Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 15 février 2017, n° 16/00609
TASS Nantes 18 décembre 2015
>
CA Rennes
Confirmation 15 février 2017

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Justification de la qualité de travailleur handicapé

    La cour a estimé que l'appelante ne justifiait pas de la qualité de travailleur handicapé pendant toute la durée d'assurance et de cotisations exigée, et que les documents fournis ne couvraient pas les périodes nécessaires.

  • Rejeté
    Taux d'incapacité permanente

    La cour a jugé que l'absence de reconnaissance officielle de son taux d'incapacité pendant les périodes requises ne permettait pas d'ouvrir droit à la retraite anticipée.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour établir le taux d'incapacité

    La cour a rejeté la demande d'expertise, considérant qu'aucune expertise ne pouvait pallier l'absence de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou d'un taux d'incapacité conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Préjudice moral dû au refus de la CARSAT

    La cour a jugé que la CARSAT n'avait commis aucune faute dans le rejet de la demande, et a donc débouté l'appelante de sa demande de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles liés à la procédure

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune des parties n'avait commis de faute justifiant un remboursement de frais.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Rennes a confirmé la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes dans toutes ses dispositions. Madame A B avait demandé à la CARSAT des Pays de la Loire une attestation de situation pour un départ en retraite anticipé en tant que travailleur handicapé. La CARSAT avait rejeté sa demande, arguant qu'elle ne remplissait pas les conditions requises. Le tribunal avait débouté Madame A B de son recours, confirmant la décision de la Commission de Recours Amiable. La cour d'appel a considéré que Madame A B ne justifiait pas de la qualité de travailleur handicapé pendant toute la durée d'assurance et de cotisations exigée pour bénéficier de la retraite anticipée. Elle a également rejeté la demande d'expertise médicale de Madame A B. La cour d'appel a donc confirmé le jugement du tribunal et débouté Madame A B de toutes ses demandes.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 15 févr. 2017, n° 16/00609
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 16/00609
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 18 décembre 2015
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 15 février 2017, n° 16/00609