestre de chambre, est jouée, dans le spectacle litigieux, de façon très approximative, par un clown assis sur une chaise, actionnant un archet sur une scie musicale, ce clown étant le seul interprète du morceau, si bien que toute la partie de l''uvre écrite pour les musiciens de l’orchestre de
chambre a été supprimée ;
— 'Dirt in the ground’ : le musicien déguisé en clown joue très fortement de la clarinette, accompagnant leur oeuvre et ajoute une introduction à l’oeuvre écrite en do majeur alors que l’oeuvre est en fa mineur et donc avec une tonalité triste, de sorte que l’intention des auteurs est modifiée,
- 'Town with no cheer' : alors que l’oeuvre débute avec une introduction à la cornemuse et aux percussions disparaissant progressivement au bout de 35 secondes environ avant de passer à la section musicale suivante, dans le spectacle cette introduction est extraite et diffusée en boucle pendant 1mn 22s grâce à un montage, le tout pour illustrer une scène avec des personnages fantomatiques marchant sur des échasses ;
- 'I’ll be gone' et 'Chick a boom' : l''uvre 'I’ll be gone', dont la durée est de 3 minutes 13 secondes, est abrégée à 1 minute et 37 secondes au moyen d’un mixage permettant la transition avec la suite de la scène, qui se poursuit avec l’arrivée d’un comédien déguisé en ange, portant un radio-cassette diffusant un enregistrement de mauvaise qualité de la musique de l''uvre 'Chick a boom' ;
— 'That’s the way' et 'The briar and the rose' : dans le spectacle, le premier titre est diffusé sans transition avec le second et l’enregistrement plaintif de M Y dans le second titre est diffusé alors que X, vêtu de son borsalino noir et doté d’ailes de fil de fer comiques, reproduit avec ses mains la gestuelle propre à M Y (notamment lorsqu’il manipule son chapeau), X évoluant sur la scène circulaire alors que des dindes caquètent affreusement au pied de sa monture ; cette représentation détourne l’intention originelle de la chanson 'The Briar and the Rose’ et son inspiration première, pour en faire une scène comique, voire grotesque ;
— '[…]' : X associe cette chanson à une scène du vidéoclip de la chanson de M Y intitulée « Hell broke luce » dans laquelle M Y apparaît avec son borsalino et sa veste noirs, tenant une corde dont l’extrémité se trouve dans un cimetière rempli de croix et pierres tombales ; X, toujours revêtu des mêmes manteau et borsalino noirs, est cette fois à pied tenant son cheval (qui lui sert de guide) avec une corde, et imite un aveugle errant dans un cimetière rempli de signes de différentes religions (croix chrétienne, étoile juive, croissant de lune musulman, etc.), sur le son de la voix de M Y ; ce nouveau contexte dénature l''uvre et porte atteinte à son intégrité intellectuelle ;
— 'Another Man’s Vine', issue de l’opéra « Woyczek », conçue pour dépeindre une tragédie humaine, subit une déformation burlesque ;
- 'Whistle down the wind', le clown à cheval joue du violon par-dessus l’enregistrement de l''uvre, ajoutant une nouvelle instrumentation ; les intimés ont ainsi adapté l''uvre en portant atteinte à son intégrité ; en outre, les intimés ont procédé à un découpage de l’enregistrement en trois parties, pour en recoller deux, afin de l’adapter pour servir la chorégraphie et le spectacle ;
— '[…]', l''uvre première, d’une durée de 3 minutes 55 a été abrégée à 2 minutes et 14 secondes ;
— '[…] end', l’oeuvre de 4 minutes 52 secondes a été abrégée à 3 minutes et 23 secondes ;
- 'Widow’s grove' : l’orchestre joue une version uniquement instrumentale dans un nouvel arrangement ;
- 'AA AB' joué en clôture du spectacle par l’ensemble des instrumentistes a été modifiée dans son instrumentation pour s’adapter aux nouveaux instruments et sa structure a été altérée pour correspondre au temps alloué aux ovations du public.
Les intimés répondent en substance que l’exercice du droit moral doit être apprécié en fonction de la balance des intérêts en présence et du caractère préjudiciable, en l’espèce inexistant, de l’exploitation des oeuvres. Ils contestent toute atteinte à l’intégrité des oeuvres en faisant valoir que la liberté du metteur en scène adaptateur doit primer sur les droits de l’auteur de l''uvre d’origine, dès lors que le spectacle n’adapte pas les titres musicaux en présence, que les 'uvres musicales sont minoritaires par rapport à la totalité de la sonorisation du spectacle (25 %) et que le spectacle équestre reflète la seule personnalité de son auteur, X, qui bénéficie en France d’une importante notoriété, la qualité du spectacle On achève bien les anges (Elegies) ayant été largement saluée.
La cour observe que les griefs concernant les oeuvres 'Fawn', 'Widow’s grove' et'AA AB', qui ne se retrouvent pas dans la captation technique du spectacle réalisée par ZINGARO (pièce 15 des appelants ; pièce 45 des intimés) ne peuvent être vérifiés.
Pour le reste, la cour fait sienne l’analyse des premiers juges qui ont estimé, pour de justes motifs qu’elle adopte, que les altérations invoquées concernant 'Dirt in the ground', 'Whistle down the wind', tenant à ce que leur diffusion s’accompagne du jeu sur scène d’un musicien, ne peuvent suffire à caractériser les dénaturations alléguées. Il sera ajouté, en ce qui concerne la modification invoquée de la tonalité du morceau, que les intimés produisent l’attestation de M. J, directeur artistique du spectacle, qui indique que 'On ne peut pas soutenir que la tonalité dans laquelle joue la clarinettiste soit formellement do majeur, on pourrait l’interpréter tout aussi bien comme la tonalité de La Mineur sans la sensible (sol dièse). La remarque comme quoi la tonalité majeure serait en contradiction avec le morceau original tombe dès lors qu’on peut la définir comme une tonalité mineure en accord avec la tonalité du morceau de M Y. Elle est, en outre, totalement subjective puisque gaîté et tristesse ou sentiment funèbre ne sont pas des valeurs universellement descriptibles musicalement'.
De même la prolongation de l’introduction de 'Town with no cheer' ne constitue pas une dénaturation, l’utilisation d’extraits d’oeuvres musicales étant licite, sous réserve que la perception par le public n’en soit pas altérée en raison du contexte dans lequel elle intervient. A cet égard, les intimés font valoir à juste raison qu’un spectacle équestre est nécessairement soumis à des aléas dus à la direction et à la réaction des chevaux qui peuvent varier d’un spectacle à l’autre, d’autant que certains tableaux du spectacle laissent les chevaux évoluer en toute liberté sans présence humaine sur la piste, et que les variations de temps de diffusion de la musique sont donc soumises à ces aléas. Pour ces raisons, la diffusion abrégée des chansons 'I’ll be gone', '[…]' et '[…] end', justifiée par les impératifs de la mise en scène du spectacle équestre, ne peut caractériser une dénaturation des oeuvres musicales concernées.
La mauvaise qualité alléguée de l’enregistrement de la diffusion de l''uvre 'Chick a boom' n’a pu être vérifiée à partir de la captation technique du spectacle.
Les scènes du spectacle associées aux enregistrements 'That’s the way' et 'The briar and the rose', à savoir X, seul sur scène à cheval, portant un chapeau et d’imposantes ailes de fils métalliques dans le dos, évoluant de façon circulaire, parmi des volatiles qui sont au sol et caquettent après la fin de sa prestation, ou à l’enregistrement 'Another Man’s Vine', X sur son cheval semblant tituber, mettant ensuite pied à terre, trébuchant et offrant à boire à sa monture alors couchée au sol, ne peuvent être qualifiées de comiques, grotesques ou burlesques, ces scènes pouvant, comme l’a justement relevé le tribunal, faire l’objet de diverses interprétations selon la sensibilité du spectateur. L’atteinte à l’intégrité des oeuvres musicales, qui ne subissent aucune modification, n’est nullement caractérisée.
Par ailleurs, le tribunal a justement retenu qu’il n’apparaît pas que le contexte de l’utilisation des chansons – ainsi '[…]' dont il est soutenu sans explication qu’elle serait dénaturée par la mise en scène de X – est en opposition avec l’univers dans lequel ces compositions s’inscrivent. Aucun élément ne vient accréditer la thèse selon laquelle le spectacle aurait déconsidéré
les oeuvres de M Y ou N Z aux yeux du public.
Enfin, l’appréciation des atteintes portées aux droit moral des auteurs doit se faire en considération de la liberté de l’auteur du spectacle litigieux, metteur en scène en l’occurrence d’un spectacle vivant reposant sur la présence centrale de chevaux, et intégrant des parties musicales choisies pour l’accompagner. En l’espèce, il n’est pas discuté et amplement établi par les pièces versées aux débats (pièces 1 à 7 des intimés) que le Théâtre ZINGARO, comme la personnalité de X, jouissent, du moins en France, d’une grande notoriété et que leurs spectacles sont loués pour leur qualité artistique et rencontrent un grand succès, ce qui a été le cas du spectacle objet du litige (revue de presse -pièce 7 des intimés). Eu égard à la qualité du spectacle, aux autorisations dûment recueillies auprès de la SACEM et de ce qui précède concernant les dénaturations alléguées mais non avérées, la recherche du juste équilibre des intérêts et droits en présence conduit à considérer, comme le tribunal, qu’il n’a pas été porté atteinte au droit moral d’auteur de M Y et N Z dans le cadre des représentations du spectacle On achève bien les anges (Elegies).
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de ce chef.
Sur les atteintes au droit moral d’artiste-interprète de M Y
M Y dénonce les atteintes matérielles portées à six des oeuvres invoquées : « […] », « Dirt in the ground », « Town with no cheer », « I’ll Be Gone », « Another Man’s vine » et « Whistle down the wind ». En s’appuyant sur une pièce 85 consistant en un montage vidéo montrant les scènes du spectacle associées aux six enregistrements invoqués, il fait valoir notamment que dans le spectacle :
— s’agissant du premier titre : les clochettes tintent très fortement dans des conditions qui portent atteinte au respect dû à l''uvre et à l’interprétation qui en est faite,
- s’agissant du deuxième : l’enregistrement a été doublé par un soliste jouant une clarinette basse,
— s’agissant du troisième : l’enregistrement a été découpé et mis en boucle pour une durée de 1 minute et 22 secondes,
— s’agissant du quatrième : l’enregistrement, d’une durée de 3 minutes et 13 secondes, a été découpé à environ 1 minute et 50 secondes (il ne dure donc que 1 minute et 22 secondes) et mixé avec le titre suivant,
— s’agissant du cinquième : afin de doubler la durée de l’enregistrement, les intimés ont fait un mixage avec deux copies dudit enregistrement, en les abrégeant et les collant, cette opération donnant au spectateur l’impression qu’il s’agit d’un seul enregistrement,
— s’agissant du sixième, un clown à cheval joue du violon par-dessus l''uvre diffusée.
M Y déplore également des atteintes intellectuelles, expliquant que l’incorporation de ses prestations, et notamment sa voix, dans le cadre du spectacle litigieux, modifie le sens donné par l’artiste à ses interprétations, et porte ainsi atteinte à son droit moral d’artiste-interprète.
Les griefs ont été pour certains déjà présentés et écartés ci-dessus au titre des atteintes au droit moral d’auteur de M Y et N Z ('Dirt in the ground', 'Town with no cheer', 'I’ll Be Gone’ et 'Whistle down the wind').
En ce qui concerne '[…]', M. J, précité, explique dans un courriel que X utilise une clochette, choisie dans la tonalité de la chanson, comme signal pour les cavaliers dont les yeux sont bandés. La cour estime, après examen de la pièce 85, que les tintements de clochette ne sont pas de nature à empêcher le public de percevoir l’oeuvre diffusée dans son intégrité et ne portent nullement atteinte au respect dû à l''uvre et à son interprétation par M Y. En ce qui concerne 'Another Man’s vine', le doublement de la diffusion de la chanson, adapté à la scénographie, sans autre modification, ne constitue pas une atteinte excessive au droit moral d’artiste-interprète de M Y.
L’article 3-1 du contrat entre la société ZINGARO et la SCPP prévoit d’ailleurs que le contractant s’engage à ne pas modifier, de quelque manière que ce soit, les phonogrammes ou les extraits de phonogrammes utilisés, tout ajout, remixage, mixe, collage avec d’autres phonogrammes, juxtaposition de plusieurs parties non continues du phonogramme, changement de vitesse de lecture ou autre modifications’ étant interdits, 'sauf si ces modifications sont justifiées par des impératifs de la mise en scène'.
Les chansons de M Y ayant été choisies pour être intégrées au spectacle équestre et cette utilisation ayant été valablement autorisée par la SACEM à laquelle ont été versées les redevances afférentes, M Y ne peut utilement se plaindre de ce que l’incorporation de ses prestations, et notamment de sa voix, dans le cadre du spectacle modifie le sens qu’il donne à ses interprétations et porte atteinte à son droit moral d’artiste-interprète. Au demeurant, comme l’a relevé le tribunal, il n’apparaît pas que le contexte de l’utilisation des chansons concernées soit en opposition avec l’univers dans lequel ces compositions s’inscrivent, alors que le chanteur revendique avoir créé 'un personnage atypique, sombre et mélancolique (déglingué) pour accompagner son répertoire', qu’une chroniqueuse de France Inter souligne, comme indiqué dans les conclusions d’appelants, que 'M Y incarne la soudure parfaite entre une voix et les personnages qu’il met en scène dans ses textes. Une galerie d’individus qui représentent l’Amérique de la marge' et que le magazine Télérama a écrit à propos du spectacle de ZINGARO : 'Rarement X aura fait tant de références à nos conditions désolées d’aujourd’hui. Lui-même apparaît dans plusieurs tableaux en ange aux ailes cassées, condamné à la pendaison ; en aveugle guidé par son cheval au milieu de drôles de tombes à l’effigie de chaque grande religion monothéiste, et surplombées d’un corbeau''. En outre, comme le soulignent les intimés et comme le confirme la revue de presse qu’ils produisent aux débats, le spectacle a été perçu comme un spectacle créé par X, dans la continuité de ses précédentes mises en scène conjuguant art équestre, musiques et danse. La musique, si importante fût-elle, demeure, comme il a été AH, parfaitement dissociable de l’aspect visuel et artistique du spectacle équestre dans lequel elle est incorporée, et aucun élément ne permet de conclure que le message du spectacle aurait été associé aux personnes de M Y, étant au surplus observé que les titres invoqués par les appelants ne représentent pas l’intégralité de la musique diffusée au sein du spectacle mais environ 30 %.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de ce chef.
Sur les atteintes aux droits voisins patrimoniaux de M Y au titre des cinq enregistrements : 'Chick a boom', 'Another man’s vine', '[…]', '[…] end’ et 'Widow’s grove'
M Y soutient que des atteintes ont été portées à ses droits voisins d’artiste-interprète et de producteur de phonogrammes au titre de cinq chansons : 'Chick a boom', 'Another man’s vine','[…]', '[…] end' et 'Widow’s grove', aucune autorisation n’ayant été obtenue par les intimés pour leur reproduction et diffusion. Il expose que les droits d’exploitation des enregistrements phonographiques avaient été licenciés à la société néerlandaise ANTI, que la licence a expiré en 2012, qu’il a récupéré les droits dès cette époque et que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, il était bien titulaire des droits sur les phonogrammes revendiqués au moment des actes de contrefaçon, que la SCPP a confirmé que les phonogrammes n’étaient pas dans son répertoire.
Les intimés répondent que les contradictions existant entre les déclarations judiciaires des appelants et la nouvelle attestation produite quant à la rétrocession des droits sur les titres doit conduire la cour à confirmer le jugement qui a jugé que leur qualité à agir n’était pas établie (pour deux des titres), que la société ZINGARO a en tout état de cause obtenu les autorisations de diffusion de la SCPP pour les titres 'Another man’s vine', '[…]' et '[…] end' et s’est acquittée des factures correspondantes.
Les appelants fournissent une attestation, régulière en la forme, de M. K, directeur général de la société EPITAPH EUROPE (maison mère de la société ANTI), en date du 17 mai 2019 (donc postérieure au jugement déféré), qui indique que les droits pour les cinq enregistrements en cause, incluant ceux de l’artiste-interprète et du producteur, ont été entièrement restitués à M Y depuis 2012. Au vu de cette attestation, la qualité à agir de M Y est établie.
Les appelants fournissent un courrier du conseil de la SCPP en date du 26 juillet 2016 qui, en réponse à une demande de leur propre conseil, indique que les cinq titres précités ne font pas partie du répertoire de la SCPP qui n’en a donc pas autorisé l’utilisation. Cependant, les intimés justifient par leur pièce 24Cter (tableau récapitulatif des sommes payées à la SCPP et factures de la SCPP) qu’ils se sont acquittés auprès de la SCPP des droits relatifs aux titres 'Another man’s vine','[…]' et '[…] end', les tableaux annexés aux factures mentionnant le nom du label producteur (en l’occurrence ANTI ou EPITAPH EUROP) et les références CD. Le contrat conclu entre la société ZINGARO et la SCPP pour la sonorisation du spectacle stipule en son article 9 que 'La SCPP garantit contre toute revendication au titre des droits définis par les articles L.212-3 et L.212-1 du Code de la Propriété Intellectuelle et que pourraient faire valoir tant les artistes interprètes que les producteurs de phonogrammes, du fait de l’utilisation normale des phonogrammes de son répertoire dans les conditions définies par le présent contrat'. Les demandes relatives à ses trois titres ne s’avèrent donc pas fondées et seront rejetées, le jugement étant confirmé sur ce point.
Les intimés contestent avoir diffusé les titres 'Chick a boom' et'Widow’s grove' au cours du spectacle mais les appelants fournissent l’attestation, régulière en la forme, de M. L, agent de M Y, qui déclare avoir assisté à une représentation de ce spectacle le 18 novembre 2015 à Aubervilliers et qui indique que les deux chansons ont été diffusées. Ce témoignage est corroboré par le fait que, dans une attestation produite par les intimés de M. J, directeur artistique du spectacle déjà cité, ce dernier indique avoir été sollicité en février 2016 pour remplacer plusieurs titres de M Y, et notamment 'Chick a boom' et'Widow’s grove', et avoir proposé un chant balinais en lieu et place du premier et une ballade traditionnelle irlandaise pour remplacer le second. Un article de presse (Le petit bulletin -Lyon) du 23 juin 2015 fait en outre état de la diffusion de 'Widow’s grove' au cours du spectacle équestre.
Les intimées indiquent que la diffusion des enregistrements musicaux du spectacle a donné lieu au versement de plus de 138 620 euros hors taxes à la SCPP, sur une base d’environ 2 130 euros HT par minute d’enregistrement diffusé toutes représentations confondues. Cette information conduit la cour à allouer à M Y la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts réparant l’atteinte portée à ses droits voisins d’artiste-interprète et de producteur phonographique pour la diffusion non autorisée de 'Chick a boom' et'Widow’s grove'.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les atteintes au droit moral d’auteur de M Y et de N Z commises dans le cadre du programme du spectacle
Les appelants sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu l’atteinte portée au droit moral d’auteur de M Y et de N Z sur 10 oeuvres musicales, reproduites par extraits dans le programme du spectacle, mais son infirmation quant au quantum des dommages et intérêts allouées, demandant qu’ils soient portés à la somme de 30 000 €. Ils font valoir que le fait de reproduire, dans un programme vendu au public, des oeuvres musicales amputées de leur musique
(alors que les paroles et la musique d’une chanson constituent des contributions indivisibles), dont les paroles ont été découpées de façon arbitraire afin de ne conserver que des extraits de quelques vers, dont les extraits sont reproduits de façon superposée avec leur traduction en français et associés aux photographies d’un spectacle sans rapport avec les oeuvres en cause, constitue une grave dénaturation desdites oeuvres. Ils ajoutent que le programme du spectacle n’a pas cessé d’être commercialisé dès leurs protestations puisque la version modifiée de ce programme n’a été versée aux débats par les intimés que le 30 novembre 2016, soit un mois avant les dernières représentations.
Les intimés demandent l’infirmation, faisant valoir que les extraits cités dans le programme, qui était vendu et non pas distribué gratuitement, concernent des oeuvres divulguées depuis fort longtemps, que les noms des auteurs ont été dûment mentionnés, ainsi que les titres concernés, ces précisions respectant le droit à la paternité de M Y et de N Z et permettant en outre au public d’identifier les oeuvres et de les consulter dans leur intégralité, que les paroles et les musiques sont des contributions de genres différents qui sont matériellement détachables, qu’au demeurant le site internet de M Y reproduit les textes de l’ensemble de ses chansons, tout comme le livret de chacun des CD, qu’il n’est pas indiqué en quoi les traductions ne seraient pas fidèles, d’une qualité littéraire insuffisante ou susceptibles de porter une atteinte grave à l’honneur et à la réputation des appelants, la balance des intérêts en présence devant être là encore recherchée, et que le droit moral n’est pas un droit au caprice mais doit être invoqué pour des motifs exclusivement moraux et réels. Ils ajoutent que dès qu’ils ont eu connaissance des revendications des appelants, ils ont immédiatement cessé, à l’automne 2015, la commercialisation du programme en question et supprimé les extraits litigieux dans la nouvelle version du programme, que le montant de la demande révèle que l’action des appelants est exclusivement motivée par l’appât du gain.
C’est par des motifs exacts et pertinents, tant en fait qu’en droit, adoptés par la cour, que le tribunal a jugé que la reproduction dans le programme du spectacle, tel qu’initialement proposé à la vente, sans autorisation, d’extraits traduits en français de 10 chansons de M Y ou de M Y et N Z ('[…]', '[…]', ' The briar and the rose', 'I’ll be gone', 'Dirt in the ground', 'Another Man’s vine', 'Whistle down the wind', '[…]', '[…] end', 'Widow’s grove'), modifiant la perception des oeuvres et ne permettant pas d’en appréhender tout le sens, a porté atteinte au droit moral des auteurs.
Il sera ajouté que la société ZINGARO et X invoquent vainement l’usage que M Y peut librement réaliser des textes des chansons dont il est l’auteur sur son site internet, pour justifier l’utilisation qu’ils ont faite d’extraits sélectionnés et traduits par eux, sans autorisation.
Le tribunal a procédé à une juste appréciation du préjudice ainsi subi par M Y et N Z, eu égard au nombre d’exemplaires du programme litigieux vendus (1 053 exemplaires), au chiffre d’affaires généré et à la contribution dudit programme à la promotion du spectacle, en allouant aux intéressés la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les atteintes aux droits de la personnalité de M Y
Les appelants demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu les atteintes portées aux droits de la personnalité de M Y par la société ZINGARO et X, au travers du spectacle et de sa promotion, par l’appropriation de son image, de son nom et de son personnage, mais sa réformation quant au quantum des dommages et intérêts alloués qui ne répare pas, selon eux, l’intégralité du dommage subi, eu égard à l’ampleur des exploitations et à la durée de l’atteinte (267 représentations entre juin 2015 et décembre 2016), et du fait que l’image et le nom de M Y ont été utilisés de façon particulièrement intensive pour la promotion du spectacle. Ils ajoutent que depuis le jugement de condamnation, la société ZINGARO a continué de vendre le DVD du spectacle violant l’image de M Y.
Les intimés poursuivent l’infirmation en contestant les atteintes alléguées tant du fait du spectacle que du dossier de presse du spectacle. Ils font valoir notamment que les attitudes et jeux de scène de X relevés par le tribunal, sur la foi d’un montage artificiel (les pièces 37a et 37b des appelants), sont en réalité des attitudes scéniques constantes présentes dans les spectacles de X depuis de nombreuses années, qu’aucune ressemblance ne permet de confondre X et M Y dans leur physionomie et les personnages incarnés au sein du spectacle, que leurs costumes (notamment les vestes) font apparaître des différences manifestes, que c’est à titre d’hommage et non pas à des fins promotionnelles qu’une notice biographique a été insérée dans le dossier de presse des premières représentations, X ayant toujours publiquement indiqué qu’il vouait une véritable admiration pour les oeuvres de M Y, qu’ils n’ont pas mis en avant le nom de M Y dans les supports de communication promotionnels du spectacle dans des conditions laissant croire à une collaboration directe du chanteur, que la photographie litigieuse de M Y avec des ailes dans le dos, largement diffusée sur internet, a été réalisée par un fan antérieurement, qu’en tout état de cause, M Y a eu communication du dossier de presse afin de lui présenter le spectacle, que dès les revendications de M Y au dernier trimestre 2015, BARTABS a cessé toute référence au chanteur dans ses interviews.
C’est par des motifs exacts et pertinents, tant en fait qu’en droit, adoptés par la cour, que le tribunal, au visa de l’article 9 du code civil, et au vu notamment des pièces 37a et 37 b dont le caractère déloyal n’est pas démontré, a jugé les atteintes aux droits de la personnalité de M Y caractérisées, après avoir retenu qu’il ressort avec évidence des pièces communiquées sur le contenu du spectacle lui-même et sa promotion, que X a repris les caractéristiques du personnage de M Y dans le choix des vêtements, des postures et gestuelles, l’identification étant facilitée par le fait que la mise en scène du spectacle est marquée par l’univers des chansons de l’artiste et ayant au demeurant été commentée par de nombreux articles de presse (notamment pièce 9bis des appelants), que par ailleurs le dossier de presse du spectacle a fait de larges mentions à M Y, comportant même une photographie de celui-ci et des éléments de sa biographie, tous ces éléments conduisant nécessairement le public à présumer l’existence d’une collaboration artistique entre X et M Y et l’association de ce dernier à la conception du spectacle, ces reprises et mentions montrant, non pas seulement une source d’inspiration dont X était libre de se nourrir, mais une véritable appropriation de l’image et du nom de M Y sans autorisation, et à des fins promotionnelles, nonobstant l’admiration portée par X à l’oeuvre et à la personne de M Y.
Il sera ajouté que X a lui-même confirmé reprendre le personnage de M Y dans une interview à Sceneweb en répondant à la question du journaliste 'Vous interprétez sur scène des personnages à la 'M Y’ écorchés par la vie': 'C’était un pari osé de descendre dans l’arène avec M Y. On ne m’attendait pas là. Et je suis certain que des gens se sont penchés sur sa poésie, qu’ils ont écouté ses chansons. Il m’accompagne depuis des années. Il faut être un peu cabossé par la vie pour danser sur ses chansons. Il y a du désenchantement et une grande douceur. Un côté âpre et une rugosité. Et de la nostalgie. Ce sont des thèmes propres à Zingaro' ou encore dans une interview à Paris Match : 'Pourquoi avez vous choisi M Y comme compagnon de route pour ce spectacle ' Parce que c’est un de mes chanteurs préférés depuis longtemps. Je crois qu’il fallait avoir un paquet d’années pour s’y coller. Aujourd’hui, j’ai l’âge !' (pièce 9bis des appelants).
Par ailleurs, la production d’une facture d’achat datée du 11 juin 2019, établit la continuation à cette date de la mise en vente du DVD du spectacle faisant apparaître l’appropriation de l’image et du nom de M Y.
La cour estime que la somme de 30 000 € allouée par le tribunal constitue une juste appréciation du préjudice subi par M Y en considération de l’importance accordée par M Y à son image et à son personnage dans la perception de son oeuvre, de la circonstance qu’à l’exploitation non autorisée de son nom et de son image, s’est ajoutée la reprise des attributs visuels du personnage
qu’il s’est constitué, de sa gestuelle et d’expressions artistiques qu’il adopte lors de ses prestations, et du fait que, si le dossier de presse initial a été modifié par suite des réclamations des appelants, les représentations du spectacle se sont poursuivies jusqu’à la fin de l’année 2016, la mise en vente du DVD du spectacle se poursuivant en juin 2019.
Le jugement sera confirmé de ce chef également.
Sur les demandes reconventionnelles de la société ZINGARO et de X
La société ZINGARO et X sollicitent la condamnation solidaire de M Y et N Z à leur payer des dommages et intérêts au titre du préjudice économique subi par le théâtre ZINGARO résultant de la cessation prématurée du spectacle due aux pressions et manoeuvres des appelants (393 939 €), du préjudice d’image subi par le théâtre ZINGARO du fait de leur communication intempestive faite auprès de partenaires commerciaux du spectacle (15 000 €) et du préjudice artistique personnel subi par X du fait des actes de dénigrement commis à son encontre (50 000 €).
Les appelants opposent qu’ils n’ont pas eu l’intention de nuire mais seulement celle de préserver leurs droits.
C’est pour de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a rejeté ces demandes, l’intention de nuire des appelants, légitimement soucieux de préserver leurs droits, n’étant pas démontrée.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société ZINGARO et M. W D, AH X, parties perdantes, seront condamnés aux dépens d’appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de la société ZINGARO et de M. W D au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. Y et Mme Z peut être équitablement fixée à 10 000 €, cette somme complétant celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M Y de ses demandes au titre des droits voisins d’artiste-interprète et de producteur de phonogrammes,
Statuant à nouveau de ce chef,
AH qu’en reproduisant et en diffusant, sans autorisation, les enregistrements phonographiques 'Chick a boom' et'Widow’s grove' dans le spectacle On achève bien les anges (Élégies), la société ZINGARO et M. W D, AH X, ont porté atteinte aux droits voisins d’artiste-interprète et de producteur phonographique de M. M Y,
En conséquence, les condamne in solidum à payer à M. M Y la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
Y ajoutant,
Rejette la demande subsidiaire relative à l’utilisation des oeuvres 'Town with no cheer', '[…]' et 'Another Man’s vine' au titre des atteintes portées aux droits patrimoniaux d’auteur de M Y et N Z,
Condamne la société ZINGARO et M. W D, AH X, aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Jeanne BAECHLIN, avocate, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société ZINGARO et M. W D, AH X, à payer à M. M Y et Mme N Z la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Capital décès ·
- Prime ·
- Récompense ·
- Part sociale ·
- Successions ·
- Assurance vie ·
- Part ·
- Contrat d'assurance ·
- Clause bénéficiaire ·
- Souscription
- Finances publiques ·
- Holding animatrice ·
- Administration fiscale ·
- Donations ·
- Conseil d'administration ·
- Comités ·
- Degré ·
- Critère ·
- Mauvaise foi ·
- Sociétés
- Propriété ·
- Notaire ·
- Sapiteur ·
- Rapport d'expertise ·
- Vente ·
- Carrière ·
- Consorts ·
- Vices ·
- Rapport ·
- Limites
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fil ·
- Consultation juridique ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Rétractation ·
- Scellé ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Procédure
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Alerte ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Non-concurrence ·
- Corruption
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Concurrence ·
- Contrat de franchise ·
- Enseigne ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dispositif ·
- Demande ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Véhicule de livraison ·
- Usage ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Accès ·
- Restaurant ·
- Locataire
- Mise en état ·
- Appel ·
- Nationalité française ·
- Homme ·
- Recevabilité ·
- Conférence ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Personnes ·
- Date
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Traumatisme ·
- Lésion ·
- Rapport d'expertise ·
- Sécurité ·
- Consolidation ·
- Protection sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bois ·
- Temps plein ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Congé ·
- Rappel de salaire ·
- Maternité ·
- Demande
- Sociétés ·
- Commissionnaire de transport ·
- Transporteur ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Assurances ·
- Application ·
- Indemnité ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Demande
- Travailleur handicapé ·
- Incapacité ·
- Retraite anticipée ·
- Cotisations ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Liste ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.