Confirmation 15 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 15 févr. 2017, n° 16/00609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/00609 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 18 décembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°92
R.G : 16/00609
Mme A B
C/
Etablissement Public CARSAT DES PAYS DE LA LOIRE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 FEVRIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme Sophie LERNER, Président,
Assesseur : M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Marine ZENOU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Janvier 2017
devant M. Pascal PEDRON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Février 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 18 Décembre 2015
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
****
APPELANTE :
Madame A B
XXX
44600 SAINT-NAZAIRE
comparante en personne, assistée de Me Gwenaëla PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
CARSAT DES PAYS DE LA LOIRE
XXX
XXX
représentée par M. X en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCEDURE Mme A D épouse Z, née le XXX, a le XXX, à l’approche de son 55e anniversaire, demandé à la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail des Pays de Loire (la CARSAT) une attestation de situation pour un départ en retraite anticipé en tant que travailleur handicapé. Par décision du 9 avril 2014, la CARSAT a rejeté sa demande aux motifs qu’elle ne justifiait pas de 122 trimestres d’assurance, qu’elle ne justifiait pas de 107 trimestres cotisés, ni de la qualité de travailleur handicapé au sens du Code du travail tout au long de sa durée d’assurance et de sa durée de cotisation. Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours par décision du 02 septembre 2014, Mme Z a porté le litige le 29 octobre 2014 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes. Par jugement du 18 décembre 2015, le tribunal a débouté Mme Z de son recours, a confirmé en conséquence la décision de la Commission de Recours Amiable du 02 septembre 2014, et a rejeté la demande d’expertise médicale formée par Mme Z, ainsi que sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, aux motifs essentiels que : -c’est uniquement au titre de travailleur handicapé que Mme Z a déposé sa demande de retraite anticipée, et non sur le fondement d’un taux d’incapacité supérieur à 50 %. -Mme Z ne justifie pas de la qualité de travailleur handicapé reconnue comme telle par la COTOREP ou la MDPH au sens de l’article L. 5213-2 du Code du travail, pendant toute la durée d’assurance et de cotisations exigée par les articles L. 351-1-3, D. 351-1-5 et D. 351-1-6 du Code de la sécurité sociale dans leur version applicable (pour ouvrir droit à une retraite anticipée au taux maximum de 50 % à partir de 55 ans), qui était en l’occurrence pour les assurés handicapés, nés en 1959, comme Mme Z, de 127 trimestres d’assurance et de 107 trimestres de cotisations; en effet, Mme Z admet d’ailleurs elle-même n’avoir pas été diligente entre 1997 et 2005 pour faire reconnaître la continuité de sa qualité au titre du handicap, les périodes d’assurance et de cotisations antérieures au 14 octobre 1992 et comprises entre le 14 octobre 1997 et le 30 novembre 2005 ne pouvant donc pas être prises en compte dans la détermination du droit à un départ anticipé. -l’expertise médicale sollicitée qui ne peut permettre de pallier l’absence de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé avant le 14 octobre 1992 et entre le 14 octobre 1997 et le 30 novembre 2005, doit être rejetée. Mme Z a interjeté appel le 21 janvier 2016 de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 décembre 2015. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat lors des débats, Mme Z demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de -juger qu’elle est recevable et bien fondée à bénéficier de la retraite anticipée des assurés handicapés. -subsidiairement, ordonner une expertise afin de déterminer son taux d’incapacité permanente de 1976 à 2015. -condamner la CARSAT à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. -condamner la CARSAT, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Mme Z fait valoir pour l’essentiel que : -elle présente depuis sa naissance un handicap congénital de l’hémicorps droit, le diagnostic d’une affection neurologique néonatale de l’hémicorps droit n’ayant cependant été posé que récemment ; elle rencontre des difficultés pour poursuivre l’activité professionnelle qu’elle exerce et a, dans ces conditions, engagé une démarche afin de bénéficier d’une retraite anticipée pour travailleur handicapé ; à cette occasion, elle a justifié non seulement de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé mais également de son handicap congénital et partant de son incapacité. -elle justifie de durées d’assurance et de cotisations lui permettant de prétendre au bénéfice de la retraite anticipée des handicapés sous réserve de caractériser pendant les durées de cotisations et d’assurance exigées soit d’un taux d’incapacité permanente d’au-moins 50%, soit de la qualité de travailleur handicapé ; ces conditions sont alternatives de telle sorte que sa situation doit être examinée au regard de ces deux paramètres. -le Tribunal a considéré à tort qu’il ne devait examiner son recours que sur le seul fondement de la qualité de travailleur handicapé et a d’emblée écarté l’examen de la situation au titre de l’existence d’un taux d’incapacité permanente d’au-moins 50%. Or, sa demande de retraite anticipée était dès l’origine présentée soit au titre d’une incapacité, soit au titre de la qualité de travailleur handicapé sans qu’elle ait eu à choisir le cadre dans lequel elle entendait se situer ; les courriers de la CARSAT et la décision de la Commission de Recours Amiable démontrent que l’examen du dossier a été réalisé sur la base des deux conditions alternatives. -souffrant d’une affection neurologique néonatale et partant d’un handicap qui est demeuré le même tout au long de sa vie professionnelle, son taux d’incapacité permanente n’a pas varié au long de son parcours professionnel ; si elle n’a bénéficié de la reconnaissance officielle de sa qualité de travailleur handicapé que sur les périodes d’octobre 1992 à octobre 1997 et depuis le 30 novembre 2005, elle remplissait nécessairement toutes les conditions pour bénéficier du statut de travailleur handicapé pendant la totalité de ses périodes d’assurance et de cotisations : son handicap n’a bien évidemment pas disparu entre 1997 et 2005, date à laquelle il a de nouveau été constaté par la COTOREP. -elle justifie en outre par ses certificats médicaux et par la décision de la MDPH du 04 mars 2016 lui reconnaissant un taux d’incapacité fixé entre 50% et 75%, qu’elle présente depuis sa naissance et a fortiori depuis son entrée dans la vie active un taux d’incapacité d’au-moins 50% ; si la CARSAT lui oppose le fait que ses documents ne figureraient pas sur la liste des documents résultant des arrêtés des 5 juillet 2004 et 24 juillet 2015, ceux-ci ne précisent pas que cette liste est limitative et exclusive de la preuve du taux d’incapacité par d’autres moyens et une circulaire CNAV du 26 août 2006 a précisé que la liste résultant de l’arrêté de 2004 n’était pas limitative et l’avait complétée. -subsidiairement, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale ayant pour objet de déterminer son taux d’incapacité permanente de 1976 à 2015, l’arrêté du 24 juillet 2015 prévoyant le recours à l’expertise ; elle a caractérisé de manière suffisante son handicap et le taux d’incapacité qui en découle (qui a d’ailleurs été fixé par la MDPH) de telle sorte qu’il ne s’agit pas de pallier une carence dans l’administration de la preuve. -elle a subi un préjudice du fait du refus infondé de la CARSAT qui la contraint à poursuivre une activité professionnelle depuis deux ans alors qu’elle souffre de douleurs importantes ; elle se trouve fragilisée et inquiète face à la dégradation de son état de santé et à l’incertitude de la date à laquelle elle pourra enfin bénéficier d’un départ en retraite, subissant ainsi un préjudice moral. Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la CARSAT demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter l’appelante de toutes ses demandes, y compris d’expertise, faisant valoir en substance que: -le tribunal a refusé à juste titre de se prononcer sur le taux d’incapacité car cette question ne relève pas de sa compétence mais de celle du TCI. -la condition de handicap est remplie si l’assuré justifie d’un taux d’incapacité permanente de 50%, ou de la qualité de travailleur handicapé pour les périodes situées avant 2016 ; en l’espèce, c’est au titre de travailleur handicapé que Mme Z a déposé sa demande de retraite anticipée. -Mme Z ne justifie de la qualité de travailleur handicapé par une attestation de la MDPH que pour les périodes 1992-1997 et 2005-2015; les autres documents produits ne sont pas recevables, la qualité de travailleur handicapé ne pouvant être reconnue que par la COTOREP ou la MDPH et ne saurait être tirée d’un état de santé existant antérieurement à la reconnaissance de cette qualité. -par ailleurs, les certificats médicaux produits par l’appelante qui d’ailleurs n’évoquent aucun taux, n’ont pas valeur de justificatifs au sens des arrêtés de 2004 et 2015. -Mme Z ne justifie donc pas de la condition relative au handicap en concomitance avec les durées d’assurances et de cotisations exigées. -malgré tout l’intérêt présenté par la requête de Mme Z, la CARSAT garante de la gestion de fonds publics et de l’application des textes affirme simplement que Mme Z ne produit aucun des documents administratifs listés permettant d’ouvrir droit à la majoration d’assurance pour handicap ; elle n’a commis aucune faute et ne saurait être responsable des délais d’audiencement des juridictions. -une expertise médicale ne peut avoir pour finalité de suppléer la carence de la preuve de l’appelante , et ne doit être ordonnée qu’au cas où des constatations ou une consultation sont insuffisantes alors que Mme Z ne justifie d’aucun motif légitime à l’expertise; de plus en l’espèce, une telle expertise n’aurait aucune incidence sur la solution du litige, en l’absence de production par l’appelante des pièces administratives listées aux arrêtés, seules à même de justifier de la qualité de travailleur handicapé ou du taux de 50 %. SUR QUOI, LA COUR Considérant que si Mme Z a principalement transmis en conséquence de sa demande d’attestation du XXX deux attestations de la COTOREP et de la MDPH lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé au cours de 2 périodes allant du 14 octobre 1992 au 14 octobre 1997 puis du 30 novembre 2005 au 31 décembre 2015, à l’exclusion de tout document mentionnant un taux d’incapacité, force est cependant de constater que Mme Z déclarait au formulaire de demande d’attestation du XXX (pièce n°1 de la caisse) « être atteint d’une incapacité d’au moins 80% (à l’époque de l’élaboration du formulaire) ou d’un handicap de niveau comparable, ou justifier de la qualité de travailleur handicapé au sens du code du travail, pour toute la durée d’assurance exigée » et que la commission de recours amiable de la CARSAT, dans sa décision du 02 septembre 2014 précisait expressément au titre des dispositions applicables en l’espèce que « l’assuré qui souhaite bénéficier d’un départ anticipé au titre des travailleurs handicapé doit pouvoir fournir des justificatifs de son taux d’incapacité d’au moins 50% ou de sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et ces justificatifs doivent couvrir l’intégralité des périodes d’assurance et de cotisations nécessaires pour l’ouverture du droit à départ anticipé (…) ». Qu’ainsi, la condition de handicap tenant au taux d’incapacité permanente figurait à la demande et aux débats dès l’origine quand bien-même il n’ a pas été produit initialement de pièces à l’effet d’en justifier, Mme Z étant dès lors bien-fondée à faire examiner par la juridiction sa situation au regard d’une part de la qualité de travailleur handicapé, d’autre part d’un taux d’incapacité permanente de 50%. Que le débat est circonscrit à la question de savoir si Mme Z remplissait ou non à ses 55 ans la condition de handicap au titre soit de la qualité de travailleur handicapé, soit d’un taux d’incapacité permanente de 50%. Que l’article D351-1-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au jour de la demande de Mme Z et de ses 55 ans dispose que « (') L’assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l’article L. 351-1-3 produit, à l’appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d’incapacité permanente prononcée par l’autorité chargée d’apprécier l’incapacité ouvrant droit à la carte d’invalidité ou de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé prévue par l’article L. 5213-2 du code du travail. La liste de ces pièces est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » Considérant que c’est par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu que Mme Z ne justifiait pas de la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-2 du Code du travail, pendant toute la durée d’assurance et de cotisations exigée pour pouvoir bénéficier de la retraite anticipée sollicitée ; qu’en effet, seul peut être considéré comme travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-2 du Code du travail celui qui a été reconnu comme tel par la COTOREP et (depuis 2006) par la MDPH, une telle qualité ne pouvant être tirée d’un état de santé existant antérieurement aux périodes de reconnaissance de cette qualité, ou en dehors de celles-ci, aucune expertise médicale ne pouvant par ailleurs pallier l’absence d’une telle reconnaissance. Considérant par ailleurs que seule la décision relative à un taux d’incapacité permanente établie par l’une des pièces fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale permet de justifier de la condition de handicap tenant au taux d’incapacité permanente de 50% permettant d’obtenir un départ en retraite anticipé. Qu’aucune des productions, notamment de nature médicale, de Mme Z ne recouvre l’une des pièces fixées par l’ arrêté du 05 juillet 2004 « relatif à la liste des documents attestant le taux d’incapacité permanente défini à l’article D 351-1-6 du code de la sécurité sociale » applicable au jour de la demande de Mme Z et de ses 55 ans. Que Mme Z se prévaut également des dispositions de l’arrêté du 24 juillet 2015 « relatif à la liste des documents attestant le taux d’incapacité permanente défini à l’article D 351-1-6 du code de la sécurité sociale » ayant abrogé l’arrêté du 05 juillet 2004. Que cet arrêté du 24 juillet 2015 dont la liste est plus détaillée que celle résultant de l’arrêté de 2004, a été pris en application de l’article D 351-1-6 du code de la sécurité sociale disposant à compter du 01er janvier 2015 : « L’assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l’article L. 351-1-3 produit, à l’appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d’incapacité permanente prononcée par les maisons départementales des personnes handicapées prévues à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces justificatives et documents permettant d’attester du taux d’incapacité requis ou de l’existence de situations équivalentes du point de vue de l’impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée, qu’il définit ». Qu’aucune des pièces n°1 à 21 de Mme Z ne recouvre l’une des « pièces justificatives et documents permettant d’attester du taux d’incapacité requis ou de l’existence de situations équivalentes du point de vue de l’impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée, qu’il définit » fixés par l’ arrêté du 24 juillet 2015. Que Mme Z produit également en pièce n°22 une décision rendue le 4 mars 2016 par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Loire-Atlantique (CDAPH), qui statuant suite à demande de Mme Z du 18 janvier 2016, lui « a reconnu un taux d’incapacité entre 50% et 75% et s’est prononcée pour un ACCORD de première demande de CARTE DE Y pour la période du 4 mars 2016 au 31 mars 2026 ». Que cette décision ne recouvre pas l’une des pièces fixées par l’arrêté du 05 juillet 2004. Qu’a supposer même qu’elle recouvre l’une des pièces justificatives et documents fixées par l’arrêté du 24 juillet 2015, elle n’établirait un taux d’incapacité permanente d’au moins 50% qu’à compter du 04 mars 2016, ne permettant nullement en tout état de cause d’établir un taux d’incapacité d’au moins 50% pendant toute la durée d’assurance et de cotisations exigé pour pouvoir bénéficier de la retraite anticipée sollicitée depuis ses 55ans. Que par ailleurs, aucune expertise médicale ne peut pallier l’absence de décision relative au taux d’incapacité permanente au sens des arrêtés de 2004 et 2015 ; que notamment, ceux-ci ne prévoient nullement au titre des pièces et documents justificatifs la possibilité de recourir à l’expertise, lesdits arrêtés indiquant simplement que « Les décisions mentionnées ci-dessus ou celles des juridictions de première instance, d’appel ou de cassation sont acceptées si elles accordent à l’assuré les allocations ou les cartes susvisées ou si elles les lui refusent mais font état d’un taux d’incapacité permanente d’au moins (…)%. ». Que la demande d’expertise de Mme Z sera donc rejetée. Que dans ses conditions, il y a lieu de confirmer le jugement ayant débouté Mme Z de son recours. Considérant que la CARSAT n’ayant commis aucune faute à l’occasion du rejet de la demande présentée le XXX par Mme Z, cette dernière sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré. DEBOUTE Mme Z de sa demande d’expertise. DEBOUTE Mme Z de sa demande en dommages-intérêts. DEBOUTE Mme Z de sa demande en frais irrépétibles. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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