Infirmation partielle 18 février 2021
Rejet 24 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 18 févr. 2021, n° 19/03528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/03528 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 25 novembre 2019, N° 18/00408 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03528
N° Portalis DBVC-V-B7D-GOZB
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 25 Novembre 2019 – RG n° 18/00408
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 18 FEVRIER 2021
APPELANTE :
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Laetitia CANTOIS, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. LCP BOIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand OLLIVIER, substitué par Me DREUX, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 07 janvier 2021, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 18 février 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme NIRDÉ-DORAIL, présidente, et Madame POSÉ, greffier
Mme X a été embauchée à compter du 26 mai 2016 par la société LCP bois en qualité d’assistante de direction.
Les parties ont convenu le 9 avril 2018 d’une rupture conventionnelle.
Le 2 août 2018, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Caen de demandes de rappel de salaire pour requalification en temps plein, heures supplémentaires et commissions, paiement de notes de frais, d’une indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Par jugement du 25 novembre 2019 le conseil de prud’hommes de Caen a :
— condamné la société LCP bois à payer à Mme X les sommes de :
— 1 000 euros à titre d’indemnité pour non-respect des règles d’hygiène et de sécurité
— 250 euros à titre de rappel de salaire au titre des commissions
— 25 euros à titre de congés payés afférents
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la société LCP bois d’adresser à Mme X un bulletin de salaire
— dit n’y avoir lieu à astreinte
— débouté Mme X du surplus de ses demandes
— débouté la société LCP bois de sa demande reconventionnelle
— condamné la société LCP Bois aux dépens
Mme X a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant condamné la société LCP bois à lui payer la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité, l’ayant débouté de ses autres demandes, ayant dit n’y avoir lieu à astreinte.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 10 juin 2020 pour l’appelante et du 8 juin 2020 pour l’intimée.
Mme X demande à la cour de :
— réformer le jugement sur le manquement à l’obligation de sécurité et le débouté des autres demandes
— condamner la société LCP bois à lui payer les sommes de :
— 45 272 euros à titre de rappel de salaires
— 4 527 euros à titre de congés payés afférents
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— 700 euros au titre du retard dans le paiement des salaires
— 245,40 euros à titre de notes de frais
— 5 077,77 euros à titre d’heures supplémentaires
— 507,77 euros à titre de congés payés afférents
— 13 000 euros au titre du travail dissimulé
— à titre subsidiaire, condamner la société LCP bois à lui payer la somme de 29 683 euros pour rappel de salaire sur la base de 24 heures par mois
— en tout état de cause, condamner la société LCP bois à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner la remise sous astreinte de documents de fin de contrat et de bulletins de paie modifiés.
La société LCP bois demande à la cour de :
— réformer le jugement sur celles des condamnations prononcées
— débouter Mme X de toutes ses demandes
— condamner Mme X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 décembre 2020.
SUR CE
— Sur la demande de requalification en temps plein
Il est constant que le 21 avril 2016 Mme X a reçu une offre d’embauche pour occuper à compter du 26 mai 2016 le poste d’assistante de direction pour une durée de 35 heures par semaine, la lettre étant signée de M. Y et rédigée à l’en-tête de LCP bois, Clean paysage, étant encore constant que LCP bois et Clean paysage sont deux sociétés distinctes mais gérées par M. Y et domiciliées à la même adresse.
Deux 'contrats de travail’ sont prétendument produits par la société LCP bois mais il s’agit de documents non signés des parties et dont rien n’établit une remise contemporaine de l’engagement.
Mme X a été rémunérée à hauteur de 13 heures par mois par la société LCP bois et à hauteur de 138,67 heures par mois par la société Clean paysage, des bulletins de salaire étant établis distinctement par chaque société et il sera relevé en outre que Mme X présente elle-même la situation comme étant celle de deux contrats, l’un conclu pour 13 heures et l’autre pour 138,67 heures.
Se fondant sur le fait qu’aucun contrat de travail n’indique la répartition de la durée du travail convenue avec la société LCP bois, Mme X sollicite que soit appliquée la présomption de temps plein dont elle soutient qu’elle n’est pas renversée par l’employeur, ajoutant qu’elle a travaillé à hauteur d’un temps plein outre qu’elle a accompli des heures supplémentaires.
Il est effectivement constant qu’aucun contrat écrit n’a été conclu et le projet versé aux débats ne comportait en toute hypothèse aucune indication de la répartition des 13 heures par mois, ce qui emporte une présomption de temps plein.
La société LCP bois entend prouver que Mme X ne se tenait pas constamment à sa disposition puisqu’elle travaillait à hauteur de 138,67 heures pour un autre employeur situé au même endroit, l’ensemble de la prestation correspondant à un temps plein.
Or, cette circonstance elle-même n’est pas contestée par Mme X qui se trouvait ainsi par l’effet des deux contrats employée suivant un rythme constant qu’elle connaissait à l’avance à hauteur d’un temps plein.
Il s’ensuit que la demande de requalification n’est pas justifiée.
La demande subsidiaire de la salariée, fondée sur le fait qu’un contrat de travail à temps partiel ne peut être conclu que pour 24 h minimum, ne l’est pas davantage, une méconnaissance de cette durée minimum ne pouvant conduire à une requalification, en l’absence de texte le prévoyant.
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Mme X invoque les manquements suivants : absence de visite médicale, absence de visite médicale de reprise après son congé maternité, obligation de travailler pendant son congé maternité, absence de chauffage puis mise en danger par un mode de chauffage archaïque et dangereux.
Sur la réalisation de visites médicales, la société LCP bois, qui soutient que l’affirmation de leur absence est mensongère, n’apporte cependant aucune preuve de leur effectivité.
En revanche, Mme X n’apporte aucune précision factuelle sur l’obligation prétendue de travailler pendant son congé maternité.
S’agissant des conditions de chauffage, elle verse aux débats deux photographies corroborant ses affirmations, photographies dont toutefois la société LCP bois soutient qu’elle ne reflètent qu’une situation très provisoire de chantier à l’occasion du déménagement de l’entreprise le 12 mars 2018, Mme X n’ayant plus reparu à l’entreprise après le 30 mars 2018, affirmations que cette dernière s’abstient de contester en réplique.
En cet état, si deux manquements à l’obligation de sécurité sont établis, le préjudice qu’ils ont causé à la santé a été exactement évalué par les premiers juges.
— Sur les rappels de salaire au titre du congé maternité
Mme X, qui expose qu’elle n’a pas bénéficié d’indemnités journalières 'certainement faute de déclaration’ par l’employeur qui, en outre, lui a retiré ses absences alors qu’il aurait dû maintenir son traitement de base, n’indique pas ses dates de congé exactes, ne produit que deux bulletins de salaire qu’elle ne commente pas précisément, s’abstient d’indiquer de quelle somme elle aurait été privée et réclame en réalité une 'indemnité’ de 700 euros pour 'retard’ dans le paiement du salaire, ce dont il se déduit qu’elle a été payée mais dans des conditions de retard sur lesquelles elle ne s’explique pas et qui sont contestées.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
— Sur le rappel de salaire pour commissions
Mme X avait sollicité en première instance une somme de 250 euros et, se référant à un état faisant mention de 21 clients facturés et d’une lettre d’embauche stipulant le paiement de commissions, les premiers juges ont fait droit à la demande.
Mme X déclare solliciter la confirmation sans autre explication.
Dès lors que la société LCP bois soutient que l’état produit a été établi par Mme X et se trouve dépourvu de valeur probante et que cette dernière s’abstient d’expliciter sa demande, notamment dans son quantum au regard de la pièce produite et du contrat de travail, la demande n’est pas fondée et le jugement sera infirmé.
— Sur les notes de frais
Mme X expose qu’elle était contrainte d’effectuer divers déplacements pour le retrait du courrier chaque jour mais réclame une somme dont elle n’explicite en rien le calcul toute en se référant à des notes de frais ayant un autre objet et portant sur d’autres montants de sorte que sa demande a été exactement rejetée.
— Sur les heures supplémentaires
Mme X produit un tableau portant mention, pour chaque journée de travail, des horaires qu’elle affirme avoir accomplis (mention des heures de début et fin de travail matin et après-midi).
Ce tableau est suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
Celui-ci ne présente pas d’observations autres que de soutenir qu’il n’a jamais demandé l’exécution d’heures supplémentaires et que les agendas ne sont pas produits.
Or, il ne soutient pas, et démontre encore moins, que la charge de travail confiée excluait la réalisation d’heures supplémentaires et l’absence d’agendas n’est pas un élément déterminant, la salariée ayant apporté par le tableau des éléments suffisamment précis pour lui permettre de répondre.
En conséquence, en l’absence de production par l’employeur d’éléments de nature à faire la preuve des heures accomplies, il sera fait droit à la demande.
— Sur le travail dissimulé
Les conditions d’accomplissement par Mme X de sa tâche permettaient à l’employeur d’avoir une connaissance des heures effectivement accomplies.
Il s’ensuit une intention de les dissimuler en ne les payant pas, de sorte qu’il sera fait droit à la demande.
La remise des bulletins de paie sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant condamné la société LCP Bois à payer à Mme X la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité pour non-respect de l’obligation de sécurité, débouté Mme X de sa demande de requalification à temps plein et paiement d’un rappel de salaire correspondant, de sa demande de rappel de salaire pour congé maternité et de sa demande de rappel sur notes de frais.
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société LCP Bois à payer à Mme X les sommes de :
— 5 077,77 euros à titre de rappel pour heures supplémentaires
— 507,77 euros à titre de congés payés afférents
— 13 000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
Déboute Mme X de sa demande de rappel de commissions.
Y ajoutant, condamne la société LCP Bois à payer à Mme X la somme de 2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société LCP Bois à remettre à Mme X, dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire par année conforme au présent arrêt.
Condamne la société LCP Bois aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSÉ R. NIRDÉ-DORAIL
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